Confirmation 9 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 9 mars 2026, n° 26/01274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01274 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 6 mars 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DU VAL-DE-MARNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 09 MARS 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01274 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM26W
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 mars 2026, à 11h55, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [E]
né le 31 décembre 2006 à [Localité 1], de nationalité gabonaise
ANCIENNEMENT RETENU au centre de rétention : de [Localité 2]
Informé le 8 mars 2026 à 17h04, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
Informé le 8 mars 2026 à 17h06, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 06 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil rejetant les moyen de nullité soulevés, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de M. [F] [E] régulière, constatant la légalité de la mesure de rétention prise à l’encontre de M. [F] [E], et et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [F] [E] pour une durée maximale de 26 jours à compter de l’expiration d’un délai de quatre vingt seize heures du placement intitial en rétention ;
— Vu l’appel interjeté le 06 mars 2026, à 19h32, par M. [F] [E] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Le choix du mot « notamment » dans ce texte permet de considérer que peuvent être regardées comme irrecevables des déclarations d’appel qui ne relèveraient pas de l’office du juge d’appel (purge des irrégularités prévue par la loi) ou du juge judiciaire (compétence du juge administratif) ou qui seraient devenues sans objet, même si les actes sont motivés et non tardifs.
En l’espèce, la déclaration d’appel de M. [F] [E] relève que la requête du préfet est irrecevable et demande la mainlevée de la mesure.
Or il résulte des pièces de la procédure que l’intéressé a été libéré par le préfet le 6 mars 2026 à 12 heures et assigné à résidence, de sorte que la présente procédure est désormais privée d’objet.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel devenue sans objet,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 mars 2026 à 09h33
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à d'autres servitudes ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Servitude de passage ·
- Propriété ·
- Fond ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Parcelle ·
- Expertise ·
- Parking
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Cantal ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Assurance maladie ·
- Société de gestion ·
- L'etat ·
- Travail
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Lettre d’intention ·
- Obligation de moyen ·
- Sociétés ·
- Dol ·
- Obligation de résultat ·
- Filiale ·
- Engagement ·
- Titre ·
- Crédit industriel ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Titre ·
- Taux légal ·
- Timbre ·
- Agence ·
- Pièces ·
- Intérêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Victime ·
- Médecin ·
- Consolidation ·
- Droite ·
- Mobilité ·
- Sociétés ·
- Maladie ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Mentions ·
- Renouvellement ·
- Handicap ·
- Demande ·
- Expertise médicale ·
- Action sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Poste ·
- Résiliation judiciaire ·
- Discrimination ·
- Employeur ·
- État de santé, ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Contrats
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Eaux ·
- Garantie ·
- In solidum ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Conseiller du salarié ·
- Provision ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Attestation ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Dommages et intérêts ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Cabinet ·
- Bâtonnier ·
- Sociétés ·
- Registre ·
- Courriel ·
- Urgence ·
- Piscine ·
- Client ·
- Conflit d'intérêt
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Visioconférence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Siège ·
- Ressortissant ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Coopération internationale ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.