Confirmation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 7 mars 2025, n° 22/00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 26 novembre 2021, N° 20/00425 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/00074 – N° Portalis DBV2-V-B7G-I7FI
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00425
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 26 Novembre 2021
APPELANT :
Monsieur [P] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE RED
[Adresse 3]
[Localité 4]
dispensée de comparaître
S.A.S. [11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAFA AERIGE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Solenne MOULINET, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. [12]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Constance JOURDAIN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 23 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 23 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [D] a été embauché par la société [12] en qualité de maçon BTP dans le cadre d’un contrat de mission temporaire pour la période du 22 juillet 2019 au 31 janvier 2020 et mis à la disposition de la société [11].
Le 2 octobre 2019, M. [D] a été victime d’un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4], [Localité 9], [Localité 8] (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Son état de santé a été considéré consolidé au 17 juin 2022 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % en réparation de ses séquelles.
M. [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la réalisation de son accident.
Par jugement du 26 novembre 2021, le tribunal l’a débouté de l’intégralité de ses demandes.
Par arrêt du 12 janvier 2024 auquel il conviendra de se reporter pour de plus amples développements, la cour d’appel a :
— infirmé le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— dit que la société [12] avait commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail de M. [P] [D] ;
— condamné la société [11] à relever et garantir la société [12] de l’intégralité des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont M. [P] [D] a été victime le 2 octobre 2019, tant en principal qu’en intérêts, outre les frais irrépétibles ;
— ordonné la majoration au taux maximum de la rente versée à M. [D] ;
Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices allégués par M. [D] :
— ordonné une expertise et désigné pour y procéder le docteur [M] en lui confiant la mission, après avoir convoqué préalablement les parties et leurs avocats, de :
— recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée, prendre connaissance de tous documents utiles,
— examiner M. [D], décrire son état, décrire les lésions dont il est atteint qui sont imputables à l’accident du travail dont il a été victime le 2 octobre 2019, en mentionnant l’existence d’éventuels états antérieurs dont les effets néfastes se sont déjà révélés avant l’accident du travail,
— donner à la cour tous éléments aux fins d’évaluation des préjudices allégués par la victime au titre :
— du déficit fonctionnel temporaire,
— de la nécessité de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, et en quantifier le besoin en heure/jour ou par semaine,
— des souffrances endurées avant consolidation de son état,
— du préjudice esthétique, temporaire et définitif,
— du préjudice d’agrément qui pourrait être allégué par la victime en donnant un avis médical sur l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— du préjudice sexuel,
— du déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d’atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d’existence, en chiffrant, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel du déficit imputable à l’accident du travail ; dans l’hypothèse d’un état antérieur ayant entraîné une incapacité ou une invalidité que l’accident a seulement aggravé, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— de l’aménagement de son véhicule, et en chiffrer le coût,
— de l’aménagement de son logement, et en chiffrer le coût ;
— enjoint à M. [D] de faire parvenir à l’expert ci-avant désigné, au moins 15 jours avant la date fixée pour les opérations d’expertise, toutes les pièces médicales relatives aux soins dispensés au titre de l’accident (spécialement radiographies, certificats médicaux, comptes rendus opératoires, etc…), faute de quoi le rapport ne serait établi par l’expert que sur les seuls éléments dont il disposerait ;
— dit que l’expert adresserait aux parties un pré-rapport qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif qu’il devra adresser au greffe de la cour trois mois après avoir reçu l’avis du versement de la consignation ;
— fixé à 1 400 euros la provision à valoir sur ses honoraires qui devra être versée par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] [Localité 9] [Localité 8] à la régie d’avances et de recettes de la cour dans le mois de la notification du présent arrêt ;
— fixé à 2 000 euros la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de M. [D] ;
— dit que les sommes dues à M. [D] au titre de son indemnisation complémentaire (en ce compris la majoration de rente, ainsi que la provision dans un premier temps) seraient avancées par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] [Localité 9] [Localité 8] ;
— condamné la société [12] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] [Localité 9] [Localité 8] le capital représentatif de la majoration de rente ainsi que les sommes dont celle-ci aurait fait l’avance au titre de l’indemnisation des préjudices et des frais d’expertise ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 15 mai 2024 à 9h30 pour plaidoiries après dépôt du rapport d’expertise et dit que la notification du présent arrêt vaudrait convocation à cette audience,
— condamné la société [12] à payer à M. [P] [D] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum les sociétés [12] et [11] aux dépens de première instance et d’appel d’ores et déjà engagés.
Le docteur [M] a déposé son rapport le 16 mai 2024.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 novembre 2024 puis à celle du 23 janvier 2025 lors de laquelle elle a été évoquée.
Par conclusions remises le 22 novembre 2024, soutenues oralement, M. [D] demande à la cour de :
— condamner la société [12] à l’indemniser de ses préjudices,
— dire et juger « le jugement commun et opposable » à la caisse et à la société [11],
— dire que la caisse fera l’avance des sommes allouées et lui versera directement les sommes suivantes en deniers ou quittances :
— 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 4 026 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 1 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— 1 500 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 31 350 euros au titre du préjudice fonctionnel permanent,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable engagée par la victime,
— condamner la société [12] aux dépens.
Par conclusions remises le 2 décembre 2024, reprises oralement à l’audience, la société [12] demande à la cour de :
Sous la nécessaire garantie de la société [11],
limiter l’indemnisation à un montant qui ne saurait excéder :
6 000 euros au titre des souffrances endurées,
2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
4 006 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
3 136 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire
8 850 euros au titre du préjudice fonctionnel permanent ;
débouter M. [D] de ses demandes formulées au titre du préjudice sexuel et du préjudice d’agrément,
déduire des sommes fixées la provision de 2 000 euros accordée,
ordonner que les sommes éventuellement allouées soient avancées par la caisse,
condamner la société [11] à la rembourser de toutes les condamnations résultant de l’arrêt,
condamner la société [11] à payer à M. [D] la somme qui lui sera éventuellement allouée au titre de ses frais irrépétibles,
condamner la société [11] à lui payer celle de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouter M. [D] du surplus de ses demandes dirigées contre elle.
Par conclusions remises le 30 octobre 2024, reprises oralement à l’audience, la société [11] demande à la cour de :
ramener les sommes réclamées à de plus justes proportions et en toute hypothèse aux sommes maximales suivantes :
8 000 euros au titre des souffrances endurées,
2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
4 006 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
8 850 euros au titre du préjudice fonctionnel permanent ;
débouter M. [D] de ses demandes formulées au titre du préjudice sexuel et du préjudice d’agrément,
débouter M. [D] de sa demande formulée au titre de l’assistance d’une tierce personne et à titre subsidiaire, ramener la somme réclamée à de plus justes proportions et à la somme maximale de 3 136 euros,
débouter M. [D] de ses autres demandes.
Par conclusions remises le 14 novembre 2024, la caisse, dispensée de comparaître, demande à la cour de :
réduire à de plus justes proportions les demandes formulées au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel temporaire, de l’assistance tierce personne temporaire et du préjudice fonctionnel permanent,
débouter M. [D] de ses demandes formulées au titre du préjudice sexuel et du préjudice d’agrément,
condamner la société [12] à lui rembourser toutes les sommes allouées comprenant les frais de l’expertise.
Lors de l’audience du 23 janvier 2025, l’appelant a indiqué que sa demande au titre du DFP s’élevait à 8 850 euros.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les souffrances endurées
Il convient de rappeler que ce poste de préjudice est caractérisé par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance physique ainsi que morale endurée par la victime jusqu’à la consolidation.
Il ressort du rapport d’expertise que l’appelant a supporté des souffrances physiques résultant de la fracture bi-malléolaire de la cheville gauche qui a nécessité la mise en place d’une ostéosynthèse par plaque au niveau de la malléole externe et par 3 vis au niveau de la malléole interne. Il a été traité par analgésiques.
Le médecin expert a fixé le poste à 3,5/7.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il convient d’accorder à la victime en réparation la somme de 8 000 euros à ce titre.
Sur l’assistance par une tierce personne
La tierce personne est celle qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. L’indemnité allouée à ce titre ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime. Elle doit être évaluée en fonction des besoins de la victime.
M. [D] sollicite une indemnisation d’un montant de 3 920 euros, omise dans le dispositif de ses conclusions, sur la base d’un taux horaire de 20 euros tandis que les sociétés demandent, si ce poste de préjudice était retenu, de procéder à un calcul sur la base d’un coût horaire de 16 euros, l’aide ayant été assurée par les proches du salarié.
Le docteur [M] a retenu un besoin en assistance par une tierce personne, avant consolidation, à raison de 2 h par jour 7 jours sur 7 pendant deux mois, puis 4 h par semaine durant 4 mois.
Au regard de ces éléments non discutés et d’un taux horaire de 20 euros, il convient de faire droit à la demande de M. [D] à hauteur de 3 920 euros.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, ainsi que le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Dans son rapport, le médecin expert a distingué plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire :
total durant l’hospitalisation du 2 au 5 octobre 2019,
partiel à 75 % durant deux mois du 6 octobre au 6 décembre 2019,
partiel à 50 % du 7 décembre 2019 jusqu’au 7 avril 2020,
partiel à 25 % du 7 avril au 30 mai 2020,
partiel à 10 % à compter du 1er juin 2020 et jusqu’à la date de consolidation fixée au 18 juin 2022.
Eu égard à ces éléments et à un montant journalier de 20 euros sollicité par la victime, qui n’est pas discuté, il convient d’accorder à ce titre à M. [D] la somme de 4 006 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent (DFP) indemnise l’atteinte aux fonctions physiologiques et aux troubles dans les conditions d’existence s’agissant des souffrances physiques et morales endurées après consolidation.
Le docteur [M] a fixé le déficit fonctionnel permanent à 5 %, taux qui n’est pas discuté.
A la date de consolidation, M. [D] était âgé de 32 ans.
Compte tenu de ces éléments, la valeur du point qui ne fait pas l’objet de contestation, doit être fixée à 1 770 euros et, partant, la somme allouée au titre du DFP à 8 850 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, mais également les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif et autres paramètres pertinents.
En l’espèce, l’expert relève « une limitation très modérée de la tibio-tarsienne et de la sous-astragalienne » et que M. [D] n’est pas dans l’incapacité médicalement constatée de se livrer à la marche, à la course à pied ou au football.
L’assuré se limite à indiquer que « son métier est contraignant » et qu’il lui est « donc impossible de pouvoir pratiquer son activité professionnelle et des activités physiques ».
Il s’en déduit qu’il n’allègue, ni ne justifie qu’il s’adonnait régulièrement à une activité sportive ou de loisirs.
Dès lors, il convient de rejeter cette demande.
Sur le préjudice esthétique temporaire et permanent
Ce poste de préjudice vise à réparer l’altération significative, dommageable et objectivement établie de l’apparence physique de la victime en lien exclusif avec la pathologie.
Le docteur [M] indique qu’il a existé un préjudice esthétique temporaire compte tenu de l’utilisation de cannes anglaises (2 puis 1) et de l’ouverture chirurgicale en rapport avec la fracture ouverte. Toutefois, il ne l’a pas évalué.
Au regard de ces éléments et de la durée de l’altération de l’apparence physique de la victime, le préjudice sera justement réparé par une somme de 4 000 euros.
L’expert a évalué le préjudice esthétique permanent à 1/7 au regard des cicatrices de bonne qualité et très fines.
Compte tenu de l’âge de la victime et des éléments ci-dessus mentionnés, notamment de l’emplacement des cicatrices, il lui sera alloué la somme de 1 000 euros.
Sur le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel et la fertilité.
Alors que M. [D] déclare avoir des difficultés dans certaines positions, le docteur [M] retient que médicalement, compte tenu de l’examen clinique pratiqué, il n’y a pas lieu de retenir de répercussions sur les activités intimes.
Dès lors, il convient de rejeter cette demande.
Sur les autres demandes
En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse sera tenue de faire l’avance des sommes ci-dessus allouées à la victime en réparation de son préjudice, déduction faite de la provision de 2 000 euros versée.
Il est rappelé que la caisse bénéficie d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur, la société [12], qui est tenue au remboursement des sommes versées, en ce compris l’avance des frais d’expertise.
Le précédent arrêt a d’ores et déjà condamné la société [11] à relever et garantir la société [12] de l’intégralité des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont M. [P] [D] a été victime le 2 octobre 2019, sans qu’il soit nécessaire de le rappeler.
De même, la caisse et la société [11] étant parties à l’instance, l’arrêt leur est nécessairement opposable sans qu’il soit utile de l’indiquer.
Enfin, les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt conformément à l’article 1231-7 du code civil, et non à compter de la demande.
Sur les frais du procès
Les sociétés qui perdent le procès sont condamnées in solidum aux dépens.
La société [12] est déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles et condamnée à payer la somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à M. [D], la caisse n’ayant pas à faire l’avance de tels frais.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Fixe l’indemnisation des préjudices de M. [P] [D] aux sommes suivantes :
— 3 920 euros au titre de l’assistance par une tierce personne,
— 4 006 au titre du déficit fonctionnel partiel temporaire,
— 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 8 850 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Dit que ces sommes emporteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
Déboute M. [D] de ses demandes d’indemnisation du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel ;
Rappelle que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] [Localité 9] [Localité 8] est tenue de faire l’avance de ces sommes, déduction faite de la provision déjà versée, qu’elle pourra récupérer auprès de la société [12], en ce compris les frais d’expertise ;
Condamne la société [12] à payer à M. [D] la somme complémentaire de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes les autres demandes ;
Condamne in solidum les sociétés [12] et [11] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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