Infirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 11 déc. 2024, n° 24/00693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00693 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 décembre 2024, N° 24/00693;24/03055 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 11 DECEMBRE 2024
(n°693, 2 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00693 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKOPL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Décembre 2024 – Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 24/03055
COMPOSITION
Hélène BUSSIERE, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
M. [U] [G]
demeurant [Adresse 2]
Informé le 11 décembre 2024 à 11h06, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Missiva CHERMAK FELONNEAU, avocat choisi au barreau de PARIS, informé le 11 décembre 2024 à 11h04, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 11 décembre 2024 à 12h53 ;
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Informé le 11 décembre 2024 à 11h06, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique ;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Madame Laure DE CHOISEUL, avocat général,
Informé le 11 décembre 2024 à 11h05, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l’article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 11 décembre 2024 à 12h11 ;
DÉCISION
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [U] [G] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat le 14 février 2022 et placé à l’isolement le 29 novembre 2024 à 20h00.
Par ordonnance des 4 décembre 2024 à 10h00 et 10 décembre 2024 à 9h33, un magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la prolongation de la mesure d’isolement. M. [G] a relevé appel de cette dernière ordonnance par l’intermédiaire de son conseil, le 10 décembre à 18h15. Il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et la mainlevée de la mesure aux motifs, premièrement, que la mesure n’a nullement été renouvelée dans le délai de 12 heures ; deuxièmement, qu’aucun proche de M. [G] n’a été informé ; troisièmement, que le magistrat du siège a été saisi tardivement.
Par avis du 11 décembre 2024, le ministère public s’en rapporte sur la régularité de la procédure en l’absence d’éléments nouveaux et conclut, au fond, au maintien de la mesure au regard des évaluations médicales régulières.
Dans ses conclusions complémentaires, le conseil de M. [G] rappelle les règles sur le mandat d’avocat pour répondre à une observation du ministère public.
MOTIVATION
A titre liminaire, l’appel à l’encontre de l’ordonnance rendue le 10 décembre 2024 à 9h33, est recevable pour avoir été formé le 10 décembre 2024 à 18h15, soit dans le délai légal de 24 heures.
Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. La procédure juridictionnelle sur les mesures d’isolement et de contention est prévue aux articles R. 3211-31 à R. 3211-45 du CSP.
En l’espèce, la dernière décision de renouvellement de la mesure d’isolement versée au dossier date du 4 décembre 2024 à 9h00.Il n’est nullement justifié des deux évaluations exigées par période de vingt-quatre heures, aucune copie du registre d’isolement n’étant produite. Il apparaît ainsi que M. [G] est maintenu en isolement en dehors de tout avis médical, en contradiction avec ce qu’exige l’article précité. Il en résulte nécessairement un grief pour lui dès lors qu’il n’a pu bénéficier d’une évaluation et d’une information appropriée.
Dans ces conditions, il convient d’infirmer la décision ayant autorisé la prolongation de la mesure d’isolement et d’en ordonner la levée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARE recevable l’appel de M. [U] [G],
INFIRME l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] en date du 10 décembre 2024,
ORDONNE en conséquence la main levée immédiate de la mesure d’isolement dont fait l’objet M. [U] [G].
LAISSE les dépens la charge de l’État.
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant sans débat.
Ainsi fait, jugé le 11 DECEMBRE 2024 à 16h50.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait le 11 décembre 2024 à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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