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Cassation 20 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 20 mai 2021, n° 14/06494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/06494 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 9 octobre 2014, N° 11/2014 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU: 20 MAI 2021
(Rédacteur: Frédéric CHARLON, président,)
N° RG 14/06494- N° Portalis DBVJ-V-B66-IJUL
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET
AUTRES INFRACTIONS
c/
X Y veuve Z
X Y veuve Z
AA Z
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
2
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 octobre 2014 par la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions du Tribunal de Grande Instance
d’ANGOULEME (RG: 11/2014) suivant déclaration d’appel du 03 novembre 2014
APPELANT:
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME
ET AUTRES INFRACTIONS agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
représenté par Maître Thierry MIRIEU-DE-LABARRE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
X Y veuve Z, agissant tant à titre personnel qu’en qualité d’ayant-droit de AB Z, décédé, née le […] à […] (78100) de nationalité Française, demeurant […]
X Y veuve Z, en qualité de représentante légale de ses deux filles mineures AC Z née le […] et AD
Z née le […], agissant tant à titre personnel qu’en qualité d’ayant-droit de AB Z, décédé, née le […] à […] de nationalité Française demeurant […]
AA Z né le […] à TUSSON (16) de nationalité Française demeurant […]
représentés par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Lionel BETHUNE DE MORO de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat plaidant au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 février 2021 en chambre du conseil, les avocats ne
s’y étant pas opposés, devant Frédéric CHARLON, président, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Cour d’Appel de Bordeaux Arrêt du 20 mai 2021 1ère Chambre civile N° RG 14/06494 N° Portalis
DBVJ-V-B66-IJUL
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Frédéric CHARLON, président, Anne-Marie CHASSAGNE, conseiller,
Marie-Dominique BOULARD-PAOLINI, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
Ministère Public :
L’affaire a été communiquée au Ministère Public qui a fait connaître son avis le 19 janvier 2021.
ARRÊT :
contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 8 janvier 2009, AB AE avait accueilli dans sa propriété située à […] (Charente) plusieurs personnes, dont AF AG et AH AI, afin de fêter la naissance de sa seconde fille.
Au cours de la soirée, AH AI, qui perturbait les autres participants, avait été expulsé de la maison à deux reprises par AB AE et AF AG; il était alors retourné à son domicile pour prendre un fusil, puis il était revenu chez AB AE et avait utilisé son arme pour tuer celui-ci et AF AG.
Par arrêt du 23 juin 2012, la cour d’assises de la Charente a déclaré M. AI coupable de ces deux assassinats et l’a condamné pénalement.
La cour d’assises a statué sur le intérêts civils de Mme X AJ, veuve de AB AE, de leurs deux enfants mineurs AC AE et AD
AE, et de M. AA AE, père de AB AE.
Mme X AJ, veuve de AB AE, intervenant tant à titre personnel qu’en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs AC AE et AD AE (les consorts AE) a par ailleurs saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (la Civi) du tribunal de grande instance d’Angoulême, qui a statué par décision du 9 octobre 2014.
Le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI)
a interjeté appel de cette décision le 3 novembre 2014, et par arrêt du 10 février 2016, la cour d’appel a ordonné une expertise comptable.
Cour d’Appel de Bordeaux Arrêt du 20 mai 2021 1ère Chambre civile N° RG 14/06494 N° Portalis
DBVJ-V-B66-IJUL
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Par arrêt du 16 mai 2019, la cour a statué sur les demandes des parties, excepté sur celle relative à la dépréciation des biens immobiliers dépendant de la succession de AB AE, une expertise étant ordonnée avant dire droit sur ce point.
Après dépôt du rapport d’expertise, les consorts AE demandent, par conclusions du 15 juin 2020, de leur allouer la somme de 275 000 euros au titre du préjudice de dépréciation patrimoniale de l’immeuble d’habitation où a été commis l’assassinat de
AB AE, ou, subsidiairement, de leur allouer la somme de 250 000 euros au titre d’une perte de chance.
Les consorts AE demandent enfin l’allocation de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions du 15 juillet 2020, le FGTI soulève l’irrecevabilité des prétentions des consorts AE, et les estime à tout le moins mal fondées.
Le ministère public n’a pas remis de conclusions par voie électronique mais a émis un avis le 19 janvier 2021 et s’en rapporte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
AB AE était propriétaire de bien propres, constitués d’un ensemble immobilier comprenant une maison d’habitation, des locaux professionnels et des parcelles non bâties, dans la commune de […] (Charente), lieudit […], où il habitait avec son épouse Mme X AJ et leurs deux enfants AC AE et AD AE (consorts AE), qui sont tous trois ses héritières et résident toujours dans ces lieux.
Les consorts AE demandent l’indemnisation de leur préjudice par ricochet qui découlerait d’une perte de valeur de cette propriété dans laquelle AB AE a été assassiné.
Les dispositions de l’article 706-3 du code de procédure pénale permettent aux proches de la victime décédée à la suite d’une infraction d’être indemnisés de leurs préjudices par ricochet selon les règles du droit commun, sans que la réparation soit limitée aux atteintes à la personne, ni aux postes de préjudices figurant dans la nomenclature simplement indicative du rapport du groupe de travail dirigé par M. AK, la Civi devant reconnaître au cas par cas l’existence de tel ou tel préjudice quel qu’il soit, dès lors qu’il est en lien de causalité avec l’atteinte à la personne de la victime directe.
Les demandes des consorts AE sont donc recevables.
Pour qu’elle soient bien fondées, il est d’abord nécessaire de rechercher si les circonstances de l’assassinat de AB AE dans l’enceinte de sa propriété, devant sa maison d’habitation, ont eu pour conséquence directe d’entraîner une dévalorisation de ces biens immobiliers, puis, dans l’affirmative, d’évaluer ce préjudice au regard des circonstances, et ce, à la date la plus proche de la réparation effective, ce qui impose de prendre pour base non point la valeur vénale de l’ensemble immobilier au jour du décès de AB AE, mais le prix qui pourrait en être obtenu à la date de la décision liquidant ce préjudice, par le jeu de l’offre et de la demande dans un marché réel, à partir d’éléments de comparaison tirés de cessions de biens comparables, intervenues le plus récemment.
Cour d’Appel de Bordeaux Arrêt du 20 mai 2021 1ère Chambre civile No RG 14/06494 N° Portalis
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L’expert judiciaire a utilisé la méthode par comparaison, consistant à déterminer la surface pondérée du bâti des immeubles des consorts AE, selon qu’il s’agit de la maison principale, du logement annexe ou des autres dépendances, le terrain non bâti étant intégré dans le prix unitaire retenu, puis l’expert a appliqué à la surface pondérée une valeur centrale du mètre carré, par comparaison à dix ventes récentes, réalisées dans le même secteur géographique, et portant sur des biens analogues, la valeur centrale étant la moyenne arithmétique de la valeur moyenne et de valeur médiane.
L’expert a ensuite appliqué des corrections en plus ou en moins, en considération des caractéristiques particulières des immeubles à évaluer, lesquels, par rapport, aux éléments de comparaison, comportent une surface nettement plus importante de terrain, se trouvent en meilleur état général, mais sont en revanche plus isolés, étant situés au milieu des champs dans une commune dépourvue de commerces.
Au final, l’expert indique que la valeur de l’ensemble immobilier est de 296 528 euros, évaluation confortée par le fait que les consorts AE avaient reçu en mars 2018 une offre d’achat au prix de 292 000 euros et qu’à cette occasion des professionnels de l’immobilier (un notaire et deux agents immobiliers) avaient estimé l’ensemble immobilier dans une fourchette comprise entre 270 000 euros et 330 000 euros, étant précisé que cette vente avait ensuite échoué, non pas parce que les auteurs de l’offre avaient eu connaissance des faits criminels du 8 janvier 2009, mais parce que
l’établissement de crédit sollicité leur avait refusé le prêt immobilier nécessaire à la réalisation de la vente (pièce 88 des consorts AE).
En conséquence, il convient donc de retenir une valeur de 296 528 euros.
Mais il s’agit d’une valeur intrinsèque, qui ne prend en compte que les éléments objectifs d’appréciation, cette évaluation par comparaison faisant abstraction de la perception subjective de l’élément extrinsèque essentiel que constitue l’assassinat de
l’ancien propriétaire dans l’enceinte de la propriété.
Or, comme l’a relevé l’expert en s’appuyant sur des ventes d’immeubles où s’étaient produits antérieurement des actes criminels, de tels biens subissent une décote indépendante des simples variations du marché immobilier, ce que confirme un article de presse sur un procès gagné en 2019 par les acquéreurs d’un immeuble qui n’avaient pas été informés de ce que la venderesse avait volontairement noyé ses deux enfants dans les lieux.
Dans les trois affaires criminelles citées comme précédents par l’expert, la moins-value directement liée aux faits était respectivement de 44%, de 62% et de 38%, mais chacune de ces affaires avait eu un grand et durable retentissement médiatique national, alors que les consorts AE ne produisent aux débats aucune pièce de nature à établir que l’assassinat de AB AE et/ou le procès d’assises de l’auteur avaient eu une médiatisation de même ampleur.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la moins-value consécutive aux faits du 8 janvier
2009 doit être fixée à 20%, soit 59 305,60 euros.
Néanmoins, il n’est pas totalement impossible que des personnes soient si fortement intéressées par les qualités des biens des consorts AE (maison en pierre avec piscine, rénovation soigneuse avec un bon équipement général, logement annexe, dépendances, vaste terrain, environnement calme…), qu’elles accepteraient de les
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acquérir au prix du marché, quand bien même elles auraient été informées au préalable des circonstances de l’assassinat de AB AE, de sorte que le préjudice des consorts AE n’est constitué que d’une perte de chance fixée à 80% de la moins value, soit une somme de 47 444,48 euros qu’il y a lieu d’allouer aux demanderesses.
Une somme de 2 000 euros sera en outre accordée aux consorts AE en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et par arrêt contradictoire ;
Déclare recevable la demande formée par Mme X AJ, veuve AE, intervenant tant à titre personnel qu’en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs AC AE et AD AE (les consorts AE), aux fins d’indemnisation de la dépréciation de l’ensemble immobilier sis à […] (Charente), lieudit […], à la suite de l’assassinat de AB AE dans ces lieux ;
Alloue aux consorts AE la somme de 47 444,48 euros en réparation de ce préjudice, ainsi que la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Frédéric CHARLON, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Cour d’Appel de Bordeaux Arrêt du 20 mai 2021
1ère Chambre civile N° RG 14/06494 – N° Portalis
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