Confirmation 25 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 25 janv. 2026, n° 26/00132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00132 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSZR
Minute électronique
Ordonnance du dimanche 25 janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [I], [M] [R]
né le 1er janvier 1993 à [Localité 6] au [Localité 5]
de nationalité soudanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Zélie HENRIOT, avocate au barreau de Douai, avocate commise d’office et de M. [X] [H], interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2]
dûment avisé, absent représenté Maître Joyce JACQUARD, avocat au barreau du Val de Marne
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Sylvie COLLIERE, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 25 janvier 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le dimanche 25 janvier 2026 à 15 h 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 24 janvier 2026 à 15 H 05 prolongeant la rétention administrative de M. [I] [M] [R] ;
Vu l’appel interjeté par Maître Bilel LAID venant au soutien des intérêts de M. [I] [M] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 24 janvier 2026 à 18 h 43 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la décision du préfet du Haut Rhin du 5 juin 2025 portant retrait de titre de séjour et faisant obligation à M. [C] [M] [R], de nationalité soudanaise, de quitter le territoire français ;
Vu la décision d’assignation à résidence prise à l’encontre de l’intéressé par le même préfet le 25 juin 2025 et renouvelée le 4 novembre 2025 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Pas de [Localité 2] le 21 janvier 2026 contre [C] [M] [R], et notifiée à l’intéressé le même jour de 11 heures 40 à 11 heures 50 ;
Vu le recours en annulation de l’arrêté de placement de l’arrêté de placement en rétention administrative du 22 janvier 2026 à 16 heures 35 ;
Vu la requête du préfet du 23 janvier 2026, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille rendue le 24 janvier 2026 à 15 heures 05 ordonnant la prolongation de la rétention administrative ;
Vu la déclaration d’appel formée le 24 janvier 2026 à 18 heures 43 par M. [C] [M] [R], demandant :
— l’infirmation de l’ordonnance entreprise ;
— l’annulation de la décision préfectorale ordonnant son placement en rétention ;
— le rejet de la demande de l’administration aux fins de prolongation de la rétention administrative et sa remise en liberté.
Vu les moyens invoqués par l’appelant dans cette déclaration d’appel repris oralement par son avocat à l’audience ;
Vu les observations du préfet développées oralement à l’audience, demandant que le moyen relatif à l’intervention de l’interprète en garde à vue soit déclaré irrecevable au regard des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile et, à défaut, rejeté et que le moyen relatif à la contestation de la décision de placement en rétention administrative et à la contestation de la requête en prolongation soit déclaré irrecevable au regard de l’article R. 743-11 du CESEDA comme n’étant pas motivé et, à défaut, rejeté comme n’étant pas fondé.
MOTIFS :
Sur l’intervention de l’interprète lors de la notification des droits en 'garde en vue’ :
Ce moyen relatif aux conditions de la notification des droits en garde à vue et à l’exercice effectif de ces droits ne constitue pas une exception de procédure mais un moyen de fond, de sorte qu’il est recevable en appel.
M. [M] [R] fait valoir que deux interprètes se sont succédés lors de sa garde à vue, le premier à distance lors de la notification des droits, sans qu’aucune pièce de procédure justifie l’impossibilité de recourir à un interprète physiquement et sans que soit démontrée la remise d’un formulaire écrit rappelant ses droits en garde à vue conformément à l’article 803-6 du code de procédure pénale. Il affirme que cette irrégularité lui cause un grief.
Or, l’intéressé n’a à aucun moment été placé en garde à vue, mais en retenue et, dans ce cadre un seul interprète, M. [P] [Z], a été régulièrement requis et est intervenu :
— le 20 janvier 2026 lors de la notification du placement en retenue et de ses droits de personne retenue à M.[M] [R], la traduction ayant été effectuée au moyen du téléphone, après qu’il ait été mentionné dans le procès-verbal que cet interprète était 'seul disponible dans la langue parlée par l’individu’ ;
— le 21 janvier 2026, en présentiel, lors de l’audition de l’intéressé, de la notification de la fin de retenue et de la notification de l’arrêté de rétention administrative.
Ce moyen doit donc être rejeté.
Sur la contestation de la décision de placement en rétention administrative et la contestation de la requête en prolongation :
Selon l’article R. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
Il en résulte que la déclaration d’appel doit se suffire à elle-même pour déterminer l’objet du litige dont sera saisi le magistrat délégué par le premier président.
M. [M] [R] indique dans son acte d’appel que 'les moyens soulevés en première instance dans le cadre de la requête seront intégralement repris dans le cadre du présent appel (pièce n°3), notamment ceux relatifs à :
— l’état de santé de l’appelant ;
— l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation ;
— l’impossibilité de procéder à un éloignement à destination du [Localité 5]'.
M. [M] [R] se borne ainsi à renvoyer à une pièce jointe à sa déclaration d’appel, fût-ce sa requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, sans développer une motivation propre, ni critiquer la décision déférée.
En conséquence, faute d’être saisie d’une motivation précise et étayée, la cour ne peut que déclarer ce moyen d’appel irrecevable.
Surabondamment, c’est une analyse circonstanciée et des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a statué sur les moyens susvisés soulevés devant lui et auxquels M. [M] [R] se contente de se référer en appel.
Enfin, conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable le moyen d’appel relatif à l’intervention de l’interprète lors de la notification des droits en 'garde en vue’ ;
Rejetons ce moyen ;
Déclarons irrecevable le moyen d’appel relatif à la contestation de la décision de placement en rétention administrative et la contestation de la requête en prolongation ;
Confirmons l’ordonnance défèrée ;
Disons que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
La greffière
La présidente de chambre
N° RG 26/00132 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSZR
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE [Immatriculation 1] Janvier 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 25 janvier 2026 :
— M. [I] [M] [R]
— l’interprète
— l’avocat de M. [I] [M] [R]
— l’avocat de M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2]
— décision notifiée à M. [I], [M] [R] le dimanche 25 janvier 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2] et à Maître Zélie HENRIOT le dimanche 25 janvier 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le dimanche 25 janvier 2026
N° RG 26/00132 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSZR
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