Confirmation 4 mars 2002
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 4 mars 2002, n° 01/02256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 01/02256 |
Texte intégral
JP/AM
Numéro 783/02
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH- Section 1
ARRET DU 4 mars 2002
Dossier : 01/02256
Nature affaire :
REQUETE EN
RECTIFICATION
Affaire :
Z A épouse
USTALET
C/
SARL B
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
[…]
SECRÉTARIAT GREFFE de la
COUR D’APPEL de PAU
ARRET
prononcé par Monsieur PETRIAT, Conseiller, en vertu de l’article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,
assisté de Monsieur MAGESTE, Greffier,
à l’audience publique du 4 mars 2002 date indiquée à l’issue des débats.
*****
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 07 Janvier 2002, devant :
Monsieur LARQUE, Président
Monsieur PETRIAT, Conseiller
Madame PONS, Conseiller
assistés de Monsieur MAGESTE, Greffier, présent à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément
à la loi.
Page 2
dans l’affaire opposant :
G athi DEMANDERESSE:
Madame Z A épouse X née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Maître VERGEZ, avoué à la Cour assistée de Maître SAUGE, avocat au barreau de PAU
DEFENDERESSE:
SARL B Y prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Zone Induspal Av André Marie B
[…]
représentée par la S.C.P. LONGIN C. ET P., avoués à la Cour assistée de la S.C.P. MADAR DANGUY, avocats au barreau de PAU
sur requête en rectification de l’arrêt n° 1578/01 en date du 24 AVRIL 2001 rendue par le COUR D’APPEL DE PAU
Page 3
FAITS ET PROCEDURE
Mme Z A, épouse X, poursuivait l’annulation de la location gérance qu’elle avait passée le 30 juillet 1994 avec la SARL B Y pour
l’exploitation d’un fonds de commerce de bar sis à PAU, […], à l’enseigne "Le
Damier".
Le Tribunal de Commerce de PAU l’ayant déboutée par jugement du 09 juin 1999, elle interjeta appel.
Devant la Cour elle sollicitait le remboursement :
- des redevances de location-gérance, soit, selon les motifs de ses conclusions :
* exercice 1994/1995: 168.000,00 F HT,
* exercice 1995/1996: 168.000,00 F HT,
* exercice 1996/1997: 52.500,00 F HT,
388.500,00 F HT, Total
- le droit de bail et la taxe additionnelle versés à B Y: 5.528,74 F,
- une caution qu’elle avait versée de 100.000,00 F.
Dans le dispositif de ses conclusions, cependant, le total des redevances figurait pour
338.500,00 F.
La Cour, par arrêt du 24 avril 2001, a annulé la convention de location gérance.
( Rappelant que les parties devaient être replacées dans le même état que celui dans lequel elles étaient avant que la convention soit signée, elle a indiqué dans ses motifs « que les demandes de restitution de Madame X étaient en conséquence bien fondées et qu’il y serait fait droit pour les sommes de 338.500,00 Francs HT au titre des redevances payées, de 5.528,75 Francs au titre des taxes de droit de bail et des taxes additionnelles et de 100.000,00 francs au titre de la caution versée le 1 août 1994, soit au total pour la somme de 444.028,74 Francs ».
Et elle a condamné la SARL B Y à payer à Mme X la somme principale de 444.028,74 Francs, outre 10.000,00 Francs pour frais irrépétibles.
L’arrêt a fait l’objet d’un pourvoi en cassation de la part de la SARL B
Y.
Le 20 juillet 2001 Mme X a saisi la Cour d’une requête exposant que l’arrêt était affecté d’une erreur matérielle, la somme de 338.500,00 F ayant été retenue par la Cour au
Page 4
titre des redevances payées alors que celles-ci s’étaient élevées à 388.500,00 F, et elle a demandé que la somme de 444.028,74 F soit rectifiée en 494.028,74 F.
La SARL B Y répond que :
sous couvert de rectification, le juge ne peut modifier la condamnation prononcée ou les obligations des parties telles qu’elles résultent de la décision rendue,
- aucune rectification n’est admise lorsque la prétendue erreur est imputable au demandeur à la rectification,
- il n’y a pas d’erreur matérielle puisque la somme visée tant dans l’arrêt que dans le dispositif est bien celle de 338.500,00 F, qui correspond très exactement au montant de la demande de Mme
X dans les diverses conclusions qu’elle a déposées.
Et elle demande à la Cour :
de rejeter la demande de Mme X,
de la condamner à lui payer 5.000,00 F pour frais irrépétibles,
- de lui donner acte de ce qu’elle comparaît sous les plus expresses réserves de son pourvoi en cassation.
DISCUSSION
L’article 462 du Nouveau Code de Procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
A la suite d’une erreur de dactylographie manifeste, le dispositif des conclusions de Mme
X énonçait la somme de 338.500,00 F au lieu de 388.500,00 F, chiffre qui correspondait au total des sommes réclamées dans les motifs.
La partie adverse, qui contestait la nullité, n’avait émis aucune critique directe sur la somme de 388.500,00 F. Mme X C avoir réglé la redevance depuis août 1994 jusqu’en janvier 1997 inclus, le montant des redevances et des loyers portés dans ses conclusions correspondait aux montants indiqués dans les conclusions de la SARL B
Y, qui réclamait quant à elle redevances et loyers des mois de février 1997 à août
1997, ce qui signifiait que loyers et redevances avaient été réglés jusqu’en janvier 1997 comme l’C Mme X.
Page 5
Une légère divergence ressortait cependant des conclusions des deux parties sur la date
à laquelle le montant des redevances avait été modifié : Mme X écrivait que la redevance avait été ramenée de 14.000,00 F à 7.500,00 F à compter du mois d’août 1996, alors que cette réduction datait de juillet 1996 selon la SARL B Y. Cette divergence ne concernait qu’un seul mois; par conséquent, selon les écritures de la SARL, Mme
X aurait donc payé 382.000,00 F, et non 388.500,00 F comme elle l’C.
La somme retenue par la Cour démontre que ce n’est pas cette divergence qui a entraîné le montant de la condamnation, mais seulement le fait que la Cour a entendu accueillir intégralement la demande de remboursement formée par Mme X. Pour cela elle a repris le chiffre figurant au dispositif des conclusions, affecté de l’erreur matérielle susdite.
L’erreur matérielle est donc avérée, et il convient d’en ordonner la rectification en ce sens qu’au lieu de lire en page 6 de l’arrêt du 24 avril 2001:
- dans les motifs, 6ème ligne : 338.500,00 Francs,
- dans les motifs, 8ème ligne : 444.028,74 Francs,
- dans le dispositif, 30ème ligne de la page : 444.028,74 Francs,
il faut lire respectivement: 388.500,00 Francs, 494.028,74 Francs et 494.028,74 Francs.
Dans ces conditions, il n’est pas inéquitable que la SARL B Y garde à sa charge l’intégralité de ses frais irrépétibles exposés sur l’instance en rectification.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle dont est affecté l’arrêt n° 1578/01 du 24 avril 2001 en ce sens qu’à la page 6 de l’arrêt, au lieu de lire :
- dans les motifs, 6ème ligne : 338.500,00 Francs,
- dans les motifs, 8ème ligne : 444.028,74 Francs,
- dans le dispositif, 30ème ligne de la page : 444.028,74 Francs,
il faut lire respectivement : 388.500,00 Francs, 494.028,74 Francs et 494.028,74 Francs,
Page 6
Donne acte à la SARL B Y de ce qu’elle déclare comparaître sous les plus expresses réserves de son pourvoi en cassation,
Rejette toute autre demande,
Dit que les dépens du présent arrêt resteront à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Président
Rasque P. MAGESTE J.M. LARQUE grosse délivrée à Me VERGez le 07/03/2002 a
COUR DALF
Pour copie center conforme
à l’original Le Grejjier en Chef
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