Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 11 déc. 2025, n° 19/04013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/04013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Béziers, 15 avril 2019, N° 11-17-001233 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 11 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/04013 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OGFF
auquel a été joint le N° RG 19/04472
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 AVRIL 2019
TRIBUNAL D’INSTANCE DE BÉZIERS
N° RG 11-17-001233
APPELANTS :
Monsieur [V] [X]
né le 03 Mars 1971 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représenté par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Jacques -Henri AUCHE, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/011047 du 24/07/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 25])
qualité(s) : Appelant dans 19/04013 (Fond), Intimé dans 19/04472 (Fond)
Monsieur [O] [X]
né le 10 Décembre 1965 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 6]
Représenté par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 19/04472 (Fond), Intimé dans 19/04013 (Fond)
Monsieur [GL] [X]
né le 15 Mai 1969 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 23]
[Localité 8]
Représenté par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 19/04472 (Fond), Intimé dans 19/04013 (Fond)
INTIMES :
Monsieur [C] [G]
né le 21 octobre 1957 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Aude GERIGNY, avocat au barreau de BEZIERS
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 19/04472 (Fond), Intimé dans 19/04013 (Fond)
SAS GGL AMENAGEMENT, venant aux droits de [G] [C], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 21]
[Adresse 26]
[Localité 5]
Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Aude GERIGNY, avocat au barreau de BEZIERS
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 19/04472 (Fond), Intimé dans 19/04413 (Fond)
Monsieur [H] [X]
né le 25 Octobre 1966 à [Localité 19]
décédé le 19 mai 2021
Monsieur [R] [X]
(ordonnance du 21/07/2022 d’irrecevabilité des conclusions du 14/06/2022-dossier 19/4013) et (ordonnance du 13/02/2020 d’irrecevabilité des conclusions du 30/01/2020 -dossier 19/4472)
né le 19 Octobre 1967 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Eric GUILHABERT, avocat au barreau de BEZIERS – non plaidant
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 19/04472 (Fond), Intimé dans 19/04013 (Fond)
Madame [J] [P] veuve [X]
(ordonnance du 21/07/2022 d’irrecevabilité des conclusions du 14/06/2022-dossier 19/4013) et (ordonnance du 13/02/2020 d’irrecevabilité des conclusions du 30/01/2020 -dossier 19/4472)
née le 08 Janvier 1940 à [Localité 16]
de nationalité Espagnole
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Eric GUILHABERT, avocat au barreau de BEZIERS – non plaidant
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 19/04472 (Fond), Intimé dans 19/04013 (Fond)
Monsieur [V] [X]
né le 03 Mars 1971 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représenté par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Jacques -Henri AUCHE, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/011047 du 24/07/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 25])
qualité(s) : Intimé dans 19/04472 (Fond) – Appelant dans 19/04013 (Fond),
Monsieur [O] [X]
né le 10 Décembre 1965 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 6]
Représenté par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 19/04013 (Fond) – Appelant dans 19/04472 (Fond)
Monsieur [GL] [X]
né le 15 Mai 1969 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 23]
[Localité 8]
Représenté par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 19/04013 (Fond) – Appelant dans 19/04472 (Fond)
INTERVENANTS :
Madame [T] [X]
née le 05 Novembre 1996 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Karola WOLTERS-CRISTOFOLI, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-008561 du 16/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 25])
Madame [S] [X]
née le 14 Juin 1999 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Karola WOLTERS-CRISTOFOLI, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-34172-2024-00856 du 16/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 25])
Monsieur [E] [X]
né le 09 Décembre 2005 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Karola WOLTERS-CRISTOFOLI, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-34172-2024-00856 du 16/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 25])
Ordonnance de clôture du 19 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 octobre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Aux termes d’un acte du 9 avril 1984, Monsieur [A] [X] et son épouse ont acquis une parcelle de vigne cadastrée B [Cadastre 11] à [Localité 24]. Cette parcelle jouxte la parcelle cadastrée section [Cadastre 17] appartenant à Monsieur [C] [G].
Monsieur [A] [X] est décédé le 22 mars 2017 et a laissé pour lui succéder sa femme et ses cinq enfants, parmi lesquels Messieurs [F] et [GL] [X].
Par actes d’huissier des 3 et 4 août 2017, Monsieur [C] [G] a fait assigner les consorts [X] devant le tribunal d’instance de Béziers sur le fondement de l’article 646 du code civil aux fins de voir désigner un géomètre expert et procéder au bornage judiciaire des parcelles contiguës.
Par jugement avant dire droit du 8 décembre 2017 le président du tribunal d’instance de Béziers a commis Monsieur [U] [Y] géomètre expert.
Par acte du 22 décembre 2017 Monsieur [C] [G] a vendu sa parcelle à la SAS GGL Aménagement.
L’expert [Y] ayant refusé la mission, Monsieur [K] [YH] a été désigné par ordonnance de remplacement le 29 janvier 2018. L’expert a déposé son rapport le 20 septembre 2018.
Par jugement réputé contradictoire du 15 avril 2019, le tribunal d’instance de Béziers a :
— donné acte à la SAS GGL Aménagement de son intervention volontaire
— homologué purement et simplement le rapport d’expertise établi le 20 septembre 2018 par Monsieur [YH], désigné en qualité d’expert suivant ordonnance du 29 janvier 2018,
— fixé la limite séparative des propriétés contigües des parties selon la ligne telle que matérialisée par l’expert sur le plan annexé à son rapport,
— dit qu’il sera procédé, à la requête de la partie la plus diligente, à l’implantation des bornes par les soins de Monsieur [YH] ou tout géomètre-expert choisi d’un commun accord entre les parties lequel en dressera un procès-verbal,
— rejeté toutes demandes autres ou plus amples formulées par les parties,
— fait masse des dépens, y compris les frais d’expertise et de bornage et dit qu’ils seront supportés par moitié par chacune des parties.
Par déclaration d’appel enregistrée par le greffe le 11 juin 2019 sous le numéro RG n°19/04013, Monsieur [V] [X] a régulièrement relevé appel de ce jugement à l’encontre de toutes les parties.
Par déclaration d’appel enregistrée par le greffe le 27 juin 2019 sous le numéro RG n°19/04472, Monsieur [O] [X] et Monsieur [GL] [X] ont régulièrement relevé appel de ce jugement à l’encontre de toutes les parties.
Par décision du 5 mars 2020, la cour d’appel a ordonné la jonction de ces deux procédures sous le numéro unique 19/4013.
Par ordonnance du 21 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé l’irrecevabilité des conclusions déposées le 14 juin 2022 par le conseil de Monsieur [R] [X] et Madame [J] [X].
Monsieur [H] [X] fils est décédé le 19 mai 2021 laissant comme héritiers ses trois enfants, [T], [S] et [E] [X].
Que par dénonciation de procédure et assignation en intervention forcée en date du 12 juillet 2024, les trois enfants majeurs ont été attraits dans la procédure pendante depuis 2017 par Messieurs [O] et [GL] [X].
Par conclusions enregistrées au greffe le 10 octobre 2019, Monsieur [V] [X] sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour de :
— constater qu’il n’est pas rapporté la preuve de la signature de Monsieur [A] [X],
— débouter la SAS GGL Aménagement de ses demandes,
— la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions enregistrées au greffe le 03 novembre 2023, Monsieur [O] [X] et Monsieur [GL] [X] sollicitent la réformation du jugement et demandent à la cour de :
— constater que le procès-verbal de bornage du 6 septembre 2001, qui a servi de base au plan de bornage établi par l’expert [YH], ne porte pas la signature du défunt [A] [X],
— en conséquence, dire n’y avoir lieu d’homologuer le rapport d’expertise de Monsieur [YH],
— commettre un nouvel expert avec la même mission que précédemment,
— dire que le nouvel expert ne pourra prendre en considération le procès-verbal de bornage amiable du 6 septembre 2001,
— condamner solidairement Monsieur [G] et la SAS GGL Aménagement au paiement de la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions enregistrées au greffe le 10 septembre 2025, la SAS GGL Aménagement et Monsieur [C] [G] demandent à la cour de :
— statuer ce que de droit sur l’appel interjeté par Monsieur [V] [X] à l’encontre du jugement du tribunal d’instance de Béziers du 15 avril 2019,
— mettre hors de cause Monsieur [G] ancien propriétaire,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter Monsieur [X] de l’ensemble de ses prétentions,
— Condamner Monsieur [V] [X] à payer à la société GGL aménagement la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions enregistrées au greffe le 02 octobre 2024, Monsieur [E] [X], Madame [T] [X] et Madame [S] [X] demandent à la cour de :
— leur donner acte de ce qu’ils s’en remettent à la justice sur les mérites de la décision critiquée,
— condamner solidairement Messieurs [O] [X] et [GL] [X] aux dépens de l’instance.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Au préalable, il ressort du rapport d’expertise que les parcelles B [Cadastre 12] à [Cadastre 13] et [Cadastre 14] à [Cadastre 15] provenant de la division de la parcelle B9 appartenant à Monsieur [G] ont été vendues à la société GGL par acte de vente établi le 20 décembre 2017 par Maître [N], notaire à [Localité 20].
Monsieur [G], qui n’est plus propriétaire des parcelles concernées par le bornage, sera en conséquence mis hors de cause.
En l’espèce, Monsieur [V] [X] et Messieurs [F] et [GL] [X] soutiennent principalement que pour fixer le point A de la limite qu’il propose, l’expert judiciaire, Monsieur [YH], s’est basé sur un bornage amiable contradictoire des parcelles B9 (devenue B29), B [Cadastre 10] et B [Cadastre 11], réalisé par Monsieur [Y] le 6 septembre 2001, signé par le défunt [A] [X] alors que ce dernier n’a pas signé ce bornage amiable.
D’une part, il résulte de l’étude comparative d’écritures effectuée par Madame [D], graphologue et du rapport d’expertise judiciaire en écriture déposé le 9 mars 2023 par Madame [B], expert en écritures et documents près la cour d’appel de Nîmes que Monsieur [A] [X] père n’est pas l’auteur des signatures litigieuses figurant sur le procès-verbal de bornage amiable établi le 6 septembre 2001.
Cependant, ce document mentionne que les signataires approuvent le présent procès-verbal comme fixant désormais la limite de propriété suivant les bornes ou points définis au plan de délimitation ou de bornage et affirment sous leur entière responsabilité être les propriétaires des terrains bornés ce jour ou avoir dûment reçu des ayants droits qu’ils représentent tout pouvoir d’approuver le présent document.
Que s’agissant de l’indivision [I]/[X], l’expert en écritures relève qu’il est mentionné, sous la signature contestée, ' Représenté par Mr [X] [H] lu et approuvé, bon pour accord sur la limite '.
Par conséquent, s’il est établi que Monsieur [A] [X] n’a pas signé le procès-verbal de bornage amiable, il résulte de l’examen de ce dernier que c’est son fils, [H] [X], qui a signé ce document en représentation de son père en affirmant avoir reçu de ce dernier le pouvoir d’approuver le procès-verbal, ce qui est confirmé par les témoignages de deux parties au procès-verbal, Madame [L] [W] et Monsieur [M] [Z] dont il a été fait état dans le cadre des opérations d’expertise diligentées par Madame [B] et dont le contenu n’a pas fait l’objet de contestations.
En tout état de cause, et alors même qu’il est soutenu que le défunt n’était pas d’accord avec les limites inscrites sur le bornage initial, il n’est pas démontré que Monsieur [X] père ait par la suite contesté avoir donné pouvoir à son fils pour signer le procès-verbal de bornage amiable du 6 septembre 2001, la remise en cause de la signature de Monsieur [X] père et du pouvoir de représentation donné à son fils n’ayant été soulevée que dans le cadre de la présente procédure engagée par ses enfants en 2017, soit 16 années plus tard, étant enfin relevé que les enfants de Monsieur [H] [X] fils indiquent n’avoir aucun reproche à développer à l’encontre du rapport d’expertise judiciaire.
Monsieur [YH], après avoir procédé au relevé complet des deux parcelles [G] et [X], ce qui n’avait jamais été effectué auparavant, et indiqué que la délimitation des parcelles pouvait être effectuée compte tenu des éléments relevés que sont les murs périphériques des parcelles B9 et B561 et la dernière rangée de souche de la parcelle [X], a donc pu fixer la limite séparative en prenant en compte le point A et le point D correspondant aux angles des murs ayant fait l’objet du bornage amiable réalisé le 6 septembre 2001 par la SCP [Y].
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la limite séparative des propriétés contigües des parties selon la ligne telle que matérialisée par l’expert sur le plan annexé à son rapport et dit qu’il sera procédé, à la requête de la partie la plus diligente, à l’implantation des bornes par les soins de Monsieur [YH] ou tout géomètre-expert choisi d’un commun accord entre les parties lequel en dressera un procès-verbal, la demande de nouvelle expertise aux fins de bornage judiciaire étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ,
Ordonne la mise hors de cause de Monsieur [C] [G] ;
Condamne Monsieur [V] [X] à payer à la société GGL Aménagement la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel ;
Condamne in solidum Monsieur [V] [X] et Messieurs [O] et [GL] [X] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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