Confirmation 19 mars 2009
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 19 mars 2009, n° 08/02115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 08/02115 |
Texte intégral
JF/AM
Numéro 1257 /09
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU 19 mars 2009
Dossier : 08/02115
Nature affaire :
Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
Affaire :
B X C Y
C/
OFFICE 64 DE L’HABITAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 19 mars 2009, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 22 Janvier 2009, devant :
Monsieur BERTRAND, Président
Monsieur FOUASSE, Conseiller chargé du rapport
Monsieur DARRACQ, Vice-Président placé, désigné par ordonnance du 19 décembre 2008
assistés de Madame SAYOUS, Greffier, présent à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur B X
né le XXX à XXX
de nationalité espagnole
XXX
XXX
XXX
Madame C Y
née le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
XXX
(bénéficient d’une aide juridictionnelle totale numéro 2008/003563 du 25/07/2008 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
représentés par la SCP P. et C. LONGIN, P. LONGIN-DUPEYRON, O. MARIOL, avoués à la Cour
assistés de Maître TOURRET, avocat au barreau de BAYONNE
INTIME :
OFFICE 64 DE L’HABITAT
XXX
Parme Activités
XXX
XXX
représenté par Maître A, avoué à la Cour
assisté de Maître GORGUET, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 09 MAI 2008
rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE SAINT PALAIS
Faits et procédure :
Par acte sous seing privé du 26 juillet 2005, l’Office 64 de l’Habitat a donné à bail à M. X et Mme Y un appartement de type F3 sis à XXX '.
Du fait de troubles de voisinage, le bailleur a été amené à solliciter du Tribunal d’Instance de SAINT PALAIS la résolution du bail et l’expulsion des locataires.
Par jugement du 9 mai 2008, le Tribunal d’Instance de SAINT PALAIS a prononcé la résiliation du bail conclu entre les parties et ordonné l’expulsion de M. X et de Mme Y au besoin avec le concours de la force publique des locaux loués, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux, et dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par déclaration déposée au greffe le 11 juin 2008, M. X et Mme Y ont relevé appel de cette décision.
Moyens et prétentions des parties :
A l’appui de leur appel, M. X et Mme Y font valoir que les témoignages produits sont mensongers, qu’aucune menace de mort ni propos injurieux n’ont été proférés à l’encontre de leur voisinage, et que la plainte déposée par Mme Z pour tapage nocturne le 24 août 2006 n’a pas donné lieu à poursuites judiciaires.
Ils soutiennent également qu’en tout état de cause, aucun manquement, aucune faute, ne peut être reproché à Mme Y.
Ils demandent à la Cour de réformer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté l’Office 64 HLM de sa demande sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, et très subsidiairement de mettre hors de cause Mme Y, de dire que le bail, si la demande de résiliation était considérée comme bien fondée, ne pourra être résilié qu’à l’égard de M. X et lui accorder les plus larges délais pour lui permettre de se reloger sans que ceux-ci puissent être inférieur au 26 juin 2009 déjà consenti par l’Office 64, et en tout état de cause condamner l’Office 64 à leur payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Office 64 de l’Habitat s’oppose à ces demandes et sollicite la confirmation du jugement entrepris, outre la condamnation des consorts Y X au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 13 janvier 2009 et l’affaire fixée à l’audience du 22 janvier 2009 pour y être plaidée.
Vu les conclusions déposées à la clôture.
MOTIFS de la DECISION :
Les obligations du locataire sont précisées dans l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 : outre le paiement des loyers, le locataire est obligé ' d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location '.
L’obligation de paisible jouissance comprend notamment celle de ne pas troubler la jouissance des locataires voisins. Or les nombreux témoignages versés régulièrement aux débats démontrent que les disputes, tapages et scènes violentes répétées du fait de M. X et de Mme Y ont obligé la Gendarmerie à se déplacer à plusieurs reprises, et que si une légère amélioration a pu être constatée dans le début de l’année 2007, à partir de juillet 2007 les troubles ont repris : ainsi divers procès-verbaux de la gendarmerie (9 juillet 2007, 22 juillet 2007) relatent de nouvelles plaintes des voisins pour des tapages nocturnes, en dépit des mises en demeure de l’Office.
Comme noté par le premier juge, de tels comportements, graves et réitérés, dont les auteurs sont les deux locataires, et non seulement M. X, constituent des manquements aux obligations des preneurs et justifient par conséquent qu’il soit mis fin au contrat de bail.
Concernant la demande de délais, il sera rappelé que devant le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE (jugement du 11 septembre 2008) l’Office a accepté un délai d’une année à compter du 26 juin 2006. La demande supplémentaire de délais sera donc rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’Office 64 de l’Habitat les frais irrépétibles engagés par lui en cause d’appel pour la défense de ses droits.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Déclare M. X B et Mme Y C mal fondés en leur appel et les déboute de toutes leurs demandes,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
Y ajoutant,
Condamne M. X B et Mme Y C au paiement en cause d’appel de la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamne aux entiers dépens tant de première instance que d’appel et autorise Me A à procéder au recouvrement direct des dépens d’appel suivant les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Philippe BERTRAND, Président, et par Madame Catherine SAYOUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Délégués syndicaux ·
- Expertise ·
- Prime ·
- Discrimination syndicale ·
- Titre ·
- Rémunération variable ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Relations humaines ·
- Salaire
- Concession ·
- Avoué ·
- Autorisation ·
- Consorts ·
- Maire ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Remise en état ·
- Famille ·
- Cimetière
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Construction ·
- Référé ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande reconventionnelle ·
- Situation financière ·
- Commerce ·
- Siège ·
- Registre du commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bilan ·
- Droits d'auteur ·
- Originalité ·
- Plan ·
- Contrefaçon ·
- Protocole ·
- Oeuvre ·
- Conférence ·
- Tableau ·
- Technique
- Indivision ·
- Divorce ·
- Compétence territoriale ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Immeuble ·
- Domicile conjugal ·
- Instance ·
- Partage ·
- Juridiction ·
- Bénéfice
- Arme ·
- Agression ·
- Victime ·
- Jouet ·
- Trafic de stupéfiants ·
- Domicile ·
- Conversations ·
- Drogue ·
- Fait ·
- Vol
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice ·
- Sang ·
- Coups ·
- Immeuble ·
- Blessure ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Part ·
- Côte ·
- Garde
- Tunisie ·
- Charges du mariage ·
- Épouse ·
- Aide juridictionnelle ·
- Parents ·
- Intention ·
- Mode de vie ·
- Erreur ·
- Consentement ·
- Témoignage
- Cdr ·
- Sociétés ·
- Cheval ·
- Animaux ·
- Vétérinaire ·
- Élevage ·
- Décès ·
- Intérêt ·
- Tribunaux de commerce ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Part sociale ·
- Associé ·
- Collaborateur ·
- Retrait ·
- Clientèle ·
- Cabinet ·
- Arbitrage ·
- Bâtonnier ·
- Sentence ·
- Arbitre
- Lieu de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Refus ·
- Modification ·
- Sociétés ·
- Procédure abusive ·
- Absence injustifiee ·
- Conditions de travail ·
- Changement
- Sociétés ·
- Banque populaire ·
- Côte ·
- Tacite ·
- Clôture ·
- Compte courant ·
- Solde ·
- Paiement ·
- Fait ·
- Service
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.