Confirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 16 sept. 2025, n° 25/00275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 13 janvier 2025, N° 2022J00044 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS LAUDIS, son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social c/ Société MAGNIRENT-ALUGUER DE AUTOMOVEIS |
Texte intégral
16/09/2025
ARRÊT N°2025/
N° RG 25/00275 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QY7H
SM CG
Décision déférée du 13 Janvier 2025
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2022J00044)
M. DEBAINS
SAS LAUDIS
C/
Société MAGNIRENT-ALUGUER DE AUTOMOVEIS
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à Me Julia BONNAUD-CHABIRAND
Me Aurélie LESTRADE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
SAS LAUDIS prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Manon CABARÉ de la SELARL CABARE-BOURDIER, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Société MAGNIRENT-ALUGUER DE AUTOMOVEIS
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 3] – PORTUGAL
Représentée par Me Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Romuald COHANA de la SELARL SHARP, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, conseillère, chargée du rapport et I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère. Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par I. ANGER, greffier.
Faits et procédure
La société Laudis, concessionnaire Nissan, est spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de véhicule.
Sur une période de février 2019 à janvier 2020 la société Laudis a acquis auprès de la société de droit portugais Magnirent ' Aluguier de Automoveis SA (ci-après Magnirent) 12 châssis de camion Iveco neufs pour un montant total de 373 915 euros.
Chaque châssis a fait l’objet de carrossage portant le cout total de l’acquisition à la somme de 546 473,13 euros.
Lors de l’immatriculation des véhicules, la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) a opposé un refus estimant que les véhicules n’étaient pas conformes aux normes européennes relatives à la pollution et au poids.
Par courrier en date du 12 janvier 2021, la société Laudis a sollicité auprès de la société Magnirent l’annulation des ventes, la restitution du prix d’achat et le remboursement des différents frais engagées contre la remise des châssis.
Par acte signifié selon les dispositions européennes du 9 décembre 2021 la société Laudis a assigné la société Magnirent devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins de résolution des contrats de vente, de restitution du prix de vente et de condamnation à des dommages et intérêts.
La société Magnirent a soulevé l’incompétence du Tribunal de commerce de Toulouse au profit des juridictions portugaises.
Par jugement du 13 janvier 2025, le tribunal de commerce de Toulouse s’est déclaré incompétent au profit des juridictions portugaises et a :
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir
— condamné la société Laudis à payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société Laudis aux entiers dépens de l’instance
Par déclaration en date du 28 janvier 2025 la société Laudis a relevé appel du jugement.
Par requête au premier président déposée le 28 janvier 2025 la Sas Laudis a sollicité la fixation à jour fixe ; il a été fait droit à cette requête par ordonnance du 30 janvier 2025.
Par acte du 12 février 2025 la SAS Laudis a assigné à jour fixe la société Magnirent Aluguer de Automoveis devant la cour d’appel de Toulouse le 26 mai 2025 à 09h30.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d’appelant n°2 notifiées par RPVA le 23 mai 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sas Laudis demandant, au visa des articles 4, 5 et 7 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, et les article 75 et 700 du Code de procédure civile, de :
— déclarer la société Laudis recevable et bien fondée en son appel interjeté à l’encontre du jugement prononcé par le tribunal de commerce de Toulouse le 13 janvier 2025 ;
— infirmer le jugement rendu le 13 janvier 2025 par le Tribunal de commerce Toulouse en ce qu’il a :
— renvoyé les parties à se mieux pourvoir ;
— condamné la société Laudis à payer la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la société Laudis aux entiers dépens de l’instance ;
En conséquence, statuant à nouveau
— déclarer le Tribunal de commerce de Toulouse compétent pour statuer sur le litige opposant les parties ;
— déclarer la société Laudis recevable en son action ;
— débouter la société Magnirent-Aluguer De Automoveis de l’ensemble de ses demandes, fins et prétention,
— condamner la société Magnirent – Aluguer De Automoveis S.A à payer à la société Laudis la somme de 3 000 €, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner la société Magnirent – Aluguer De Automoveis S.A aux entiers dépens de première instance et d’appel
La société Laudis soutient qu’en matière contractuelle et plus spécifiquement en matière de vente de marchandises, l’article 7, 1) du règlement Bruxelles I bis prévoit une compétence spéciale de l’Etat membre où les marchandises ont été ou auraient dû être livrées. Les parties ont convenu contractuellement que la livraison devait intervenir à Labege et/ou Ramonville St Agne, de sorte que le Tribunal de commerce de Toulouse est parfaitement compétent pour trancher le présent litige.
Elle soutient ensuite que l’exception d’incompétence soulevée par la société Magnirent est irrecevable en application de l’article 75 du cpc en l’absence de motivation.
Vu les conclusions d’intimée et d’appel incident n°1 déposées au greffe le 12 mai 2025 en raison d’un dysfonctionnement du RPVA puis notifiées par RPVA le 14 mai 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la société Magnirent ' Aluguer de Automoveis SA demandant, au visa des articles 6, 9, 31 et 122 du code de procédure civile, le Règlement Bruxelles I du 20 décembre 2000 sur la compétence judiciaire et l’exécution des jugements, et la loi constitutionnelle n° 92-554 du 25 juin 1992 complétant la Constitution du 4 octobre 1958, de:
A titre principal,
— constater que la société Magnirent – Aluguer de Automoveis a son siège social à [Localité 4] au Portugal,
— en conséquence, confirmer le Jugement rendu le 13 janvier 2025 par le Tribunal de Commerce de Toulouse se déclarant incompétent au profit des juridictions portugaises,
En tout état de cause,
— constater que la société Laudis ne démontre pas son intérêt à agir,
— constater que la société Laudis ne démontre pas plus l’intérêt à défendre de la société Magnirent – Aluguer de Automoveis,
— en conséquence, déclarer l’action introduite par la société Laudis à la société Magnirent irrecevable
— condamner la société Laudis à verser à la société Magnirent – Aluguer de Automoveis une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société Laudis aux entiers dépens.
La société Magnirent soutient à titre principal l’incompétence des juridictions françaises. Il s’agit d’une société de droit portugais et son siège social est situé à [Localité 4]. En application du règlement Bruxelles I les juridictions portugaises sont seules compétentes sauf exceptions. Or elle reproche à la société Laudis de ne pas démontrer en quoi le présent litige relèverait d’une exception. Elle ajoute que les factures visées par la société Laudis ne démontrent pas que les chassis ont effectivement étaient livrés en France. Elle énonce à ce titre avoir livré les marchandises au Portugal avant qu’elles ne soient transformées par d’autres sociétés portugaises.
La société Magnirent fait valoir que les bons de livraisons vers la France ont été émis par les sociétés de transformations.
Si la cour infirmait le jugement elle soutient le défaut d’intérêt à agir de la société Laudis et le défaut d’intérêt à défendre de la société Magnirent.
MOTIFS
Sur la compétence
Il ressort des dispositions de l’article 75 du code de procédure civile que s’il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
L’article 81 de ce même code ajoute que lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
L’article 4.1 du règlement Bruxelles I bis pose pour règle générale que, 'sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre »
A ce principe de compétence de la juridiction de l’Etat membre du domicile du défendeur, le règlement apporte des correctifs.
Ainsi, l’article 7.1 du Règlement Bruxelles I bis dispose que : « Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :
1) a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;
b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est :
— pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,
— pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis. »
Les parties s’opposent en l’espèce sur la question de la compétence territoriale ; la Cour constate qu’elles s’accordent sur l’application des dispositions du Règlement Bruxelles I bis, mais qu’elles ne s’entendent pas sur le lieu de livraison des châssis acquis.
La société Laudis se prévaut d’une mention portée sur chacune des factures éditées par Magnirent, faisant état d’une livraison des châssis sur les communes de [Localité 5] ou [Localité 7].
Elle rappelle la jurisprudence selon laquelle en cas de divergence entre le lieu de livraison stipulé au contrat et le lieu matériel effectif de livraison, c’est le premier qui doit prévaloir (Com., 8 février 2023, pourvoi n° 21-13.536).
La Cour ne peut que constater que les parties ne produisent aucun contrat, et rappelle que si les factures traduisent l’existence d’un contrat, elles ne disent rien du contenu de la clause contractuelle relative à la livraison.
La seule mention portée au bas d’une facture établie de manière unilatérale n’a pas le caractère probant d’un élément contractuel.
En l’espèce aucun élément de la procédure ne permet de rapporter la preuve d’une commune intention des parties de procéder à une livraison dans le ressort du tribunal de commerce de Toulouse.
A défaut de pouvoir déterminer le lieu de livraison prévu au contrat, aucune contradiction ne peut être relevée et il convient de rechercher le lieu de livraison effective.
Les parties se sont entendues pour que les châssis, acquis auprès de Magnirent, soient d’abord livrés dans une autre société portugaise pour procéder à leur carrossage, avant qu’ils ne soient remis à la société Laudis.
La société Magnirent verse aux débats les bons de livraison correspondant à l’ensemble des châssis litigieux, établis entre la société chargée du carrossage et l’acquéreur ; s’ils font état d’une livraison en France, l’expéditeur est à chaque fois une société portugaise différente du vendeur, démontrant que Magnirent a procédé préalablement au dépôt des châssis dans ces sociétés situées sur le territoire portugais.
C’est donc par une juste appréciation des éléments de la procédure, que le tribunal de commerce a estimé que la production de factures distinctes concernant la fourniture des châssis et leur carrossage, impliquait l’existence de contrats distincts, et qu’en conséquence la société Magnirent avait procédé à une livraison des châssis sur le territoire portugais.
Au surplus, si l’article 7.1, b) de Bruxelles I bis ne précise pas ce qu’il faut entendre par livraison, il convient de constater que la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises de 1980 indique dans son article 31 que, lorsque la vente implique un transport de marchandises, la livraison s’effectue par leur remise « au premier transporteur pour transmission à l’acheteur ».
Ainsi, en application des dispositions de l’article 4.1 et 7.1 b) du Règlement Bruxelles I bis, seules les juridictions portugaises sont compétentes pour connaître du présent litige au fond.
Si la société Laudis affirme que son contradicteur ne donne aucun élément sur la loi applicable au Portugal afin de déterminer la juridiction compétente, force est de constater que la société Magnirent produit les dispositions légales selon lesquelles la juridiction compétente est celle du domicile du défendeur ; s’agissant d’une personne morale, il convient donc de tenir compte de son siège social.
Le tribunal de Braga au Portugal est donc compétent pour connaître du litige.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente.
Sur les demandes accessoires
En l’état de la présente décision de confirmation, la Cour confirmera également les dispositions du jugement relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Laudis, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
En revanche, l’équité ne commande pas d’allouer d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel ; les parties seront déboutées de leurs demandes sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans la limite de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Déboute la Sas Laudis et la société Magnirent ' Aluguer de Automoveis SA de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la Sas Laudis aux entiers dépens d’appel ;
La Greffière La Présidente
.
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