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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Béziers, 22 avr. 2024, n° 23/00170 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Béziers |
| Numéro(s) : | 23/00170 |
Texte intégral
EXTRAIT des MINUTES du GREFFE du CONSEIL de PRUD’HOMMES
CONSEIL DE PRUD’HOMMES de BEZIERS – HERAULT
DE BEZIERS
REPUBLIQUE FRANCAISE Tribunal Judiciaire AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 93 avenue du Président Wilson
34500 BEZIERS
JUGEMENT
RG N° N° RG F 23/00170
No Portalis DCVA-X-B7H-TO2
Audience du 22 Avril 20[…]
SECTION Encadrement
AFFAIRE Monsieur X Y X Y 97, Avenue Foch contre Résidence Foch Appartement […] S.A.S. SCA FRUITS 34500 BEZIERS Assisté de Me Yann SANCERRY (Avocat au barreau de PERPIGNAN) LEGUMES FLEURS
DEMANDEUR
MINUTE N°[…]/00268
S.A.S. SCA FRUITS LEGUMES FLEURS
[…][…] JUGEMENT DU 75737 PARIS 22 Avril 20[…] Représenté par Me Elsa GUILBAULT (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Amandine DUBUC (Avocat au barreau de PARIS) Qualification : Contradictoire DEFENDEUR premier ressort
- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Madame Isabelle THOURON, Président Conseiller (S) Monsieur José IBORRA, Assesseur Conseiller (S) Madame Agnès LAURENS, Assesseur Conseiller (E) Expédition revêtue de Monsieur Michel ROY, Assesseur Conseiller (E) la formule exécutoire Assistés lors des débats de Monsieur Daniel GARRIGUES, Greffier délivrée
le: 23 AVR. 20[…] PROCEDURE
à: M. Y
- Date de la réception de la demande : 11 Mai 2023
-- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 5 juin 2023
- Renvoi à une autre audience
- Débats à l’audience de Jugement du 12 Février 20[…]
- Prononcé de la décision fixé à la date du 22 Avril 20[…]
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Monsieur Daniel GARRIGUES, Greffier
Sur requête de M. X Y en date du 9 Mai 2023, le Directeur des services de greffe judiciaires du Conseil de Prud’hommes de BEZIERS a convoqué la S.A.S. SCA FRUITS LEGUMES FLEURS à comparaître par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 Mai 2023 à l’audience de conciliation du 5 Juin 2023 à l’effet d’obtenir :
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Chefs de la demande
- Requalification du licenciement pour cause réelle et sérieuse en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 27414,88 Euros Net
- Dommages et intérêts en réparation des circonstances brutales et vexatoires du licenciement 5 000,00 Euros
-Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de tr avail 5 000,00 Euros
- Rappel de salaire 5 837,39 Euros
- Dommages et intérêts pour inégalité de traitement 1 000,00 Euros
- Remise bulletin de paie rectifié portant mention du rappel de salaire au titre de la prime, sous astreinte de 100€ par jour de retard une fois passé le délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir
- CONDAMNER la SCA FRUITS LEGUMES FLEURS au paiement des intérêts moratoires de droit sur l’ensemble des sommes à compter de la requête
- Capitalisation des intérêts
- Réserver au Conseil de céans la compétence pour la liquidation de l’astreinte
- Exécution provisoire de la décision à intervenir Dire que la moyenne des 3 derniers mois de salaire est d’un montant de 4350.00€ brut
- Article 700 du C.P.C. 3 500,00 Euros
Récépissé de la demande introductive a été adressée le même jour au demandeur en lettre simple.
A cette date, la tentative de conciliation étant demeurée infructueuse, l’affaire a été régulièrement renvoyée devant le bureau de conciliation -mise en état-
Les parties maintiennent leurs demandes telles que définies dans les dernières conclusions écrites produites aux débats auxquelles il convient de se référer.
SUR CE
MOTIVATIONS
Vu l’article L1335-1 du Code du Travail
Vu la jurisprudence constante
Vu l’article L1332-4 du Code du Travail
- Vu l’article L1235-3 du Code du Travail
- Vu les articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile
Vu l’article L1222-1 du code du travail
SUR QUOI
- Sur le bien-fondé du licenciement de M. AB
Il résulte de l’article L1235-1 du Code du Travail qu’il appartient au juge
d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et qu’il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les partis. Si un doute persiste, il profite au salarié.
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Que pour être une cause établie elle suppose un élément matériel ou
l’existence d’un fait vérifiable, susceptible d’être prouvé et suffisamment précis.
Il résulte de la jurisprudence qu’ « une cause objective est une cause fondée sur des éléments constatés, imputables au seul salarié, tenant à la personne ou à son aptitude au travail. » et « la cause sérieuse est une cause revêtant un degré de gravité rendant impossible, sans dommage pour l’entreprise, la continuation du travail et rendant par conséquent nécessaire le licenciement. >>
Il résulte de l’article L1332-4 du Code du Travail que « aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuite disciplinaire au-delà
d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même temps à
l’exercice de poursuites pénales. » et que la jurisprudence constante de la cour sociale dit qu’il convient de se placer au jour où les poursuites disciplinaires ont été engagées, c’est-à-dire à la date de convocation à entretien préalable pour vérifier si le délai a été respecté.
En l’espèce, M. AB a été licencié le 9 décembre 2022 avec comme motif évoqué par son employeur : « nous avons constaté des dysfonctionnements dans vos relations avec des fournisseurs, à savoir les sociétés Union Primeur et PDM, ces deux sociétés étant liées entre elles par un actionnaire commun. Pour rappel, vous connaissez parfaitement ce groupe de sociétés puisque vous avez été employé par la société Union
Primeur pendant plusieurs années, avant de rejoindre la société SCA FLF. >>
Monsieur AB aurait :
0 Consenti des délais de paiement plus courts: cet état de fait était en place depuis 2016 or M. AB a été recruté en juillet 2027 et l’encaissement des fournisseurs ne relevait pas de sa responsabilité, ce qui n’est pas contesté dans les conclusions du défenseur. Ce grief est ne peut donc pas être retenu contre M.
AB.
0 Laisser perdurer et augmenter une situation de dépendance économique :
Ce grief, qui est considéré comme principal, se réfère exclusivement à des faits qui ont lieu entre 2017 et 2021, sachant que la lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement est datée du 17 novembre 2022 donc bien au-delà du délai de péremption. Et l’employeur de M. AB connait ses fournisseurs et ne peut pas dire qu’il s’est aperçu au bout de
4 ans de la part trop importante de certains fournisseurs par rapport aux autres. Ce grief ne peut donc qu’être déclaré prescrit.
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Sur la réparation du préjudice :
Il résulte de l’article L1235-3 du Code du Travail que < Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans
l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés sur le tableau dit
Macron '>.
Il résulte de la jurisprudence constante que les juges du fond apprécient souverainement les différents chefs du préjudice qu’ils retiennent et les modalités propres à en assurer la réparation intégrale.
En l’espèce, le conseil de prud’hommes de Béziers ne peut que constater que le licenciement de M. AB est sans cause réelle et sérieuse et condamne donc la SCA FLF à lui verser de 17 400 euros au titre de dommages et intérêts.
- Sur les circonstances du licenciement :
Il résulte de l’article 6 du Code de Procédure Civile qu’ « à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder » et de l’article 9 du Code de Procédure Civile < qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention '>
En l’espèce M. AB demande des dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires de son licenciement parce qu’il a eu une mise à pied conservatoire notifiée lors de sa convocation à un entretien préalable au licenciement. Après cet entretien, le caractère grave des griefs retenus par son employeur n’a pas été retenu et le salaire correspondant à cette mise à pied lui a été payé. M. AB
n’a pas amené d’élément probant d’un quelconque préjudice de cette situation. Le conseil de prud’hommes de Béziers ne peut donc que le débouter de sa demande.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Il résulte de l’article L1222-1 du code du travail que le contrat de travail est exécuté de bonne foi (par l’employeur et le salarié).
En l’espèce, M. AB remet en question la loyauté de son employeur par la nature des arguments sur lesquels il a fondé son licenciement qui lui étaient déjà connus. Cela ne prouve pas la
Pour expédition certifiée conforme
Le greffier
E D L I
BÉZIERS (HH)
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déloyauté de l’employeur le long du contrat de travail de M. AB.
Le conseil de prud’hommes de Béziers ne peut donc que rejeter ce grief et la demande y afférent.
Sur la demande de rappel de salaires et dommages et intérêts pour inégalité de traitement
Il résulte de l’article 6 du Code de Procédure Civile qu’ < à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder » et de l’article 9 du Code de Procédure Civile < qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention '>
En l’espèce, M. AB affirme avoir touché 1005,50 euros en 2022 comme prime annuelle et que les autres responsables d’achat de son entreprise ont touché 6842,50 euros mais il ne prouve ses dires par aucun élément probant. Le conseil de prud’hommes de Béziers ne peut donc que le débouter de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de BEZIERS, section
Encadrement, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi et par mise à disposition au greffe, dit et juge :
Que le licenciement de M. X AB est sans cause réelle et sérieuse et condamne la S.A.S. SCA FRUITS LEGUMES FLEURS à lui
verser 17 400 euros au titre de dommages et intérêts.
Condamne la S.A.S. SCA FRUITS LEGUMES FLEURS à payer à M.
X AB 500 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens
Déboute M. AB de toutes ses autres demandes
Ainsi jugé et prononcé par Nous, Président de la section
Encadrement, le présent jugement que nous avons signé avec le
Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
At
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