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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 23 sept. 2009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 14 avril 2009 |
Sur les parties
| Parties : | SARL CONSTRUCTION RENOVATIONS IMMOBILIERES CHAMPENOISES ( CORIC ) c/ La SARL CONSTRUCTION RENOVATIONS IMMOBILIERES CHAMPENOISES ( CORIC, La SARL ENTREPRISE DE CONSTRUCTION dite EPC, SARL ENTREPRISE DE CONSTRUCTION ( EPC ) |
|---|
Texte intégral
ORDONNANCE N°65
DOSSIER N° : 09/55-16
SARL CONSTRUCTION RENOVATIONS IMMOBILIERES CHAMPENOISES (CORIC)
c/
SARL ENTREPRISE DE CONSTRUCTION (EPC)
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
SCP THOMA-DELAVEAU-GAUDEAUX
Maître PIERANGELI
L’AN DEUX MIL NEUF,
Et le vingt huit octobre,
A l’audience des référés de la Cour d’Appel de REIMS, où était présent et siégeait Monsieur Bernard VALETTE, Premier Président, assisté de Mademoiselle Jocelyne DRAPIER, Greffier,
Vu l’assignation donnée par X Y, Huissier de justice à la résidence de PARIS (75008), XXX, en date du 8 septembre 2009,
A la requête de :
La SARL CONSTRUCTION RENOVATIONS IMMOBILIERES CHAMPENOISES (CORIC), société à responsabilité limitée, au capital de 50.400 euros, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro B.321.722.894, ayant son siège social XXX à WITRY-LES-REIMS (51420), agissant poursuites et diligences de son gérant, domicilié de droit audit siège,
DEMANDERESSE,
Représentée par la SCP THOMA-DELAVEAU- GAUDEAUX, Avoués à la Cour et par Maître Danka DUCZYNSKI-LECHESNE, Avocat au Barreau de REIMS,
A
La SARL ENTREPRISE DE CONSTRUCTION dite EPC, au capital de 7.622,45 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 437.511.207, dont le siège social est 221 rue La Fayette à PARIS (75010), prise en la personne de son gérant, domicilié de droit audit siège,
DEFENDERESSE,
Représentée par Maître PIERANGELI, Avoué à la Cour,
D’avoir à comparaître le mercredi 23 septembre 2009, devant Monsieur le Premier Président statuant en matière de référé en son Cabinet,
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du mercredi 7 octobre 2009,
A ladite audience, Monsieur le Premier Président a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Mademoiselle Jocelyne DRAPIER, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2009,
Et ce jour, 28 octobre 2009, a été rendue l’ordonnance suivante par mise à disposition au Greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile :
Vu le jugement rendu le 14 avril 2009 par le Tribunal de commerce de REIMS, lequel, saisi par la Société ENTREPRISE DE CONSTRUCTION (EPC), a :
— condamné la Société CONSTRUCTION RENOVATIONS IMMOBILIERES CHAMPENOISES (CORIC) à payer à la Société EPC la somme de 72.828,02 euros représentant le solde dû sur les chantiers HERMAN-LUCAK et TISGHITI ;
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement ;
— condamné la Société CORIC à payer à la Société EPC les sommes de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouté la Société CORIC de toutes ses demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— condamné la Société CORIC aux entiers dépens ;
Vu l’appel formé par la Société CORIC contre ce jugement ;
Vu l’assignation en référé délivrée le 8 septembre 2009 à la requête de la Société CORIC aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Vu les conclusions déposées le 21 septembre 2009 par la Société EPC et reprises à l’audience tendant à voir :
— dire irrecevable et tout cas non fondée la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la Société CORIC ;
— recevoir sa demande reconventionnelle ;
— constater qu’elle a passé avec la Société CORIC les 'marchés sous- traitants de travaux pour la réalisation en gros oeuvre de maisons d’habitation’ concernant les chantiers LUCACK, ERMANN, LE PELLEC, TISGHITI – CHAIB .
— constater qu’à ce jour la Société CORIC ne justifie pas de réception définitive des travaux susvisés, ni de comptes définitifs acceptés avec la Société EPC, ni d’avoir réglé ;
— constater que l’obligation légale de la Société CORIC à fournir à la Société EPC les garanties de paiement assorties à ces contrats n’est pas sérieusement contestable ;
En conséquence, vu l’urgence et le péril,
— condamner par provision la Société CORIC à lui fournir les garanties de paiement dues par elle en référence aux contrats de sous-traitants susvisés et prévues par les dispositions d’ordre public de l’article 1799- 1 du Code civil, sous astreinte de mille euros (1.000 €) par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner la Société CORIC à lui payer la somme de trois mille euros (3.000 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens du référé.
Vu les conclusions en réponse de la Société CORIC qui demande au premier président de :
— constater que l’exécution provisoire du jugement déféré aurait des conséquences manifestement excessives ;
— dire et juger irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande d’injonction de faire formée par la Société EPC sur le fondement de l’article 956 du Code de procédure civile ;
— ordonner en conséquence la suspension de l’exécution provisoire ;
— dire que la Société EPC supportera les dépens du référé ;
SUR CE,
SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE CORIC :
Attendu que selon les dispositions de l’article 524 du Code de procédure civile, le premier président, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire que si cette dernière risque d’entraîner pour la partie condamnée, compte tenu de ses facultés ou des facultés de remboursement de la partie adverse des conséquences manifestement excessives ;
Attendu en l’espèce qu’il ressort des débats que la Société CORIC fait valoir, à l’appui de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, que la situation financière de la SARL EPC, qui n’a déposé aucun compte annuel pour les exercices 2007 et 2008, est tout à fait opaque ; que l’examen du bilan 2006, seul document comptable produit par la SARL EPC, traduit déjà une situation financière très préoccupante ;
Attendu qu’il doit être en effet constaté que la SARL EPC ne fournit aucun document comptable récent sur sa situation financière démontrant qu’elle est réellement en mesure de rembourser les sommes perçues en exécution du jugement entrepris, en cas d’infirmation de celui-ci ; qu’eu égard au montant des condamnations prononcées à son encontre, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives pour la Société CORIC ; qu’il y a lieu en conséquence d’accueillir la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société requérante ;
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SOCIETE EPC :
Attendu qu’il apparaît que l’affaire opposant les parties en appel est actuellement instruite par le conseiller de la mise en état de la 1re Chambre de cette cour ; que seul ce magistrat, et non le premier président, est compétent pour statuer sur la demande reconventionnelle de la SARL EPC ;
PAR CES MOTIFS :
Arrêtons l’exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 14 avril 2009 par le Tribunal de commerce de REIMS ;
Nous déclarons incompétent au profit du conseiller de la mise en état pour statuer sur la demande reconventionnelle de la SARL EPC ;
Condamnons la SARL EPC aux dépens du référé .
Le Greffier, Le Premier Président,
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