Infirmation 15 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 15 oct. 2021, n° 20/02895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/02895 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 28 septembre 2020, N° 19/00491 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
15/10/2021
ARRÊT N° 2021/579
N° RG 20/02895 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NY5J
FCC/VM
Décision déférée du 28 Septembre 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de toulouse ( 19/00491)
B C
D X
Association INSTITUT AERONAUTIQUE ET SPATIAL
C/
D X
Association INSTITUT AERONAUTIQUE ET SPATIAL
INFIRMATION TOTALE
Grosse délivrée le 15/10/2021
à :
— Me D’ARDALHON
— Me EYCHENNE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT ET INTIME
Monsieur D X
[…]
[…]
Représenté par Me Olivier D’ARDALHON DE MIRAMON, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE ET APPELANT
Association INSTITUT AERONAUTIQUE ET SPATIAL
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe EYCHENNE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. P, présidente, F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. P, présidente
A. D-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : A. N
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. P, présidente, et par A. N, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. D X a été embauché par l’association Institut Aéronautique et Spatial (A), basée à Toulouse, en qualité de directeur adjoint, suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel (2,5 jours) du 1er octobre 2012 au 31 janvier 2013. Un contrat à durée indéterminée à temps plein pour le poste de directeur adjoint a ensuite été conclu à compter du 1er février 2013 ; une période d’essai de 3 mois a été stipulée. Suivant courrier remis le 25 mars 2013, l’A a mis fin au contrat de travail avec effet au 30 mars 2013.
Un nouveau contrat de travail, à durée indéterminée et à temps plein, a été conclu à compter du 3 juin 2013, pour un poste de directeur général adjoint, statut cadre, niveau III B, coefficient 180, moyennant un salaire de 5.000 ' bruts sur 13 mois. Suivant courrier du 27 novembre 2013, l’A a informé M. X d’une augmentation de son salaire à 5.500 ' à compter du 1er janvier 2014. Suivant courrier du 16 décembre 2013, l’A l’a informé de sa nomination en qualité de directeur général à compter du 2 janvier 2014. Suivant avenant du 10 novembre 2016, M. X a fait l’objet d’une convention de forfait jours, avec un forfait annuel de 218 jours. Suivant courrier du 31 décembre 2017, l’A a informé M. X d’un changement de position, au niveau III C coefficient
240, et a porté le salaire brut à 5.940 ' à compter du 1er janvier 2018. Suivant avenant n° 2 du 2 janvier 2018, à effet du 1er janvier 2018, la rémunération de M. X a été fixée à 76.648,92 ' bruts annuels, avec reconnaissance de la qualité de cadre autonome sans référence à des horaires.
La convention collective nationale applicable était celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Par LRAR du 27 mars 2019, l’A a convoqué M. X à un entretien préalable à un éventuel licenciement en date du 15 avril 2019, avec mise à pied à titre conservatoire à compter du 28 mars 2019 12h.
M. X a été placé en arrêt maladie à compter du 1er avril 2019.
Le 1er avril 2019, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’A.
En cours de procédure, M. X a été licencié pour faute grave par LRAR du 18 avril 2019.
M. X a alors demandé, à titre principal la résiliation judiciaire du contrat de travail, et, à titre subsidiaire, que son licenciement soit jugé nul ou infondé, ainsi que le paiement d’un rappel de salaire, de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de dommages et intérêts au titre du droit à l’image.
Par jugement du 28 septembre 2020, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— dit et jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet 'en vertu du principe pragmatique et de bon sens selon lequel rupture sur rupture ne vaut’ (sic),
— dit et jugé que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave et encore moins sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné l’association Institut Aéronautique et Spatial à verser à M. X les sommes suivantes :
* 46.013,58 ' au titre de l’indemnité de préavis, outre les congés payés afférents soit 4.601,35 ',
* 12.723 ' au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 1.500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire autre que de droit,
— condamné l’association Institut Aéronautique et Spatial aux entiers dépens de l’instance.
M. X a relevé appel de ce jugement le 27 octobre 2020 dans des conditions de forme et de délai non discutées (dossier n° 20/02895).
L’A a à son tour relevé appel de ce jugement le 6 novembre 2020 (dossier n° 20/03027).
Dans le dossier n° 20/02895 :
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 mai 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. X demande à la cour de :
à titre principal,
— réformer le jugement en ce qu’il a refusé de statuer sur la demande initiale de M. X relative à la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’association Institut Aéronautique et Spatial,
statuant à nouveau,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X aux torts exclusifs de l’association A en raison du harcèlement moral subi et de la modification unilatérale du contrat de travail de M. X,
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le licenciement dépourvu de toute faute grave et de toute cause réelle et sérieuse, et les condamnations au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (46.013,58 ') outre congés payés (4.601,35 '), de l’indemnité de licenciement (12.723 ') et de l’article 700 du code de procédure civile (1.500 '),
y ajoutant,
— condamner l’association A à payer à M. X les sommes suivantes :
* 9.680 ' au titre d’un rappel de salaire, outre 968 ' au titre des congés payés afférents,
* 10.283,73 ' en supplément de l’indemnité conventionnelle,
* 90.882 ' à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la rupture de son contrat de travail,
* 10.000 ' à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de l’exécution déloyale du contrat et du harcèlement moral,
* 15.000 ' en réparation du préjudice subi en violation du droit à l’image,
* 5.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2021, auxquelles il est expressément fait référence, l’association Institut Aéronautique et Spatial demande à la cour de :
à titre principal,
— annuler le jugement pour défaut de motivation,
Statuant à nouveau,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. X à payer à l’A la somme de 4.500 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la première instance et d’appel,
à titre subsidiaire,
— réformer le jugement en ce qu’il a dit sans cause réelle ni sérieuse le licenciement et condamné l’A au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés, de l’indemnité de licenciement, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— confirmer le jugement pour le surplus,
statuant à nouveau,
— débouter M. X de la totalité de ses demandes,
— condamner M. X à payer à l’A la somme de 4.500 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la première instance et d’appel,
à titre encore plus subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à M. X une indemnité compensatrice de préavis outre congés payés et une indemnité de licenciement,
— réformer le jugement en ramenant l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 27.908 ' outre congés payés de 2.790,80 ',
— limiter les dommages et intérêts auxquels M. X pourrait prétendre à la somme de 41.862 ' sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 31 août 2021 en vue d’une fixation à l’audience du 16 septembre 2021.
Dans le dossier n° 20/03027 :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2021, auxquelles il est expressément fait référence, l’association Institut Aéronautique et Spatial présente les mêmes demandes que dans le dossier n° 20/02895.
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 mai 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. X présente les mêmes demandes que dans le dossier n° 20/02895.
Le dossier a été clôturé avant les débats le 16 septembre 2021 et joint au dossier n° 20/02895 par mention.
MOTIFS
1 – Sur l’annulation du jugement :
L’employeur reproche aux premiers juges :
— de ne pas avoir examiné la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, en faisant application d’un prétendu principe 'rupture sur rupture ne vaut’ ;
— de ne pas avoir examiné les griefs et les pièces concernant les demandes liées au licenciement, en se contentant de considérations péremptoires.
Aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé.
Or, le conseil de prud’hommes :
— a estimé ne pas devoir statuer sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; il a dit que son indépendance juridictionnelle et son expérience acquise en entreprise devaient primer sur la jurisprudence de la Cour de cassation, que rupture sur rupture ne valait, et en a conclu que le licenciement notifié le 18 avril 2019 rendait sans objet la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée le 1er avril 2019 ;
— a statué sur le licenciement sans toutefois examiner les griefs exposés dans la lettre ni les pièces versées aux débats, estimant qu’il 'ne fait pas de doute que le différend entre les parties est essentiellement dû à un conflit d’intérêt et de personnes entre le nouveau président et M. X', et que, 'quant à la faute grave invoquée, il ne fait aucun doute qu’elle ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse au vu des éléments versés au dossier par le défendeur’ ;
— n’a pas examiné les demandes au titre du rappel de salaire, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et des dommages et intérêts pour le droit à l’image.
En conséquence, la cour, au vu d’une motivation soit inexistante soit si lapidaire et si générale qu’elle confine à l’inexistence, fera droit à la demande d’annulation du jugement qui n’a pas respecté les dispositions de l’article 455 précité.
2 – Sur le rappel de salaire :
M. X a été nommé directeur général à compter du mois de janvier 2014. Or, il affirme n’avoir bénéficié de l’augmentation correspondante de 440 ' qu’à compter du mois de janvier 2018. Il réclame ainsi un rappel de rémunération de 440 ' par mois, dans la limite de la prescription de 3 ans, soit un total de 9.680 ' outre congés payés de 968 '.
La cour rappelle toutefois la chronologie suivante, au vu des pièces versées aux débats (contrat de travail à durée indéterminée, courriers des 27 novembre 2013, 16 décembre 2013 et 31 décembre 2017, bulletins de paie):
— le salaire brut mensuel initial de M. X en qualité de directeur général adjoint au niveau III B coefficient 180 était de 5.000 ' ;
— ce salaire a été porté à 5.500 ' à compter du 1er janvier 2014, soit lors de sa nomination en qualité de directeur général ;
— ce salaire a été porté à 5.940 ' à compter du 1er janvier 2018 pour un niveau III C coefficient 240.
M. X ne peut donc pas soutenir que sa nomination en qualité de directeur général ne se serait pas accompagnée d’une revalorisation immédiate de sa rémunération, et que cette revalorisation n’aurait eu lieu que 4 ans plus tard.
Par ailleurs, M. X ne prétend ni que les rémunérations versées auraient été inférieures aux minima conventionnels prévus pour les coefficients 180 ou 240, ni que le poste de directeur général aurait relevé d’une classification supérieure au niveau III B coefficient 180.
M. X sera donc débouté de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents.
3 – Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à l’employeur, tout en restant à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour
d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
La résiliation judiciaire peut être prononcée à la demande du salarié qui établit que l’employeur a commis un manquement grave à ses obligations contractuelles rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; elle produit alors les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle prend effet au jour où le juge la prononce si le contrat de travail n’a pas été rompu antérieurement, ou, en cas de licenciement, au jour du licenciement.
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l’article L 1152-2, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L 1152-3 dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces textes est nulle.
En application de l’article L 1154-1, il appartient au salarié qui se prétend victime d’agissements répétés de harcèlement moral de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un tel harcèlement (rédaction issue de la loi du 8 août 2016). Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M. X a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail le 1er avril 2019, avant d’être licencié le 18 avril 2019. La cour doit donc examiner en premier lieu la demande de résiliation.
M. X fonde sa demande de résiliation sur les manquements suivants:
— 'une exécution déloyale du contrat de travail dans sa forme la plus aboutie que caractérise le harcèlement moral’ (sic) ;
— une modification unilatérale du contrat de travail.
S’agissant du harcèlement moral, M. X fait état d’un retrait des responsabilités dans le cadre du projet de fusion avec Aerocampus Aquitaine, de 'mails infantilisants’ envoyés par M. K-L, président et de l’envoi d’un 'coach pour surveiller M. X'.
— Sur le retrait de responsabilités :
Suivant procès-verbal du 20 novembre 2018, le conseil d’administration d’A a confié à M. X, en sa qualité de directeur général, des missions dans le cadre du projet de fusion d’A avec Aérocampus Aquitaine : accompagnement du directeur général d’Aérocampus Aquitaine, avec rapport à faire, vente immobilière et clôture des baux en cours, établissement du budget 2019 en coordination avec Aérocampus Aquitaine dans le cadre du projet de fusion, en anticipant les réductions d’effectifs, le budget devant être soumis au prochain conseil d’administration.
Par mail du 1er mars 2019, M. Y, directeur général d’Aérocampus Aquitaine, a reproché à M. X son absence de participation au projet de fusion.
Suivant procès-verbal du 13 mars 2019, le conseil d’administration a constaté que M. X présentait un budget 2019 qui n’avait pas été préparé avec Aérocampus Aquitaine et n’intégrait pas le projet de fusion ; il a décidé du report de l’approbation du budget à un mois et révoqué ses précédentes décisions prises le 20 novembre 2018, en retirant à M. X la mission d’accompagnement du directeur général d’Aérocampus Aquitaine dans le projet de fusion et la mission liée aux ventes et aux baux.
Par mail du 15 mars 2019, M. K-L a rappelé à M. X le contenu du procès-verbal du 13 mars 2019, a confirmé à M. X qu’il était déchargé de ces deux missions, M. K-L les assumant à l’avenir; il a conclu que M. X F à exercer ses 'responsabilités normales’ à l’exception de ces deux missions.
Le retrait de ces deux missions est donc établi.
— Sur les mails :
M. X produit :
— un mail du 27 novembre 2018 de M. K-L disant à M. X qu’il ne parvenait pas à le joindre au téléphone ;
— un mail du 27 novembre 2018 de M. K-L indiquant à M. X qu’il était absent sans justification le 21 novembre 2018, lors de la venue de M. K-L ; M. K-L ajoutait que M. X avait refusé de préparer la conférence téléphonique du 23 novembre 2018 avec M. Y relative au projet de fusion, et qu’il avait travesti les décisions du conseil d’administration ; en conclusion, il demandait à M. X de s’abstenir de toute attitude nuisant à la volonté du conseil d’administration d’inscrire A dans le long terme et de préserver le plus d’emplois possible;
— un mail du 18 décembre 2018 de M. K-L disant s’être vu présenter pour signature un virement d’environ 50.000 ' pour solde de tout compte lors de la rupture conventionnelle de M. Z, dont il n’avait pas été informé au préalable ; il a demandé à M. X une note d’explications pour le lendemain avant de signer le virement ; il a précisé que M. X lui avait reproché d’avoir 'un ego surdimensionné’ ;
— un mail du 27 mars 2019 de M. K-L indiquant que, la veille, M. X avait indiqué qu’il détenait des enregistrements et qu’il avait dit à M. K-L qu’il était 'ridicule’ de lui demander si la conversation du 26 mars était enregistrée, ce qui témoignait d’un irrespect de sa part ; M. K-L a indiqué que M. X se plaignait de ne pas être appelé par téléphone alors qu’il ne répondait pas au téléphone, pas plus d’ailleurs qu’aux SMS ; il a estimé que M. X avait une attitude 'constamment négative’ vis-à-vis du projet de fusion.
L’existence de mails est donc établie.
— Sur le 'coach’ :
Le 10 janvier 2019, a été conclu entre l’A et NF&Partners un contrat de prestations à effet du 14 janvier 2019, M. G H ayant pour mission de faciliter la fusion.
L’existence de ce contrat est ainsi établie.
Ces éléments de fait, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Toutefois, l’A justifie d’éléments objectifs étrangers à tout harcèlement :
— le retrait de missions n’a été que la conséquence de la non réalisation de ces missions par M. X, : dans son mail du 27 novembre 2018, M. K-L pointait déjà le manque d’investissement de M. X dans le projet de fusion ; dans son mail du 1er mars 2019, M. Y, directeur général d’Aérocampus Aquitaine indiquait à M. X qu’il ne 'jouait pas le jeu de la reprise’ et était 'aux abonnés absents’ ; M. X ne justifie pas avoir répondu à ces mails ; puis, lors de la réunion du 13 mars 2019, le conseil d’administration d’A a constaté que le budget 2019 que présentait M. X n’avait pas été préparé avec Aérocampus Aquitaine et n’intégrait pas le projet de fusion ; ainsi, contrairement à ce qu’affirme M. X, A ne se borne pas à de simples affirmations non étayées ; d’ailleurs, M. X est muet sur les diligences qu’il a effectuées dans le cadre des missions que lui avait confiées le conseil d’administration le 20 novembre 2018 et les difficultés éventuelles auxquelles il aurait été confronté, l’ayant empêché d’accomplir ses missions ;
— les mails des 27 novembre 2018, 18 décembre 2018 et 29 mars 2019 de M. K-L n’étaient ni injurieux ni infantilisants ; ils s’inscrivaient dans le cadre des pouvoirs du président, qui déplorait le refus de collaboration au projet, le refus de communication et l’attitude irrespectueuse de M. X, et lui demandait des explications ;
— le contrat conclu avec N&F Partners n’avait pas pour but de surveiller M. X, mais de lui apporter conseil et assistance dans le cadre du projet de fusion.
Aucun harcèlement moral ne sera donc retenu.
M. X, qui ne fonde l’exécution déloyale du contrat de travail que sur le harcèlement moral, n’établit pas ladite exécution déloyale.
Ainsi, M. X sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et harcèlement moral.
Par ailleurs, le retrait des missions dans les conditions qui viennent d’être exposées ne constituait pas une modification du contrat de travail : M. X n’a subi aucune baisse de classification ou de rémunération ; conformément aux statuts de l’association, le conseil d’administration qui lui avait confié des missions pouvait les lui retirer ; son poste de directeur général n’a pas été vidé de sa substance et il conservait toutes ses responsabilités non liées au projet de fusion.
La cour estime donc que l’association A n’a commis aucun manquement justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail, et déboutera M. X de sa demande de ce chef.
4 – Sur le licenciement :
Dans sa lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l’employeur a licencié le salarié pour faute grave. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise ; la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l’employeur.
La lettre de licenciement était ainsi rédigée :
'… nous vous notifions par la présente lettre votre licenciement pour faute grave :
Nous déplorons en effet de votre part votre refus persistant et réitéré de mettre en 'uvre les décisions du conseil d’administration relatives à la reprise des activités de l’A et à la fusion de l’A avec Aérocampus Aquitaine, votre attitude de défiance et agressive à l’égard des membres dudit Conseil, votre réticence manifeste à collaborer plus généralement avec le Président, tous ces faits ayant contribué à la détérioration de plus en plus grave de notre collaboration ces dernières semaines conduisant même à ce que vous me menaciez directement ainsi que l’A au cours d’un entretien du 26 mars dernier qui visait pourtant à nous permettre de nous entendre sur une séparation digne.
Ces faits, graves, rendent désormais impossible toute poursuite de notre collaboration tant en votre qualité de Directeur Général appointé par le Conseil d’Administration, dont la procédure de révocation est en cours, qu’en votre qualité de Directeur Général Adjoint salarié.
Ces agissements sont plus précisément les suivants :
Investi par le Conseil d’Administration en janvier 2018 de la charge d’identifier les potentiels scénarios de reprise de l’activité de l’A, vous n’avez présenté que des scénarios privilégiant la continuité de l’association et non sa reprise.
Un groupe de travail, auquel vous avez été associé, a alors été constitué sous le pilotage de I J, administrateur, pour étudier l’hypothèse d’une reprise d’activité par des partenaires ou concurrents ; vous avez constamment fait preuve d’une attitude négative, suspicieuse et défiante face à cette orientation stratégique du Conseil d’administration de l’A, à laquelle vous avez manifesté votre absence d’adhésion à plusieurs reprises, freinant ainsi constamment le processus.
La fusion-absorption avec Aérocampus, décidée lors d’une réunion du Conseil d’Administration à laquelle vous étiez présent le 20 novembre 2018, a été considérée par le Conseil comme indispensable à la préservation de l’A et de son personnel. Pourtant, lors de ce conseil et depuis cette décision, vous n’avez eu de cesse de contester celle-ci, entravant l’action du Président de l’A et de son Conseil d’administration. Votre comportement a donné lieu à de fortes tensions, à des débordements verbaux et postures de défiance provocatrice de votre part dans votre relation avec le Conseil d’administration ou avec le repreneur, dont tous les membres du conseil, et le repreneur pressenti, peuvent attester.
Vous refusez tout contact téléphonique direct ou par SMS avec le Président de l’A depuis plusieurs mois, ce qui entrave gravement toute collaboration, quels que soient les sujets et vous n’avez pas hésité à tenir des propos insultants à son égard.
Vous n’avez pas pris la peine de consulter ni même d’informer le président sur des décisions prises par vous et qui engageaient l’A, particulièrement dans la phase actuelle, critique pour le futur de l’association.
Vous m’avez reproché la nomination de G H en janvier 2019 en qualité de délégué du Président, alors que sa mission était de vous assister et de faciliter le rapprochement et l’intégration de l’A et d’Aérocampus Aquitaine, tout en ne modifiant en rien vos responsabilités sur ce projet.
Alors qu’il vous était demandé d’accompagner le directeur général d’Aérocampus Aquitaine dans le développement du projet de fusion, et que ce dernier avait manifesté envers vous sa confiance dès le début, votre attitude a, au contraire, conduit Aérocampus Aquitaine à exprimer début mars dernier ses difficultés insurmontables à travailler avec vous sur ce projet.
En particulier, vous vous êtes soustrait à la décision expresse du Conseil d’Administration du 20 novembre 2018 en préparant le budget 2019 sans consultation d’Aérocampus Aquitaine alors que cela vous avait été demandé, ce qui a déclenché le 13 mars dernier au cours du Conseil d’Administration une réaction très négative de la part d’Aérocampus Aquitaine, l’effet de surprise se combinant avec les prévisions très négatives du budget préparé par vos soins, aboutissant à mettre en péril l’opération.
Au vu de votre persistant refus de collaborer, j’ai été contraint, le 15 mars 2019, en ma qualité de Président de l’A, de vous décharger de la mission de représentation de l’A auprès des organisations impliquées dans ce projet de fusion en votre qualité de Directeur Général, aucun risque de remise en cause de ce projet ne pouvant plus être pris, ce qui n’entachait en rien vos autres missions, et notamment celles découlant de votre contrat de travail.
C’était sans compter notre entretien du 26 mars 2019, au cours duquel vous avez tenu des propos particulièrement irrespectueux et menaçants tant à l’égard du Président de l’A que de l’A et de ses membres, confirmant ainsi que votre opposition systématique au projet de fusion était délibérée et que vous souhaitiez nuire à l’A en le faisant échouer, sauf à négocier un départ à des conditions exorbitantes, voire frauduleuses.
Vous avez en effet menacé de nuire publiquement et par tous moyens au GIFAS, société membre du Conseil d’administration. Vous avez également menacé de vous adresser aux créanciers et aux personnels de l’A pour qu’ils fassent opposition à la fusion avec Aérocampus Aquitaine, seule solution à la survie de l’association, tout en prétendant avoir pour seul souci 1'intérêt de l’A.
Vous avez notamment prononcé les menaces suivantes en vous adressant à moi : « Je veillerai à ce que personne ne soit épargné '' ; « Ce combat ne fera que des victimes '' ; « J’aurai la charité de ne pas évoquer devant vous les enjeux de votre fin de carrière '', ce que vous n’avez d’ailleurs à aucun moment contesté à la suite de la transcription de notre conversation que je vous ai adressée le 26 mars, après notre entretien.
Votre saisine du conseil de pmdhomme concomitante à votre mise à pied et à votre convocation à entretien préalable ne trompe pas sur la nature et la gravité des faits qui justifient aujourd’hui votre mise à l’écart immédiate de notre association. Votre insubordination réitérée de ces dernières semaines et votre attitude intolérable du 26 mars dernier met en effet en péril l’avenir de l’association, c’est pourquoi votre licenciement prend effet immédiatement à la date du 18 avril 2019, sans indemnité de préavis ni de licenciement…'
Dans les motifs de ses conclusions, M. X soutient que le licenciement est :
— à titre principal, nul pour harcèlement moral, mesure de rétorsion suite à la saisine du conseil de prud’hommes par le salarié et double sanction constituée par le retrait de missions et le licenciement ;
— à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse pour absence de faute du salarié.
Toutefois, dans le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour, M. X demande uniquement que le licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse.
En premier lieu, la cour rappelle que :
— le harcèlement moral a été écarté ;
— l’A a engagé la procédure de licenciement le 27 mars 2019, soit avant que M. X ne saisisse le conseil de prud’hommes le 1er avril 2019 ;
— la règle non bis in idem n’est pas susceptible de s’appliquer, le retrait de missions n’étant pas une sanction disciplinaire.
Le refus délibéré de M. X d’exécuter les missions qui lui avaient été confiées par le conseil d’administration le 20 novembre 2018 et de mettre en oeuvre le projet de fusion est établi par les pièces déjà évoquées : mails de M. K-L des 27 novembre 2018 et 27 mars 2019 reprochant à M. X son refus de communication et de collaboration au projet et son attitude
'négative', mail du 1er mars 2019 de M. Y reprochant à M. X son absence de participation au projet de fusion, procès-verbal du 13 mars 2019 du conseil d’administration constatant que M. X présentait un budget 2019 qui n’avait pas été préparé avec Aérocampus Aquitaine et n’intégrait pas le projet de fusion.
Le comportement irrespectueux de M. X envers M. K-L ressort également des mails des 18 décembre 2018 et 27 mars 2019 ('ego surdimensionné', 'ridicule').
S’agissant des propos menaçants qui auraient été tenus le 26 mars 2019, l’A ne produit aucune pièce. Toutefois, les premiers griefs établis, rendant impossible la poursuite du contrat de travail, suffisent pour caractériser une faute grave.
Il convient donc de juger que le licenciement repose sur une faute grave et de débouter M. X de ses demandes y afférentes (indemnité compensatrice de préavis outre congés payés, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail).
5 – Sur le droit à l’image :
M. X soutient qu’après le licenciement, l’A a continué à utiliser son image en qualité de directeur général de l’association. Il produit un extrait d’un document de présentation de l’A et une capture d’écran du site du GIFAS, mentionnant son nom comme directeur général de l’A.
Toutefois, le document de présentation n’est pas daté et la capture d’écran datée du 5 novembre 2019 n’émane pas de l’A. De plus, M. X ne justifie pas de son préjudice.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
6 – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
M. X, partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel et ses propres frais irrépétibles. L’équité commande de laisser à la charge de l’A ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Annule le jugement entrepris,
Statuant à nouveau :
Déboute M. D X de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
Dit que le licenciement était fondé sur une faute grave,
Déboute M. D X de l’ensemble de ses demandes en paiement (rappel de salaire outre congés payés, dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et harcèlement moral, indemnité compensatrice
de préavis outre congés payés, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail, dommages et intérêts pour violation du droit à l’image),
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. D X aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par O P, présidente, et par M N, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
M N O P
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