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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, première ch. civ., 4 juin 2012, n° 11/02803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 11/02803 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 3 février 2011, N° 10/01397 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 04 juin 2012
— CJ/SP/MO- Arrêt n° 343
Dossier n° : 11/02803
XXX, prise en la personne de E F épouse Z / C X, Y X, XXX
Arrêt Au fond, origine Cour d’Appel de RIOM, décision attaquée en date du 03 Février 2011, enregistrée sous le n° 10/1397
Arrêt rendu le LUNDI QUATRE JUIN DEUX MILLE DOUZE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Gérard BAUDRON, Président
Mme Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Conseiller
Mme Corinne JACQUEMIN, Conseiller
En présence de :
Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
XXX, prise en la personne de son représentant légal E F épouse Z
XXX
XXX
assistée de Me Philippe BODEREAU de la Société BODEREAU-EHOKE avocat au barreau d’ARRAS
DEMANDERESSE EN REVISION
ET :
M. C X
XXX
XXX
M. Y X
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
assistés de Me Christian GRAS, avocat au barreau de CUSSET-VICHY
Le dossier ayant été communiqué au Ministère Public, après avoir entendu à l’audience publique du 10 mai 2012 les représentants des parties, la Cour a mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue à l’audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle a été lu le dispositif de l’arrêt dont la teneur suit, en application de l’article 452 du code de procédure civile :
N° 11/02803 – 2 -
La Cour d’appel de RIOM a, par arrêt du 3 février 2011, condamné la SCI DU DOMAINE DE PIROY à payer aux consorts X et au XXX la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile après avoir constaté la résiliation du bail liant les parties et la restitution des parcelles suite au congé donné le 10 novembre 2009 et avoir confirmé la décision déférée en fixant en outre à 504 € la somme due par les preneurs au titre du compte de sortie de bail.
Une difficulté est intervenue entre les parties concernant le paiement des frais irrépétibles et par assignation du 04 novembre 2011, la SCI DU DOMAINE DE PIROY a sollicité, sur le fondement des dispositions de l’article 593 et suivant du code de procédure civile, la révision de l’arrêt quant aux sommes allouées à ce titre, estimant que les consorts X avaient reconnu n’avoir jamais engagé une telle dépense.
La SCI DU DOMAINE DE PIROY sollicite également que lui soit allouée une somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts en raison des manoeuvres frauduleuses employées pour obtenir la prise en charge des frais irrépétibles ; elle demande 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile concernant la présente instance.
Ces prétentions ont été maintenues à l’audience du 10 mai 2012 par son conseil qui a fait valoir que par lettre du 08 septembre 2011, le représentant des consorts X et du GAEC lui avait transmis le détail des sommes dues en exécution de l’arrêt du 03 février 2011 mais en indiquant « la compagnie que je représente demande le règlement des frais de l’article 700 » , qu’il y avait donc eu tromperie du tribunal et de la cour puisqu’il avait été soutenu par les preneurs qu’ils avaient avancés des frais irrépétibles alors que tel n’était pas le cas puisque dans le cadre d’une assurance défense- recours la société JURIDICA avait assumé cette dépense.
Le conseil de MM. C et Y X et du XXX a développé les conclusions versées au dossier en sollicitant à titre principal que soit ordonné un sursis à statuer sur la demande en révision fondée sur une pièce dont le caractère confidentiel faisait l’objet d’un recours devant Mme la Première Présidente de la cour d’appel de Douai et à titre subsidiaire que soit constaté qu’aucune fraude ne peut être reprochée aux consorts X car même s’ils ont été remboursés en partie de leurs frais irrépétibles ils ont réglé les honoraires de première instance et d’expertise selon les factures qui sont versées aux débats.
A l’issue des plaidoiries les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 04 juin 2012 et aucune note en délibéré n’ayant été autorisée avant la clôture des débats, il ne sera pas tenu compte du courrier remis au greffe de la cour le 11 mai 2012;
SUR QUOI LA COUR
1/ Sur le caractère confidentiel du courrier du 08/09/2011 et la demande de sursis à statuer
Attendu que le caractère confidentiel du courrier litigieux du 08 septembre 2011, adressé à son confrère par Me GRAS, ne peut valablement être évoqué par celui-ci dès lors qu’il l’a lui-même versé aux débats en tant que pièce officielle du dossier ;
Attendu en conséquence que la saisine de Mme la Première Présidente de la cour d’appel de Douai, appelée à statuer sur la contestation d’ordonnance du bâtonnier relative au caractère confidentiel ou non de ce courrier , est sans incidence sur le présent litige et notamment sur la possibilité pour la cour de retenir ce document comme moyen de preuve ;
N° 11/02803 – 3 -
Attendu en tout état cause que l’existence d’un contrat d’assurance défense- recours, avec prise en charge des frais par une compagnie d’assurances, est un fait constant, qui ne nécessite donc pas que soit administrée la preuve de sa réalité, dès lors que les consorts X reconnaissent eux-même dans leurs écritures avoir été remboursés au moins en partie de leurs frais irrépétibles par leur 'protection juridique’ qui est subrogée dans leurs droits ;
Qu’il n’ y a donc pas lieu à surseoir à statuer;
2/ Sur la condamnation du perdant à payer une indemnité pour frais irrépétibles à une partie bénéficiant d’un contrat défense-recours
Attendu que la solution du litige sur ce point nécessite que soient rappelés les principes régissant l’application et les limites de la subrogation de l’assureur dans les droits de son assuré ;
Attendu en effet que l’assureur qui a payé les frais, bénéficie de la subrogation prévue à l’article L. 121 – 12 du code des assurances ; qu’il ne peut cependant à ce titre exercer son action subrogatoire que dans la limite de ce qu’il a payé ;
Attendu que cela résulte de l’article L. 127-8 du code des assurances qui prévoit le désintéressement de l’assuré par priorité sur l’assureur, qui a donc bien vocation à récupérer les frais et dépens engagés ; que cet article prévoit que : 'le contrat d’assurance de protection juridique stipule que toute somme obtenue en remboursement des frais et des honoraires exposés pour le règlement du litige bénéficie par priorité à l’assuré pour les dépenses restées à sa charge et, subsidiairement, à l’assureur dans la limite des sommes qu’il a engagées’ ;
Attendu que l’assureur pourra ainsi récupérer les dépens mis à la charge du perdant au titre de l’article 696 du code de procédure civile, de même que les frais ayant fait l’objet d’une condamnation de l’adversaire dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile, modifié par l’article 75, I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ; qu’en effet, cette dernière version de l’article 700 du code de procédure civile fait supporter systématiquement par la partie perdante les frais non compris dans les dépens dont les honoraires de l’avocat, objet de la garantie du contrat de protection juridique, constituent la plus grande partie ;
Attendu qu’il ne peut être considéré comme fautif, voire frauduleux, de ne pas avoir informé la juridiction saisie de l’existence d’un contrat de protection juridique car le fait pour l’une des parties d’avoir souscrit cette assurance ne doit pas dispenser la partie perdante de son obligation ni en limiter le quantum car, si tel était le cas, la partie perdante deviendrait le bénéficiare de ladite assurance ;
Que d’autre part, la juridiction qui arbitre le principe et le montant des sommes dues au titre de l’article 700 en fonction de l’équité ou de la situation économique du débiteur de l’indemnité, n’est pas saisie de la répartition qui peut intervenir ultérieurement entre la compagnie et son assuré dans le cadre d’un contrat de protection juridique ;
Qu’en effet il sera rappelé qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sont essentiellement visés les honoraires de l’avocat ; qu’à cet égard, dans l’hypothèse où l’assuré a choisi son avocat, il fait l’avance des honoraires, que l’assureur lui remboursera en fonction de plafonds de garantie ou d’autres limitations prévus au
N° 11/02803 – 4 -
contrat ; que dans ce cadre il est possible que l’assuré doive supporter la partie des honoraires qui dépasse l’indemnité contractuelle et toutes les sommes récupérées sur la partie perdante au titre de l’article 700 du code de procédure civile susvisé doivent lui être attribuées en priorité, le solde pouvant aller à l’assureur subrogé ; que dans d’autres cas l’avocat est choisi par l’assureur qui le paie intégralement de sorte que l’indemnité récupérée sur la partie perdante lui est due ;
Attendu en conséquence qu’aucune fraude n’a été commise par les consorts X en ce qu’ils ont sollicité l’allocation de frais irrépétibles qui ont été équitablement arbitrés ; que c’est donc régulièrement qu’en application des dispositions légales ci-dessus rappelées, le conseil de MM. C et Y X et du GAEC, a demandé par courrier du 08 septembre 2011, l’exécution au profit de la compagnie d’assurance des sommes allouées le 3 février 2011 par la Cour au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Que le paiement qui devait ainsi être effectué était valable, comme conforme aux dispositions de l’article 1250 du code civil, concernant la subrogation conventionnelle ; qu’en effet, demandée par le conseil du créancier lui-même, la subrogation était expresse ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu à révision de l’arrêt et qu’il convient ainsi de débouter la SCI DU DOMAINE DE PIROY de l’intégralité de ses demandes ;
Attendu que des frais irrépétibles ayant été à nouveau engagés pour la défense des intérêts des consorts X et du GAEC, il convient de condamner la SCI DU DOMAINE DE PIROY au paiement d’une somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la SCI DU DOMAINE DE PIROY sera également condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement sur le recours en révision de l’arrêt du 03 février 2011,
Dit n’y avoir lieu à sursis à statuer ;
Déboute la SCI DU DOMAINE DE PIROY de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne la SCI DU DOMAINE DE PIROY à payer à MM. Y et C X ainsi qu’au XXX la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCIDU DOMAINE DE PIROY aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé.
le greffier le président
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