Infirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 12 févr. 2026, n° 26/00067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00067 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q6AC
O R D O N N A N C E N° 2026 – 70
du 12 Février 2026
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
MADAME LA PREFETE DE L’HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [J] [E],dûment habilité,
Appelant,
D’AUTRE PART :
Monsieur [T] [G]
né le 01 Novembre 2000 à [Localité 2] ( TURQUIE )
de nationalité Turque
Représenté par Maître Chreifa BADJI OUALI , avocat choisi.
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Emilie DEBASC conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Marie POINSIGNON, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 17 octobre 2025 de Monsieur le préfet de l’Hérault, notifié le 21 octobre 2025 à 12H30, portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d’une interdiction de retour de quatre ans à l’encontre de Monsieur [T] [G],
Vu l’arrêté du 05 février 2026 de Madame la préfète de l’Hérault , notifié le 07 février 2026 à 10H20 ordonnant la rétention de Monsieur [T] [G], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu la requête de Maître [K] [B] [Q] pour le compte de Monsieur [T] [G] en date du 09 février 2026 en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative,
Vu l’ordonnance du 11 Février 2026 à 12H37 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a déclaré la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [T] [G] irrégulière,
Vu la déclaration d’appel faite le 11 Février 2026 par Madame la préfète de l’Hérault,, transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 15H38,
Vu les courriels adressés le 11 Février 2026 à Maître [K] [B] [Q], Monsieur le procureur général et à Madame la préfète de l’Hérault, l’informant que l’audience publique sera tenue ce jour à 09 H 30 et l’ invitant à prendre toutes les dispositions utiles pour faire remettre à Monsieur [T] [G] l’avis à comparaître à cette audience par l’intermédiaire des services de police ou de gendarmerie compétents,
Vu la note d’audience du 12 Février 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 11 Février 2026, à 15H38, Madame la préfète de l’Hérault, a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 11 Février 2026 notifiée à 12H37, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention:
L’article L741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: ' L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.'
L’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que’L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.'
Dans le cas d’espèce, il n’est pas contesté ni contestable que l’arrêté de placement en rétention du 5 février 2026 est motivé en droit et en fait, conformément à l’article L. 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En effet, le préfet a ainsi motivé sa décision:
'CONSIDÉRANT que Monsieur [G] [T], né le 1er novembre 2000 à Mus (Turquie), de nationalite turque, a été écroué au centre pénitentiaire de Villeneuve-les-Maguelone le 22 décembre 2024 et condamné le 24 février 2025 par le tribunal correctionnel de Montpellier à 12 mois d’emprisonnement pour des falts de " détention non autorisée de stupéfiants; offre ou cession non autorisée de – stupéfiants; provocation directe de mineur de 15 ans à transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants; refus de remettre aux autorités judiciaires de mettre en 'uvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie " :
CONSIDÉRANT que Monsieur [G] [T] fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai assorti d’une interdiction de retour de quatre ans pris par mes soins en date du 17 octobre 2025, mesure dûment notifiée le 21 octobre 2025, décision confirmée par le tribunai administratif de [Localité 3] le 14 novembre 2025 :
CONSIDÉRANT qu’aux termes. de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1, au cas d’espèce une obligation de quitter le territoire sans délai datant de moins de trois ans, lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ;
CONSIDÉRANT que d’après les éléments du dossier, il ressort que Monsieur [G] [T] déclare être arrivé en France en 2006 ; qu’après vérifications dans le fichier national des étrangers. il appert qu’il est arrivé mineur sous la procédure du regroupement familial et a bénéficie d’un document de circulation d’un étranger mineur du 13 juin 2014 au 12 juin 2019, ce document n’ouvre aucun droit au séjour et facilite seulement la circulation des mineurs ; qu’il a sollicité le 2 janvier 2020 la délivrance d’un titre de séjour prévalant d’une entrée en France avant l’âge de treize ans; qu’il s’est vu refuser sa demande par arrêté du 12 juin 2020, réputé notifié le 24 juin 2020 ; décision infirmée par le tribunal administratif de Montpellier le 10 novembre qui a demandé le réexamen de sa demande ; que suite au réexamen, l’intéressé s’est vu refuser sa demande par arrêté du 8 juin 2022, réputé notifié le 24 juin 2022, décision confirmée par le tribunal administratif de Montpellier le 13 juin 2024;
CONSIDÉRANT que Monsieur [G] [T] est démuni de tout document d’identité ou de voyage valide, qu’il déclare vivre au [Adresse 2] a [Localité 3] (34), qu’il n’envisage pas de retourner dans son pays d’origine ;
CONSIDERANT qu’ainsi, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effactive de cette décision ;
CONSIDÉRANT que Monsieur [G] [T] est signalisé par les services de police, pour 12 itérations, notamment pour des faits de violence aggravée par trois circonstances » ;qu’il a été condamné à 3 reprises depuis 2021 et cumule 22 mois d’emprisonnement; qu’il a été dernièrement condamné à 12 mois d’emprisonnement pour des faits de " détention non autorisée de stupéfiants; offre ou cession non autorisée de siupéfiants; provocation directe de mineur de 15 ans à transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants; refus de remettre aux autorités judiciaires de mettre en ceuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie » ;
CONSIDÉRANT qu’ainsi le comportement personnel de Monsieur [G] [T] ainsi que les faits commis et le risque de récidive constituent, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actueile et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société
CONSIDÉRANT que Monsieur [G] [T] se prévaut de la présence de ses parents et de ses frères en France, qu’il n’établit pas entretenir avec ces derniers des liens d’une particulière intensité, alors qu’il est désormais majeur ; son frère, [G] [M], fait également l’objet d’un arrêté portant refus de séjour en date du 2 juin 2022, mesure confirmée par le tribunal administratif de Montpellier le 13 juin 2024 ; que son frère n’a pas vocation à rester sur le territoire français mais à repartir en Turquie; que son deuxième frère, [G] [Z] a été incarcéré pour des faits de vol et de trafic de stupéfiants, qu’une instruction pour son séjour est en cours et qu’un arrêté de refus de séjour est en cours; qu’ainsi la fratrie est ancrée dans la délinquance et qu’elle peut ainsi se reconstituer dans son pays d’origine la Turquie ;
CONSIDÉRANT que Monsieur [G] [T] serait en concubinage depuis 2023 avec [X] [S], qui serait de nationalité algérienne selon ses déclarations, qu’il ne démontre pas la réalité de cette relation ni la communauté, d’autant plus qu’il multiplie les incarcérations : qu’en tout état de cause, la vie privée et familiale pourrait se poursuivre dans l’un des deux pays du couple ;
CONSIDÉRANT que Monsieur [G] [T] est présent en France depuis 2006 et y réside depuis lors :
qu’il ne démontre pas être isolé ni démuni d’attaches familiales dans le pays dont il possède la nationalité, à savoir la Turquie, ou dans tout autre pays où il serait légalement admissible: qu’en tout état de cause, il ne peut se prévaloir d’une insertion sociale et professionnelle significative en France ; qu’il est ancré dans la délinquance depuis 2016 et cumule un quantum de peine de 22 mois; qu’eu égard à la nature et à la gravité des faits qui lui sont reprochés, du risque de récidive avéré et de la menace grave qu’il représente pour l’ordre public, la mesure d’éloignement ne portera pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée er familiale au sens de l’article 8 de la Convention européenne de, sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
CONSIDÉRANT que Monsieur [G] [T] n’a émis aucune observation sur son état de santé, qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un élément de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention ; qu’il a la possibilité de consulter le médecin du CRA durant sa rétention;
CONSIDÉRANT qu’il y a dès lors lieu à ordonner son placement en rétention administrative;
oAprès avoir procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de Monsieur [G] [T] ensemble les déclarations de l’intéressé et les éléments produits .'
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a considéré que cet arrêté était irrégulier au motif qu’il comportait des omissions, voire des incorrections, et que la motivation relative aux garanties de représentation était insuffisante.
Il convient toutefois de relever que cet arrêté était également motivé au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente, conformément à larticle L 741-1 ci-dessus rappelé.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ne pouvait considérer que l’arrêté était irrégulier car insuffisamment motivé au regard des garanties de représentation sans examiner la motivation relative à la menace à l’ordre public, qui n’est nullement évoqué dans son ordonnance.
Or, il ressort des pièces du dossier que M. [G] a été condamné le 9 mars 2020 pour des faits de recel de vol et conduite d’un véhicule avec un permis n’autorisant pas la conduite de cette catégorie, le 19 mai 2021 à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violences par concubin, le 19 septembre 2023 à une peine de 4 mois d’emprisonnement pour des faits de circulation d’un véhicule sans assurance, et avec un permis ne permettant pas de conduire cette catégorie, et le 24 février 2025 à une peine de 12 mois d’emprisonnement et 2000 € d’amende pour des faits de détention, offre ou cession non autorisée de cocaîne, et le refus de communiquer les codes de son téléphone.
La multiplication des condamnations prononcées, en dépit de la peine d’avertissement prononcée en 2021, les 12 signalisations relevées et l’importance de la dernière peine prononcée, pour des faits particulièrement graves, permettent de caractériser le fait que le comportement de M. [G] constitue une menace pour l’ordre public.
Il convient, au regard de ces éléments, et sans qu’il ne soit nécessaire de répondre aux moyens liés aux garanties de représentation, de constater que la motivation de l’arrêté de placement est suffisante, et que ce dernier est régulier.
La décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés sera infirmée et la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention de M. [G] sera en conséquence rejetée.
Sur l’ exception de procédure :
L’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose:' En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'
Dans le cas d’espèce, contrairement à ce qu’a indiqué M. [G] dans ses conclusions adréssées au magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés, la préfecture a bien versé à l’appui de sa requête un email adressé au procureur de la République le 7 février 2026 à 10h35 pour l’aviser du placement en rétention de M. [G].
Il n’y a donc pas lieu de constater l’irrégularité de la procédure.
Sur le fond:
L’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.'
L’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
Enfin, conformément à l’article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En application des dispositions de l’article L612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 'Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.'
Et selon l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Dans le cas d’espèce, et comme cela a été précédemment indiqué, le comportement de M. [G] constitue une menace à l’ordre public, il est dépourvu de document d’identité ou de voyage, ce dernier n’ayant communiqué qu’une copie de son passeport, et il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français.
Il en justifie pas ne pas avoir pu exercer son droit de rencontrer un médecin au sein du centre de rétention.
Des démarches ont été entreprises auprès du consulat dès le 27 novembre 2025, lequel a été relancé, à ce jour sans apporter de réponse, les 8 et 30 décembre 2025, 3 et 8 février 2026 de sorte que l’administration a procédé aux diligences nécessaires à son départ effectif.
Les conditions énoncées aux articles ci-dessus visés pour prolonger la rétention de M. [G] sont donc remplies.
Il y a lieu en conséquence, statuant de nouveau, de faire droit à la requête de M. Le préfet de l’Hérault et d’ordonner la prolongation de la rétention de M. [G] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Infirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 11 février 2026 en ce qu’il a constaté l’irrégularité de la décision de placement en rétention de M. [T] [G] et ordonné sa mise en liberté,
Statuant à nouveau
Rejetons la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention de M.[T] [G],
Faisons droit à la requête de Monsieur le Préfet de l’Hérault aux fins de prolongation de la rétention de M. [T] [G],
Ordonnons la prolongation pour une durée de 26 jours, de la mesure de placement en rétention de M. [T] [G], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 12 Février 2026 à 12h24.
La greffière, La magistrate déléguée,
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