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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, 12 déc. 2023, n° 21/03430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03430 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. TF1, S.A.S.U. E-TF1, S.A.S. ENDEMOL PRODUCTION |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE LILLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-0-0-0-0-0-0-0-0-0
Chambre 01
N° RG 21/03430 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VLCQ
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2023
DEMANDERESSE:
Mme X BONESSO
10 RUE DE HIRE – APT 47
40100 DAX représentée par Me Stéphane DHONTE, avocat au barreau de LILLE, postulante et Me
Catherine LAFORET, avocat au barreau de DAX, plaidante
DÉFENDERESSES:
S.A.S. ENDEMOL PRODUCTION, (anciennement dénommée ENDEMOLSHINE PRODUCTION) prise en la personne de son représentant légal 10 Rue Waldeck Rochet
93300 AUBERVILLIERS représentée par Me AB CHARBONNEL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me
Stéphane HASBANIAN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A. TF1, prise en la personne de son représentant légal
[…] représentée par Me AB CHARBONNEL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me
Philippe MONCORPS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A.S.U. E-TF1, prise en la personne de son représentant légal
1 Quai du Pont du Jour
92100 BOULOGNE BILLANCOURT représentée par Me AB CHARBONNEL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me
Philippe MONCORPS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne BEAUVAIS,
: Juliette BEUSCHAERT, Assesseur
: Nicolas VERMEULEN, Assesseur
: Benjamin LAPLUME, Greffier
NV/BL RG 21/03430 1 de 13
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 24 Mars 2023 avec effet au 03 Mars 2023.
A l’audience publique du 12 Octobre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 12 Décembre 2023.
Nicolas VERMEULEN, Juge, entendu en son rapport oral, et Juliette BEUSCHAERT, Vice-Présidente, qui ont entendu la plaidoirie, en ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT: contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 12 Décembre 2023 par Anne BEAUVAIS, Président, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
La société Endemol Shine Production, devenue Endemol Production, et Mme Y Z ont régularisé, le 12 novembre 2018, une autorisation de diffusion et déclaration de candidature permettant la participation de Mme Y Z à l’élection nationale Miss France 2019 qui s’est tenue le 15 décembre 2018 et qui a été diffusée en direct sur la chaîne de télévision tfl.
Suivant lettre recommandée du 05 mars 2019, Mme Y Z a mis en demeure la société Endemol Production et la société TF1 de l’indemniser du préjudice issu de la diffusion en direct de son corps dénudé.
Par acte d’huissier en date du 04 septembre 2019, Mme Y Z a fait assigner les sociétés Endemol Production et la e-TF1 en paiement de divers dommages-intérêts.
Sur ce, les sociétés Endemol Production et la e-TF1 ont constitué avocats.
L’affaire a été radiée par décision du 30 octobre 2020, puis réinscrite le 14 juin 2021 à l’initiative de Mme Y Z.
Par acte d’huissier en date du 24 septembre 2021, Mme Y Z a fait assigner la société Télévision Française 1 devant le présent tribunal.
La jonction des procédures a été ordonnée par décision du 06 décembre 2021.
La clôture est intervenue le 03 mars 2023, suivant ordonnance du même jour et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 12 octobre 2023.
Au terme de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 04 janvier 2023, Mme Y Z demande de :
-Déclarer recevables ses prétentions ;
-Condamner solidairement les sociétés Endemol Production et E-TF1 à lui payer la somme de 250.000 € en réparation de l’atteinte à son image et sa vie privée ;
➤Prononcer la résolution du contrat régularisé le 12 novembre 2018 avec la société Endemol Production;
A titre subsidiaire, prononcer la nullité du contrat régularisé le 12 novembre 2018 avec la société Endemol ;
-Condamner la société Endemol à lui payer la somme de 250.000 euros en raison de son préjudice financier et de sa perte de chance ;
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A titre subsidiaire, la condamner à lui paiement la somme de 250.000 euros sur le fondement de la responsabilité délictuelle en raison de son préjudice financier et de sa perte de chance ;
➤Condamner la société E-TF1 à lui payer la somme de 250.000 euros en raison de son préjudice financier et de sa perte de chance ;
Condamner solidairement les sociétés Endemol Production et E-TF1 à faire retirer toutes les photos et vidéos litigieuses encore publiées sur les réseaux sous astreinte de 300 euros par jour à partir de la demande en justice;
Condamner solidairement les sociétés Endemol Production et E-TF1 à faire procéder à la publication d’un communiqué faisant état de la ou des condamnations rendues par le tribunal judiciaire de Lille, et notamment lors du journal télévisé de 13 et 20 heures ;
Condamner solidairement les sociétés Endemol Production et E-TF1 à lui payer la somme de 15.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
➤Condamner solidairement les sociétés Endemol Production et E-TF1 aux entiers frais et dépens de la présente instance;
-Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au terme de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 03 novembre 2023, la société Endemol Production demande de :
Déclarer Mme Y Z irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt à agir et, à titre subsidiaire en application du principe du non-cumul des responsabilités et, à titre plus subsidiaire déclarer irrecevable les demandes fondées sur l’article 9 du code civil;
Débouter Mme Y Z de toutes ses demandes ;
-Ramener le préjudice invoqué à hauteur d’un euro symbolique ;
➤Condamner Mme Y Z à lui payer la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner Mme Y Z en tous frais et dépens.
Au terme de ses écritures récapitulatives, notifiées par voie électronique le 30 juin 2022, les sociétés E-TF1 et Télévision Française 1 demandent de :
Déclarer Mme Y Z irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt à agir ;
Déclarer Mme Y Z irrecevable à l’encontre de la société E-TF1 à défaut pour cette dernière d’avoir qualité pour défendre relativement au titre des demandes formulées par Mme AA ;
A titre subsidiaire, débouter Mme AA de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner Mme Y Z à lui payer la somme de 22.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
La condamner aux dépens, en ce compris ceux de la procédure d’incident, dont recouvrement direct au profit de la SELARL Vivaldi-Avocats, prise en la personne de Maître AB Charbonnel, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
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En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir
Les sociétés Endemol Production, e-TF1 et Télévision Française 1 prétendent que Mme Y Z ne rapporte pas la preuve des faits en cause notamment, d’une part, la preuve de la diffusion des images sur tf1 et, d’autre part, le fait qu’elle aurait été reconnaissable sur la séquence filmée. Elles en concluent que Mme Y Z n’a pas d’intérêt à agir.
Mme Y Z ne répond pas à la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir.
SUR CE
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il est de jurisprudence constante que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action. (Civ. 2Ème 06 mai 2004 n°02-16314).
En l’espèce, afin de contester l’intérêt à agir de Mme Y Z les sociétés défenderesses se situent sur le plan probatoire lui reprochant soit de ne pas démontrer que les images querellées ont été réellement diffusées, soit de ne pas prouver qu’elle était identifiable sur celles-ci.
Le tribunal observe par ailleurs que les parties défenderesses contestent la force probante des pièces versées aux débats par Mme Y Z.
Or, Mme Y Z, qui prétend que les sociétés défenderesses ont diffusé des images de sa personne en contravention avec son droit au respect de sa vie privée, est recevable à être entendue sur le fond de son action afin que le juge la dise bien ou mal fondée, y compris sur le plan probatoire. En effet, Mme Y Z a un intérêt légitime à faire respecter son droit au respect de sa vie privée.
Encore, celle-ci prétend que les images ont été captées par la société Endemol Production et diffusées par la société E-TF1 le 15 décembre 2018. Dès lors, elle fait état d’un intérêt actuel à obtenir réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi.
Enfin, Mme Y Z prétend que les images querellées la représentent dénudée, ce qui caractérise un intérêt direct et personnel.
Ainsi, Mme Y Z dispose d’un intérêt à agir à l’encontre des sociétés défenderesses.
En conséquence, les sociétés défenderesses seront déboutées de leur demande tendant à déclarer Mme Y Z irrecevables en ses demandes pour défaut du droit d’agir.
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Sur la fin de non-recevoir tirée du principe de non cumul des responsabilités
La société Endemol Production expose que Mme Y Z est irrecevable en ses demandes indemnitaires puisque, s’agissant d’un même fait, à savoir la diffusion d’images la représentant partiellement dénudée, la demanderesse invoque les responsabilités délictuelles, contractuelles et celles issues de l’article 9 du code civil. Elle estime que les actions en responsabilité délictuelle et contractuelle ne peuvent pas se cumuler pour un même fait. Elle en conclut que les demandes reposant sur des fondements incompatibles sont irrecevables dans leur totalité.
A titre subsidiaire, la société Endemol Production soutient l’irrecevabilité de la demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 9 du code civil en ce qu’aucune demande délictuelle ne peut être formée dès lors que Mme Y Z a autorisé l’exploitation de ses attributs de personnalité dans le cadre d’une autorisation de diffusion.
En réponse à la fin de non-recevoir, Mme Y Z indique que la Cour de cassation impose au juge, lorsqu’un double fondements contractuel et délictuel est invoqué au soutien d’une demande de dommages-intérêts, de déterminer le régime de responsabilité applicable à l’espèce.
SUR CE
Il résulte des dispositions de l’article 1231-1 du code civil que la responsabilité délictuelle est inapplicable à la réparation d’un dommage se rattachant à l’exécution d’un engagement contractuel.
L’article 9 du code civil dispose que chacun a droit au respect de sa vie privée
En l’espèce, Mme Y Z prétend, sur le fondement de l’article 9 du code civil, que les images litigieuses ont été captées alors que le contrat qui la liait avec la société Endemol Production n’autorisait pas celle-ci à enregistrer son intimité corporelle.
Or, les dispositions de l’article 9 du code civil ne font pas obstacle à la cession des droits d’exploitation de son image dès lors que les parties ont stipulé de façon suffisamment claire les limites de l’autorisation donnée quant à sa durée, son domaine géographique, la nature des supports et l’exclusion de certains contextes.
Il s’en déduit que la responsabilité spéciale sur le fondement du respect de sa vie privée ne peut être invoquée qu’à la condition que la diffusion litigieuse ne se rattache pas à l’exécution du contrat.
Il est observé que l’autorisation de diffusion à titre gracieux stipule que « j’autorise la société à réaliser des enregistrements sonores et/ou visuels et des photographies me représentant seule ou en compagnie d’autres personnes, à utiliser et fixer ensemble ou séparément mon image, ma voix, mon prénom et/ou pseudonyme à compter du jour de mon élection en tant que Miss Régionale et ce dans le cadre de ma participation à l’élection nationale et aux différentes étapes qui y sont liées ».
Mme Y Z, qui allègue que les images dénudées de son corps ont été captées dans les loges lors de la cérémonie de l’élection miss France 2019, ne fait pas état d’un fait détachable du contrat.
En revanche, l’irrecevabilité tirée du principe de non-cumul ne s’étend qu’aux demandes fondées sur le fondement de la responsabilité délictuelle et le juge est tenu de répondre aux prétentions fondées sur la responsabilité contractuelle.
En conséquence, Mme Y Z sera déclarée irrecevable en ses demandes fondées au titre de l’article 9 du code civil à l’encontre de la société Endemol Production.
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Sur la fin de non-recevoir des demandes à l’encontre de la société e-TF1 à défaut pour celle-ci d’avoir qualité pour défendre
La société E-TF1 sollicite sa mise hors de cause et expose qu’elle n’a pas capté la cérémonie, produit le programme ou procédé à sa diffusion sur l’antenne de la chaîne TF1. Elle estime qu’elle n’est pas à l’origine de la diffusion du programme. Enfin, E-TFI énonce qu’il est pas démontré qu’elle a diffusé les images litigieuses sur les services qu’elle édite.
En réponse à la fin de non-recevoir, Mme Y Z déclare que les images ont été diffusées simultanément à la télévision et sur la plate-forme numérique « MY TFI ».
SUR CE
En l’espèce, il est constant que la société E-TF1, distincte de la société Télévision Française 1, est chargée de diffuser les programmes de la société Télévision Française 1 sur des supports numériques.
A cet égard, Mme Y Z verse aux débats l’extrait k-bis de la société e-TF1 selon lequel la société a pour objet la diffusion de tous produits et services multimédia audiovisuels et informatique au moyen d’internet de réseaux et de service en ligne.
Elle verse par ailleurs une copie écran du site internet < My TF1 », exploité par la société E TF1, selon laquelle le site propose un service de diffusion des émissions de TF1 « en direct ou en replay >>.
La société E-TF1 se borne à indiquer qu’il n’est pas démontré qu’elle a diffusé les images querellées. Ainsi, elle ne conteste pas le service de diffusion en direct des programmes proposés par la société Télévision Française 1.
Par là, Mme Y Z, qui prétend que la société E-TF1 a diffusé en direct sur des supports numériques les images querellées, a intérêt à agir à l’encontre de la société E-TF1 et celle-ci a qualité pour défendre.
En conséquence, il y a lieu de débouter les société E-TF1 et Télévision Française 1 de leur demande tendant à déclarer Mme Y Z irrecevable pour défaut de la qualité pour défendre de la société E-TF1.
Sur la demande indemnitaire fondée sur l’atteinte à la vie privée et au droit à l’image à l’encontre de la société e-TF1
Mme Y Z soutient que, si elle avait consenti au préalable à la captation et à la diffusion de son image, cette autorisation ne concernait pas des images de son corps dénudé prises dans les loges de la cérémonie.
Elle estime que la preuve de la diffusion est rapportée par les éléments versés aux débats, et notamment le constat d’huissier, les articles de presse ainsi que les commentaires des internautes pendant le direct de l’émission. Elle expose également que son identification n’est pas contestable comme le démontre le rapprochement effectué immédiatement par les internautes entre les images du corps dénudé et sa personne. A ce titre, elle sollicite 250.000 euros au titre de son préjudice résultant de la diffusion à son insu de certaines parties intimes de son corps, l’obligation par les sociétés commerciales d’empêcher la diffusion des photographies et vidéos litigieuses sous astreinte et la publication d’un communiqué faisant état de la condamnation à intervenir.
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Les sociétés E-TF1 et TF1 estiment que Mme Y Z n’est pas identifiable sur les images litigieuses et que celle-ci a choisi, de son plein gré, postérieurement à la diffusion des images, de communiquer en s’identifiant. Elles rappellent également que Mme Y Z a autorisé la société Endemol Production à capter et exploiter son image, y compris lors des phases et étapes préparatoires à l’élection. Elles soutiennent également que les préjudices allégués ne sont pas démontrés, d’autant plus qu’elle a aggravé son dommage en procédant elle-même à la médiatisation des images litigieuses.
Elles s’opposent également aux demandes d’injonction en ce qu’elles sont déraisonnables.
SUR CE
L’article 9 du code civil dispose que chacun a droit au respect de sa vie privée.
Sur les faits allégués
Afin de démontrer qu’elle a été filmée la poitrine dénudée et que la séquence a été diffusée en direct, Mme Y Z verse aux débats un procès-verbal de constat d’huissier du 20 décembre 2018 dans lequel il est constaté que, sur le site internet < youtube », était partagé une vidéo de l’émission Miss France 2019 et notamment la séquence où deux personnes apparaissent poitrines dénudées.
Il est également versé aux débats le traitement médiatique de l’émission Miss France par la presse écrite et numérique qui ne laisse aucun doute sur la réalité de la captation et de la diffusion de la poitrine dénudée de deux miss au cours de la cérémonie des Miss France.
Il sera observé que le journal TéléStar publie le 15 décembre 2018 à 21 h 44, soit pendant la diffusion de l’émission sur la chaîne TF1, un article intitulé « Miss France 2019: les seins des Miss filmés en direct » dans lequel il est décrit la scène suivante : « La 89e cérémonie de Miss France ne fait que commencer. (…) Et dès les premières minutes : une première et grosse gaffe. En effet, une caméra, présente dans les coulisses a filmé deux candidates entrain de se changer avant de faire le show sur la scène de Miss France. Et les seins nus de ces dernières ont malencontreusement été dévoilés en direct »>.
Les autres articles de presse, issus des journaux 20minutes et Le Figaro, corroborent ces éléments.
Enfin, par courriel du 21 décembre 2018, l’expéditeur k.[…].fr, dont la société Endemol Production ne conteste pas en être l’origine, s’enquiert du moral de Mme Y Z en ces termes « je reviens vers toi afin de t’indiquer que AC qui est notre psychologue est à ta disposition si tu le souhaites ».
Les sociétés e-TF1 et TF1 ne peuvent pas sérieusement contester la réalité des images querellées aux motifs que les extraits des vidéos constatés par l’huissier de justice ne sont pas issus du site de TF1 mais d’une autre plateforme numérique.
Au surplus, il était loisible aux sociétés défenderesses, qui en leur qualité de diffuseur possèdent les images diffusées le 15 décembre 2018, de verser aux débats les éléments qu’elles estimaient nécessaires pour apporter la contradiction aux preuves apportées par Mme Y Z.
Mme Y Z rapporte ainsi la preuve de la captation et de la diffusion sur la chaîne TF1 du buste nu de deux candidates lors de l’émission Miss France 2019.
Il n’est également pas sérieusement contestable que la société E-TF1 a diffusé en direct l’émission Miss France 2019 sur les supports numériques qu’elle exploite, dont le site < My TF1 ». En effet, celle-ci ne conteste pas la copie écran du site internet « My TF1 » selon laquelle le site propose un service de diffusion des émissions de TF1 < en direct ou en replay >>.
NV/BL RG 21/03430 7 de 13
Enfin, le tribunal observe que l’identification des Miss était aisée pour les téléspectateurs s’agissant d’un concours de beauté d’une trentaine de personnes et alors qu’il ressort du procès-verbal de constat d’huissier que la diffusion des images dénudées s’étendait de l’ensemble du haut du corps, visage compris et en premier plan.
Mme Y Z verse également aux débats des captures d’écran de commentaires d’internautes sur le réseau social Twitter (désormais X) démontrant, en raison de la date de publication des tweets, que certains d’entre-eux ont identifié immédiatement les candidates en question.
En conséquence, Mme Y Z rapporte la preuve que les sociétés Endemol Production et E-TF1 ont capté et diffusé des images dénudées du haut de son corps.
Les sociétés E-TF1 et TF1, qui n’apportent aucun élément probatoire de nature à apprécier différemment les faits, ne sont pas fondées à alléguer que l’identification des candidates filmées nues sur le haut de leur corps était impossible pour le public.
Sur l’atteinte au droit à l’image et au droit au respect de sa vie privée
Il est constant que Mme Y Z et la société E-TF1 ne sont pas liés contractuellement. La société E-TF1 oppose toutefois à Mme Y Z le contrat de cession des droits d’exploitation de son image consentie à titre gratuit à la société Endemol
Production.
Le tribunal observe que l’autorisation de diffusion du 12 novembre 2018 stipule les termes suivants : « j’autorise la société (…) à réaliser des enregistrement sonores et/ou visuels et
des photographies me représentant seule ou en compagnie d’autres personnes, à utiliser et fixer ensemble ou séparément mon image, ma voix, mon nom, mon prénom (…) et ce dans le cadre de ma participation à l’élection nationale et aux différentes étapes qui y sont liées ».
Ainsi l’autorisation de capter des images dénuées des candidates n’a pas été expressément inséré dans le champs contractuel.
Or, le règlement du concours Miss France oblige les candidates à certifier « n’avoir jamais posé ou s’être exhibée dans un état de nudité partielle ou totale ou dans des poses équivoques sexuellement suggestives ».
Encore, la connaissance par Mme Y Z de la présence de journalistes et de caméras dans les loges dans lesquelles les candidates au concours devaient se déshabiller et s’habiller ne peut pas caractériser un consentement non équivoque à la captation et à la diffusion de l’intimité de son corps, d’autant plus que les images ont vocation à être diffusées sur une chaîne grand public.
Ainsi, l’autorisation de captation et de diffusion d’images, régularisée le 12 novembre 2018, ne s’étend pas aux parties intimes du corps de Mme Y Z.
En conséquence, Mme Y Z n’a pas autorisé que l’intimité de son corps soit captée en vue d’être diffusée sur les supports numériques exploités par la chaîne e-TF1.
Or, la diffusion en ligne, dans le cadre de l’émission Miss France 2018, de la poitrine dénudée de Mme Y Z est constitutive d’une atteinte à son droit à l’image ainsi qu’à son droit au respect à la vie privée.
Dès lors, la E-TF1 engage sa responsabilité.
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Sur le droit à réparation
Afin d’évaluer le préjudice subi par Mme Y Z en raison de l’atteinte à son droit à l’image et à son droit au respect à sa vie privée, le tribunal prend en compte l’audience de la diffusion des images querellées, la possibilité de dupliquer sur internet les images dénudées de Mme Y Z en raison d’une diffusion sur les supports numériques et le caractère intime de la partie du corps diffusé.
Il sera observé que l’allégation des sociétés E-TF1 et TF1 selon laquelle Mme Y Z a participé à la médiatisation de l’affaire en témoignant sur des émissions télévisuelles revient à lui reprocher son concours à son propre dommage. Toutefois, nul n’est contraint de minimiser son préjudice ; ainsi, Mme Y Z, qui s’estime victime d’une atteinte à son droit au respect de sa vie privée, a pu témoigner sur ce fait, y compris publiquement.
Le préjudice sera justement évalué à la somme de 20.000 euros à ce titre.
La société e-TF1 sera donc condamnée au paiement de cette somme.
Sur les autres mesures de nature à faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée
Le tribunal observe que la demande tendant « à faire retirer toutes les photos et vidéos litigieuses encore publiées sur les réseaux sous astreinte de 300 euros par jour à partir de la demande en justice » est indéterminable en ce que Mme Y Z ne précise pas les photographies et vidéos qu’elle souhaite faire retirer d’internet.
De plus, la publication d’un communiqué au journal télévisé de 13 heures et 20 heures de la chaîne TF1 est disproportionnée.
Mme Y Z sera donc déboutée de ces demandes.
Sur les demandes à l’encontre de la société Endemol Production
Sur le fondement de l’article 1217 du code civil, Mme Y Z sollicite la résolution du contrat en date du 12 novembre 2018 aux motifs qu’elle n’a pas consenti à la diffusion d’une vidéo la représentant dénudée dans les loges.
Mme Y Z soutient que si elle avait consenti au préalable à la captation et à la diffusion de son image, cette autorisation ne concernait pas des images de son corps dénudé prises dans les loges lors des changements de tenues.
Elle estime que la preuve de la captation est rapportée par les éléments versés aux débats, et notamment le constat d’huissier, les articles de presse et les commentaires des internautes pendant le direct de l’émission. Elle expose également que son identification n’est pas contestable comme le démontre le rapprochement effectué immédiatement par les internautes entre les images du corps dénudé et sa personne.
Sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, Mme Y Z estime que la faute contractuelle, caractérisée par la captation et la diffusion d’images dénudées de sa personne, lui ouvre droit à réparation quant à son préjudice. Elle fait état d’un préjudice de perte de chance dans sa carrière de mannequin, d’un préjudice moral en raison de la diffusion massive des images dénudées et d’un préjudice financier.
En défense, la société Endemol Production énonce qu’il n’est pas démontré que les vidéos litigieuses aient bien été diffusées sur les supports numériques de la chaîne de télévision TF1.
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Elle précise, à titre plus subsidiaire, que la personne dont l’image a été reproduire n’est pas identifiable et qu’il s’agit de Mme Y Z qui s’est auto-identifiée. La société Endemol Production indique que les candidates au concours ont accepté d’être filmées pendant l’épreuve et qu’elles étaient au courant de la présence de journaliste et de caméra, y compris dans les loges et les vestiaires. Enfin, elle prétend qu’une atteinte à la vie privée n’est pas constituée puisque les faits ont eu lieu dans un endroit public.
La société Endemol Production s’oppose à la résolution judiciaire des contrats et précise qu’elle n’a pas commis de faute et, qu’en tout état de cause, que la faute n’est pas suffisamment grave pour justifier une résolution.
La société Endemol Production s’oppose à la demande de dommages-intérêts en soulignant que Mme Y Z a consenti à la captation et à la diffusion de son image. Elle déclare par ailleurs que Mme Y Z s’est identifiée publiquement et a médiatisé l’incident.
SUR CE
L’article 1228 du code civil dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur la résolution du contrat
En l’espèce, c’est à tort que la société Endemol Production estime que la preuve de la captation des images querellées ainsi que leur diffusion sur la chaîne TF1 n’est pas rapportée.
En effet, il a été évoqué ci-dessus que les éléments de preuve apportés par Mme Y Z ne laissent aucun doute sur la diffusion d’images de corps dénudés de deux candidates lors de l’émission Miss France 2019.
Leur identification résulte de la captation d’image représentant leur haut du corps, visage compris, et la diffusion de ces images en premier plan sur la chaîne TF1. Ainsi, les candidates étaient identifiables par le public avant qu’elles témoignent sur d’autres émissions télévisuelles.
La société Endemol Production n’apporte aucun élément probatoire de nature à apprécier différemment les faits.
Par ailleurs, il a été rappelé ci-dessus que les termes contractuels de l’autorisation de diffusion en date du 12 novembre 2018 n’autorisaient pas expressément la société Endemol Production de capter aux fins de diffuser l’intimité de Mme Y Z.
Le tribunal observe également que le programme a vocation à être diffusé sur une chaîne grand public et que la nature de l’émission interdit aux candidates de se faire photographier dans un état de nudité, y compris partiel. Dès lors, l’autorisation d’enregistrement ne s’étend pas à l’intimité du corps des candidates au concours.
Les parties n’ont pas fait entrer dans le champs contractuel, ni expressément ni tacitement, l’autorisation de capter des images dénudées des candidates.
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En conséquence, en captant en vue de leur diffusion des images dénudées du haut du corps de Mme Y Z, la société Endemol Production a dépassé l’autorisation d’enregistrement qui avait été consentie par Mme Y Z. Par là, elle a commis un manquement contractuel.
Cette faute, qui porte atteinte à l’intimité de Mme Y Z, est suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire de la convention.
Il est observé que Mme Y Z ne sollicite pas la résolution de l’autorisation de diffusion en date du 12 novembre 2018 mais la résolution de la déclaration de candidature au concours Miss France 2019 régularisée le 12 novembre 2018.
Toutefois, la déclaration de candidature est indivisible de l’autorisation de diffusion en date du 12 novembre 2018 en ce qu’il est stipulé « je déclare savoir que l’élection nationale et les différentes phases s’y rapportant seront filmées et enregistrées et susceptibles d’être exploitées notamment sur la chaîne de télévision TF1 ».
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire de la déclaration de candidature en date du 12 novembre 2018.
Sur le droit à réparation
La captation en vue de leur diffusion des images dénudées du haut du corps de Mme Y Z est constitutive d’une faute contractuelle qui engage la responsabilité de la société Endemol Production; celle-ci doit réparation des préjudices causés directement par cette faute.
En premier lieu, Mme Y Z évoque une perte de chance de concourir à l’élection Miss France ainsi qu’une perte de chance professionnelle dans le cadre de sa carrière de mannequin.
Toutefois, il n’est nullement démontré que la séquence litigieuse a eu une influence sur le déroulement du concours et ait fait perdre une chance à Mme Y Z de devenir Miss France 2019.
Il n’est par ailleurs pas démontré que Mme Y Z se destine à une carrière de mannequin en l’absence de pièce versée aux débats relatifs à ce projet professionnel.
En deuxième lieu, l’absence de contrepartie monétaire au contrat de cession du droit à l’image ne constitue pas un préjudice financier.
Toutefois, la captation des images en vue de leur diffusion lui a causé un préjudice moral, notamment en raison de la duplication des images querellées sur le réseau internet qui a suivi la diffusion.
Le préjudice moral sera justement évalué à la somme de 20.000 euros.
La société Endemol Production sera condamnée au paiement de cette somme.
NV/BL RG 21/03430 11 de 13
Sur la demande de dommages-intérêts à l’encontre de la société e-TF1
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, Mme Y Z prétend que la société TF1 et E-TF1 ont violé leurs engagements contractuels à l’égard du conseil supérieur de l’audiovisuel (désormais ARCOM) en diffusant des images portant atteinte à la dignité de la personne humaine et aux droits au respect à sa vie privée, à son image et à sa réputation.
Elle fait état d’un préjudice de perte de chance dans sa carrière de mannequin, d’un préjudice moral en raison de la diffusion massive des images dénudées et d’un préjudice financier.
La société e-TF1 rappelle qu’elle n’est pas liée contractuellement avec le conseil supérieur de l’audiovisuelle puisque seule la société Télévision Française 1 a régularisé, en sa qualité de service audiovisuel, une convention. Les sociétés E-TFI et TF1 énoncent, en tout état de cause, qu’aucune faute en lien avec les images litigieuses n’est démontrée. Elles contestent également la réalité des préjudices allégués.
SUR CE
Il résulte de l’article 1199 du code civil que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
En l’espèce, la société E-TF1 n’est pas engagée contractuellement avec le conseil supérieur de l’audiovisuel puisque seule la société Télévision Française 1 a régularisé la convention du 27 juillet 2017.
Mme Y Z n’est dès lors pas fondée à alléguer une faute contractuelle de E-TF1 envers le conseil supérieur de l’audiovisuel.
Elle sera donc déboutée de sa demande indemnitaire à l’encontre de la société E-TF1.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
les sociétés Endemol Production et E-TF1, partie perdante, seront condamnées aux dépens.
Il sera par ailleurs alloué à Mme Y Z la somme de 7.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les sociétés défenderesses, ayant causé un dommage à Mme Y Z à raison d’un fait unique, seront tenues in solidum aux demandes accessoires.
Le sens de la décision conduit à débouter les sociétés défenderesses de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, compatible et nécessaire avec la nature de l’affaire, sera ordonnée en application de l’article 515 du code de procédure civile, pris dans sa rédaction issue du décret n°2006-1678 du 28 décembre 2006.
NV/BL RG 21/03430 12 de 13
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe
DECLARE que Mme Y Z à un intérêt à agir à l’encontre des sociétés Endemol Production et la société E-TF1 ;
DECLARE Mme Y Z irrecevable en sa demande indemnitaire fondée au titre de
l’article 9 du code civil à l’encontre de la société Endemol Production ;
DECLARE que Mme AA a un intérêt à agir à l’encontre de la société E-TF1 qui
a qualité à défendre ;
CONDAMNE la société E-TF1 à payer à Mme Y Z la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de son atteinte au droit à l’image et au droit au respect à sa vie privée :
PRONONCE la résolution judiciaire de la déclaration de candidature en date du 12 novembre 2018:
CONDAMNE la société Endemol Production à payer à Mme Y Z la somme de 20.000 euros au titre de son préjudice moral issu du manquement contractuel ;
DEBOUTE Mme Y Z de sa demande indemnitaire au titre de la responsabilité délictuelle fondée sur l’article 1240 du code civil à l’encontre de la société E-TF1 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Endemol Production et E-TF1 à payer à Mme Y Z la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum les sociétés Endemol Production et E-TF1 aux dépens;
ORDONNE l’exécution provisoire.
LA PRÉSIDENTE LE GREFFIER
Benjamin LAPLUME Anne BEAUVAIS
L JUDICIAIRE A
GREFFE DU TRIBUNAL N
U
JUDICIAIRE B
I
DE LILLE R
T
POUR EXTRAIT
CERTIFIÉ CONFORME Le Directeur ds Greffe
LILLE Po
NV/BL RG 21/03430 13 de 13
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