Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 30 mai 2011, n° 10/02214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 10/02214 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dax, 11 mai 2010 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association ADAPEI DES LANDES |
Texte intégral
XXX
Numéro 2589/11
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 30/05/2011
Dossier : 10/02214
Nature affaire :
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
G C
C/
Association ADAPEI DES LANDES
Association ADAPEI DES LANDES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour le 30 mai 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APR’S DÉBATS
à l’audience publique tenue le 30 mars 2011, devant :
Madame A, Magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame DEBON, faisant fonction de Greffière.
Madame A, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame de PEYRECAVE, Présidente
Madame A, Conseiller
Monsieur GAUTHIER, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame G C
XXX
XXX
Comparante
Assistée de Maître LAFITTE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIM''ES :
Association ADAPEI DES LANDES
XXX
XXX
XXX
Représentée par Maître ARDANUY, avocat au barreau de DAX
Association ADAPEI DES LANDES
XXX
XXX
XXX
Représentée par Maître ARDANUY, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 11 MAI 2010
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES
XXX
FAITS ET PROC''DURE
Madame G C a été engagée par l’Association ADAPEI DES LANDES par contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein en date du 1er octobre 2001 en qualité de Chef de Service éducatif (cadre classe 2).
La relation de travail est régie par la Convention Collective Nationale de Travail des ''tablissements et Services pour Personnes Handicapées et Inadaptées.
Il est stipulé que son premier lieu de travail sera le Foyer Tournesoleil à SAINT-PAUL-LES- DAX.
Par lettre remise en main propre en date du 13 janvier 2005, l’employeur lui notifie une mise à pied conservatoire.
Après convocation à l’entretien préalable, l’Association ADAPEI DES LANDES notifie à Madame G C son licenciement pour faute grave par lettre recommandée en date du 14 février 2005.
Contestant son licenciement, Madame G C dépose une requête auprès du Conseil de Prud’hommes de DAX le 10 janvier 2006.
Le dossier fait l’objet d’une décision de retrait du rôle en date du 12 février 2008.
Madame G C sollicite sa réinscription le 20 juillet 2009.
Par jugement en date du 11 mai 2010, le Conseil de Prud’hommes de DAX :
— a dit le licenciement de Madame G C fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— a condamné l’Association ADAPEI DES LANDES à payer à Madame G C les sommes suivantes :
* 14'854,36 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents,
* 13'925,96 € net au titre de l’indemnité de licenciement,
— a débouté Madame G C de ses autres demandes,
— a débouté l’Association ADAPEI DES LANDES de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— a condamné l’Association ADAPEI DES LANDES aux dépens.
Madame G C a interjeté appel par lettre recommandée en date du 3 juin 2010 du jugement qui lui a été notifié le 14 mai 2010.
Madame G C demande à la Cour de :
— infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de DAX en ce qu’il a qualifié la rupture du contrat de travail en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— dire le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de Madame G C dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner l’Association ADAPEI DES LANDES à verser à Madame G C la somme de 90'000 €, soit vingt-quatre mois de rémunération à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes en ce qu’il a condamné l’Association ADAPEI DES LANDES à verser à Madame G C les sommes suivantes :
— 14'854,36 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents,
— 13'925,96 € net au titre de l’indemnité de licenciement,
— augmenter l’ensemble des condamnations auxquelles est soumise l’Association ADAPEI DES LANDES des intérêts au taux légal à partir de la date de l’acte introductif d’instance,
— condamner l’Association ADAPEI DES LANDES à verser à Madame G C la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner l’Association ADAPEI DES LANDES aux dépens.
Dans des conclusions écrites, reprises oralement, Madame G C conteste les griefs qui lui sont reprochés au motif :
' Sur le premier grief :
Elle a toujours géré le temps de travail sous EXCEL et non en utilisant le logiciel spécifique, sans que cela ne lui soit reproché par sa hiérarchie, cela n’ayant aucune incidence sur la qualité de son travail et de ses résultats.
Il en a été de même de sa remplaçante durant son arrêt maladie, mais également de son successeur.
Elle précise que tous les plannings étaient visés par le Directeur d’établissement ; il lui appartenait en conséquence de contrôler son travail d’autant qu’elle revenait d’un arrêt maladie et qu’elle a dû composer la gestion des plannings avec l’absence de deux salariés.
Elle ne saurait être en conséquence responsable des difficultés liées à l’organisation du temps de travail sur la période de décembre 2000 à janvier 2005, alors qu’elle n’a reçu depuis l’arrivée du Directeur par intérim aucune consigne concernant la gestion des remplacements, ni fiche de poste.
Sur la planification de la journée du 27 janvier 2005, elle n’a commis aucune erreur puisqu’elle avait prévu, ainsi que cela se pratiquait habituellement, le remplacement sporadique sur les plages horaires 8 heures – 11 heures et 17 heures – 22 heures qui n’apparaissaient pas obligatoirement sur les plannings.
Sur la prétendue non prise en compte dans les plannings des heures de délégation de Madame Z : le principe de la modulation du temps de travail était en place au sein du foyer permettant un lissage du temps de travail sur l’année.
Sur le non-respect et la non prise en compte de la totalité des heures effectives pour certains salariés : le planning qu’elle produit est différent du planning produit par l’employeur, non visé par le Directeur.
Dès lors, il y a lieu de s’interroger sur les documents produits par l’employeur.
Elle n’a jamais fait l’objet du moindre avertissement sur la qualité de son travail et l’audit réalisé le 25 mars 2004 souligne que l’ensemble du pilotage repose sur la secrétaire-comptable et elle-même, et que le Chef d’établissement se repose sur ces deux collaboratrices.
Il n’est constaté aucune anomalie particulière sur le plan de la gestion.
' Sur le deuxième grief :
Elle a reçu la stagiaire, à la demande du Directeur, et n’a commis aucune faute alors que seul le Directeur a le pouvoir d’embaucher du personnel et donc de signer les contrats de travail.
Ce dernier a signé le contrat de travail de la stagiaire pour une semaine et a décidé unilatéralement de ne pas poursuivre la relation contractuelle.
En tout état de cause, ces faits sont prescrits.
' Sur le troisième grief :
Madame G C précise que Madame D lors de la réalisation de son stage était déjà salariée de l’ADAPEI, chargée d’assurer seule sur les services de jour le transport des résidents ayant des comportements violents envers eux-mêmes, les résidents ou le matériel.
Elle a par la suite suivie une formation d’AMP exigeant un stage de sept semaines, et c’est dans ce cadre que le directeur lui a proposé d’effectuer son stage sur un site mixte accueillant huit à neuf personnes travailleurs en CAT et autonomes.
Cependant, le Directeur par intérim a refusé l’accès à ce stage l’affectant à l’IME qu’il dirigeait.
En tout état de cause, le stage de Madame D a débuté le 13 octobre 2004 alors qu’elle était en arrêt de travail jusqu’au 7 novembre ; elle ne peut donc être considérée comme responsable de l’affectation de Madame D.
Mais de plus, le Directeur a nécessairement eu connaissance du fait lors de son arrivée au poste de Directeur par intérim le 1er novembre 2004 ; les faits sont donc prescrits.
L’employeur a retenu la faute grave afin d’éluder les dispositions de la Convention Collective qui prévoit en son article 33, que sauf faute grave, il ne peut y avoir de licenciement si le salarié n’a pas fait l’objet précédemment d’au moins deux sanctions écrites.
Le licenciement est en conséquence sans cause réelle et sérieuse.
Suite à son licenciement, elle n’a pas retrouvé d’emploi et a connu d’importantes difficultés financières alors qu’elle avait deux enfants de dix-neuf ans et seize ans à charge et un remboursement de crédit maison.
L’Association ADAPEI DES LANDES demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la notion de motif réel et sérieux de licenciement,
— le réformer en ce qu’il n’a pas retenu la faute grave,
— en tirer les conséquences et dire le licenciement fondé sur une faute grave,
— débouter Madame G C de la totalité de ses demandes,
— la condamner aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans des conclusions écrites, reprises oralement, l’Association ADAPEI DES LANDES soutient que le licenciement repose sur une faute grave aux motifs que Madame G C :
— a commis des erreurs dans l’organisation du temps de travail :
— en établissant des plannings qui ne respectaient pas les temps de repos des salariés, ni les amplitudes d’horaires de travail, ni les heures de délégation de la secrétaire du Comité d’Entreprise et en n’ayant pas pris en compte la totalité des heures effectives pour certains salariés,
— en modifiant les plannings de janvier envoyés aux salariés fin décembre sans respecter le délai de prévenance,
— en ne prévoyant aucune planification pour la prise en charge des usagers le 27 janvier de 7 heures à 22 heures,
— et ce alors, qu’elle disposait d’un logiciel spécifique, auquel elle a été formée, permettant une gestion pointue de ce type d’organisation.
La matérialité de ces faits n’est pas contestée par la salariée alors que relevaient de sa mission spécifique l’organisation du temps de travail, des remplacements, l’accueil des stagiaires.
Alors que l’ancien Directeur de l’établissement atteste n’avoir jamais constaté d’anomalies lors de la validation des plannings, l’employeur produit l’attestation de la secrétaire du Comité d’Entreprise qui précise que ce dernier ne s’est jamais préoccupé ni d’établir, ni de valider les plannings dont Madame G C avait entièrement la charge.
Ainsi, aucun planning fourni par Madame G C ou par l’Association ADAPEI DES LANDES n’est signé du Directeur d’établissement, Monsieur X.
L’Association ADAPEI DES LANDES précise que le Directeur intérimaire, Monsieur Y n’était présent que deux fois par semaine dans cet établissement, qu’il n’a jamais prétendu avoir appris en trois jours ce que Madame G C pratiquait depuis trois ans, mais de plus, il a fait preuve de la plus grande politesse et prévenance à l’égard de Madame G C qui affirme sans preuve, qu’il aurait voulu l’évincer et qu’il aurait adopté une attitude désobligeante à son égard.
C’est à juste titre, qu’elle a été sanctionnée des fautes commises qui pouvaient se traduire par les conséquences pénales et prud’homales pour les responsables de l’Association.
Sur le deuxième grief, tenant à son engagement oral d’embaucher en alternance une jeune fille de dix-neuf ans alors qu’elle n’avait pas la qualification requise, l’Association ADAPEI DES LANDES produit le courrier que lui a adressé Mademoiselle B, qui met très clairement en cause Madame G C ; le Directeur de l’établissement n’étant pas concerné.
Monsieur Y pour sa part, n’a pris connaissance du problème soulevé par cette jeune stagiaire, que lorsqu’il a reçu le courrier de cette dernière le 16 janvier 2005.
Le troisième grief, à savoir l’affectation sur un service de nuit pendant son stage, en qualité de remplaçante, d’une personne non qualifiée et non diplômée sous contrat de qualification, alors que la Convention Collective exige que les personnels en poste soient qualifiés et diplômés afin d’assurer la sécurité et la prise en charge des résidents, est démontré également.
L’ensemble de ces faits s’est déroulé pendant le mois de janvier 2005 et caractérise une violation des règles du droit du travail et de l’organisation du travail dont Madame G C avait la charge.
La reprise d’ancienneté qui est prévue au contrat de travail ne s’applique que pour le calcul de la rémunération et ne saurait être prise en compte dans le calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
SUR QUOI
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement pour faute grave en date du 14 février 2005 qui fixe les limites du litige est libellée ainsi que suit :
«… Non-respect et non application de la législation en vigueur concernant le droit du travail, les accords de branche et d’entreprise ainsi que la Convention Collective, en matière d’organisation et de gestion du temps de travail réglementaire du personnel éducatif.
Vous avez, de ce fait, engagé la responsabilité de l’Association, votre employeur, tant sur le plan pénal, que prud’homal avec les risques financiers afférents.
Nous avons pu constater ce non-respect, sur les plannings dont vous êtes en charge, et que vous avez remis au personnel, mais également à la suite de courriers que des salariés nous ont envoyés pour se plaindre.
Premier fait grave constaté en décembre 2004 et le 2 janvier 2005, lié à l’organisation du temps de travail :
— Non-respect des temps de repos hebdomadaires,
— Non-respect des amplitudes horaires,
— Non-respect et non prises en compte dans les plannings de la secrétaire du Comité d’Entreprise de ses heures de délégation,
— Non-respect et non prises en compte de la totalité des heures effectives pour certains salariés (exemple : comptabilisation pour certains et pas pour d’autres de l’heure de 6 heures à 7 heures pourtant positionnée sur le planning),
— Modification début janvier des plannings de janvier envoyés aux salariés fin décembre, sans respecter le délai de prévenance,
— aucune planification de personnel prévue afin d’assurer la prise en charge des usagers le 27 janvier de 7 heures à 22 heures.
L’ensemble de ces fautes, est intolérable dans la mesure où vous avez suivi une formation en juillet 2003, dans le cadre du PAUF, spécifique à la gestion du temps et des organisations sur le logiciel OCTIME adapté à nos accords et Convention Collective.
Vous avez par ailleurs, vous seule, le mot de passe qu’il faudra nous communiquer.
Deuxième fait grave constaté :
Nous avons été informés par un courrier du mois de janvier, d’un engagement oral de votre part, en tant que Chef de Service, à embaucher en alternance, une jeune fille de dix-neuf ans, non diplômée, sur deux ans à mi-temps, pour assurer des remplacements sur des postes qualifiés.
Cette jeune fille nous écrit, car du fait du non-respect de vos engagements confirmés par la Directrice de l’IREO de K-L, elle est aujourd’hui dans l’impossibilité de réaliser sa formation, car elle n’a pas d’entreprise pour l’accueillir comptant sur l’ADAPEI.
En tant qu’employeur, nous ne pouvons cautionner votre démarche, car non seulement nous ne prenons jamais de personnel en contrat en alternance, mais surtout, cette jeune fille n’a pas la qualification requise pour effectuer des remplacements.
Troisième fait grave constaté :
Vous avez mis en tant que remplaçante, une employée sous contrat de qualification, personnel non qualifié et non diplômé, seule, la nuit, et qui plus est pendant son stage.
Vous n’êtes pas sans savoir, que la Convention Collective article 11 exige que les personnels en poste soient qualifiés et diplômés et ce, afin d’assurer la sécurité et la prise en charge des résidents dont nous sommes responsables.
Vous ne deviez pas non plus mettre des stagiaires ou faire un stage sur un poste de travail en tant que remplaçant d’un titulaire.
L’ensemble de ces faits constitue des éléments caractérisés que nous qualifions de graves.
Cette conduite met en cause le bon fonctionnement de l’établissement et les explications recueillies auprès de vous, au cours de notre entretien du 8 février dernier, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
Compte-tenu de la gravité des faits, votre retour dans l’entreprise s’avère impossible y compris pendant la durée de votre préavis…'
La faute grave, dont la preuve appartient à l’employeur, se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle, qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est fait grief à Madame G C d’avoir commis des fautes graves dans l’exercice de ses fonctions de responsable de la gestion du temps du personnel éducatif et de l’organisation du travail.
Madame G C a été engagée en qualité de cadre, placée sous la responsabilité et l’autorité directe du Directeur de l’établissement qu’elle remplace en cas d’absence.
Son contrat de travail précise qu’elle participe à l’élaboration des décisions dans le domaine de la politique générale du projet global de l’établissement et qu’elle reçoit les délégations suivantes :
— elle engage les crédits d’investissements touchant aux domaines éducatifs après autorisation du Directeur,
— elle organise l’emploi du temps, les congés et autorisations, les remplacements du personnel éducatif,
— elle est consultée sur les emplois du temps des services généraux.
De plus, elle participe avec le Directeur à l’évaluation des embauches du personnel non-cadre, anime l’équipe éducative, représente le Directeur en cas d’absence aux synthèses, organise la formation permanente et procède à l’évaluation des stagiaires qu’elle accueille.
La fiche de poste de Chef de service au sein du Foyer Tournesoleil reprend l’ensemble de ces dispositions.
Il y est stipulé qu’elle dépend hiérarchiquement du Directeur qu’elle remplace pendant ses absences.
Elle est chargée, sous l’autorité du Directeur :
' pour le personnel éducatif :
— de la mise en oeuvre du projet d’établissement,
— de la gestion et du contrôle des emplois du temps, des différents congés des personnels et de la mise à jour des fiches de modulation individuelle,
— de la coordination et du soutien du travail des équipes,
— de l’organisation et de l’accompagnement des stagiaires,
' pour le personnel des services généraux :
— de la gestion et du contrôle des horaires, des différents congés,
— de l’animation d’une réunion d’harmonisation du travail,
— elle assure par ailleurs le suivi de la formation permanente, la supervision, le contrôle et l’élaboration du projet individualisé ainsi que le suivi des familles et des partenariats,
— elle participe à la préparation, du suivi et la mise en oeuvre du budget des différents services.
A l’examen de ces tâches, Madame G C qui exerce des fonctions de cadre avait une part d’initiative dans son travail qui ne nécessitait pas une validation systématique par le Directeur de l’établissement.
Ainsi, si son poste est placé sous l’autorité du Directeur de l’établissement, elle avait la charge personnelle d’élaborer la gestion et le contrôle des emplois du temps, des congés, de la gestion des fiches de modulation, des remplacements, ensemble de tâches pour lesquelles elle a reçu une délégation.
Cependant, il est certain que Madame G C n’a pas la maîtrise des embauches auxquelles elle ne fait que participer avec le Directeur pour le personnel non-cadre.
L’attestation quelque peu confuse de Monsieur X, par ailleurs mis en cause dans ses tâches de gestionnaire par l’audit réalisé en mars 2004, mais également par Madame Z et Madame D ('il (le directeur) faisait ce qu’il voulait') ne permet pas d’infirmer les dispositions contractuelles.
Or, il résulte des plannings réalisés par Madame G C pour le mois de janvier 2005, que de nombreuses erreurs ont été commises, telle que le non-respect des temps de repos hebdomadaires (trois fins de semaine de travail sur quatre pour Madame Z), l’absence de planification de personnel afin d’assurer la prise en charge des usagers le 27 janvier alors que certains sont présents sur le site de 7 heures à 11 heures et l’intégralité des pensionnaires à compter de 17 heures.
Si Madame G C conteste avoir omis de comptabiliser pour certains salariés la totalité des heures effectives (l’heure de 6 heures à 7 heures pourtant positionnée sur le planning) et produit un planning sur lequel les heures susvisées sont effectivement comptabilisées, il s’avère cependant que le document produit par la salariée a été édité le 12 novembre 2007, alors que le document produit par l’employeur a été édité le 23 décembre 2004.
En conséquence, il est établi que Madame G C a omis de comptabiliser certaines heures de travail.
Or, l’employeur a acquis en juillet 2003 un logiciel de gestion du temps de travail (progiciel OCTIME) moyennant le prix de 3 677 € et a fait suivre à Madame C un stage de formation pour l’utilisation de ce logiciel qui s’est déroulé les 18 et 21 juillet 2003 ainsi que le 4 juin 2004 ; en conséquence, en janvier 2005 Madame G C était censée avoir la maîtrise de ce logiciel que cependant elle reconnaît ne pas avoir utilisé, préférant remplir manuellement des tableaux Excel.
Il ne peut, en conséquence, reprocher à l’employeur de ne pas avoir mis à la disposition de sa salariée les outils facilitant la gestion du temps de travail, particulièrement complexe dans le domaine éducatif compte-tenu de l’exigence des temps de présence et des contraintes législatives, réglementaires et conventionnelles.
Enfin, l’employeur ne fait pas grief à Madame C de ne pas avoir utilisé le logiciel, ni d’avoir décrété qu’il était obligatoire, mais d’avoir commis des erreurs alors que son utilisation aurait pu les éviter.
Par ailleurs le 16 janvier 2005, Madame I B adressait au Directeur de l’établissement, une lettre l’informant que fin août 2004 elle a eu un entretien avec Madame G C au cours duquel il a été convenu qu’elle serait engagée pour assurer des remplacements sur deux ans à mi-temps, engagement auquel il a été mis un terme le 15 novembre par Madame G C.
Il est en conséquence établi que Madame G C a proposé à Madame E B, en formation BTS Economie Sociale et Familiale, sans qualification, alors que Monsieur X était Directeur, un remplacement (et non un stage), remplacement effectué durant une semaine, à compter du retour de congé maladie de Madame G C, laquelle y a mis un terme du fait de l’arrivée dans l’établissement de Monsieur Y (qui n’a pu en conséquence signer un quelconque contrat au bénéfice de Madame B).
Madame E B précise qu’il a été mis un terme à ce remplacement par Madame G C 'm’annonçant que le Directeur du foyer avait changé et qu’il n’était donc plus possible d’employer du personnel en formation', ce qui ne permet pas de démontrer que Monsieur Y ait eu connaissance de cette situation irrégulière dès le mois de novembre, mais seulement à réception de la lettre de Madame E B.
Enfin, il résulte des lettres de Madame D et de l’Institut Régional du Travail Social Aquitaine, au sein duquel Madame D suivait une formation d’A.M. P. que cette dernière a été affectée à un remplacement de nuit au sein du Foyer durant sa période de stage par Madame G C, Directrice adjointe du Foyer.
Cependant, il s’avère que le stage de Madame D s’est finalement poursuivi à compter du 15 novembre à l’IME LES PLEIADES dont Monsieur Y était Directeur, lequel n’a pu qu’avoir connaissance de cette situation dès cette date.
En conséquence, ce grief est prescrit.
Il est dès lors établi, que Madame C exerçant des fonctions de cadre, se prévalant dans son curriculum-vitae de ses compétences en matière d’organisation des activités du personnel, de la gestion des horaires, des différents congés et des absences, de sa participation à l’élaboration et mise en place de l’ARTT a commis des violations de ses obligations professionnelles en affectant une jeune stagiaire, sans aucune qualification, sur des remplacements de personnels salariés, au mépris des dispositions conventionnelles, et a commis de nombreuses erreurs dans la gestion des plannings dont elle avait la responsabilité; ensemble de manquements pouvant engager la responsabilité de l’Association gestionnaire.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais de l’infirmer en ce qu’il a rejeté la faute grave.
Madame G C sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
L’équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire droit à la demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale et en dernier ressort,
Reçoit l’appel formé par Madame G C le 3 juin 2010.
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Madame G C repose sur une faute grave,
Déboute Madame G C de l’ensemble de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Madame G C aux dépens.
Arrêt signé par Madame de PEYRECAVE, Présidente, et par Madame HAUGUEL Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Charité ·
- Clause ·
- Contrats ·
- Consommateur ·
- Tarifs ·
- Hébergement ·
- Prestation ·
- Illicite ·
- Établissement ·
- Action sociale
- Protection juridique ·
- Assureur ·
- Consorts ·
- Assurances ·
- Confidentiel ·
- Frais irrépétibles ·
- Révision ·
- Honoraires ·
- Subrogation ·
- Protection
- Agence ·
- Affichage ·
- Camping ·
- Copropriété ·
- Vie privée ·
- Message ·
- Carolines ·
- Conseil syndical ·
- Atteinte ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Vice caché ·
- Sociétés ·
- Pont ·
- Filtre ·
- Défaut de conformité ·
- Vendeur ·
- Consommation
- Moule ·
- Sociétés ·
- Cahier des charges ·
- International ·
- Courriel ·
- Commande ·
- Spécification ·
- Obligation contractuelle ·
- Exception d'inexécution ·
- Image
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Carburant ·
- Expertise judiciaire ·
- Stade ·
- Facture ·
- Titre ·
- Demande ·
- Rapport d'expertise ·
- Timbre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chirurgie ·
- Sociétés ·
- Distributeur ·
- Rupture ·
- Continuité ·
- Relation commerciale établie ·
- Courrier ·
- Distribution ·
- Préavis ·
- International
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Lotissement ·
- Approbation ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Syndicat ·
- Majorité ·
- Nullité ·
- Conseil syndical
- Secrétaire ·
- Harcèlement moral ·
- Médecin ·
- Commission d'enquête ·
- Salarié ·
- Santé au travail ·
- Employeur ·
- Fait ·
- Homme ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Salaire ·
- Échelon ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Journal officiel ·
- Cadre ·
- Titre
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Règlement de copropriété ·
- Conseil syndical ·
- Vote ·
- Consorts ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Majorité ·
- Syndicat ·
- Annulation
- Courriel ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Médecin du travail ·
- Salariée ·
- Ferme ·
- Santé ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.