Irrecevabilité 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 2 avr. 2026, n° 24/09905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09905 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence, 21 mai 2024, N° 202303757 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 02 AVRIL 2026
Rôle N° RG 24/09905 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQGS
[O] [I]
C/
S.A.S. [1]
Copie exécutoire délivrée
le : 2 Avril 2026
à :
Me Arnaud ATTAL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE en date du 21 Mai 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 2023 03757.
APPELANT
Monsieur [O] [I]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Arnaud ATTAL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. [1] Représentée par Maître [V] [H], Mandataire Judiciaire à la Sauvegarde, au Redressement et à la Liquidation Judiciaire des Entreprises, inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE, pris en son établissement secondaire situé [Adresse 2], pris en sa qualité de pris en sa qualité de mandataire-liquidataire de la société : [2], Société par actions simplifiée, au capital de 150.000,00 euros, inscrite au RCS de Salon-de-Provence sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1] et dont le siège social est sis [Adresse 3], désigné par jugement du Tribunal de commerce de Salon-de-Provence du 15 septembre 2022
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Karine DABOT RAMBOURG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC, avisé
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Janvier 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026,
Signé par Madame Muriel VASSAIL, Conseillère, pour Madame KEROMES, Présidente empêchée et Madame Dominique ALARD, adjointe administrative principale faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [2] a été créée le 16 juin 2013 par messieurs [O] [I], [Y] [N] et [O] [W] qui en étaient tous les trois les co-gérants.
Le 25 mai 2020, messieurs [N] et [W] ont cédé leurs parts à M. [I] et démissionné de leur fonction de gérant.
Par assemblée générale du 23 août 2021, la société [2] a été transformée en SAS et M. [I] a été nommé à la fonction de président pour une durée de six ans.
Le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a par jugement du :
— 21 juillet 2022, rendu sur assignation d’un créancier, ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [2] et fixé la date de cessation des paiements au 29 juillet 2021,
-15 septembre 2022, mis fin à la période d’observation, prononcé la liquidation judiciaire de la société [2] et désigné la SA [1], représentée par M. [V] [H], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 21 mai 2024, rendu à la requête du liquidateur judiciaire, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— prononcé à l’encontre de M. [O] [I] une mesure de faillite personnelle avec interdiction de gérer pour une durée de 15 ans,
— condamné M. [I] à payer à la SAS [1], prise en la personne de M. [H] ès qualités, la somme de 1 600 000 euros au titre de sa participation à l’insuffisance d’actif de la société [2],
— condamné M. [I] à payer à la SAS [1], prise en la personne de M. [H], 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Pour prendre leur décision, les premiers juges ont principalement retenu que :
— la comptabilité est tenue en interne et non confiée à un expert-comptable,
— le commissaire aux comptes a refusé l’exercice comptable du 1er juin 2018 au 30 juin 2019 au regard d’anomalies,
— les déficits sont récurrents depuis l’exercice 2020 et malgré cela le dirigeant n’a initié aucune procédure, ce qui a considérablement aggravé le passif,
— le 23 août 2021, la société est passée en SAS malgré l’avis du commissaire aux comptes et trois actionnaires sont entrés au capital pour un franc symbolique en l’état de capitaux propres négatifs à hauteur de 1 809 482 euros,
— le 1er mars 2022, le capital était de nouveau détenu par M. [I],
— M. [I] est associé et dirigeant depuis le 6 septembre 1990 dans des sociétés ayant les mêmes activités, il a donc une parfaite connaissance des fonctions d’un dirigeant dans tous les domaines,
— le passif définitif de la société s’élève à 7 457 517, 45 euros, sous déduction des créances non définitives et provisoires ([3], cautions bancaires, leasing), le passif doit être arrêté à 6 218 045, 57 euros,
— les comptes de l’exercice 2019 font apparaître des factures à établir pour 742 800 euros non rattachées à des chantiers en cours et des comptes clients sans mouvement à hauteur de 222 997 euros jamais provisionnés,
— l’analyse du compte «'fournisseur autres avoirs'» faisant apparaître un montant de 554 366 euros en 2022 et de 658 398 euros en 2021, il s’agit manifestement de paiements sans factures et sans identification des destinataires,
— le trésor public a inscrit un privilège de 693 000 euros suite au non respect de l’échéancier pour régler la TVA,
— la caisse [4] a déclaré une créance de 105 000 euros pour des cotisations impayées entre octobre 2019 et juillet 2022,
— l’URSSAF a déclaré des cotisations impayées à partir de février 2020,
— la société a perdu toute capacité de financement après avoir consommé l’intégralité des deux PGE pour un montant total de 800 000 euros,
— au 31 décembre 2021, ses capitaux propres étaient négatifs à hauteur de 2, 6 millions d’euros,
— alors que M. [I] a déclaré que la société possédait une Kia et une Ford Fiesta qui se trouvaient chez un carrossier sans en justifier, le chargé d’inventaire a mentionné trois véhicules sur son procès-verbal, à savoir :
— une Ford Fiesta,
— une Peugeot 306,
— un Ford Transit,
— des actifs d’exploitation de la société [2] (grue) ont été cédés dans les 6 mois précédant l’ouverture de la procédure collective sans aucune contrepartie financière identifiée en trésorerie,
— depuis l’exercice 2020, les capitaux propres de l’entreprise sont insuffisants,
— des recouvrements de comptes clients sont annoncés sans pièce justificative,
— M. [I] a commis des fautes de gestion à l’origine du passif de l’entreprise,
— compte tenu du passif important, il est justifié de prononcer contre lui une mesure de faillite personnelle de 15 ans et de le condamner à supporter l’insuffisance d’actif à hauteur de 1 600 000 euros.
M.[I] a fait appel de cette décision le 30 juillet 2024.
Par conclusions d’incident du 15 novembre 2024, la SAS [1] demandait au président de la chambre de déclarer son appel irrecevable comme tardif et de le condamner aux dépens et à lui payer 3 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse M. [I] poursuivait la nullité de la signification du jugement attaqué et rappelait qu’au fond il avait soulevé des nullités qui devaient être tranchées avant la fin de non-recevoir tirée de la recevabilité de l’appel.
Il sollicitait, en conséquence, un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour.
Par ordonnance du 11 septembre 2025, le magistrat délégué a renvoyé l’incident devant la cour d’appel, renvoyé la cause et les parties à l’audience du 21 janvier 2026 et ordonné que les prétentions formulées au titre des frais irrépétibles et les dépens de l’incident soient tranchés au fond.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 15 janvier 2026, M. [I] demande à la cour :
In limine litis, de :
— constater que l’acte introductif d’instance qui lui aurait été délivré le 12 septembre 2023 par la SELARL [5], commissaires de justice, à la requête de la SAS [1], est irrégulier par application des dispositions des article 654 et suivants du code de procédure civile,
— constater que cette irrégularité lui a causé un grief,
— prononcer la nullité de l’assignation en sanctions qui lui aurait été délivrée le 12 septembre 2023 par la SELARL [5], commissaires de justice, à la requête de la SAS [1],
— prononcer la nullité du jugement rendu par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence le 21 mai 2024,
— constater que le procès-verbal de signification du jugement régularisé le 30 mai 2024 par la SCP [P] [B] [G], commissaires de justice à Salon-de-Provence, est irrégulier par application des dispositions des article 654 et suivants du code de procédure civile,
— constater que cette irrégularité lui a causé un grief,
— prononcer la nullité du procès-verbal de signification du jugement régularisé le 30 mai 2024 par la SCP [P] [B] [G], commissaires de justice à Salon-de-Provence,
— constater que le délai d’appel de 10 jours prévu par les dispositions de l’article R.661-3 du code de commerce n’a pas commencé à courir,
— déclarer son appel recevable,
— constater que la SAS [1] a violé le principe du contradictoire,
— prononcer de plus fort la nullité du jugement rendu par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence le 21 mai 2024,
Vu l’effet dévolutif de l’appel prévu par l’article 562 du Code de procédure civile,
Au principal de :
— constater qu’en qualité de Président de la SAS [2] il n’a commis aucune faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif,
— débouter la Sas [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, de : constater que les griefs invoqués par la SAS [1] et les conditions de gestion de la société [2] ne justifient pas que soit prononcée une quelconque sanction à son encontre,
En conséquence, écarter toute mesure de sanction à son encontre,
En tout état de cause, de :
— réduire à de plus justes proportions les sanctions qui seraient mises à sa charge eu égard aux circonstances de l’espèce,
— condamner la SAS [1] aux entiers dépens avec distraction et au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la SAS [1] de toutes ses demandes contraires et/ou reconventionnelles,
Subsidiairement, de :
— infirmer le jugement frappé d’appel et :
Au principal de :
— constater qu’il n’a commis aucune faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif en qualité de président de la SAS [2],
— débouter la SAS [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, de :
— constater que les griefs invoqués par la SAS [1] et les conditions de gestion de la société [2] ne justifient pas que soit prononcée une quelconque sanction à son encontre,
— écarter toute mesure de sanction à son encontre,
En tout état de cause, de :
— réduire à de plus justes proportions les sanctions qui seraient mises à sa charge eu égard aux circonstances de l’espèce,
— condamner la SAS [1] aux dépens et au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la SAS [1] de toutes ses demandes contraires et/ou reconventionnelles.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 20 janvier 2026, la SAS [1], prise en la personne de M. [H], demande à la cour :
A titre principal, de déclarer l’appel irrecevable comme tardif,
A titre subsidiaire, de :
— débouter M. [I] de ses demandes,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d’appel à l’exception de celle concernant le montant de la condamnation à l’insuffisance d’actif,
— réformer le jugement frappé d’appel en ce qu’il a limité à 1 600 000 euros la condamnation au titre de l’insuffisance d’actif,
— condamner M. [I] à lui payer ès qualités la somme de 6 218 048, 57 euros au titre de sa participation à l’insuffisance d’actif de la société [2],
A titre infiniment subsidiaire, en cas d’annulation du jugement attaqué, de :
— débouter M. [I] de ses demandes,
— prononcer la faillite personnelle de M. [I] pour une durée de 15 ans,
— ordonner la publicité légale,
— condamner M. [I] à lui payer ès qualités 6 218 048, 57 euros au titre de l’insuffisance d’actif,
Plus subsidiairement, de ;
— débouter M. [I] de ses demandes,
— prononcer à l’encontre de M. [I] une interdiction de gérer de 15 ans,
— ordonner la publicité légale,
— condamner M. [I] à lui payer ès qualités 6 218 048, 57 euros au titre de l’insuffisance d’actif,
En tout état de cause, de condamner M. [I] aux dépens et à lui payer 3 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses réquisitions, notifiées au RPVA le 12 novembre 2025 dont les parties ont pu avoir connaissance au plus tard le jour de l’audience, le ministère public s’en rapporte à ses écritures du 1er juillet 2025 aux termes desquelles il s’en rapportait.
La procédure a été clôturée le 21 janvier 2026.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Contrairement à ce que semble soutenir M. [I] et à ce qu’il a soutenu devant le magistrat délégué, la question de la recevabilité de son appel conditionne l’examen par la cour de la nullité de l’acte introductif d’instance ayant donné lieu au jugement attaqué et des actes subséquents.
Elle sera donc traitée ab initio, cela d’autant que, l’appel ayant été formé le 30 juillet 2024, c’est-à-dire avant l’entrée en vigueur du décret du 29 décembre 2023 qui a notamment modifié les pouvoirs respectifs du président ou du magistrat délégué et de la cour dans les procédures à bref délai, l’ordonnance d’incident dont se prévaut M. [I] a renvoyé la demande de la SAS [1] devant la cour afin qu’elle tranche l’entier litige.
2) La SAS [1] soulève l’irrecevabilité de l’appel pour tardiveté. Elle fait valoir que le jugement attaqué a été signifié à M. [I] le 30 mai 2024 de sorte qu’il avait jusqu’au 10 juin 2024 pour faire appel.
M.[I] soutient que l’acte de signification du 30 mai 2024 est nul en ce qu’il :
— ne relate pas les diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne du destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, ce qui constituerait une violation du second alinéa de l’article 655 du code de procédure civile,
— ne mentionne pas que son domicile est confirmé par l’apposition de son nom sur la sonnette, de sorte qu’il s’en déduit que le commissaire de justice n’a pas pu sonner en l’absence de sonnette et qu’il n’est pas établi qu’il ait été absent,
— la boite aux lettres visée par le commissaire de justice est partagée avec le voisin de sorte qu’il existe un aléa, ce qui rend irrégulier l’avis de passage qui constitue pourtant une formalité substantielle,
— mentionne que la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile a été envoyée dans le délai légal alors qu’il ne l’a jamais reçue et qu’elle n’est pas versée aux débats, ce dont il se déduit qu’en réalité elle ne lui a jamais été adressée.
Enfin, il reproche à la SAS [1] de ne pas l’avoir averti, ainsi que son conseil habituel, du prononcé du jugement rendu le 21 mai 2024.
3) Il n’est pas remis en cause que si l’article 654 du code de procédure civile pose le principe d’une signification à personne, la signification en l’étude du commissaire de justice est possible en vertu des articles 655 à 658 du code de procédure civile lorsque personne ne peut ou ne veut recevoir l’acte alors qu’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée.
Dans cette hypothèse, le commissaire de justice doit :
— indiquer dans l’acte de signification les raisons pour lesquelles il est certain que le destinataire réside bien à l’adresse où il se présente et les raisons pour lesquelles la signification à personne n’est pas possible,
— laisser un avis de passage mentionnant que l’acte doit être retiré en son étude dans les plus brefs délais,
— aviser l’intéressé de la signification le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable par lettre simple.
4) Il résulte des dispositions des articles 654 à 658 du code de procédure civile que la partie qui fait procéder à la signification d’un jugement n’est pas tenue d’avertir son adversaire du prononcé de la décision.
Dès lors, cet argument soulevé par M. [I] ne saurait prospérer.
Le jugement rendu par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a été signifié à M. [I] le 30 mai 2025 au [Adresse 5] à Roquevaire (pièce 44 de l’intimée).
Or, ainsi que le fait valoir la SAS [1], l’intéressé ne conteste pas résider à cette adresse à laquelle il se domicilie encore dans ses écritures déposées devant la cour.
Il résulte du procès-verbal de signification (pièce 44 de l’intimée) que ;
— l’acte de signification indique clairement pourquoi la signification à personne est impossible : «'le destinataire est absent'»,
— le commissaire de justice a vérifié que l’intéressé résidait bien à l’adresse indiquée en mentionnant que cette adresse a été confirmée par le facteur et que le nom de M. [I] était inscrit sur la boite aux lettres de sorte qu’il importe peu qu’il y ait eu ou non une sonnette portant son nom,
— la lettre simple, donc sans preuve de réception, prévue par les textes a été adressée à M. [I].
Ce procès-verbal, établi par un officier public ministériel assermenté, fait foi jusqu’à preuve de faux.
La cour estime, en conséquence, que le commissaire de justice a accompli toutes les diligences requises pour la validité de son acte de sorte que M. [I] doit être débouté de sa demande d’annulation.
Cette analyse s’impose d’autant que :
— l’assignation devant le tribunal de commerce a été signifiée à M. [I] par un autre commissaire de justice qui a aussi procédé à une signification en l’étude après s’être fait confirmer l’adresse par le voisinage (pièce 46 de l’intimée),
— la SAS [1] a fait notifier ses conclusions récapitulatives à M. [I] à cette même adresse en lettre recommandée avec avis de réception et le pli lui est retourné avec la mention «'avisé non réclamé'», ce qui démontre, si besoin en était, que M. [I] réside bien au [Adresse 5] à [Localité 2].
5) Il n’est pas contesté que l’appel est soumis au délai de dix jours à compter de la notification de la décision tel que prévu par l’article R661-3 du code de commerce.
Dans le cas présent, il ressort des développements précédents et des éléments versés aux débats que le jugement frappé d’appel a été valablement signifié à M. [I] le 30 mai 2024.
L’intéressé disposait donc d’un délai jusqu’au 10 juin 2024 pour former son appel.
Il en résulte que l’appel régularisé le 30 juillet 2024 est tardif et donc irrecevable.
6) M. [I] dont l’appel est irrecevable sera condamné aux dépens de l’incident et du fond. Il se trouve, ainsi, infondé en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
Au vu des circonstances de l’espèce, il serait inéquitable de laisser supporter à la SAS [1] ès qualités l’intégralité des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
M. [I] sera condamné à lui payer 3 500 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ';
Déboute M. [I] de sa demande d’annulation de l’acte de signification du jugement rendu le 21 mai 2024 par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence ;
Déclare irrecevable l’appel formalisé par M. [I] le 30 juillet 2024 ;
Déclare M. [I] infondé en ses prétentions au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [I] à payer à la SAS [1] ès qualités la somme de 3 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] aux dépens de l’incident et aux dépens d’appel.
LA GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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