Infirmation partielle 1 avril 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1er avr. 2008, n° 07/00920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 07/00920 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dreux, 26 janvier 2007, N° 06/106 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 01 AVRIL 2008
R.G. N° 07/00920
AFFAIRE :
Y X
C/
S.A.R.L. SERVICOSM
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Janvier 2007 par le Conseil de Prud’hommes de DREUX
Section : Activités diverses
N° RG : 06/106
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE UN AVRIL DEUX MILLE HUIT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
XXX
XXX
Représenté par M. Z A (Délégué syndical ouvrier)
APPELANT
****************
S.A.R.L. SERVICOSM
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Claude RIGOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 407
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2008, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne BEAUVOIS, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Colette SANT, présidente,
Madame Anne BEAUVOIS, conseillère,
Madame Brigitte GUIEN-VIDON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme B C,
FAITS ET PROCÉDURE,
M. Y X a été embauché le 18 octobre 1999 par la société SERVICOSM en qualité de responsable de dépôt situé à Nogent-le-Roi.
Après acquisition par la société de nouveaux locaux à DREUX, M. Y X a été informé par lettre datée du 2 décembre remise en main propre le 5 décembre 2005 que son lieu de travail y serait transféré à compter du 31 janvier 2006 et a été invité à assister à une réunion d’information à ce sujet le 6 décembre 2005.
Par courrier daté du 27 décembre 2005, M. Y X a informé son employeur de ce qu’il ne suivrait pas l’entreprise sur le nouveau site.
La société SERVICOSM a finalement déménagé le 27 février 2006 vers le nouveau site.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 mars 2006 contenant mise à pied conservatoire, M. Y X a été convoqué à un entretien préalable fixé le 16 mars 2006 en vue d’un éventuel licenciement, reporté par courrier daté du 13 mars au 27 mars 2006.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mars 2006, M. Y X a été licencié pour faute grave.
Le 20 avril 2006, M. Y X a saisi le conseil des prud’hommes de DREUX en contestation de son licenciement et par jugement du 26 janvier 2007, le conseil a déclaré que le licenciement reposait sur une faute grave et a débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes. Il l’a condamné à verser à la société SERVICOSM la somme de 500 € pour procédure abusive ainsi qu’une indemnité de 300 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
M. Y X a régulièrement relevé appel de la décision.
Par conclusions déposées à l’audience du 5 février 2008, Monsieur X sollicite l’infirmation du jugement entrepris. Il demande à la cour de constater que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la Monsieur X à lui payer les sommes suivantes avec intérêts au taux légal :
- 1.777,56 € au titre du salaire de mars 2006 et 177,76 € au titre des congés payés afférents,
- 17.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.439,59 € au titre d’indemnité de licenciement,
- 3.555,12 € au titre d’indemnité compensatrice de préavis et 355,51 € au titre des congés payés afférents,
- 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses conclusions, M. Y X soutient que :
— l’employeur, pourtant au courant de la décision du salarié de ne pas accepter la modification de son lieu de travail, a attendu plus de deux mois après avoir eu connaissance de son refus pour le sanctionner (voir article L.122-44 code du travail),
— l’absence n’est en rien injustifiée, le salarié ayant averti de son refus de déplacement, l’employeur n’a pas sanctionné le refus du salarié de suivre l’entreprise.
Par conclusions déposées le 30 janvier 2008 reprises oralement à l’audience, la société SERVICOSM sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de débouter le salarié de toutes ses demandes, de le condamner au paiement d’une indemnité de 1.500 € pour procédure abusive ainsi que d’une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
A l’appui de ses conclusions, la société soutient que Monsieur X a refusé le changement de son lieu de travail dans le même bassin d’emploi ce qui ne constituait qu’une modification des conditions de travail, que le refus du salarié de cette modification de ses conditions de travail est fautif, que le licenciement qui est fondé également sur les absences injustifiées du salarié témoignant du refus de l’employé de poursuivre la relation de travail, repose sur une faute grave.
A l’audience, la société SERVICOSM a été invitée à présenter ses observations sur la prescription de la faute invoquée par Monsieur X.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus, conformément à l’article 455 du nouveau code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
«Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13/03/2006 nous vous avons convoqué à un entretien préalable qui s’est tenu dans nos locaux le 27 Mars 2006, et à l’occasion duquel nous vous avons informé des motifs nous conduisant à envisager votre licenciement, et que nous vous rappelons ci-après :
— Refus de modification des conditions de travail : par courrier en date du 28 décembre 2005 vous nous avez informés de votre refus de suivre la société sur son nouveau lieu de travail, alors même que ce changement ne constitue qu’une simple modification de vos conditions de travail et que nous avions été jusqu’à vous proposer, sans en avoir l’obligation, une compensation financière dont les détails vous ont été exposés oralement lors d’une réunion du personnel, puis par courrier recommandé en date du 6 janvier 2006.
— Absence injustifiée : Depuis le déménagement de notre société, en date du 27 Février 2006, vous n’avez pas repris votre poste et ne nous avez fourni aucun justificatif de votre absence.
Pour ces motifs, nous nous voyons contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave.»
Les dispositions de l’article L.122-44 du code du travail ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois si le comportement fautif s’est poursuivi dans ce délai et sous réserve que les faits intervenus dans le délai de prescription soient établis, les faits antérieurs au 13 janvier 2006 peuvent donc être pris en considération sans que Monsieur X puisse opposer cette prescription.
S’agissant du motif de licenciement tenant à l’absence injustifiée reprochée à Monsieur X à son poste de travail, elle ne remonte qu’au 27 février 2006 et ce grief n’est donc pas prescrit puisque remontant à moins de deux mois au moment de l’engagement de la procédure de licenciement.
Ce grief n’étant pas prescrit, la société SERVICOSM peut invoquer sans que puisse lui être opposée la prescription le refus antérieur de Monsieur X d’accepter le changement de son lieu de travail lequel au demeurant est le fondement même de son absence du 27 février 2006 sur le nouveau site de Dreux.
En l’absence de toute clause contractuelle ou conventionnelle applicable, il n’y a pas de modification du contrat de travail si la délocalisation de l’entreprise qui entraîne le changement de lieu de travail du salarié a lieu dans le même secteur géographique.
Le changement de lieu de travail doit s’apprécier de manière objective au regard notamment de la distance entre l’ancien et le nouveau lieu de travail, et non au regard de la distance entre le nouveau lieu de travail et le domicile du salarié.
En l’espèce, il est établi par les pièces produites que les deux villes sont distantes de moins d’une vingtaine de kilomètres, que Dreux est la ville centrale du bassin d’emploi dans lequel se situe Nogent le Roi, que la mutation du salarié devait donc s’opérer dans le même bassin d’emploi.
La bonne foi de l’employeur étant présumée et la modification des conditions du contrat de travail du salarié relevant du pouvoir de direction de l’employeur, il n’est pas démontré par le salarié que les conditions de la délocalisation de la société SERVICOSM et de son changement de lieu de travail seraient exclusives de la bonne foi.
Le refus du salarié d’une simple modification de ses conditions de travail est donc fautif et l’absence injustifiée de Monsieur X à compter du 27 février 2006 à Dreux alors que dans le même temps il prétendait vouloir continuer à se présenter à Nogent le Roi à l’ancien dépôt, marquant sa volonté ferme de ne pas rejoindre le nouveau lieu de travail, rendant dès lors impossible la poursuite de son contrat de travail même pendant la durée du limitée du préavis, est constitutive d’une faute grave.
Le jugement qui en a décidé ainsi sera en conséquence confirmé.
Il le sera également en toutes ses dispositions ayant débouté Monsieur X de ses demandes en paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice ou d’une voie de recours ne dégénère en abus de droit que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, manifeste l’intention de nuire ou s’il s’agit d’une erreur équipollente au dol.
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits, n’est pas en soi, constitutive d’une faute caractérisant l’abus de droit.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces produites que Monsieur X a engagé son action devant le conseil de prud’hommes puis a fait appel du jugement du conseil de prud’hommes dans l’intention de nuire à la société SERVICOSM, les faits évoqués par l’employeur qui se sont déroulés fin février ou début mars 2006 ne justifiant pas du caractère abusif de la procédure.
Le jugement sera infirmé sur la condamnation prononcée pour procédure abusive et la société SERVICOSM sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront à la charge de Monsieur X qui succombe.
Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur X à payer à la société SERVICOSM une indemnité de 500 euro au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en toute ses dispositions sauf celles relatives aux dommages et intérêts pour procédure abusive.
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE la société SERVICOSM de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNE Monsieur Y X aux dépens.
CONDAMNE Monsieur Y X payer à la société SERVICOSM une indemnité de 500 EURO ( CINQ CENTS EURO ) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé et signé par Madame Colette SANT, présidente, et signé par Madame Hélène FOUGERAT, greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
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