Confirmation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 31 oct. 2025, n° 25/04032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04032 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KDDC
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 OCTOBRE 2025
Sonia GERMAIN, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de [X] [F], Greffier stagiaire en préaffectation lors de l’audience et signée par Madame ADNAOUI, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de ROUEN en date du 19 décembre 2024 condamnant Monsieur [T] [V] né le 02 Octobre 1996 à [Localité 2] (MAROC) à une interdiction du territoire français ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE-MARITIME en date du 23 octobre 2025 notifié le 25 octobre 2025 de placement en rétention administrative de M. [T] [V] ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [T] [V] ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 Octobre 2025 à 14h25 par le magistrat du siège du tribunal judicaire de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [T] [V] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 29 octobre 2025 à 00h00 jusqu’au 23 novembre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [T] [V], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 30 octobre 2025 à 16h54 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE LA SEINE-MARITIME,
— à Me Soumia DUBREIL-MEKKAOUI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à M. [B] [S], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [T] [V];
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [B] [S], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du PREFET DE LA SEINE-MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [T] [V] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1];
Me Soumia DUBREIL-MEKKAOUI, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [T] [V] se dit de nationalité marocaine.
Il a fait l’objet d’ une interdiction du territoire français par décision du tribunal correctionnel de Rouen du 19 décembre 2024.
Il a été placé en rétention administrative le 25 octobre 2025.
Par requête du 28 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a saisi le magistrat du siège du tribunal judicaire de Rouen d’une demande de prolongation de la rétention administrative de M. [T] [V], pour une période de 26 jours.
Par ordonnance du 30 octobre 2025, le magistrat du siège du tribunal judicaire de Rouen a autorisé le maintien en rétention de M. [T] [V] pour une période de 26 jours.
M. [T] [V] a relevé appel de cette décision.
Il fait valoir, à l’appui de son appel :
— qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [T] [V] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 30 Octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
En application des dispositions de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
M. [T] [V] soutient qu’ il comparait pour la troisième fois devant un magistrat judiciaire statuant en matière de maintien des étrangers dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et qu’aucun pays ne le reconnaît, de sorte qu’il n’est pas expulsable et qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement.
Toutefois il ressort de la procédure que c’est en raison de l’absence de documents de voyage en cours de validité présenté par M. [T] [V] que l’administration s’est vue contrainte de saisir différentes autorités consulaires allongeant ainsi les délais d’éloignement de l’intéressé.
Si la Tunisie et l’Algérie ont effectivement refusé de reconnaitre M. [T] [V] comme l’un de leurs ressortissants, les autorités consulaires marocaines ont été saisies dès le 22 octobre 2025, et le préfet est dans l’attente d’un retour de leur part. De même les autorités égyptiennes également saisies le 22 octobre 2025, ont accepté un rendez-vous pour auditionner M. [T] [V] le 20 novembre prochain dans les locaux du consulat d’Egypte.
En conséquence, rien ne permet, par suite, de conclure à ce jour à ce que les autorités marocaines ou egyptiennes refuseront de reconnaître l’intéressé comme l’un de leurs ressortissants ni à une absence de perspectives d’éloignement, étant précisé que la présente procédure ne concerne que la première demande de prolongation de la mesure de rétention de M. [T] [V]. Le moyen sera donc rejeté
En conséquence l’ordonnance déférée ayant autorisé le maintien en rétention de M. [T] [V] pour une durée de 26 jours sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [T] [V] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 30 Octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 31 Octobre 2025 à 18 heures 30.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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