Confirmation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 7 mars 2025, n° 22/03663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/03663 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Marseille, BAT, 11 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 07 MARS 2025
N°2025/ 036
Rôle N° RG 22/03663 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJAZE
S.A.S. LEA COMPOSITES LANGUEDOC
C/
[F] [P]
Copie exécutoire délivrée
le : 07 mars 2025
à :
Maître [F] [P]
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision rendue le 11 Février 2022 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de MARSEILLE.
DEMANDERESSE
S.A.S. LEA COMPOSITES LANGUEDOC,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par M. [L] [V], responsable juridique, en vertu d’un pouvoir général
DEFENDEUR
Maître [F] [P],
demeurant [Adresse 1]
Comparant
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 22 Janvier 2025 en audience publique devant
Monsieur Pierre LAROQUE, Président,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Maître [F] [P] a été le conseil des sociétés LEA COMPOSITES pour l’ensemble des opérations de droit des sociétés et de droit commercial entre 2005 et 2017.
Dans le cadre d’une opération de LBO démarrée au cours du mois d’avril 2021, Me [P] est intervenu au soutien des intérêts de M. [N] [W] qui était l’un des fondateurs du groupe, ayant fait valoir ses droits à la retraite en 2018.
L’avant veille du 'closing’ de l’opération de MBO, le responsable juridique de la SAS LEA COMPOSITES LANGUEDOC, M. [V], interrogeait le cabinet de Me [P], par courriels du 8 juin 2021, sur l’historique de cessions d’actions concernant les sociétés LEA COMPOSITES LANGUEDOC et AZUR PISCINE POLYESTER.
Par un nouveau courriel du 9 juin 2021 adressé au cabinet Me [P] à 11h58, il exposait rencontrer une difficulté liée à la composition du capital de la société Compoplastic/Alliance Piscine Languedoc (APL)/ Léa Composites Languedoc (LCL) dont il ne retrouvait pas les registres des actionnaires, mentionnait l’historique qu’il avait pu reconstituer et demandait d’urgence au cabinet, en précisant qu’il avait besoin de ces informations avant 15h, de le renseigner sur le transfert des actions d’AFD vers APP et le cas échéant, sur la manière dont la société LEA COMPOSITES FINANCE en est devenue propriétaire.
Une réponse lui était apportée par un courriel adressé à 12h58 en annexe duquel il lui était adressé un acte de cession entre les sociétés Alliance Piscine Développement et Alliance Piscine Polyester du 19 mars 2012 auquel il répondait à 14h24 en indiquant qu’il souhaiterait avoir une version au moins numérisée de l’acte original et que la confirmation que ses écritures (cf pièce jointe) étaient exactes et conformes à la réalité des opérations liées à la détention du capital de LCL lui suffisait pour le lendemain, sans qu’il ne soit nécessaire que Me [P] se déplace aux archives pour retrouver le document archivé.
Dans la suite des diligences effectuées, Me [P] adressait à la société LEA COMPOSITES LANGUEDOC une facture n°1755 d’un montant de 1 680 € TTC, rappelant que deux collaboratrices avaient dû oeuvrer dans l’urgence entre 11heures et 15 heures pour permettre la concrétisation des actes de cession du lendemain.
Cette facture était contestée par la société Léa Composites Languedoc.
Me [P] a saisi M. le Bâtonnier de l’ordre des Avocats de Marseille le 30 novembre 2021 d’une demande de taxation des honoraires de son cabinet résultant de la facture n°1755.
Aux termes d’une décision rendue le 11 février 20022, M. le Bâtonnier a :
— Fixé à la somme de 1 680 € TTC (mille six cent quatre-vingts euros) le montant des honoraires dues par la SAS Léa Composites Languedoc à Me [F] [P] ;
— Dit que cette décision sera assortie de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 175-1 du décret du 27 novembre 1991.
La société LEA COMPOSITES LANGUEDOC s’est acquittée de la somme de 1 500 € par un chèque remis à Me [P] le 23 février 2022.
Par un courrier avec AR du 18 février 2022, la société LEA COMPOSITES LANGUEDOC a saisi le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence d’un recours contre la décision rendue par le Bâtonnier.
Aux termes de ses conclusions, la société LEA COMPOSITES LANGUEDOC sollicite :
— L’infirmation de la décision du bâtonnier du 11 février 2022,
— La restitution de la somme de 1 500 € versée par chèque du 23 février 2022.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que Me [P] a violé les articles 10 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 et 11.1 du règlement national intérieur de la profession d’avocat à défaut de l’avoir informée, dès sa saisine, du fait que les informations sollicitées seraient facturées ainsi que des modalités de détermination de ses honoraires ; que le contexte d’urgence des informations sollicitées ne pouvait pas le dispenser de son obligation d’information concernant sa facturation ; que l’intervention de Me [P] ne justifiait pas une telle facturation, ne s’étant agi que d’un simple travail de recherche documentaire portant sur une information qu’il était le seul à détenir car il avait conservé les dossiers, pour compléter et non corriger un brouillon de reconstitution des registres disparus ; qu’intervenant dans cette opération en qualité de conseil de M. [N] [W], c’est aussi dans l’intérêt de son client que son cabinet a été sollicité ; qu’il ne pouvait percevoir des honoraires à la fois de la part de ce dernier et d’elle-même compte tenu du conflit d’intérêt existant entre eux ; que dans le cadre de cette opération de LBO, il a lui-même sollicité la communication de multiples informations et documents dont certains ont été rédigés à sa demande, sans que ceux-ci n’aient été facturés à son cabinet ou à son client.
En réponse et aux termes de ses conclusions déposées le 21 janvier 2025, Me [P] sollicite :
— la confirmation de la décision rendue par M. le Bâtonnier le 11 février 2022 ;
— le rejet des demandes de la société LEA COMPOSITES LANGUEDOC et la condamnation de celle-ci à lui payer le solde de sa facture, soit la somme de 180 euros, outre les dépens de l’instance.
Il fait valoir qu’il n’a jamais conservé aucun registre de titres appartenant au groupe LEA COMPOSITES, lesquels ont été perdus par la société LEA COMPOSITES LANGUEDOC et que, outre la transmission d’un acte ayant permis au responsable juridique de la société LEA COMPOSITES LANGUEDOC de compléter les registres perdus, la vérification de la copie du registre qu’il venait de créer a permis d’attirer son attention sur une erreur de retranscription qu’il avait commise ; que les diligences effectuées par ses collaboratrices ne se sont pas limitées à des échanges de mails mais aussi à des échanges téléphoniques pour lui indiquer comment procéder à la correction du registre.
Il expose qu’en l’absence d’une convention d’honoraires, ceux-ci lui sont quand même dus et doivent être déterminés selon les usages en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par lui-même, de sa notorité et des diligences effectuées ; que la nature des informations et du travail de vérification sollicités par le responsable juridique de la société LEA COMPOSITES LANGUEDOC engendraient nécessairement une facturation ; que le contexte d’urgence de ces sollicitations et l’importance du 'closing’ du lendemain n’a pas permis d’évoquer le paiement des honoraires qui s’imposaient d’évidence et dont le taux horaire était connu de la société LEA COMPOSITE LANGUEDOC dont il avait été antérieurement le conseil pendant une quinzaine d’années. Il ajoute que le contenu des courriels échangés est probant de la matérialité des prestations effectuées qui ont consisté à vérifier le registre, à apporter des corrections et à alerter le responsable juridique de la société sur l’existence d’erreurs.
Il conteste l’existence du conflit d’intérêts allégué par la société LEA COMPOSITES LANGUEDOC alors que tant M. [N] [W] que celle-ci avait intérêt à la réalisation de cette opération.
Il ajoute qu’il n’est pas intervenu sur le montage opérationnel en cause, son intervention au bénéfice de M. [N] [W] ayant été exclusivement d’ordre patrimonial et privé ; qu’il n’est nullement sorti du champ de celle-ci en ayant échangé avec les avocats chargés de l’opération et le responsable juridique de la société LEA COMPOSITES LANGUEDOC alors que ces échanges étaient destinés à lui permettre d’appréhender les conséquences, notamment fiscales, de l’opération pour son client.
Il ajoute que les sollicitations faites par son cabinet n’ont consisté qu’en des demandes classiques ne nécessitant aucun travail, sans commune mesure avec les sollicitations facturées qui, en réalité, auraient dues être adressées au Cabinet Veille Jourde (avocats chargés de l’opération).
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2025, lors de laquelle chacune des parties a developpé oralement ses conclusions écrites.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il sera liminairement constaté que la société LEA COMPOSITES LANGUEDOC ne rapporte pas la preuve de ce que Me [P] aurait conservé par devers lui les registres des actionnaires de la société LEA COMPOSITES LANGUEDOC n’étant notamment pas produit un inventaire des dossiers restitués par son cabinet au mois de décembre 2021.
Il n’est donc pas avéré que la demande de renseignements et de vérifications adressée au cabinet de Me [P] le 9 juin 2021 a résulté de la disparition d’un registre imputable à celui-ci.
Si les articles 10 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 et 11.1 du règlement national intérieur de la profession d’avocat dispose que l’avocat doit informer son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles et de l’ensemble des frais, débours et émoluments qu’il pourrait exposer ; il doit néanmoins être relevé que le cabinet de Me [P] a été sollicité par un courriel du 9 juin 2021 adressé à 11h58 d’une demande de renseignement sur le transfert des actions d’AFD vers APP et le cas échéant, sur la manière dont Léa Composite Finance en est devenue propritaire, dans un contexte de grande urgence avec une nécessité de répondre avant 15h.
Dans ce contexte d’urgence, l’absence d’une information délivrée par Me [P] à la société LEA COMPOSITES LANGUEDOC, quant au principe et aux modalités de détermination de ses honoraires, alors qu’il était son ancien conseil et que celle-ci, rompue à la vie des affaires, pouvait être supposée déjà informée, ne caractérise pas un manquement de celui-ci aux obligations réglementaires susvisées susceptible de lui faire perdre le droit à percevoir ses honoraires.
Il est aussi relevé que le conflit d’intérêt allégué par la société LEA COMPOSITES LANGUEDOC n’est pas caractérisé, n’étant pas démontré en quoi il y aurait eu un conflit entre ses intérêts et ceux de M. [N] [W], client de Me [P], alors qu’il peut être supposé que tous deux avaient intérêt à l’aboutissement de cette opération auquel l’intervention du cabinet de Me [P] a contribué en fournissant cette prestation ponctuelle à la société LEA COMPOSITES LANGUEDOC.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante qu’en l’absence de convention d’honoraires, ceux-ci sont déterminés selon les critères posés par l’article 10, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1971, à savoir selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l’espèce, les renseignements sollicités dans l’urgence par M. [V], le 9 juin 2021 à 11h58 ont nécessairement demandé quelques recherches aux collaboratrices du cabinet de Me [P] qui, par un courriel envoyé à 12h58, lui ont transmis l’acte de cession manquant, lui ont donné des indications relatives à la façon de modifier le registre en conséquence et attiré son attention sur le fait qu’il fallait aussi formaliser un changement de souscripteur dans le registre en mentionnant le titulaire actuel des titres qui était LEA COMPOSITES FINANCE et non plus LEA COMPOSITES PACA.
Une nouvelle vérification des écritures a été demandée au cabinet de Me [P] par un courriel envoyé à 14h24, ce qui valide l’affirmation de Me [P] selon laquelle deux collaboratrices du cabinet ont été mobilisées de 11 h à 15 heures le 9 juin 2021 pour effectuer des prestations qui n’incombaient pas à son cabinet dans le cadre de cette opération dans laquelle il n’intervenait qu’en qualité de conseil de M. [N] [W].
C’est donc en faisant une juste appréciation des faits de la cause que M. le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Marseille a fixé les honoraires dus à Me [F] [P] à la somme de 1 680 € TTC (mille six cent quatre-vingt euros) et il convient en conséquence de confirmer sa décision.
La société LEA COMPOSITE LANGUEDOC, qui succombe, sera condamnée au paiement de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d’honoraires d’avocat,
— Confirmons la décision rendue par M. le Bâtonnier de l’ordre des Avocats du barreau de Marseille le 11 février 2022 ayant fixé les honoraires dus à Me [F] [P] à la somme de 1 680 € TTC (mille six cent quatre-vingt euros) ;
— Déboutons la société LEA COMPOSITES LANGUEDOC de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamnons la société LEA COMPOSITES LANGUEDOC à payer à Me [F] [P] la somme de 180 euros au titre du solde de sa facture ;
— La condamnons au paiement des dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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