Confirmation 30 mai 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 30 mai 2007, n° 07/10798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 07/10798 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 30 mai 2007, N° 06/856 |
Sur les parties
| Parties : | Sarl SURGIPACK, Société SURGIPACK COMPANY FRANCE c/ SA BANQUE POPULAIRE COTE D' AZUR |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
8° Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 16 AVRIL 2009
N° 2009/244
Rôle N° 07/10798
Société X COMPANY FRANCE
C/
SA BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR
Grosse délivrée
le :
à :MAYNARD
XXX
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 30 Mai 2007 enregistré au répertoire général sous le n° 06/856.
APPELANTE
Sarl X, prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant dont le siège est sis XXX
représentée par la SCP MAYNARD – SIMONI, avoués à la Cour
INTIMEE
SA BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR, prise en la personne de son représentant en exercice, dont le siège est sis XXX
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
assistée de Me Valérie SADOUSTY, avocat au barreau de NICE substituant Me Danièle VOLETTI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2009, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Claude CHIZAT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président
Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Conseiller
Madame Marie-Claude CHIZAT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame A B.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2009.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2009
Signé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du 28 Septembre 2008, la Banque Populaire de la Côte d’Azur, Y, a assigné devant le Tribunal de Commerce de Nice, la société X, en paiement de la somme de 13 692,63 € outre les intérêts légaux à compter du 27 Juin 2006, au titre du solde débiteur de son compte courant ouvert en ses livres.
Par jugement en date du 30 Mai 2007, le tribunal a fait droit à cette demande et a débouté la société Surgipak de toutes ses demandes.
Selon déclaration du 26 Juin 2007, la Sarl X domiciliée XXX à Nice a relevé appel de cette décision.
Vu les conclusions déposées par l’appelante le 23 Novembre 2007 et par la Y intimée, le 27 Décembre 2007 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 3 Février 2009 ;
MOTIFS
Sur l’autorisation tacite de découvert en compte
Attendu que le compte de la société X, ouvert à la Y le 4 Octobre 2005, a été clôturé le 26 Juin 2006 ;
Attendu que la banque a versé aux débats les relevés de ce compte, faisant apparaître qu’en 8 mois de fonctionnement, le solde était régulièrement négatif ;
Mais attendu que les courriers adressés par la banque à la société, établissent que la Y n’avait pas entendu autoriser un découvert tacite ;
Qu’ainsi les lettres des 23 décembre 2005, 13 Janvier 2006 et 19 Mai 2006, démontrent que la banque a mis en garde à plusieurs reprises la société X, et qu’ainsi elle n’a pas délibérément laissé s’aggraver son découvert ;
Sur la responsabilité de la banque (1134 et 1147 du Code Civil)
Attendu que la société X, société à associé unique en la personne de Mme Z, fait grief à la banque de s’être comportée en gérant de fait en encourageant Mme Z à ouvrir un nouveau compte au nom d’une société X, créée par celle-ci avec un apport de 26 000 €, afin de récupérer sa créance sur une société X Company France, d’un montant d’environ 23 000 €, dont Mme Z était également l’associée unique, bénéficiant d’un compte dans la même banque et dont le solde était débiteur ;
Attendu que la société appelante, ne peut rechercher la responsabilité de la banque que si elle démontre la faute commise par celle ci, et le lien de causalité avec un préjudice qui lui est personnellement causé, et ce, dans les rapports X et la Y ;
Or, attendu que la société X, qui se place dans le cadre des rapports X Company France et la banque (elle fait état de l’assignation contre celle-ci alors que seule la société X a été assignée, et elle avait déposé des conclusions au nom de X Company France), ne démontre pas le comportement fautif de l’établissement bancaire envers elle-même ;
Attendu que la gestion de fait par la banque des deux sociétés, invoquée par l’appelante, ne résulte d’aucune pièce du dossier, de même que le « montage » dont elle fait état ;
Attendu que la faute de la Y à l’encontre de la société X, lors de la gestion de son compte et sa clôture n’est pas établie ;
Attendu en ce qui concerne la rupture abusive selon l’appelante, du service de paiement sur internet « Cyberplus Paiement », il convient de constater que ce service étant attaché à la convention de compte courant, la clôture du compte a entraîné la cessation de ce service, sans qu’aucune faute puisse être constatée à l’encontre de la banque ;
Attendu sur la demande délais de paiement, que la société appelante ne produisant aucun élément justifiant de sa situation financière et économique, il ne sera pas fait droit à cette demande ;
Attendu que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que l’équité commande d’allouer à l’intimée la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, contradictoirement et publiquement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Condamne l’appelante au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens distraits au profit de la SCP De St Ferréol Touboul.
Le Greffier Le Président
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