Infirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 7 mai 2025, n° 24/03573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03573 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 27 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 07 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03573 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QJXS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 JUIN 2024
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER
APPELANTS :
Monsieur [T] [W]
né le 12 Octobre 1982 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivia ROUGEOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [S] [K]
née le 11 Juillet 1981 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivia ROUGEOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. MEDIA SYSTEME
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Dalil OUAHMED, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 27 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 novembre 2019, Monsieur [T] [W]-[P] et Madame [S] [K] ont conclu avec la société MEDIA SYSTEME, exerçant sous l’enseigne AVENIR ENERGIES, un contrat portant sur la fourniture et l’installation d’un kit photovoltaique et d’un ballon thermodynamique au prix de 22 000 euros. Afin de financer cette opération, ils ont contracté le 20 décembre 2019 un crédit d’un montant de 22 000 euros auprès de la société DOMOFINANCE.
Une facture établie le 31 décembre 2019 pour un montant de 22 000 euros a été adressée par la société MEDIA SYSTEME à Monsieur [T] [W]-[P] et Madame [S] [K].
Le 27 janvier 2020, la société MEDIA SYSTEME a délivré aux consorts [W]-[P] [K] une attestation de conformité de l’installation de production avec un dispositif de stockage de l’énergie électrique.
Par courrier en date du 14 février 2020, Monsieur [T] [W]-[P] et Madame [S] [K] ont sollicité auprès de la société MEDIA SYSTEME l’annulation du contrat, demande d’annulation réitérée par courrier en date des 27 février et 16 mars 2020.
Parallèlement, par courrier en date du 9 mars 2020, les consorts [W]-[P] [K] ont demandé à la société DOMOFINANCE de ne pas débloquer la somme de 22 000 euros.
Par acte d’huissier de justice en date du 1er juillet 2020, la société MEDIA SYSTEME a fait assigner en référé Monsieur [T] [W]-[P] et Madame [S] [K] aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 22 000 euros à titre provisionnel.
Par ordonnance en date du 10 décembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de MONTPELLIER a notamment :
— débouté la société MEDIA SYSTEME de sa demande de provision ou de déblocage des fonds à titre provisionnel,
— ordonné une expertise, sur demande reconventionnelle des consorts [W]-[P] [K], commis pour y procéder Monsieur [F] [B] et fixé à la somme de 1 800 euros la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, à consigner auprès du régisseur d’avances et de recettes du dit tribunal par Monsieur [T] [W]-[P] et Madame [S] [K] dans les six semaines du prononcé de la décision.
Monsieur [T] [W]-[P] et Madame [S] [K] n’ont pas consigné la somme de 1 800 euros mise à leur chargepar le juge des référés.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2022, la société MEDIA SYSTEME a fait assigner Monsieur [T] [W]-[P] et Madame [S] [K] devant le tribunal judiciaire de MONTPELLIER aux fins de voir :
— A titre principal : condamner Monsieur [T] [W]-[P] et Madame [S] [K] à lui payer la somme de 22 000 euros,
— A titre subsidiaire : condamner sous astreinte de 50 euros par jour de retard Monsieur [T] [W]-[P] et Madame [S] [K] à donner instruction à DOMOFINANCE de débloquer la somme de 22 000 euros à son profit,
— En tout cas : condamner solidairement Monsieur [T] [W]-[P] et Madame [S] [K] a lui payer la somme de 2 000 euros pour résistance abusive.
Par conclusions d’incident du 15 décembre 2023, Monsieur [T] [W]-[P] et Madame [S] [K] ont saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription et demandent au juge de :
— déclarer l’action de la société MEDIA SYSTEME introduite le 2 décembre 2022 irrecevable comme prescrite,
— débouter la société MEDIA SYSTEME de ses demandes, fins et prétentions.
Selon une ordonnance rendue contradictoirement en date du 27 juin 2024, le juge de la mise en état a :
— déclaré recevable la fin de non-recevoir tenant à la prescription soulevée par Monsieur [T] [W]-[P] et Madame [S] [K],
— l’a rejetée comme infondée,
— déclaré recevable l’action de la société MEDIA SYSTEME à l’encontre de Monsieur [T] [W]-[P] et Madame [S] [K],
— condamné in solidum Monsieur [T] [W]-[P] et Madame [S] [K] aux dépens de l’incident,
— condamné in solidum Monsieur [T] [W]-[P] et Madame [S] [K] à payer à la société MEDIA SYSTEME la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 9 juillet 2024, Monsieur [T] [W]-[P] et Madame [S] [K] ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a :
— rejeté comme infondée la fin de non-recevoir tirée de la prescription
— déclaré recevable l’action de la société MEDIA SYSTEME,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 17 décembre 2024 avec injonctions aux parties de conclure au fond,
— condamné in solidum Monsieur [T] [W]-[P] et Madame [S] [K] aux dépens de l’incident et à payer 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Selon avis du 17 septembre 2024, l’affaire est fixée à bref délai à l’audience du 06 mars 2025 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 20 septembre 2024 par la partie appelante ;
Vu les conclusions notifiées le 11 octobre 2024 par la partie intimée ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 27 février 2025 ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [T] [W]-[P] et Madame [S] [K] concluent à la réformation de l’ordonnance attaquée et demandent à la Cour statuant à nouveau de :
— déclarer l’action de la société MEDIA SYSTEME introduite le 2 décembre 2022 irrecevable
comme prescrite,
— condamner la société MEDIA SYSTEME à régler aux époux [W] [K] la somme de 1500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens d’instance, pour les frais exposés en première instance,
— débouter la société MEDIA SYSTEME de ses demandes, fins et prétentions,
y ajoutant
— condamner la société MEDIA SYSTEME à régler aux époux [W] [K] la somme de 3000 ' au titre de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE outre aux entiers dépens d’instance, pour les frais exposés en cause d’appel.
L’appelante soutient que le dernier acte étant susceptible d’avoir interrompu le délai de prescription est donc l’assignation en référé en date du 1er juillet 2020, date à laquelle le délai a recommencé à courir, et en tout état de cause au bénéfice exclusif des consorts [W]-[K].
Les dispositions de l’article 2239 du code civil selon lesquelles « la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès’ n’ont pas vocation à s’appliquer puisque la mesure d’expertise ordonnée est caduque faute de consignation. L’assignation en référé n’a du reste pas été introduite par la société MEDIA SYSTÈME mais par les consorts [W] [K] et ne peut bénéficier qu’à ceux ci.
Au surplus, le demande d’expertise sollicitée doit tendre au même but que la demande au fond exercée postérieurement.
La société MEDIA SYSTÈME a introduit une demande en paiement, alors que les appelants ont introduit une action en paiement, de sorte que les deux actions en référé et au fond ne poursuivent pas le même but.
La société MEDIA SYSTEME conclut à la confirmation de l’ordonnance et demande à la Cour statuant à nouveau de :
— débouter Monsieur [T] [W] et Madame [S] [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [T] [W] et Madame [S] [K] à payer à la société MEDIA SYSTEME la somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel, ainsi que les entiers dépens d’appel.
Elle reprend l’argumentation du premier juge.
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.
DISCUSSION
Selon les dispositions de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
La prescription n’est pas interrompue cependant par l’assignation signifiée par la partie qui se prévaut de la prescription contre celui qui se prévaut à son égard d’une créance.
En l’espèce, la société MEDIA SYSTÈME a fait assigner les consorts [W] [K] devant le juge des référés le 10 décembre 2020. Cependant en application de l’article 2243 du code civil, l’acte introductif d’instance n’a pu interrompre la prescription, le juge saisi ayant rejeté la demande provisionnelle présentée par l’intimée.
La demande reconventionnelle de mesure d’instruction n’a pu interrompre la prescription de la demande en paiement, la demande d’expertise ayant été formée par les appelants, qui sont seuls en mesure de se prévaloir de son caractère interruptif de prescription.
En conséquence, il est sans emport pour le présent litige que la consignation n’ait pas été versée par les consorts [W] [K], rendant ainsi l’expertise caduque.
Enfin, le juge de la mise en état a relevé à tort que la demande en paiement et la demande d’expertise destinée à évaluer l’existence de désordres tendaient au même but.
Il résulte des dispositions de l’article L.218-2 du code de la consommation que l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans.
Il n’est pas contesté que ce délai de prescription s’applique au contrat passé entre les parties, que le contrat date du 21 décembre 2018 et que la facture afférente est datée du 31 décembre 2019.
L’action en paiement de la société MEDIA SYSTÈME ayant été introduite le 2 décembre 2022, soit plus de deux ans plus tard, son action est prescrite, aucune cause d’interruption n’étant intervenue dans ce délai.
Il convient en conséquence de réformer la décision déférée et de déclarer fondée la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
La société MEDIA SYSTEME, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à verser une somme de 1.500 euros à Monsieur [T] [W] et Madame [S] [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l’équité.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme la décision en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare fondée la fin de non-recevoir tirée de la prescription et dit que la créance de la société MEDIA SYSTÈME est éteinte,
Y ajoutant,
Condamne la société MEDIA SYSTÈME aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à verser une somme de 1.500 euros à Monsieur [T] [W] et Madame [S] [K] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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