Infirmation 29 octobre 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 29 oct. 2015, n° 12/06037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 12/06037 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Narbonne, 4 juillet 2012, N° 11/00956 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section AO1
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/06037
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 JUILLET 2012
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE
N° RG 11/00956
APPELANTE :
SAS AGENCE DU SOLEIL
prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
XXX
représentée par Yves GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Philippe NESE, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales, avocat plaidant
INTIMEE :
Madame Z C X
née le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Olivier FORESTIER, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et assistée de Me SAINTE CLUQUE, avocat au barreau de NARBONNE, substituant Me Olivier FORESTIER, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant
ORDONNANCE de CLOTURE du 2 SEPTEMBRE 2015
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 SEPTEMBRE 2015 à 8H45 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Conseiller, chargée du rapport et Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Caroline CHICLET, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller
Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Myriam RUBINI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par Madame Caroline CHICLET, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Marie-Françoise COMTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Z X, qui est propriétaire de la parcelle 126 dans un camping en copropriété sis à Sigean (11) dont le syndic est la Sas Agence du Soleil, a été condamnée à payer à cette dernière ès qualités de représentant de la copropriété diverses sommes au titre d’arriérés de charges impayés en vertu d’un jugement du tribunal d’instance de Narbonne du 15 mars 2010 dont elle a relevé appel.
Le 25 avril 2010, Z X a fait constater par procès-verbal d’huissier de justice que le syndic avait rendu public sur le panneau d’affichage du camping que son lot faisait l’objet d’une saisie alors que son appel était pendant.
La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 5 avril 2011, a confirmé le jugement du 15 mars 2010 en accordant à Z X des délais de paiement.
Z X a fait citer la Sas Agence du Soleil par acte d’huissier en date du 28 avril 2011 devant le tribunal de grande instance de Narbonne sur le fondement de l’article 9 du code civil et 8 de la convention européenne des Droits de l’Homme en réparation de son préjudice.
Par jugement contradictoire en date du 4 juillet 2012, ce tribunal a :
condamné la Sas Agence du Soleil à payer à Z X la somme de 7.500 € à titre de dommages-intérêts ;
débouté la Sas Agence du Soleil de l’ensemble de ses demandes ;
condamné la même à payer à Z X la somme de 750 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
La Sas Agence du Soleil a relevé appel de ce jugement le 31 juillet 2012.
Vu les conclusions de l’appelante remises au greffe le 18 décembre 2013 ;
Vu les conclusions de Z X remises au greffe le 12 février 2013 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 2 septembre 2015 ;
M O T I F S :
Le message affiché à l’entrée du camping était ainsi libellé : « Madame, Monsieur, Nous vous informons que le lot n°126 appartenant à Madame X est en procédure de saisie judiciaire. Nous vous informerons par voie d’affichage de l’avancement de la procédure. Pour le syndic, Trymbulak Michaël. ».
Le syndic ne conteste pas être l’auteur de cette lettre circulaire destinée selon lui aux seuls membres du conseil syndical et qui n’avait pas vocation à être affichée.
Il résulte du procès-verbal de constat dressé par Maître Y, huissier de justice à Sigean (11) le 25 février 2010 que la lettre précitée a été affichée dans un tableau fermé à clé.
C’est donc à juste titre que Z X conclut que ces panneaux sont à l’usage exclusif du conseil syndical et, partant, de son syndic.
L’annonce litigieuse a été placée dans un panneau verrouillé dont il n’est pas discuté que les clés sont détenues par les seules personnes habilitées.
Le message rédigé par le syndic révèle l’intention de celui-ci de poursuivre sa communication selon les mêmes modalités, c’est à dire par voie d’affichage.
Le fait que l’usage du panneau d’annonce soit réservé aux instances représentatives de la copropriété et que le syndic ait rappelé dans son message qu’il procéderait par voie d’affichage pour communiquer sur les suites de la procédure constituent un faisceau de présomptions suffisant pour dire que la Sas Agence du Soleil est, contrairement à ce qu’elle soutient, à l’origine de l’affichage litigieux.
Les attestations des gardiens du camping ou du gestionnaire de la copropriété ne remettent pas en cause cette démonstration.
Toute personne, quels que soient son rang, sa naissance, sa fortune ou ses fonctions a droit au respect de sa vie privée.
Si la reprise de faits déjà rendus publics par le prononcé d’un jugement ne constitue pas en elle- même une atteinte à la vie privée de personnes impliquées, il n’ en va pas de même en l’espèce de l’affichage litigieux.
En effet, le syndic de la copropriété ne s’est pas borné à divulguer les faits relatifs aux charges impayées déjà rendus publics par le prononcé du jugement du 15 mars 2010 mais il a informé le public de leurs suites alors pourtant que la procédure de saisie immobilière
n’en était qu’à ses prémices et ne faisait l’objet d’aucune publicité légale, que son issue était incertaine en l’état de l’appel interjeté par la copropriétaire et que l’information affichée, qui ne présentait aucune utilité pour le public, portait à la connaissance de chaque passant l’état d’impécuniosité dans lequel se trouvait à cette époque Z X, ce dont il résulte une atteinte illégitime à sa vie privée, les difficultés financières auxquelles se heurtent une personne ne constituant pas un fait anodin.
Le seul constat de cette atteinte ouvre droit à réparation.
Le préjudice subi par Z X a cessé et elle a vendu depuis son lot de copropriété.
Il lui sera alloué une somme de 1.500 € en réparation de son préjudice et le jugement sera infirmé sur le quantum.
L’agence du soleil sera déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive.
P A R C E S M O T I F S :
La cour ;
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau ;
Dit que la Sas Agence du Soleil a porté atteinte à la vie privée de Z X ;
Condamne la Sas Agence du Solei à payer à Z X la somme de 1.500 € en réparation de son préjudice ;
Déboute Z X du surplus de ses demandes ;
Déboute la Sas Agence du Soleil de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la Sas Agence du Soleil aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés pour ceux d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à payer à Z X la somme de 1.500 €
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais engagés en première instance comme en cause d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
CC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Eaux ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Rapport d'expertise ·
- Résiliation ·
- Dépôt ·
- Remise en état ·
- Expert ·
- Bailleur ·
- Installation
- Ententes ·
- Commission européenne ·
- Prix ·
- Concurrence ·
- Entreprise ·
- Infraction ·
- Sanction pécuniaire ·
- Grande distribution ·
- Marches ·
- Économie
- Sociétés ·
- Site ·
- Fournisseur ·
- Résiliation ·
- Nullité du contrat ·
- Inexecution ·
- Demande ·
- Titre ·
- Courrier ·
- Dol
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Professeur ·
- Expert ·
- Honoraires ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Gauche ·
- État de santé, ·
- Assurances
- Relation commerciale ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Point de départ ·
- Résiliation ·
- Délai de preavis ·
- Rupture ·
- Procédure civile ·
- Relation contractuelle
- Accident du travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Agence ·
- Titre ·
- Obligations de sécurité ·
- Médecine du travail ·
- Médecine ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Stock ·
- Commande ·
- Partenariat ·
- Facture ·
- Référencement ·
- Agent commercial ·
- Distributeur ·
- Livraison ·
- Peinture
- Sociétés ·
- Enseigne ·
- Clause ·
- Distribution ·
- Contrat de franchise ·
- Concurrence ·
- Marches ·
- Magasin ·
- Savoir-faire ·
- Commerce
- Associations ·
- Conseil d'administration ·
- Employeur ·
- Avertissement ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Faute lourde ·
- Salariée ·
- Lettre ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Vice caché ·
- Sociétés ·
- Pont ·
- Filtre ·
- Défaut de conformité ·
- Vendeur ·
- Consommation
- Moule ·
- Sociétés ·
- Cahier des charges ·
- International ·
- Courriel ·
- Commande ·
- Spécification ·
- Obligation contractuelle ·
- Exception d'inexécution ·
- Image
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Carburant ·
- Expertise judiciaire ·
- Stade ·
- Facture ·
- Titre ·
- Demande ·
- Rapport d'expertise ·
- Timbre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.