Infirmation 14 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 14 févr. 2014, n° 12/04183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 12/04183 |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°64
R.G : 12/04183
Société LIONEL DUFOUR SAS
C/
M. G-H X
Réformation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-François SABARD, Président,
Madame Véronique DANIEL, Conseiller,
Madame Mariette VINAS, Conseiller délégué,
GREFFIER :
Monsieur E F, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Janvier 2014
devant Monsieur Jean-François SABARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Février 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La Société LIONEL DUFOUR SAS (ayant eu son siège 6 Route de Moince – Louvigny – 57420 VERNY) aujourd’hui en liquidation judiciaire
Prise en la personne de son mandataire liquidateur :
Maître C B, Mandataire Judiciaire, appelé en intervention forcée ès-qualités
XXX
XXX
représentée par Me Alex SOUSA substituant à l’audience Me Raphaël-Antony CHAYA, Avocat au Barreau de METZ
INTIME et appelant à titre incident :
Monsieur G-H X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de M. Benoît BARRET, Délégué syndical CFE CGC de NANTES
…/…
AUTRES INTERVENANTS FORCES, de la cause, appelants à titre incident :
Le Centre de Gestion et d’Etudes AGS (C.G.E.A.) DE NANCY
Délégation régionale AGS NORD EST
XXX
XXX
XXX
représentés par Me Marie-Noëlle COLLEU de la SCP AVOLITIS, Avocat au Barreau de RENNES
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur G-H X a été embauché dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée par la SAS LIONEL DUFOUR à compter du 1er octobre 2007 en qualité de responsable adjoint de l’agence de Nantes.
La carrière de M. X a connu plusieurs évolutions qui ont été contractualisées. A compter du 22 février 2010, M. X était responsable de l’agence nantaise de la société.
La convention collective applicable dans le cadre de ce dernier contrat est celle des vins, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France.
Le 20 décembre 2010, un avertissement est adressé par sa direction à M. X.
Le 22 février 2010, M. X reçoit en main propre une convocation à un entretien préalable prévu le 3 mars 2010.
Le 8 mars 2010, M. X est licencié pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et formulant diverses demandes de nature salariale, Monsieur G-H X a saisi le Conseil de Prud’hommes de NANTES le 30 mars 2011.
Par jugement du 14 mai 2012, le conseil de Prud’hommes de NANTES a partiellement reçu le salarié en ses demandes, et, en substance, fixé la moyenne mensuelle brute de ses salaires, dit que la SAS LIONEL DUFOUR a respecté la rémunération minimale conventionnelle et estimé que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse. La société est par ailleurs condamnée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens éventuels.
La société LIONEL DUFOUR, dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 3 mars 2013, a régulièrement interjeté appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 14 juin 2012.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs conclusions reçues au greffe le 23 décembre 2013, reprises et soutenues oralement à l’audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société LIONEL DUFOUR ainsi que son mandataire liquidateur, Maître B, demandent à la cour de confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de NANTES en ce qu’il a fixé la rémunération mensuelle brute de M. X à 2.245,42 euros et l’a débouté de sa demande de rappel de salaires.
Ils demandent cependant l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement de M. X sans cause réelle et sérieuse, et condamné la société à lui verser diverses sommes à titre d’indemnités ainsi qu’à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de deux mois d’indemnités. Ils demandent en sus à ce que M. X soit condamné sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et tenu aux entiers dépens des deux instances.
L’appelante fait valoir pour l’essentiel que le comportement de M. X caractérise un abandon de poste constitutif d’une faute grave. Le salarié a lui-même sollicité son licenciement et n’a plus exercé la moindre activité à compter du 22 février 2011, ce dont sa hiérarchie a été prévenue lors d’un entretien. La manoeuvre visait, en mettant sa Direction face à un ultimatum, à ne pas démissionner afin de percevoir des droits au chômage. Les chiffres du salarié, bien en-deça du chiffre d’affaire minimum personnel contractuellement prévu, reflètent bien son désinvestissement.
Aux termes de leurs conclusions reçues au greffe le 8 janvier 2014 reprises et soutenues oralement à l’audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, les AGS-CGEA de Nancy, partie intervenante à l’instance, demandent à la cour d’infirmer le premier jugement et de débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes.
Les AGS-CGEA font valoir pour l’essentiel qu’il y a lieu de tenir compte de la gratification versée en juillet 2010 pour analyser le respect du minimum conventionnel. Concernant le licenciement, la partie intervenante constate que les allégations de M. X ne sont étayées par aucune pièce probante et qu’il ressort des pièces produites par la liquidation que le salarié n’a pratiquement pas travaillé en janvier et février 2011 et qu’un avertissement lui a été notifié le 20 décembre 2010, sans être suivi de la moindre contestation du salarié. Ce en quoi le jugement entrepris doit être infirmé, et le salarié débouté de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 23 décembre 2013 reprises et soutenues oralement à l’audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, Monsieur G-H X demande à la Cour au titre de son appel incident de réformer le jugement entrepris et de fixer sa créance à 4.393,03 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de février 2010 à février 2011 outre 439,30 euros de congés payés afférents. Il souhaite par ailleurs faire constater que son salaire moyen des douze derniers mois s’élève à 2.551,35 euros.
Il demande en outre la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et souhaite en conséquence voir fixer sa créance aux sommes suivantes :
* 7.654,04 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 765,40 euros au titre des congés payés afférents,
* 1.734,92 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 15.308,08 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article L. 1235-2 du Code du Travail.
M. X demande également à la cour de constater qu’il y a eu appel abusif et de fixer à ce titre sa créance à 1.000 euros de dommages-intérêts. Il demande enfin à voir la SAS LIONEL DUFOUR déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et sa créance fixée à 1.000 euros sur le même fondement. Les dépens de l’instance doivent, suivant ses conclusions, être mis au passif de la liquidation de la société.
M. X fait valoir pour l’essentiel que son niveau et échelon conventionnel est, depuis le 1er novembre 2010, VIII A, et, à titre principal, que son salaire moyen mensuel doit être fixé à 2.551,35 euros.
Concernant son licenciement, le salarié estime que le témoignage de M. Z, directeur général de la société ne peut être pris en compte dans la mesure où, travaillant en Lorraine, il ne peut constater l’absence ou la présence des salariés nantais sur leur lieux de travail. La lettre de M. X demandant à faire l’objet d’un licenciement n’est par ailleurs que le fruit de son désarroi face à l’impossibilité de se faire payer sur deux mois de travail – ce souhait n’étant aucunement constitutif d’une cause réelle et sérieuse de licenciement. D’autre part, la proposition de sa Direction visant à procéder à un licenciement amiable n’a pas été suivie d’effet, ni ses salaires en retard payés.
L’intimé fait également valoir que l’appel de la société est dilatoire, ce en quoi il doit être dit abusif et donner lieu à indemnisation sur le fondement de l’article 559 du Code de procédure civile. L’intimé demande enfin la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et à voir mettre à la charge de la liquidation de la SAS LIONEL DUFOUR les entiers dépens de l’instance.
***
MOTIFS DE LA COUR
Sur la rémunération de Monsieur X :
Monsieur X était, au titre de son dernier contrat de travail courant à compter du 22 février 2010, chef d’Agence à Nantes pour la société LIONEL DUFOUR. Il bénéficiait du statut cadre, coefficient 7 A de la convention collective des vins, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France mentionnée en l’article 1 de son contrat de travail.
L’annexe I du 11 juin 1969 à cette convention qui s’applique aux cadres et ingénieurs et qui définit les niveaux et échelons qui leurs sont applicables énonce que le Niveau VII Echelon A s’applique aux Cadres ayant 'moins d’une année d’expérience dans la fonction', le Niveau VIII Echelon A s’appliquant aux 'Cadres ou Ingénieurs ayant plus d’un an d’expérience'.
Il convient, pour calculer l’ancienneté du salarié au sein de l’entreprise, de prendre en compte 'le temps pendant lequel l’intéressé a été occupé d’une façon continue comme non-cadre ou comme cadre, dans cette entreprise'. Le temps de présence s’apprécie comme 'le temps passé avec l’accord de l’employeur dans les différents établissements de l’entreprise'.
Monsieur X, qui dépendait précédemment du statut professionnel des V.R.P., a acquis le statut de Cadre par contrat prenant effet au 1er novembre 2009 et le promouvant au poste de Directeur d’Agences. Il conservait ce statut dans le cadre d’un nouveau contrat de Chef d’Agence prenant effet à compter du 22 février 2010.
Il est par conséquent constaté que M. X dépendait au 1er novembre 2010 du Niveau VIII Echelon A.
Le barème des salaires minima professionnels applicable aux salariés soumis à la convention collective susvisée a été fixé successivement par deux arrêtés ministériels portant avenants : l’avenant n°13 du 17 juillet 2009 publié au journal officiel du 17 novembre 2009 et l’avenant n°14 du 25 octobre 2010 publié au journal officiel du 22 février 2010.
D’une part, l’article L. 2262-1 du Code du Travail précise que les accords collectifs n’obligent que les organisations signataires de l’accords. L’article L. 2261-15 énonce que l’extension par arrêté ministériel d’un accord ne s’impose aux partenaires signataires qu’après la publication au journal officiel du dit arrêté.
En conséquence, dans la mesure où la SAS LIONEL DUFOUR n’est pas adhérente d’un syndicat signataire de l’accord, l’arrêté d’extension de l’avenant n°14 relatif aux minima conventionnels publié au Journal Officiel du 22 février 2013 ne trouve pas à s’appliquer au cas d’espèce sur la période pour laquelle est formulée la demande de rappels de salaires du salarié. D’où il suit qu’il doit être tenu compte du barème fixé par l’avenant n°13 du 17 juillet 2009.
D’autre part, eu égard au barème dont il doit être fait application et au changement de niveau du salarié entre les mois de février 2010 et février 2011 du fait de son ancienneté comme cadre de la société, la cour retient que le salaire mensuel moyen de M. X de 2245,42 euros sur la période de mars 2010 à février 2011 n’est pas inférieur au salaire minima conventionnel de 2170 € pour la position 8 A.
Enfin, en considération de ces éléments et des salaires effectivement perçus par le salarié au cours de la période considérée, il convient donc de rejeter la demande du salarié et de confirmer le jugement sur ce point.
* * *
Sur le licenciement pour faute grave :
Il convient de se référer à la lettre de licenciement de M. X en date du 8 mars 2011, qui fixe les termes du litiges.
Il y est notamment indiqué que la société n’a plus de nouvelles de son salarié depuis le 21 février 2011, ayant pourtant tenté de le contacter, qu’il ne lui a pas adressé d’arrêt maladie, et qu’aucune commande n’est plus réalisée de sa part pour le compte des établissements de la SAS. Estimant que ces actes sont constitutifs d’un manquement particulièrement grave à ses obligations rendant impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise, y compris pendant la période de préavis, la société licencie M. X pour faute grave.
Par ailleurs, les conclusions de l’appelante qualifient l’attitude de M. X d’abandon de poste.
Il est constant que la faute grave du salarié, dont la preuve incombe à l’employeur, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Par lettre datée du 21 janvier 2011, M. X informait sa hiérarchie de sa volonté d’être licencié de la société LIONEL DUFOUR. Le 22 février 2011, M. Z, directeur général de la société remettait en main propre au salarié une convocation à un entretien devant se tenir le 3 mars 2011. Les termes de la lettre sont, en substance, les suivants : 'Nous vous informons que nous sommes amenés à envisager à votre égard une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement'. Par lettre du 8 mars 2011 M. X était licencié pour faute grave pour les motifs précédemment rappelés.
Cependant, quand bien même le salarié aurait reçu en main propre la convocation en vue d’un entretien préalable à un éventuel licenciement, la circonstance qu’il a quitté son poste quelques semaines auparavant et qu’il se trouvait en absence injustifiée depuis le 21 février 2011 sans fournir d’arrêt de maladie ou de motif légitime et alors qu’il a envoyé un courrier à l’employeur pour demander à être licencié afin de bénéficier des indemnités ASSEDIC tout en reconnaissant qu’il n’a envoyé à son employeur comme il en avait l’obligation aucun planning d’activité depuis la semaine 01 soit depuis le début l’année 2011 ce qui est confirmé par l’attestation du directeur général qui a assisté à un entretien le 22 février 2011 au cours duquel le salarié lui a indiqué qu’il ne travaillait plus depuis plusieurs semaines, constitue une faute grave justifiant son licenciement immédiat.
Il s’ensuit que la Cour ne peut que réformer le jugement entrepris sur ce point et de rejeter les prétentions du salarié.
Sur le caractère dilatoire de l’appel :
L’appel formé par la SAS LIONEL DUFOUR et fondé de surcroît, ne revêt pas un caractère abusif ou dilatoire, aucun préjudice ne saurait par conséquent en découler sur le fondement de l’article 559 du Code de Procédure Civile.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
M. X succombant en ses prétentions supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile et de mettre à la charge de M. A une somme de 1.000 euros à ce titre le jugement de première instance étant réformé sur l’application de ces dispositions.
M. X sera débouté de sa demande sur le même fondement en cause d’appel.
Le présent arrêt sera déclaré opposable au centre de gestion et d’études AGS (CGEA) de Rennes et à l’association pour la gestion des régimes d’assurance des créances des salariés (AGS)
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare l’appel régulier, recevable et fondé,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. G H X de sa demande de rappel de salaire.
Le réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau :
Dit que le licenciement de M. G H X est justifié par une faute grave.
Rejette l’ensemble de ses demandes.
Y ajoutant :
Condamne Monsieur G H X à payer à la SA S LIONEL DUFOUR une indemnité de procédure de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Déclare le présent arrêt opposable au centre de gestion et d’études AGS (CGEA) de Rennes et à l’association pour la gestion des régimes d’assurance des créances des salariés (AGS)
Le condamne aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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