Confirmation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. de la famille, 21 nov. 2025, n° 24/05832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05832 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 25 octobre 2024, N° 22/01210 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre de la famille
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/05832 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QOQL
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 25 octobre 2024
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT EN QUALITE DE JUGE DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER
N° RG 22/01210
APPELANT :
Monsieur [N] [C]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 8] (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté à l’instance et à l’audience par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [V] [H]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée à l’instance et à l’audience par Me Florent CLAPAREDE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 17 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2025,en audience publique, devant Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère
M. Yoan COMBARET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour fixée au 14 novembre 2025 prorogée au 21 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [H] et M. [N] [C] ont vécu en concubinage à compter du mois de juillet 1992. Ils ont conclu un pacte civil de solidarité au mois de juin 2010, dissous au mois d’octobre 2014.
Le 5 mai 1998, ils ont acquis en indivision un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 7], qui constituait le domicile du couple.
Le 17 février 2009, ils ont également acheté en indivision un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 7], transformé en restaurant, et trois studios.
Par acte d’huissier du 8 mars 2022, M. [C] a fait citer Mme [H] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de liquidation et partage judiciaire de l’indivision.
Par jugement du 10 février 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier a’notamment:
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [H] et M. [C],
— désigné pour y procéder Me [F], notaire à [Localité 6] et le juge aux affaires familiales du service liquidation de communauté pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis.
Le juge commis a rendu son rapport le 2 février 2024 au visa du procès-verbal de dires des parties établi le 25 mai 2023 par le notaire saisi et du projet d’acte liquidatif et de partage.
Par ordonnance contradictoire du 25 octobre 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier, saisi par conclusions d’incident déposées par Mme [H], et statuant en qualité de juge de la mise en état, a notamment :
— condamné M. [C] à produire les baux d’habitation conclus depuis octobre 2014 avec les locataires des appartements situés dans l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] (34), et le décompte des sommes encaissées par l’indivision relatives à la location des appartements situés dans cet immeuble indivis,
— dit que la non-exécution de cette injonction entrainera l’application d’une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision, et pendant un délai de 3 mois,
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte,
— ordonné à M.'[C] de faire et laisser établir, dans un délai maximal d’un mois à compter de la décision à intervenir une estimation, par 2 professionnels de l’immobilier (l’un désigné par M. [C] et l’autre désigné par Mme [H]) de la valeur vénale du bien situé [Adresse 2] à [Localité 7], et de la valeur locative de l’immeuble et des appartements compris dans cet immeuble,
— dit n’y avoir lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte,
— accordé à Mme [H] une provision de 200'000 € à valoir sur ses droits définitifs dans le partage de l’indivision post communautaire,
— autorisé le notaire, Me [G], notaire à [Localité 7], à libérer la somme correspondante entre les mains de Mme [H],
— dit n’y avoir lieu, en l’état, à l’homologation de l’acte de partage de Me [F] annexé à l’acte du 26 octobre 2023,
— rejeté les autres demandes,
— réservé les dépens,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 20 novembre 2024, M. [C] a interjeté appel de la décision.
Par ordonnance de référé du 22 janvier 2025, la demande formée par M. [C] aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire a été rejetée ainsi que la demande de dommages et intérêts formée par Mme [H].
L’appelant, dans ses conclusions du 2 décembre 2024, demande à la cour de :
— accueillant l’appel en la forme.
Au fond,
— le déclarer bien fondé.
Quoi faisant,
— réformer la décision querellée,
— rejeter la demande de Mme [H] de provision, à valoir sur ses droits définitifs dans le partage de l’indivision post communautaire, à hauteur de 200 000 €,
— ordonner le partage de l’indivision [C] / [H].
En tout état de cause,
— débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner Mme [H] à verser à M. [C] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’intimée, dans ses conclusions du 3 février 2025, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a ordonné à M. [C] la communication sous astreinte de différents documents,
— confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a autorisé le déblocage d’une somme de 200 000 € détenue par Me [G], notaire.
— statuer ce que de droit sur l’amende civile,
— condamner M. [C] à verser à Mme [H] la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts,
— condamner M. [C] à verser à Mme [H] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [C] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 septembre 2025.
SUR CE LA COUR
Sur la saisine de la cour
En application de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
L’article 901 de ce code dispose que la déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 (…) les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
La cour rappelle que conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
En l’espèce, l’appelant ne poursuit plus, en l’état du dispositif de ses dernières écritures, l’infirmation de la décision déférée en ce qu’elle a ordonné la communication de plusieurs documents dont certains sous astreinte.
Ce chef de la décision dont appel, qui n’est plus critiqué par l’appelant, est confirmé.
Sur la demande de provision
Moyens des parties
Au soutien de son appel, M. [C] fait valoir qu’un accord amiable avait été trouvé au mois d’octobre 2023 aux termes duquel Mme [H] se voyait attribuer la somme de 255 000 euros et M. [C] l’immeuble situé [Adresse 2] évalué à 260'000 euros'; qu’il s’agissait d’un partage global et forfaitaire auquel Mme [H] n’a finalement pas donné son accord et qu’il s’oppose de facto au déblocage partiel des fonds détenus par le notaire, et ce d’autant que Mme [H] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Mme [H] réplique que M. [C] ne développe aucune argumentation juridique au soutien de son appel alors que l’accord envisagé dans un premier temps entre les coindivisaires prévoyait l’attribution à l’intimée d’une somme de 255'000 euros'; que la somme réclamée est inférieure à ce montant et que la seule réserve émise sur le projet d’accord concerne la prise en compte dans l’actif de l’indivision des loyers perçus par l’appelant.
Réponse de la cour
En vertu des dispositions de 789 3° du code de procédure civile, le magistrat chargé de la mise en état est compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il est constant que les parties ont vendu l’immeuble indivis situé [Adresse 5] à [Localité 7], dont le solde du prix, soit la somme de 265 157,78 euros, est détenue par le notaire qui a procédé à la vente.
Le projet de partage établi le 26 octobre 2023 par Me [F], prévoyait l’attribution à Mme [H] d’une somme de 255'000 euros, et l’attribution à M. [C] d’un bien évalué 260'000 euros, de sorte que le premier juge a justement considéré que la somme de 200'000 euros sollicitée à titre d’avance par l’intimée n’était pas sérieusement contestable et a fait droit à sa demande, sauf à préciser que la demande doit être accueillie sur le fondement de l’article 789 3° du code de procédure civile et non sur le fondement de l’article 789 2° comme indiqué à tort par le premier juge.
L’ordonnance querellée est par conséquent confirmée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il ne résulte pas des éléments de la cause et de la procédure poursuivie par M. [C] la preuve d’une intention malveillante et par conséquent d’un abus, lequel ne peut résulter d’une appréciation erronée par une partie du bien fondé de ses demandes, de sorte que sur ce fondement Mme [H] sera déboutée de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [C] qui succombe dans ses demandes en cause d’appel sera condamné aux dépens, et à payer la somme de 1500 euros à Mme [H] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Mme [H] ;
CONDAMNE M. [N] [C] aux dépens de l’instance d’appel ;
CONDAMNE M. [N] [C] à payer à Mme [V] [H] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente de chambre,
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