Infirmation 25 septembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 25 sept. 2008, n° 07/01871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 07/01871 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 18 avril 2007, N° 06/00565 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
H.L./J.M.
5e chambre B
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 SEPTEMBRE 2008
R.G. N° 07/01871
AFFAIRE :
B-C D
C/
S.A.S. BCA EXPERTISE en la personne de son représentant légal
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Avril 2007 par le Conseil de Prud’hommes de NANTERRE
Section : Encadrement
N° RG : 06/00565
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE HUIT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur B-C D
XXX
XXX
représenté par Me Géry WAXIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : M2082
APPELANT
****************
S.A.S. BCA EXPERTISE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social sis :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Christophe RICOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2035
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 26 Juin 2008, en audience publique, devant la cour composé(e) de :
Madame Jeanne MININI, président,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme X Y
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
B-C D a été initialement embauché par le BCA (Bureau Commun Automobile- société civile d’expertise) selon contrat à durée indéterminée en date du 10 mars 1981, prenant effet à compter du 16 mars suivant, en qualité d’attaché de direction. Il a été promu au poste de responsable groupe études à compter du 1er novembre 1981 puis au poste de directeur technique et réseau à compter du 1er janvier 1983. Le 1er janvier 1984 il a été nommé en qualité de secrétaire général adjoint chargé de la direction technique et du réseau du BCA. Postérieurement, B-C D a occupé plusieurs poste en qualité de directeur et notamment les postes de :
— directeur technique études et développement,
— directeur gestion et études en charge des relations humaines de janvier 1994 au 9 janvier 2005,
— directeur gestion et contentieux du 10 janvier au 8 octobre 2005,
— directeur juridique et comptable à compter du 8 octobre 2005.
Depuis 1983 B-C D fait partie du comité de direction.
Le contrat de travail de travail de B-C D est soumis à la convention collective des cadres de direction des sociétés d’assurances du 3 mars 1993.
Le BCA a pris successivement la forme d’un groupement d’intérêt économique dont l’objet était de mettre au service de ses membres, les compagnies d’assurances, un service d’expertise, d’étude et de documentation d’ordre technique ou statistique concernant les véhicules terrestres et matériels divers. Depuis le 1er juin 2006, il a modifié sa structure juridique pour se transformer en société par actions simplifiées tout en conservant le même objet. La société BCA EXPERTISE occupe à ce jour 938 salariés répartis au siège de l’entreprise (139) et dans les différents bureaux du réseau d’exploitation (799).
B-C D a été désigné en qualité de délégué syndical (syndicat SCICIF- CFTC) le 15 juillet 2004. Cette décision a fait l’objet d’une annulation prononcée par le tribunal d’instance de Clichy en date du 18 novembre 2004 motivée par l’incompatibilité entre les fonctions de délégué syndical et de représentant du chef d’entreprise à une époque où le salarié occupait les fonctions de directeur de la gestion et des études et de président du CHSCT. Cette décision est devenue irrévocable après rejet du pourvoi formé par B-C D.
B-C D a été à nouveau désigné en qualité de délégué syndical à compter du 21 septembre 2005 après décharge des fonctions de président du CHSCT et de retrait de toutes fonctions au titre des relations humaines.
B-C D, toujours présent dans l’entreprise, perçoit une rémunération fixe (8 284,02 € en 2005 et 8 728,63 € en 2008) et une rémunération variable en fonction de l’atteinte des objectifs annuellement fixés.
* * *
Invoquant avoir fait l’objet de mesures discriminatoires en matière de rémunération et du fait de l’exercice à compter de l’année 2004 de fonctions syndicales dans l’entreprise, B-C D a fait convoquer le GIE BCA EXPERTISE le 22 février 2006 devant le Conseil de Prud’hommes de Nanterre afin d’obtenir :
— des rappels de salaires pour la période non prescrite en invoquant le fait qu’il a été privé depuis de très nombreuses années des augmentations générales de salaires,
— des rappels de primes de vacances et de 13e mois sur les cinq années non prescrites en invoquant le fait que ces primes ont cessé de lui être versées à compter de 1986,
— des rappels de primes d’objectifs au titre des années 2004 et 2005,
— des dommages-intérêts en réparation du préjudice financier (incidence du non paiement de la totalité des sommes dues au titre des salaires sur le niveau futur de sa retraite) et au titre de la discrimination syndicale,
— des dommages-intérêts pour disqualification dans l’exercice de ses fonctions.
Il a sollicité la fixation de sa rémunération fixe à la somme de 8 728,63 € à compter du 1er janvier 2006 ainsi que le rétablissement de ses primes de vacances et de 13e mois.
Par jugement en date du 18 avril 2007, le conseil de prud’hommes a débouté B-C D de toutes ses réclamations.
B-C D a régulièrement relevé appel de cette décision.
Vu les conclusions déposées et développées oralement à l’audience du 26 juin 2008 par lesquelles il a sollicité l’infirmation du jugement déféré. Reprenant après actualisation ses demandes initiales, il a demandé à la cour de condamner la société BCA EXPERTISE au paiement des sommes de :
— 30 339,50 € à titre de rappels de salaires pour la période de février 2001 à décembre 2007 outre les congés payés afférents,
— 30 095,88 € au titre des primes de vacances pour la période de 2001 à 2007 et 60 276,62 € au titre du 13e mois pour la même période, outre les congés payés afférents,
— 42 262,40 € à titre de rappel de prime d’objectifs pour les années 2004 et 2005 outre les congés payés afférents,
— 60 000 € à titre de dommages-intérêts pour déqualification professionnelle irrégulière effectuée au mois d’octobre 2005,
— 60 000 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale,
— 55 332,33 € à titre de préjudice au niveau de sa retraite,
— 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a sollicité enfin la fixation de sa rémunération de base à la somme de 9 601,49 € à compter du 1er janvier 2008 et le rétablissement de ses primes de vacances et de 13e mois à compter de la même date.
B-C D fait valoir pour l’essentiel que son employeur a, sans obtenir préalablement son accord :
— supprimé le versement des primes de vacances et de 13e mois à compter respectivement du 1er juin 1986 et du 1er novembre 1986,
— refusé de le faire bénéficier des augmentations générales de salaires décidées par les accords collectifs de 2001 et 2003 (sauf temporairement en février et mars 2001),
— décidé unilatéralement de la composition de sa rémunération selon une note en date du 17 décembre 1997.
B-C D soutient qu’à compter de sa désignation en qualité de délégué syndical (15 juillet 2004 puis 21 septembre 2005) son employeur :
— lui a imposé de manière vexatoire de nouveaux objectifs puis réduit sa rémunération variable sans aucune justification,
— l’a privé d’augmentations individuelles de salaires,
— lui a imposé un déclassement professionnel en le déchargeant sans son accord de la responsabilité des services généraux et immobiliers et l’affectant à compter du 8 octobre 2005 aux fonctions de directeur juridique et comptable,
— lui a fait subir diverses mesures traduisant un harcèlement.
La société BCA EXPERTISE a conclu à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de B-C D au paiement d’une indemnité de 6 000 € au titre des frais de procédure.
Elle expose que le comportement de B-C D a changé à compter de l’arrivée à la direction de l’entreprise d’un nouveau président, Z A, qui a souhaité, en l’état des conclusions d’un audit réalisé par la société PEAT MARWICK, imposer à l’ensemble des directeurs de nouveaux objectifs et de nouvelles méthodes de travail. Elle précise qu’à compter de la notification des nouveaux objectifs fixés à compter du 8 juillet 2004, B-C D, qui était présent dans l’entreprise depuis 23 ans, a fait connaître pour la première fois sa volonté d’occuper la fonction de délégué syndical alors que l’exercice d’une telle fonction était incompatible avec les missions qu’il remplissait au service des relations humaines et comme représentant du chef d’entreprise (présidence du CHSCT). Elle conteste toute discrimination syndicale à partir du moment où B-C D a pu être désigné valablement comme délégué syndical, soit à compter du 21 septembre 2005.
La société BCA EXPERTISE fait observer qu’en sa qualité de membre du comité de direction à compter de l’année 1983 et de responsable des relations humaines (de 1994 à 2005), B-C D a participé à toutes les décisions portant sur la fixation de la rémunération des dirigeants de l’entreprise (modifications décidées en 1986 puis en décembre 1995 pour ce qui concerne la rémunération fixe et nouvelles définitions en décembre 1997 pour ce qui concerne les gratifications) et qu’il ne peut à ce jour solliciter des rappels de salaires en invoquant les conditions fixées dès son embauche en 1981.
La société BCA EXPERTISE relate les conditions d’évolution des fonctions de B-C D au sein de l’entreprise en fonction des modifications de la composition des différents services alors que depuis 1983 ce salarié a toujours occupé le poste de directeur technique auquel
ont été rattachées ou retirées certaines tâches sans modification de son contrat de travail.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience du 26 juin 2008.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant qu’il convient brièvement de rappeler que B-C D, présent au sein de la société BCA EXPERTISE depuis 1981 et membre du comité de direction depuis 1983, a occupé à compter de l’année 1983 des fonctions de directeur technique (poste rattaché directement au président ou au directeur général ) en charge successivement :
— des études et du développement de 1988 à 1993,
— de la gestion et des études (comptabilité- personnel- formation) de 1994 à 2005,
— de la gestion et du contentieux (comptabilité- contentieux- services généraux et immobiliers) à compter du 7 janvier 2005,
— du service juridique et de la comptabilité à compter du 8 octobre 2005,
Considérant que B-C D a été désigné en qualité de délégué syndical pour la première fois à compter du 15 juillet 2004 puis définitivement et valablement à compter du 21 septembre 2005 après annulation de la première désignation par décision judiciaire devenue irrévocable à compter du 25 janvier 2006;
Considérant qu’il convient de relever qu’antérieurement à l’exercice de ses fonctions de délégué syndical, B-C D n’a jamais formulé aucune critique ni en ce qui concerne le montant de sa rémunération (tant fixe que variable) ni en ce qui concerne son affectation aux diverses fonctions relevant de sa qualification de directeur technique;
a- sur les demandes au titre de la modification de la fonction
Considérant que B-C D affirme qu’après avoir été valablement désigné en qualité de délégué syndical il a été victime d’un déclassement professionnel à compter du 8 octobre 2005 lorsqu’il a été déchargé des services généraux et immobiliers pour ne plus occuper que les fonctions de directeur juridique et comptable;
Considérant qu’il n’est pas contesté que B-C D est devenu salarié protégé au titre de l’exercice régulier de son mandat de délégué syndical à compter de la notification à la société BCA EXPERTISE le 21 septembre 2005 de cette désignation;
Considérant qu’à compter de cette date la société BCA EXPERTISE ne pouvait décider aucune modification de la relation de travail concernant B-C D sans avoir préalablement obtenu son accord;
Considérant en conséquence que la société BCA EXPERTISE ne pouvait unilatéralement à compter du 8 octobre 2005 apporter une modification aux fonctions précédemment occupées par B-C D (retrait des fonctions relatives aux services généraux et immobiliers) même si une telle organisation avait été prévue dès le mois de juin 2005, c’est-à-dire antérieurement à la notification régulière à l’entreprise du mandat de délégué syndical octroyé au salarié ;
Considérant que la réclamation de B-C D concernant la modification de son contrat de travail est justifiée ; qu’il convient de faire droit à sa demande d’indemnisation (ce salarié ne demandant pas expressément le rétablissement dans ses fonctions antérieures) en lui allouant la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice; qu’ainsi de ce chef le jugement déféré doit être réformé;
b- sur les demandes au titre des rappels de salaires
Considérant que B-C D sollicite la condamnation de la société BCA EXPERTISE au paiement de diverses sommes au titre de sa rémunération fixe, de sa rémunération variable et des primes de vacances et de 13e mois en indiquant que des modifications ont été apportées à la structure de sa rémunération (telle que contractuellement fixée à son embauche) postérieurement à 1986 et qu’il a été privé du bénéfice des accords collectifs fixant les augmentations générales des salaires de tous les salariés de l’entreprise;
Considérant que B-C D est devenu membre du comité de direction à compter de l’année 1983;
Considérant que la rémunération des membres de la direction est fixée aux termes des statuts du BCA par le conseil de gérance ; qu’ainsi B-C D ne peut se prévaloir des accords collectifs au titre de la rémunération des salariés de l’entreprise qui ne concernent pas les cadres dirigeants ;
Considérant que B-C D a été destinataire le 8 juillet 1986 puis les années suivantes jusqu’en 1997 des modalités de fixation de sa rémunération fixe versée par douzième et régulièrement réévaluée sans élever aucune critique ni contestation, étant précisé que jusqu’en 2004 il a bénéficié d’une des plus importantes rémunérations de l’entreprise après le directeur général ; que de même à compter du 17 décembre 1997 B-C D a été destinataire des nouvelles modalités de fixation de la rémunération des cadres dirigeants ( rémunération fixe et rémunération variable en fonction des résultats obtenus et arrêtés chaque année) sans élever aucune observation jusqu’à la saisine de la juridiction prud’homale au début de l’année 2006;
Considérant qu’il résulte du tableau récapitulatif des rémunérations versées à B-C D que celui-ci a régulièrement bénéficié d’augmentations de salaires au même titre que les autres dirigeants de l’entreprise tant en ce qui concerne la rémunération fixe que la rémunération variable ; que par contre il convient de relever qu’en 2004 B-C D a, pour la première fois, enregistré une baisse notable de sa rémunération variable (réduite à la somme de 10 000 €) entraînant une baisse de sa rémunération totale de 12,2 % (faisant ainsi chuter sa rémunération de la deuxième à la cinquième place); qu’à cet égard, la société BCA EXPERTISE n’a pu fournir aucune explication alors que concomitamment elle n’a adressé à B-C D aucune critique postérieurement à la fixation en juillet 2004 de ses nouveaux objectifs;
Considérant que par référence aux années précédentes et eu égard aux modalités fixées pour le versement de la prime, il convient de condamner la société BCA EXPERTISE à verser à B-C D une somme de 15 000 € à titre de complément de prime pour l’année 2004;
Considérant qu’en ce qui concerne l’année 2005 la société BCA EXPERTISE a versé à B-C D une prime de 24 000 € équivalente aux sommes versées antérieurement à 2004 alors que la cour ne dispose d’aucune indication concernant les sommes versées aux autres cadres dirigeants de l’entreprise pour cette année ; qu’en conséquence aucun autre rappel de salaire ne peut être attribué à B-C D au titre de l’année 2005;
Considérant que la seule somme accordée à B-C D à titre de complément de salaire est sans incidence sur le montant futur de sa pension de retraite;
c- sur la discrimination syndicale
Considérant que B-C D invoque avoir fait l’objet de discrimination syndicale dès sa désignation aux fonctions de délégué syndical en juillet 2004 puis postérieurement à sa désignation définitive et régulière à compter du 21 septembre 2005 soutenant ainsi que l’entreprise a fait obstacle à l’exercice de ses fonctions et plus spécialement : ne l’a plus convié aux séminaires des directeurs généraux, ne lui a plus transmis les comptes-rendus du comité exécutif, l’a privé d’avantages en nature, ne lui a plus transmis les informations fournies aux autres délégués syndicaux et a exigé de lui seul de justifier par avance de l’utilisation de ses heures de délégation;
Considérant que l’examen des griefs formulés par B-C D fait apparaître que postérieurement au 21 septembre 2005, date du début de la protection attribuée à ce salarié en qualité de délégué syndical, la société BCA EXPERTISE ne peut justifier avoir transmis à celui-ci les procès-verbaux du COMEX pour la période postérieure au mois de septembre 2006 et n’apporte aucune précision quant aux critiques formulées par le salarié en ce qui concerne la transmission incomplète des documents nécessaires à la négociation salariale (courriel au président en date du 4 novembre 2005) ; que par contre les autres griefs formulés par B-C D à l’encontre de son employeur ne sont pas justifiés et ne traduisent aucune volonté de l’employeur de faire obstacle à l’exercice par celui-ci de son mandat syndical (notamment l’information préalable de l’employeur sur l’utilisation des heures de délégation n’est pas abusif dès lors qu’elle a pour but de permettre l’organisation du travail dans l’entreprise);
Considérant qu’il convient donc de faire partiellement droit à la réclamation présentée par B-C D et de condamner la société BCA EXPERTISE à lui verser la somme de 5 000 € à titre d’indemnisation pour discrimination syndicale;
Considérant enfin qu’il convient d’accorder à B-C D la somme de 3 000 € au titre des frais de procédure non taxables exposés tant en première instance qu’en cause d’appel au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par décision contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 18 avril 2007 par le Conseil de Prud’hommes de Nanterre,
CONDAMNE la société BCA EXPERTISE à payer à B-C D les sommes de :
- 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour modification de ses fonctions en violation de son statut protecteur,
- 15 000 € à titre de complément de prime d’objectifs pour l’année 2004 outre 1 500 € au titre des congés payés afférents,
- 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale,
- 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE B-C D du surplus de ses demandes,
DÉBOUTE la société BCA EXPERTISE de sa demande au titre des frais de procédure,
CONDAMNE la société BCA EXPERTISE aux entiers dépens et aux frais d’exécution de la présente décision.
Prononcé publiquement par madame MININI, Président,
Et ont signé le présent arrêt, madame MININI, Président et madame Y, Greffier.
Le Greffier Le Président
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