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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 24 mars 2026, n° 25/00228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
R.G. : N° RG 25/00228 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTLJ
ARRÊT N°
du : 24 mars 2026
CDDS
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 24 MARS 2026
APPELANT
d’un jugement rendu le 20 décembre 2024 par le tribunal de REIMS (RG 17/00196)
Monsieur, [J], [H]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représenté par Maître Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉS
1°) Madame, [X], [K]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Louis-stanislas RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
2°) Monsieur, [I], [C]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 1]
Représenté par Maître Louis-stanislas RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
PARTIES INTERVENANTES
1°) Monsieur, [R], [Y]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 2]
Représenté par Maître Louis-Stanislas RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
2°) Madame, [W], [T]
,
[Adresse 4]
,
[Localité 2]
Représentée par Maître Louis-Stanislas RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 914-5 du code de procédure civile, Madame Christina DIAS DA SILVA, conseiller, et Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame, [X] PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIER D’AUDIENCE :
Madame Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats et lors de la mise à dispostion,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et par Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M., [J], [H] est propriétaire d’une maison d’habitation située, [Adresse 1] à, [Localité 3] implantée sur la parcelle cadastrée section A n°, [Cadastre 1].
Cette propriété est voisine d’un immeuble situé au, [Adresse 5] de cette même rue sur les parcelles cadastrées A n,°[Cadastre 2] et A n,°[Cadastre 3] acquis indivisément par M., [I], [C] et Mme, [X], [K] (les consorts, [C], [K]).
En 2016 M., [H] a fait appel à un huissier de justice aux fins de constat que des piquets avaient été implantés sur son terrain par les occupants voisins.
Suivant exploit du 18 janvier 2017 il a fait assigner à jour fixer les consorts, [C], [K] aux fins d’obtenir la démolition des travaux à l’origine de l’empiétement sur son fonds.
Par jugement du 5 septembre 2017 le tribunal de grande instance de Reims a, avant dire droit, notamment ordonné une expertise aux fins de bornage des parcelles situées, [Adresse 6] à Basilieux les Fismes cadastrées section A n°, [Cadastre 1], A n°, [Cadastre 2] et A n,°[Cadastre 3].
M., [U], [S], expert a déposé son rapport le 26 juin 2023.
Par jugement du 20 décembre 2024 le tribunal judiciaire de Reims a :
— fixé la limite entre la propriété de M., [H] cadastrée A n,°[Cadastre 1] et celle des consorts, [C], [K] cadastrées section A n,°[Cadastre 2] et, [Cadastre 3], selon la ligne A-F telle que matérialisée par l’expert judiciaire dans son plan de proposition de limite et constituant l’annexe 6 de son rapport d’expertise daté du 26 juin 2023,
— ordonné à M., [H] de respecter la limite séparative ainsi fixée entre sa propriété et celle des consorts, [C], [K],
— débouté les consorts, [C], [K] de leur demande d’astreinte en lien avec la condamnation de respecter la limite séparative des parcelles et de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— ordonné à M., [H] de procéder à la démolition des bâtiments construits tant en surface qu’en sous-sol sur la parcelle appartenant aux consorts, [C], [K] et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 3 mois suivant la signification du jugement et ce pendant 6 mois, à charge pour les consorts, [C], [K] à défaut de démolition de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé d’une astreinte définitive,
— débouté M., [H] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné M., [H] à payer aux consorts, [C], [K] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Par déclaration du 24 février 2025 M., [H] a interjeté appel de cette décision.
Le 7 août 2025 les consorts, [C], [K] ont vendu leur immeuble à M., [R], [Y] et Mme, [G], [W], [T] (les consorts, [Y], [M]).
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 février 2026 M., [H] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— juger qu’il est recevable et fondé en ses demandes,
— juger que les consorts, [C], [K] sont irrecevables et mal fondés en leurs demandes dirigées contre lui,
— juger que la limite des propriétés se trouve fixée en ligne droite dans le prolongement du mur de clôture de la courette située à l’arrière de la propriété, [H] jusqu’au fond des parcelles des intéressés conformément aux dispositions de l’article 2272 du code civil,
— juger que le bâtiment dont les consorts, [C], [K] sollicitent la démolition est valablement construit dans le prolongement du mur de la courette de sa propriété,
— juger que ce bâtiment est situé sur sa propriété et qu’en conséquence les intimés sont irrecevables et mal fondés en leur demande de démolition du bâtiment,
— les en débouter,
— si le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la prescription acquisitive de la partie de terrain revendiquée par les consorts, [C], [K] :
— juger qu’il est en droit de se prévaloir d’une prescription acquisitive en ce qui concerne les bâtiments construits par lui courant 2004 en vertu de la déclaration de travaux déposée à la mairie le 10 mars 2003 puisque justifiant d’un délai de possession de bonne foi de 10 ans les concernant,
— juger en conséquence que les consorts, [C], [K] ne peuvent revendiquer aucun empiétement sur cette partie de terrain puisqu’il se trouve en droit d’évoquer valablement la prescription acquisitive,
— débouter les consorts, [C], [K] de toute revendication tendant à la démolition sous astreinte de ces constructions comme irrecevables ou à tout le moins mal fondées,
à tout le moins,
— juger que les conclusions expertales reposent sur un postulat injustifié et sont contraires à la réalité factuelle et juridique préexistante depuis de nombreuses années avant l’arrivée des consorts, [C], [K],
— débouter ces derniers de toutes leurs prétentions fondées sur le rapport d’expertise,
— juger que les consorts, [C], [K] ont agi fautivement à son préjudice,
— condamner in solidum les consorts, [C], [K] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’ensemble des conséquences dommageables résultant des agissements des voisins,
— condamner in solidum les consorts, [C], [K] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et celle de 3 000 euros pour la procédure d’appel,
— condamner in solidum les consorts, [C], [K] aux dépens de première instance et d’appel en ce compris le coût des procès verbaux de constat des 11 août et 19 septembre 2016 ainsi que les frais d’expertise, sous le bénéfice de la distraction,
pour le surplus,
— juger les consorts, [C], [K] irrecevables et mal fondés en leur appel incident,
— vu les conclusions d’intervention volontaire signifiées le 7 novembre 2025,
— vu les articles 635 et 909 du code de procédure civile,
— juger M., [R], [Y] et Mme, [G], [M], [V], [T] irrecevables en leur intervention volontaire et en leurs demandes formées contre lui compte tenu du caractère personnel de leurs prétentions et/ou du caractère tardif de ces prétentions puisque ne figurant pas au terme des conclusions d’intimé des consorts, [C], [K] et formalisées plus de 3 mois après la signification des conclusions de l’appelant,
— débouter en conséquence les intervenants volontaires de l’ensemble de leurs prétentions,
— à tout le moins juger que les intervenants volontaires tant irrecevables en leurs demandes puisque dépourvus de qualité ou d’intérêt à agir ou à tout le moins mal fondés,
— condamner in solidum les consorts, [Y], [M] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la présente instance.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 4 août 2025 les consorts, [C], [K] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il les a déboutés de leur demande d’astreinte en lien avec la condamnation à respecter la limite séparative des parcelles,
— juger M., [H] mal fondé en son appel,
— les juger bien fondés en leur appel incident,
— juger que l’empiétement et la prescription acquisitive dont se prévaut M., [H] ne sont pas établis,
— juger que les conclusions de l’expert judiciaire établissement clairement la limite séparative des deux propriétés et l’existence d’un empiétement dont M., [H] est à l’origine,
— condamner M., [H] à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— ordonner à M., [H] d’avoir à respecter la limite séparative entre sa propriété et la leur telle que précisé dans le rapport d’expertise sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
— assortir l’obligation de M., [H] d’avoir à procéder à la démolition des bâtiments construits tant en surface qu’en sous-sol sur leur parcelle d’une nouvelle astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner M., [H] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sous le bénéfice de la distraction.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2026 les consorts, [Y], [M], intervenants volontaires venant aux droits des consorts, [C], [K] demandent à la cour de :
— juger les consorts, [Y], [M] recevables en leurs demandes,
— constater leur intervention volontaire comme venant aux droits des consorts, [C], [K] en vertu de l’acte notarié de vente du 7 août 2025,
— juger M., [H] mal fondé en son appel et le débouter de toutes ses demandes,
— juger que l’empiétement et la prescription acquisitive dont se prévaut M., [H] ne sont pas établis,
— juger que les conclusions du rapport d’expertise établissent clairement la limite séparative des propriétés et l’existence d’un empiétement dont M., [H] est à l’origine,
— confirmer le jugement entrepris,
y ajoutant,
— assortir l’obligation de M., [H] d’avoir à procéder à la démolition des bâtiments construits tant en surface qu’en sous-sol de la parcelle leur appartenant d’une nouvelle astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner M., [H] à verser aux consorts, [Y], [M] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M., [H] aux dépens en ce compris les frais d’expertise et les frais de signification de l’arrêt à intervenir, sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 février 2026 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 9 mars 2026.
Au cours de l’audience les parties assistées de leur conseil respectif ont, à la demande de la cour accepté le principe d’une médiation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation. Le médiateur, désigné par le juge a pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
En l’espèce les parties sont d’accord pour la mise en place d’une médiation.
Il convient dès lors de l’ordonner et de désigner M., [D], [P] pour y procéder selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le magistrat, qui dans le cadre du contrôle de la mesure peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
Le médiateur est désigné pour trois mois, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais dès qu’il a reçu la provision ou dès réception de la justification de la dispense de ce versement par une partie bénéficiant des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
A l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer la présidente de la chambre de l’accord intervenu entre les parties ou du non aboutissement de la mesure.
En cas d’accord, les parties pourront solliciter l’homologation de cet accord par voie judiciaire.
Si dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et suivants code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
Les prétentions des parties et les dépens seront en l’état réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Avant dire droit,
Ordonne une mesure de médiation ;
Désigne pour y procéder M., [D], [P],, [Adresse 7] Tel :, [XXXXXXXX01] -, [Localité 4] :, [XXXXXXXX02], [Etablissement 1] :, [Courriel 1], avec pour mission d’entendre les parties et confronter leurs points de vue afin de les aider à rechercher des solutions dans le cadre du conflit qui les oppose ;
Fixe la consignation mise à la charge de M., [H], appelant à la somme de 500 euros ;
Fixe la consignation mise à la charge de M., [C], Mme, [K], intimés et M., [Y] et Mme, [W], [T], intervenants volontaires, à la somme de 500 euros ;
Dit que les consignations doivent être versées au plus tard le 24 avril 2026 directement entre les mains du médiateur ;
Dit que faute de versement des provisions dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité, à charge pour le médiateur d’informer la présidente de la chambre civile et commerciale de l’absence de versement intégral de la provision ;
Dit que, pour mener à bien sa mission, le médiateur, devra convoquer les parties dans les meilleurs délais, dès réception de la provision afin de les entendre, et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
Fixe la durée de la médiation à 3 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier , et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur. ;
Dit que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser la présidente de la chambre de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation ;
Dit qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer par écrit la présidente de la chambre de l’issue de la médiation et faire fixer sa rémunération conformément aux dispositions de l’article 131-13 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’à la fin de la mesure de médiation ;
Renvoie l’affaire à l’audience des débats du 14 septembre 2026 à 14 heures.
Le greffier La présidente de chambre
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