Infirmation 8 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4° ch. soc., 8 févr. 2012, n° 10/07051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 10/07051 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Carcassonne, 18 juillet 2010 |
Texte intégral
JONCTION
Avec le n° 10/7169
BR/YR
4° chambre sociale
ARRÊT DU 08 Février 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/07051
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 JUILLET 2010 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE
N° RG10/00102
APPELANTE :
Madame H B
XXX
XXX
Comparante et représentée par la SCP DESARNAUTS (avocats au barreau de TOULOUSE) et la SELARL MARTY (avocats au barreau de TOULOUSE)
INTIMEE :
Madame AA D
XXX
XXX
CONTRADICTOIRE
Comparante et représentée par Me Nicolas SAINTE CLUQUE de la SCP SAINTE CLUQUE-BASSET (avocat au barreau de NARBONNE)
APPEL EN CAUSE
Association SERVICE ENTREPRISE DE SANTE AU TRAVAIL (Y) prise en la personne de son Président
XXX
XXX
Représentant : Me Michel PIERCHON (avocat au barreau de MONTPELLIER)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 DECEMBRE 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Yves ROLLAND, Président de chambre
Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller
Madame L M, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Brigitte ROGER
ARRÊT :
— Contradictoire.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 1er février 2012 et prorogé au 8 février 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de Procédure civile ;
— signé par Monsieur Robert BELLETTI , Conseiller en ayant délibéré, en l’absence du Président empêché, et par Mme Brigitte ROGER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme H O épouse B était embauchée sans détermination de durée le 1er février 1987 en qualité de médecin du travail par l’association Service interentreprises de santé au travail (Y) de Narbonne.
En juin 2007 l’association engageait Mme P D en qualité de secrétaire médicale et l’affectait 'en binôme’ avec Mme B.
Par lettre datée du 21 août 2008 portant en 'objet : harcèlement', Mme D dénonçait à Mme T G, secrétaire médicale déléguée du personnel, les 'attaques répétitives sous différentes formes et ce de façon quotidienne de la part du Dr B’ qu’elle subirait 'depuis plusieurs mois'.
Mme G ayant informé M. Z, directeur, de cette dénonciation, celui-ci mettait en place le 4 septembre 2008 une commission d’enquête composée de lui-même et de trois délégués du personnel ( deux secrétaires médicales et un médecin).
Cette commission auditionnait le 19/09/08 Mmes C et E, secrétaires médicales qui avaient demandé leur mutation au directeur après avoir travaillé à mi-temps avec Mme B du 26/08/2003 au 03/10/2005 pour la première et d’octobre 2005 à juin 2007 pour la seconde, et le 23 septembre 2008 Mme D.
Elle invitait Mme B à comparaître devant elle pour s’expliquer sur les griefs développés à son endroit par ces trois personnes mais celle-ci déclinait la proposition pour raison médicale et était placée en arrêt de travail le 22 septembre 2008, lequel sera prolongé pendant trois ans.
Le 10 octobre 2008, la commission clôturait sa mission en faisant les propositions suivantes :
'- Eloigner Mme D de son milieu anxiogène et lui proposer une mutation sur le centre de Bonne source.
— Le Dr Vieules suggère de faire venir un médiateur d’entreprise.
— Pour le directeur quoi qu’il se passe il serait intéressant d’organiser un séminaire d’une journée avec des spécialistes afin de faire prendre conscience à tous qu’il est nécessaire d’apprendre à se connaître et à communiquer'.
Le 30 octobre 2008 la « commission de contrôle » de l’association se déclarait à la quasi-unanimité (1 abstention)favorable au licenciement du Dr B.
Entre-temps Mme B avait été convoquée à un entretien préalable fixé au 27/10/08 par lettre recommandée AR du 14/10/08 lui notifiant une mise à pied conservatoire prenant effet le 20/10/2008.
Le 31/10/2008 le président de l’association employeur saisissait l’inspection du travail d’une demande d’autorisation de licenciement de Mme B pour faute grave au motif que 'Ses agissements répétés à l’égard de trois secrétaires médicales démontrent que les faits établis portent atteinte à leurs droits et à leur dignité, altèrent leur santé mentale et mettent en péril leur avenir professionnel'.
Cette autorisation était refusée par décision du 22 décembre 2008.
Ce refus était confirmé par décision ministérielle notifiée le 18 juin 2009 et le recours contre cette dernière décision rejeté par décision du tribunal administratif de Montpellier en date du 22 février 2011.
Par requête reçue au greffe du conseil de prud’hommes de Narbonne le 19 janvier 2009, Mme D demandait la condamnation de Mme B à lui payer 20'000 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral outre 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme B ayant sollicité le dépaysement de l’affaire en raison de la qualité de membre de la section activités diverses à laquelle l’affaire avait été attribuée de M. Z, directeur du Y employeur commun des deux parties, le conseil de prud’hommes rejetait cette demande par décision du 30 septembre 2009.
Cette décision était elle-même infirmée par un arrêt rendu le 10 février 2010 par la chambre sociale de la cour d’appel de ce siège qui ordonnait le renvoi de l’affaire devant la même section du conseil de prud’hommes de Carcassonne, lequel, par jugement rendu le 18 juillet 2010, jugeait la demande recevable et fondée et condamnait Mme B à payer à Mme D :
80'000 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme B saisissait à son tour le 2 octobre 2009 de demandes indemnitaires à l’encontre du Y, de son président et de son directeur la section encadrement du conseil de prud’hommes de Carcassonne qui, par jugement rendu le 30 juillet 2010, ordonnait une mesure d’expertise et commettait M. AC-AD AE en qualité d’expert avec une mission rédigée en ces termes :
— ' Déterminer si les méthodes de gestion, de management, de relations, instaurées au sein du service interentreprises de santé au travail (Y) de Narbonne, et de dire si elles sont assimilables à des agissements répétés ayant pour objet de porter atteinte aux droits des parties, à leur dignité, d’altérer leur santé physique ou mentale ou de compromettre leur avenir professionnel.
— Déterminer s’il existe, entre les protagonistes, un ou plusieurs éléments constitutifs d’une situation de harcèlement …/…'.
Par lettre recommandée reçue au greffe de la cour d’appel le 25 août 2010 et enregistrée sous le n° RG 10/7051, réitérée par déclaration déposée le 30 août 2010 et enregistrée sous le n° RG 10/7169, Mme B interjetait appel du jugement rendu le 18 juillet 2010 par la section activités diverses, qui lui avait été notifié le 28 juillet 2010.
Elle conclut à son infirmation, à l’absence de tout fait de harcèlement moral qui lui soit imputable et au débouté de toutes les demandes de Mme D.
Après avoir fait citer l’association Y en intervention forcée dans le cadre de l’instance d’appel par acte d’huissier du 25 février 2011, elle conclut à son encontre à l’existence d’un 'harcèlement moral managérial’ et demande à la cour, en tout état de cause, de :
— déclarer le Y responsable des faits de harcèlement du fait de sa qualité d’employeur et de son obligation de sécurité de résultat ;
— dire et juger qu’en sa qualité d’employeur commun de Mme B et de Mme D le Y doit prendre intégralement à sa charge les indemnités financières réclamées pour harcèlement moral par Mme D et dirigée à tort contre Mme B ;
— condamner le Y à lui payer 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir pour l’essentiel à l’appui de ses demandes que:
— le conseil de prud’hommes n’a pas respecté le régime probatoire applicable au harcèlement moral et a pris parti pour Mme D de manière totalement partiale;
— elle a toujours reconnu la souffrance morale de Mme D , souffrance importante pour toutes les parties y compris entre les médecins ;
— Mme D n’est en aucun cas sa subordonnée et les agissements qu’elle relève dans son journal personnel ne sont en rien constitutifs de harcèlement moral mais révèlent un refus d’accepter une certaine interaction dans une relation de binôme concernant tant l’organisation et la méthode de travail du médecin que des remarques justifiées sur un travail non exécuté ou mal effectué ainsi qu’une susceptibilité lié au fait de ne pas se voir adresser la parole lorsque le médecin est en consultation ou en train d’étudier un dossier ;
— si Mmes C et E avaient des problèmes relationnels c’était avec Mme A avec qui elles travaillaient à mi-temps comme l’indique le directeur lui-même dans un courrier du 2 septembre 2005, alors que plusieurs salariés témoignent des très bons rapports qu’elle entretenait avec ses différentes secrétaires ;
— elle n’a jamais eu réellement connaissance des faits qui lui étaient reprochés par la commission d’enquête alors que dès le 5 septembre 2008 la direction avait regroupé l’ensemble des secrétaires pour leur exposer les faits dont se plaignait Mme D , encourageant ainsi l’hostilité des autres salariés à son égard ce qui est constitutif d’un véritable harcèlement moral ;
— elle a saisi le conseil de prud’hommes de Carcassonne d’une demande de réparation du préjudice qu’elle a subi à la suite du 'harcèlement managérial’ de son employeur et le conseil a ordonné une expertise ; les constatations et les conclusions de l’expert sont du plus grand intérêt dans le cadre de la présente instance dans la mesure où il retient la mise en place au sein du Y d’un «système managérial rigide où cela plie ou casse » et reconnaît qu’elle a été elle-même victime de harcèlement moral ce qui justifie l’appel en cause de l’employeur et l’imputabilité à ce dernier de toutes les conséquences financières éventuelles de la présente instance.
Mme D conclut avant tout débat au fond à la nullité du rapport d’expertise produit par l’appelante dans le cadre de la présente instance et demande in fine à la cour de l'« écarter des débats », sur le fond à la confirmation du jugement déféré sauf à fixer le montant des dommages-intérêts à 100'000 € outre 6000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient en substance à l’appui de ses demandes que :
— le rapport d’expertise établi dans le cadre de l’instance parallèle intentée par Mme B à l’encontre de son employeur et produit à l’appui de son argumentation dans l’instance présente est nul en raison du non-respect par l’expert du contradictoire et de ses obligations d’objectivité et d’impartialité qui transparaît de ses opérations d’expertise comme de ses conclusions ;
— en l’espèce l’existence d’agissements répétés de harcèlement moral est évidente et elle apporte la preuve qu’elle a subi des conditions de travail dégradantes, des humiliations, des critiques incessantes, des consignes contradictoires et un manque de communication de la part du Dr B et ce pendant plusieurs mois ;
— elle a tenu à partir de mai 2008 un cahier qui lui servait d’exutoire et dont la lecture établit que le Dr B 'désorganise le travail et fait peser la responsabilité de cette désorganisation sur sa secrétaire', lui fait 'des réflexions désobligeantes et vexatoires devant les salariés durant les consultations', manifeste 'une suspicion systématique sur le travail qu’elle effectuait en amont', adopte 'un comportement lunatique (absence de salut certains matins), un ton agressif et des sourires narquois pour rabaisser sans cesse la secrétaire’ ainsi que la perte de confiance en soi qui en est résultée ;
— les auditions des deux précédentes secrétaires du Dr B concordent parfaitement avec sa propre expérience et toutes les autres secrétaires ont refusé de travailler avec le Dr B ;
— en sa qualité de médecin du travail l’appelante est une spécialiste du harcèlement moral et en connaît parfaitement tous les rouages ;
— l’appelante a utilisé toute la panoplie du « harceleur » et la pression exercée a eu des répercussions graves sur son état psychique comme en atteste Mme R S, psychologue, qui la suit depuis plusieurs mois ;
— elle a subi des actes de harcèlement moral pendant plus de neuf mois, est toujours suivi médicalement pour dépression et s’est vue déclarer inapte temporaire pendant plusieurs mois avec reprise à mi-temps thérapeutique ce qui justifie les sommes qu’elle réclame, d’autant que 'son statut de victime est dénié par le Dr B', malgré les importantes crises de spasmophilie dont elle a été victime lors des audiences de conciliation et de plaidoirie du conseil de prud’hommes nécessitant à chaque fois l’intervention des services de secours.
L’association Service interentreprises de santé au travail (Y) conclut à l’irrecevabilité de sa mise en cause et à la condamnation de l’appelante à lui payer 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir pour l’essentiel que :
— Mme D continue à demander la réparation de son préjudice exclusivement à l’encontre du médecin du travail dont elle était la collaboratrice sur le fondement des dispositions de l’article L 1411-3 du code du travail qui dispose que 'le conseil de prud’hommes règle les différents et litiges nés entre salariés à l’occasion du travail’ ;
— consciente de la réalité et du sérieux du harcèlement moral infligé à sa secrétaire et du risque de confirmation du jugement du 18 juillet 2010, elle a songé à un «appel en garantie » à l’encontre de l’employeur en préférant le nommer « appel en cause » ;
— or cet appel en cause est irrecevable d’une part en application des articles 554 et 555 du code de procédure civile en l’absence d’élément nouveau qui n’aurait pas été connu en première instance et d’évolution du litige, d’autre part en l’absence de préliminaire obligatoire de conciliation ;
— en tout état de cause et en application du principe selon lequel « nul ne plaide par procureur » est irrecevable une demande formulée pour la première fois en appel visant à mettre à la charge du Y les indemnités réclamées par Mme D à Mme B.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions écrites auxquelles elles se sont expressément rapportées lors des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention forcée.
Il résulte des dispositions des articles 554 et 555 du code de procédure civile que
les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt ;
ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause;
l’ 'évolution du litige’ se définit comme la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige, la cour devant rechercher si l’appelant disposait devant le tribunal des éléments qui lui auraient permis d’assigner directement en première instance la personne mise en cause.
Il est constant que dans son assignation du 25 février 2011 (p.7) Mme B indique expressément que ' du fait de l’imputabilité du harcèlement à l’employeur’ elle a 'par voie de conclusions demandé le renvoi de l’affaire ou un jugement de sursis pour pouvoir appeler en cause dans ce dossier l’employeur qui est tenu à une obligation de sécurité de résultat en matière de sécurité vis-à-vis de ses salariés'.
Il s’en déduit que dès la première instance il était dans ses intentions de mettre en cause la responsabilité de l’employeur et qu’elle disposait devant le premier juge des éléments nécessaires et suffisants pour apprécier l’opportunité d’appeler le Y en intervention forcée.
La notion d’ 'évolution du litige’ ne pouvant être alléguée pour réparer un oubli ou une approche approximative de la procédure devant le conseil de prud’hommes, il y a lieu de juger irrecevable l’intervention forcée du Y pour la première fois devant la cour d’appel.
Sur l’expertise.
Il résulte des dispositions des articles 175 et 112 du code de procédure civile que la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure, laquelle doit être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement et est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
Mme D n’est pas fondée à invoquer la nullité de l’expertise pour violation de l’article 16 du code de procédure civile en raison de déclarations intempestives de l’expert lors de la 'réunion préliminaire du 21 octobre 2010", aucune nullité n’ayant été invoquée à l’époque et les opérations s’étant poursuivies par la suite.
Par ailleurs il est constant que telle que sa mission est rédigée, l’expert se voyait 'sous-traiter’ le litige initialement soumis aux juges compétents pour en connaître.
Il aurait donc dû agir avec d’autant plus de prudence que cette situation était particulièrement délicate et redoubler d’attention sur l’application de l’article 237 du code de procédure civile aux termes duquel « le technicien doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ».
Force est de constater que l’expert a pris sa mission au pied de la lettre et s’est pris pour le juge, plus précisément la cour d’appel, n’hésitant pas à commenter point par point la décision rendue le 18 juillet 2010 par la section activités diverses du conseil de prud’hommes actuellement soumise à la censure de la cour pour contredire ses rédacteurs, pronostiquer sa probable réformation et s’appliquer avec constance à faire des commentaires univoques sans rapport avec ses propres constatations matérielles.
Cette manifestation de parti pris et cette absence de la plus élémentaire prudence le disqualifie, au surplus dans un dossier très contentieux où la même partie n’hésite pas à soutenir que le fait que l’employeur commun aux deux parties à l’instance fasse partie de la juridiction de jugement n’entraîne aucune contre-indication mais que la participation de l’expert à des conférences sur la santé au travail en même temps que les chefs de cour, l’inspecteur du travail et le médecin inspecteur régional serait la marque indélébile d’un 'compérage’ infamant.
Il y a donc lieu d’écarter des débats le rapport d’expertise déposé le 10 décembre 2010 par M. AC-AD AE et produit par Mme B, appelante.
Sur le harcèlement.
Il résulte des dispositions de l’article L 1152-1 du code du travail qu’ 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteint à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
Le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l’intention de son auteur, par la conjonction et la répétition de certains faits ayant entraîné une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’accord national interprofessionnel du 26 mars 2010 sur le harcèlement et la violence au travail précise qu’il y a harcèlement moral lorsque ' un ou plusieurs salariés font l’objet d’abus, de menaces, et/ou d’humiliations répétées et délibérées dans des circonstances liées au travail'.
Il se déduit de ces différentes définitions que la reconnaissance du harcèlement moral suppose que soient mis en évidence des 'agissements’ de la part de l’auteur désigné, c’est à dire des actes, procédés ou manoeuvres susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité d’un tiers et que l’impact sur le plaignant n’est pas le seul critère d’appréciation.
En application de l’article L. 1154-1 du code du travail ' Lorsque survient un litige, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement …/….'.
L’examen attentif du cahier sur lequel Mme D a scrupuleusement décrit pendant plusieurs mois le comportement de Mme B (pièce n° 10) révèle que, indépendamment du 'ressenti’ de la secrétaire médicale, sont essentiellement mis en avant :
— Les difficultés liées au planning et à l’organisation du cabinet, un conflit existant manifestement entre les parties sur l’organisation et le nombre des rendez-vous (' me dit de ne pas relancer par téléphone ceux qui ne viennent pas’ – 'm’accuse d’être responsable de son retard car je préviens les employeurs quand les salariés ne viennent pas. M’interdit d’envoyer des fax ou de faire de quelconque relance. Je lui réponds que dans ce cas, elle m’interdit de faire mon travail et dans ce cas, je demanderai un RDV au directeur afin que nous soyons reçus toutes les 2. Me dit OK et part dans son bureau. 1/4 d’heures après, me dit (alors que je lui apporte un dossier) avec un grand sourire « on en reparlera P avant d’aller voir M. Z ». Je n’ai pas répondu’ – 'Me dit qu’elle a été voir le directeur pour lui dire que je relançais les salariés qui n’arrivaient pas et que je la mettais par ce fait en retard dans les consultations’ – ' changement de planning’ …).
— Les demandes de précisions sur les examens réalisés par la secrétaire (audiogramme – visiotest), sur l’état civil et les coordonnées des salariés des entreprises ( 'me demande si j’ai lu les bandes, je lui dis que non, lève les yeux au ciel soupire, me fusille du regard en me disant « vous auriez pu le faire »' – ' j’ai été interrompu quatre fois de suite par le médecin’ – ' la remise en cause de mon travail se fait de façon perpétuelle et irrespect du travail effectué en amont’ …);
— Le caractère du médecin, décrite à l’occasion comme 'lunatique’ ( 'réflexion devant les salariés par rapport au travail fait en amont par les secrétaires (de l’adhérent et moi-même) : une salariée a été inscrite en amont sur le planning sous son nom de jeune fille par la secrétaire de l’entreprise’ – 'réflexions rabaissantes sur les salariés style « maître d’école »' – 'n’a pas eu la correction de répondre à mon salut, m’ignore même lorsque je lui pose un dossier sur son bureau ou quand j’ai besoin de savoir quelque chose sur un dossier. (…)A 16h sort de son bureau et daigne me parler, puis a de nouveau un comportement « normal »' – 'sourire ironique et pas de réponse’ – ' son regard était haineux’ – 'recherche de conflit toute la matinée par de petites attaques répétitives’ – ' le médecin prend le dossier et le tend ouvert vers moi rageusement en me disant sur un ton très agressif « vous voulez qu’on regarde ensemble », je lui ai répondu qu’il n’y avait aucune arrière-pensée dans ma question; tout ceci s’est passé devant un salarié'…).
À l’exception notable de tout ce qui touche à l’organisation de l’agenda et la relance des salariés absents qui n’a semble-t-il fait l’objet d’aucun questionnement, ces réflexions et exemples se retrouvent dans la dénonciation faite à la délégué du personnel le 21 août 2008 ainsi que dans les déclarations de Mme D lors de son interrogatoire par la commission d’enquête le 23/09/08 et sont présentés comme étant à l’origine d’une profonde souffrance au travail et de l’altération de son état de santé.
Si cette altération n’est ni contestable ni contestée et que l’existence de difficultés relationnelles est avérée, la cour ne peut que constater que:
— S’agissant d’un binôme de travailleurs du même sexe, le harcèlement allégué ne peut être examiné sous l’angle de la 'rupture d’égalité de genre’ au sens de la convention internationale pour l’élimination de toute discrimination à l’égard des femmes et sur les travaux du comité chargé d’en contrôler l’exécution.
— Aucun des propos du médecin précisément rapportés par l’intimée n’est irrespectueux ou humiliant et c’est le contexte dans lequel ils ont été prononcés qui amène celle-ci à faire état d’agressivité, de volonté de 'rabaisser', de dévalorisation permanente, de la même façon qu’elle décrit des regards ressentis comme 'haineux’ ou des sourires perçus comme étant 'ironiques'.
— Si les deux membres du binôme secrétaire médicale/médecin divergeaient à l’occasion sur l’organisation des rendez-vous et la tenue de l’agenda, il résulte des pièces communiquées que c’est le médecin qui est responsable de ce qui se passe dans son cabinet et fixe le rythme des rendez-vous mais que la direction de l’établissement avait instauré au bénéfice des secrétaires une prime proportionnelle au nombre de rendez-vous fixés : le conflit ainsi créé entre médecin et secrétaire médicale, cette dernière apparaissant à l’occasion comme l’instrument de la direction pour faire pression sur le médecin, dépasse très largement la situation des deux parties à la présente instance.
C’est ainsi que dans son rapport au ministre du travail daté du 15 juin 2009, le directeur départemental du travail de l’Aude indique notamment, après étude du dossier et audition de la direction et du médecin que
'2. Les impératifs de «rendement » exigés par la nouvelle direction, après l’arrivée de M. Z, notamment en termes de nombre de visites effectuées par rapport au nombre de personnes convoquées ont progressivement amené la direction du Y et certains médecins du travail, dont le docteur B, à se trouver en opposition sur les méthodes de gestion des convocations visant à compenser l’absentéisme des salariés convoqués.
3. Le système de prime attribuée par la direction aux secrétaires en fonction du nombre de salariés convoqués a introduit des « intérêts » divergents entre les secrétaires et le médecin du travail qui plaçait la qualité de la visite médicale avant le nombre de salariés reçus…/…'. (pièce appelante n° 20).
— Le médecin est le responsable et le garant des actes, notamment les certificats d’aptitude ou d’inaptitude, qu’il établit.
Par ailleurs il est amplement démontré que Mme B a la réputation d’un médecin compétent, très pointilleux et exigeant sur le service rendu au salarié.
Le fait qu’elle demande à la secrétaire de refaire des examens ou sollicite des explications approfondies auprès de cette dernière ne traduit donc pas en soi la volonté de nier ou de rabaisser celle-ci dès lors qu’il n’est pas établi que ce comportement était systématique, systématisme qui aurait du reste rendu impossible le fonctionnement du cabinet.
— Mme D n’a jamais demandé à être mutée.
Elle a bénéficié d’un arrêt de travail le 22 août, soit le lendemain de la dénonciation des faits puis de quatre semaines pour une opération de l’appendicite en septembre, avant de bénéficier en octobre d’un arrêt de travail lié aux faits dénoncés, alors qu’elle n’avait plus aucun contact avec Mme B depuis plus de deux mois.
Ce qui est en jeu paraît être le décalage de perception sur la définition du « bien-faire », lui-même indissociable du « bien-être », entre les deux membres d’un binôme imposé par la direction, qui non seulement ne se sont pas choisies mais n’ont en outre que peu de prise sur l’organisation de leur service commun.
Quant au « ressenti » verbalisé par la secrétaire médicale, sans aucunement le minimiser, il est significatif que l’intéressée utilise des termes assez semblables pour décrire son état après ses entretiens avec l’inspecteur du travail et le docteur X, médecin du travail qui assurait sa visite de reprise après son appendicectomie le 7 octobre 2008 : « j’ai eu l’impression d’être mise sur le banc des accusés – je vois bien qu’aux yeux des uns et des autres ma souffrance n’existe pas et que les rôles sont inversés » ; « j’étais abasourdie car le docteur X me remettait en cause professionnellement – je suis sortie dans un état de déstabilisation complète – c’est un combat entre un pot de fer et un pot de terre et moi je suis le pot de terre… ».
En définitive, si les faits rapportés font présumer un 'ressenti’ d’absence d’attention, de communication et surtout d’empathie de la part du médecin, ils ne font pas présumer l’existence d’agissements constitutifs de harcèlement.
Mme D prétend conforter l’analyse qu’elle fait du comportement de Mme B par les déclarations faites pendant l’enquête par Mmes J C et V E, qui auraient vécu une situation identique alors qu’elles étaient secrétaires médicales en binôme avec Mme B, à mi-temps avec Mme A.
À cet égard la cour ne peut que constater que Mmes C et E ne sont pas parties à l’instance, qu’elles n’ont pas rédigé d’attestation, qu’aucune pièce ne vient corroborer leurs déclarations, qu’elles n’ont jamais évoqué publiquement le comportement de Mme B avant leur audition par la commission d’enquête mise en place par l’employeur et que c’est le directeur de l’établissement, M. Z, qui fait le lien entre la dénonciation de Mme D et les deux demandes de mutation dont il était le seul à connaître le motif (cf. Procès-verbal de la commission d’enquête du 17/09/08).
Ce même directeur indiquait pourtant dans un courrier du 2 septembre 2005 adressé à Mme B : « Je vous confirme par la présente ce que je vous ai déjà annoncé il y a plusieurs semaines. De sérieux problèmes relationnels se posent entre Mmes A et C qui travaillent toutes deux à mi-temps pour vous. Elles m’ont écrit plusieurs fois pour me faire part de ces problèmes. Mme C m’a demandé de changer de secteur dès que possible la situation devenant de plus en plus pesante …/..'.
Mme D ne peut soutenir que les faits évoqués par Mmes C et E, qui d’après celles-ci auraient été portés à la connaissance de M. Z en 2005 d’abord et en 2006 ensuite, caractérisent des agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de Mme B et en même temps absoudre la direction du Y de toute responsabilité dans la situation dont elle se prétend victime alors que cette même direction l’a nommée en remplacement de Mme E, sans formation particulière et sans mettre en place quelque mesure de prévention que ce soit pour éviter le renouvellement des agissements qui lui auraient été dénoncés à l’époque.
Il faudra attendre en effet fin octobre 2008 et le terme des travaux de la commission d’enquête mise en place à son initiative pour que le directeur déclare qu''il serait intéressant d’organiser un séminaire d’une journée avec des spécialistes afin de faire prendre conscience à tous qu’il est nécessaire d’apprendre à se connaître et à communiquer'.
Rien ne démontre en conséquence que les agissements décrits devant la commission d’enquête par ces deux personnes, tiers au procès, soient imputables à Mme B entre 2003 et 2007.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer la décision déférée et de débouter Mme D de toutes ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les dossiers n° RG 10/7051 et n° RG 10/7169;
Dit l’intervention forcée de l’association Service interentreprises de santé au travail (Y) à l’initiative de Mme B irrecevable ;
Écarte des débats le rapport d’expertise déposé le 10 décembre 2010 par M. AC-AD AE, commis par la section encadrement du conseil de prud’hommes de Carcassonne le 30 juillet 2010, produit au soutien de ses prétentions par Mme B ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 juillet 2010 par la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Carcassonne ;
Et, statuant à nouveau ;
Déboute Mme P D de toutes ses demandes ;
Y ajoutant ;
Rejette les demandes principales et incidentes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme D aux dépens de première instance et d’appel à l’exception de ceux liés à l’appel en cause du Y qui resteront à la charge de Mme B.
LE GREFFIER, POUR LE PRESIDENT EMPECHE,
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