Confirmation 22 mars 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, deuxième ch., 22 mars 2007, n° 06/00149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 06/00149 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pont-Audemer, 18 novembre 2005 |
Texte intégral
R.G : 06/00149
COUR D’APPEL DE ROUEN
DEUXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 22 MARS 2007
DÉCISION DÉFÉRÉE :
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONT AUDEMER du 18 Novembre 2005
APPELANTE :
S.A.R.L. LES CHENILS DU ROUMOIS
XXX
XXX
représentée par la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT, avoués à la Cour
assistée de Me Pierre CORREARD, avocat au barreau de Toulouse
INTIMÉE :
S.A.R.L. SOCIÉTÉ NOUVELLE DEPREAUX
exerçant sous l’enseigne « GAMM VERT »
XXX
XXX
représentée par la SCP GALLIERE LEJEUNE MARCHAND GRAY, avoués à la Cour
assistée de Me Jérôme VERMONT, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BARTHOLIN, Présidente
Monsieur LOTTIN, Conseiller
Madame VINOT, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Melle VERBEKE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Février 2007, où la présidente a été entendue en son rapport oral et l’affaire mise en délibéré au 22 Mars 2007
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Mars 2007, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile,
signé par Madame BARTHOLIN, Présidente et par Madame DURIEZ, Greffier.
*
* *
Exposé du litige
La Sarl Les Chenils du Roumois (ci-après dénommée Cdr), qui exerce une activité d’élevage et de négoce de chiens de race, a acquis de juin à août 2002 auprès du magasin Gamm Vert, exploité par la société Nouvelle Depreaux (ci-après dénommée ND) de la litière de marque Linabox.
Ayant constaté la décès de 42 chiots, elle a mis en cause cette litière comme étant à l’origine de ce sinistre au vu d’un rapport établi par son vétérinaire le docteur X.
La société ND lui a adressé le 9 décembre 2002 une somme de 10.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et a mandaté par l’intermédiaire de son assureur son propre expert le docteur Y.
La société Cdr a obtenu, par ordonnance de référé rendue le 3 octobre 2003 par le président du tribunal de commerce d’Elbeuf, la condamnation de la société ND à lui verser une somme provisionnelle de 18.521,50 € correspondant selon elle au solde de son préjudice.
La société ND a de son côté obtenu, par ordonnance du Président du tribunal de commerce de Dieppe rendue le 2 septembre 2004, la désignation d’un expert judiciaire en la personne de M. Z afin notamment de rechercher d’une part s’il existait un lien entre l’utilisation de la litière et le décès des chiots et d’autre part si la litière avait été utilisée conformément aux préconisations du fabricant et aux règles applicables au sein d’un élevage de chiens.
M. Z a déposé son rapport le 13 avril 2005.
Par acte en date du 3 juin 2005, la société ND a assigné la société Cdr aux fins de voir déclarer cette dernière seule responsable de la mort de 9 de ses chiots et de la voir condamner à lui rembourser la somme de 29.521,50 € outre les intérêts de droit à compter du 9 décembre 2002 sur la somme de 10.000 € et à compter du 5 novembre 2003 sur la somme de 19.521,50 € ainsi qu’à lui payer une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par jugement rendu le 18 novembre 2005, le tribunal de commerce de Pont Audemer a :
— jugé recevable et bien fondée l’action engagée par la société Nouvelle Depreaux à l’encontre de la Sarl Les Chenils du Roumois,
— en conséquence, condamné la Sarl Les Chenils du Roumois à lui payer la somme principale de 29.521,50 € et celle de 1.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— condamné la défenderesse aux dépens de l’instance auxquels s’ajouteront les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Dieppe du 2 Septembre 2004,
— débouté les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal, s’il a relevé au vu du rapport d’expertise qu’il existait vraisemblablement une relation entre l’usage du produit Linabox et la mort des chiots, a jugé que la société Cdr avait fait de ce produit destiné aux chevaux un usage non conforme aux préconisations du fabricant, parfaitement lisibles sur les plaquettes de présentation, de telle sorte que la responsabilité du vendeur ne pouvait être retenue.
La société Cdr a interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2007.
Prétentions et moyens des parties
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions signifiées le 11 décembre 2006 par la société Cdr et le 21 décembre 2006 par la société ND.
Leurs moyens seront examinés dans les motifs de l’arrêt.
La société Cdr, qui sollicite la réformation entière du jugement entrepris, demande à la cour de débouter la société ND de toutes ses demandes, de dire que cette dernière a reconnu sans réserve sa responsabilité et que seules les constatations effectuées par son propre conseil-vétérinaire peuvent être retenues, à l’exclusion de celles des deux autres experts qui sont intervenus trop tardivement et sont sortis de leur domaine de compétence.
Elle conclut en conséquence à la condamnation de la société ND à lui payer la somme de 29.661,50 € outre les intérêts de droit à compter du 9 décembre 2002 sur la somme de 10.000 € et à compter du 5 novembre 2003 sur la somme de 19.521,50 €, ainsi qu’une somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à son image commerciale et à sa réputation, une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement aux obligations de loyauté et résistance abusive, et une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La société ND, qui sollicite la confirmation du jugement, demande en outre à la cour de lui accorder les intérêts de droit sur la somme de 29.521,50 € à compter du 3 juin 2005, date de l’assignation introductive d’instance, ainsi que la capitalisation des intérêts par application de l’article 1154 du Code civil et de débouter la société Cdr de toutes ses demandes.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que le préjudice ne saurait être supérieur à la somme de 5.549,19 € et sollicite la condamnation de la société Cdr à lui rembourser la différence avec ce qu’elle a reçu, soit la somme de 23.972,31 € avec intérêts de droit à compter du 3 juin 2005 et capitalisation des intérêts.
Enfin elle conclut à la condamnation de la société Cdr à lui payer une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Au cours du délibéré, il a été demandé aux parties de présenter leurs observations sur le moyen d’office pris de ce que la partie qui doit restituer une somme qu’elle détenait en vertu d’une décision de justice exécutoire n’en doit les intérêts au taux légal qu’à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Les observations que les parties ont faites ont été jointes à la procédure.
Sur ce, la Cour,
Sur la reconnaissance de responsabilité de la société ND
La société Cdr soutient que la société ND a reconnu sans réserve son entière responsabilité.
Toutefois la reconnaissance de responsabilité ne peut résulter que de la manifestation non équivoque de l’aveu de la faute et de la volonté de réparer le dommage causé.
En l’espèce, la société ND, qui déclare avoir agi à titre commercial, a adressé le 9 décembre 2002 à la société Cdr un chèque de 10.000 € 'valant avance sur le montant total de votre préjudice suite au décès de plusieurs chiens de votre élevage'.
Ne contenant aucune autre précision, ce courrier ne constitue manifestement pas une reconnaissance non équivoque de responsabilité, ce dont est consciente la société Cdr qui indique que 'la société Nouvelle Depreaux donna l’impression d’accepter un règlement amiable du litige’ en adressant un chèque.
La société Cdr sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir constater la reconnaissance de responsabilité de la société ND.
Sur la ou les causes de la mort de plusieurs chiots
A l’appui de ses prétentions, la société Cdr expose qu’ayant l’habitude de se fournir en produit Aubiose auprès du magasin Gamm Vert, elle s’est aperçue que ce produit avait disparu et a acquis en remplacement du Linabox sur les recommandations d’un employé du magasin qui lui a assuré que ce produit remplaçait l’Aubiose et qu’il pouvait être utilisé pour les chiens.
Elle souligne qu’il résulte du rapport établi par son vétérinaire que le Linabox, inhalé par les chiots, est à l’origine du décès de nombreux animaux.
Elle soutient que doivent être écartés les deux autres rapports établis l’un par le Docteur Y, désigné par l’assureur de la société ND, et l’autre par l’expert judiciaire M. Z , en raison de ce que :
— ces derniers n’ont pu examiner les cadavres des chiots à cause de la tardiveté de leurs interventions ;
— des entorses à la déontologie ont été commises, le docteur Y ayant reproché à son confrère le docteur X d’avoir établi un certificat erroné sur plusieurs points ;
— ils ont commis de nombreuses erreurs techniques qui témoignent de leur méconnaissance des élevages de chiens ;
— ils n’ont effectué aucune analyse de la litière Linabox ;
— ils ont retenu que la litière Linabox était exclusivement destinée aux chevaux alors que rien sur la brochure de ce produit n’interdit son emploi pour d’autres animaux et que de nombreux produits vétérinaires peuvent être utilisés pour des animaux d’espèces différentes.
L’appelante fait enfin valoir que le jugement entrepris ne pouvait aller à l’opposé d’une décision antérieurement rendue par le tribunal de commerce d’Elbeuf et devenue définitive.
Toutefois, il sera souligné en premier lieu que la décision du tribunal de commerce d’Elbeuf, s’agissant d’une ordonnance de référé et non d’une ordonnance rendue sur opposition à une ordonnance d’injonction de payer comme il est prétendu, n’avait pas l’autorité de la chose jugée.
S’agissant des entorses à la déontologie, elles concernent l’exercice de la profession de vétérinaire et non les expertises, les missions confiées aux experts impliquant un examen critique des pièces produites aux débats. A cet égard, les inexactitudes et incohérences mises en relief par le docteur Y et confirmées par l’expert judiciaire, notamment quant au nombre et à l’identité des chiots décédés, ne font l’objet d’aucune contestation au fond de la part de l’appelante.
Le fait que l’expert judiciaire n’ait pu procéder à l’autopsie des chiots décédés et le fait que, s’en tenant à sa mission qui ne le prévoyait pas , il n’ait pas effectué d’analyse du produit Linabox, sont sans incidence dès lors qu’il résulte tant du rapport du Docteur X que de celui de l’expert judiciaire que le décès d’un certain nombre de chiots est directement lié à l’emploi de litière Linabox, constituée de particules fines qui sont venues obstruer les voies respiratoires de ces animaux, ce que ne conteste pas la société ND qui précise en page 15 de ses écritures que 'le simple fait de mettre en contact des chiots avec une litière a causé leur décès'.
De même les erreurs techniques invoquées, à supposées qu’elles soient établies, reposent sur des détails sans rapport avec l’examen des causes du sinistre. Il est ainsi indifférent que Madame A ou une autre personne soit gérante de la société Cdr, qu’elle ait été interdite judiciairement de gérer avant ou après les faits, que la société Cdr ait été constituée début 2002 ou en juin 2002.
La distinction entre production et élevage, ou la dénomination précise du registre des chiens qui doit être tenu, sont sans lien avec le déroulement des faits à partir desquels la responsabilité est susceptible d’être déterminée.
Or il est constant que tant l’emballage que la plaquette de présentation de la litière Linabox prescrivaient l’utilisation de ce produit pour les chevaux sans faire référence à un ou plusieurs autres animaux.
Si Madame A, directeur technique de la société Cdr, prétend qu’un employé du magasin Gamm Vert lui a dit que le Linabox remplaçait l’Aubiose qu’elle utilisait précédemment, il convient de constater que ce dernier produit, ainsi qu’il résulte également des pièces versées aux débats et de l’expertise, était également destiné aux seuls chevaux, étant observé qu’en outre la société Cdr qui possède aussi des chevaux ne rapporte pas la preuve de ce qu’un quelconque conseil qui serait contraire aux indications portées sur le produit lui ait été donné.
C’est vainement que l’appelante prend l’exemple de certains médicaments vétérinaires, puisqu’il est précisément indiqué sur les notices concernant ces produits à quels différents animaux ils peuvent être administrés.
En utilisant pour des chiennes au contact de leurs jeunes chiots une litière destinée aux chevaux et composée de fines particules particulièrement peu recommandées dans de telles circonstances, la professionnelle qu’est Madame A, qui était éleveuse de chiens depuis de nombreuses années et ne pouvait à ce titre ignorer les risques encourus, a commis une faute qui est directement à l’origine des décès invoqués, sans que soit rapportée la preuve d’une faute de la société ND.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef et la société Cdr sera déboutée de toutes ses demandes.
Sur les demandes de la société ND
Il sera fait droit à la demande de remboursement des sommes versées à titre de provision par la société ND à la société Cdr et à la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1154 du Code civil.
La société ND sollicite que les intérêts de droit s’imputent à compter du 3 juin 2005, date de l’assignation.
Toutefois, la partie qui doit restituer une somme qu’elle détenait en vertu d’une décision de justice exécutoire n’en doit les intérêts au taux légal qu’à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
La société ND sera en conséquence déboutée de sa demande relative au point de départ des intérêts sur les sommes devant être restituées.
La société Cdr sera condamnée à payer à la société ND, outre la somme de 1.000€ déjà allouée par les premiers juges, une somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que les intérêts sur la condamnation portant sur la somme de 29.521,50 € prononcée à l’encontre de la société Chenils du Roumois et au profit de la société Nouvelle Depreaux courront à compter de la signification du présent arrêt, avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1154 du Code civil,
Déboute la société Chenils du Roumois de toutes ses demandes faites en cause d’appel, notamment à titre de dommages et intérêts et d’indemnité pour frais irrépétibles,
Condamne la société Chenils du Roumois à payer à la société Nouvelle Depreaux une indemnité de 2.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne la société Chenils du Roumois à payer les dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise, avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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