Infirmation partielle 15 février 2016
Cassation partielle 7 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 15 févr. 2016, n° 14/02751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 14/02751 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montluçon, 17 octobre 2014, N° 14/00622 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 15 février 2016
— DA/SP/MO- Arrêt n°
Dossier n° : 14/02751
SAS Y T U/ M N épouse B, SARL D, XXX
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de MONTLUCON, décision attaquée en date du 17 Octobre 2014, enregistrée sous le n° 14/00622
Arrêt rendu le LUNDI QUINZE FEVRIER DEUX MILLE SEIZE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. François BEYSSAC, Président
Mme Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Conseiller
M. I ACQUARONE, Conseiller
En présence de :
Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
SAS Y T U – Z
XXX
XXX
représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
plaidant par Me GERMAIN substituant Me Michel BELLAICHE de BELDEV avocats associés, du barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Mme M N épouse B
XXX
63820 T JULIEN PUY LAVEZE
représentée et plaidant par Me Jean-Louis AUPOIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
SARL D
Y DU STADE
XXX
XXX
représentée et plaidant par Me PRADILLON de la SELARL PRADILLON COTTIER DAFFY SABATINI, avocat au barreau de MONTLUCON
Timbre fiscal acquitté
N° 14/02751 – 2 -
XXX
XXX
02600 VILLERS-COTTERETS
représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
plaidant par Me BECKER substituant Me Joseph VOGEL de la SELAS VOGEL & VOGEL, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
INTIMEES
DÉBATS : A l’audience publique du 07 janvier 2016
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 février 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. François BEYSSAC, Président, et par Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Le 9 février 2010 Mme E B a acheté AU Y ST U (enseigne Z), concessionnaire Volkswagen, un véhicule automobile neuf et garanti jusqu’au 5 mars 2015. Le 29 janvier 2013 ce véhicule est tombé en panne après un plein de carburant. Le Y Z a refusé de faire jouer la garantie au motif que le carburant contenait de l’eau. Le Y DU STADE (SARL D) consulté en second lieu a proposé une réparation pour plus de 6000 EUR que Mme B a refusée.
A la demande de Mme B, qui avait au préalable fait réaliser une expertise amiable par M. X, le juge des référés au tribunal de grande instance de Montluçon a ordonné une expertise judiciaire le 16 octobre 2013, dont il a confié la mission à M. A. Sur la foi de cette expertise Mme B a assigné au fond devant la même juridiction la société Y ST U (Z), la société Volkswagen France, et la SARL D afin de voir constater l’existence d’un vice caché affectant le véhicule avec annulation de la vente, restitution du prix, et divers dommages.
Par jugement du 17 octobre 2014 le tribunal de grande instance de Montluçon a statué en ces termes :
« Rejette la demande de nullité de l’assignation délivrée par Z, formulée par la Société Volkswagen Group France,
Rejette la demande de nullité du rapport d’expertise formulée par la Société Volkswagen Group France,
Dit n’y avoir lieu à écarter des débats les pièces communiquées le 21 juillet 2014 par la Société Z,
Constate que la panne affectant le véhicule acquis par Madame B résulte d’un vice caché,Prononce la résolution de la vente,
…/…
N° 14/02751 – 3 -
Dit en conséquence que Madame B devra restituer le véhicule au Y T-U,
Condamne en conséquence la Société Y T-U à restituer à Madame B le prix de vente du véhicule soit 15 016,50 €,
Condamne la Société Y T-U à payer à Madame B la somme de 2 000 € au titre de la privation de son véhicule,
Condamne la Société Y T-U à rembourser à Madame B la somme de 28,70 € TTC au titre du diagnostic de la panne, selon facture du 5 mars 2013,
Condamne la Société Y T-U à payer à Madame M B la somme de 1 529,39 € correspondant à la facture de gardiennage du véhicule établie par JMC Autos le 28 juillet 2014,
Condamne la Société Y T-U à payer à Madame M B la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamne la Société Saunière à payer à Madame B la somme de 136,10 € au titre de la facture du 8 mars 2013,
Déboute Madame B du surplus de ses demandes,
Déclare inopposable à la Société Volkswagen Group France le rapport d’expertise,
Déboute la Société Y T-U de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la Société Volkswagen Group France,
Condamne la Société Y T-U aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise,
Condamne la Société Y T-U à payer à Madame M B la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Déboute les autres parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. »
Le 27 novembre 2014 la SAS Y ST U (Z) a fait appel de ce jugement. Dans des conclusions qu’elle a prises en dernier lieu le 15 juin 2015, l’appelante demande à la cour de :
« Vu l’article1641 et suivants et 1315 de code civil et l’article 9 du code de procédure civile,
Il est demandé à la Cour d’appel de céans :
A titre principal,
— REJETER le rapport d’expertise judiciaire pour défaut de débat contradictoire
A défaut,
— ORDONNER la réouverture des opérations d’expertise judiciaires
A titre subsidiaire,
— DIRE ET JUGER les demandes de Monsieur B manifestement infondées et injustifiées
En conséquence,
— DÉBOUTER purement et simplement Madame B de l’ensemble de ses demandes formulées dans le cadre de la première instance
A titre infiniment subsidiaire,
— RAMENER les demandes indemnitaires de Madame B à une somme de 1500 euros
En toute hypothèse, en cas de condamnation de la société Z,
— CONDAMNER la société VOLSKWAGEN GROUP FRANCE à relever indemne et garantir la société Z de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre au profit de Madame B, tant au principal qu’aux dépens
— ORDONNER en conséquence la restitution du prix de vente entre les mains de la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE et la restitution du véhicule à son profit ;
…/…
N° 14/02751 – 4 -
— CONDAMNER tout succombant à verser à la société Z la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens »
La société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE a conclu pour sa part le 15 avril 2015. Elle demande à la cour de :
« Vu l’exception de nullité soulevée in limine litis en application de l’article 74 du CPC,
In limine litis,
CONSTATER DIRE ET JUGER que la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE n’a pas été appelée aux opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur A par l’Ordonnance du TGI de Montluçon du 16.10.2013,
PRONONCER la nullité du rapport d’expertise de l’Expert A et déclarer celui-ci de nul effet à l’égard de la société VOLKSWAGEN GROUP France.
INFIRMER le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du rapport d’expertise de l’Expert A à l’égard de la société VOLKSWAGEN GROUP France.
CONSTATER DIRE ET JUGER qu’aucune condamnation ne pourra intervenir à l’encontre de la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE sur la base du rapport de l’Expert A déposé le 22.03.2014 affecté de nullité.
Vu le jugement rendu le 17.10.2014 par le Tribunal de Grande Instance de Montluçon (RG n° 14/00622),
CONSTATER DIRE ET JUGER que la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE n’a pas été appelée aux opérations d’expertise judiciaire confiés à Monsieur A par l’Ordonnance du TGI de Montluçon du 16.10.2013,
CONFIRMER le jugement du 17.10.2014 du Tribunal de Grande Instance de Montluçon, en ce qu’il a déclaré inopposable à la société VOLKSWAGEN GROUP France le rapport d’expertise du 22.03.2014.
CONSTATER DIRE ET JUGER qu’aucune condamnation ne pourra intervenir à l’encontre de la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE sur la base du rapport de l’Expert A déposé le 22.03.2014 inopposable.
CONFIRMER le jugement du 17.10.2014 du Tribunal de Grande Instance de Montluçon, en ce qu’aucune condamnation n’a été prononcée à l’encontre de la Sté Volkswagen Group France.
DÉBOUTER la société Z de ses demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société VOLKSWAGEN GROUP France.
DÉBOUTER toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE.
CONDAMNER la partie succombante à verser la somme de 4.000 € à la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la partie succombante aux entiers dépens dont distraction au profit du Cabinet LEXAVOUE, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
La SARL D (enseigne Y DU STADE) a conclu le 12 mars 2015 afin de demander à la cour de :
« Infirmer le Jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SARL D à payer à Madame B la somme de 136.10 euros au titre de la facture du 8 mars 2013.
En conséquence, débouter Madame B de toute demande tendant au remboursement de cette lettre.
Confirmer le Jugement entrepris pour le surplus.
…/…
N° 14/02751 – 5 -
Condamner la partie succombante à payer à la société D la somme de 2 500.00 euros au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Enfin, Mme M B, dans le dispositif de ses conclusions du 15 avril 2015 demande à la cour de :
« Confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf a ajouter aux vus des pièces versées aux débats les sommes de :
— Coût du crédit pour un montant de 5.973,78 €
— Privation de véhicule pour un montant de 5.000,00 €
— Frais d’assurance pour un montant de 565.59 €
— Expertise amiable pour un montant de 1.461,18 €
— Frais de gardiennage du 01 août 2014 au 31 octobre 2014 pour un montant de 1.229,51€
— Factures de prestations lors des opérations d’expertise pour un montant de 506,21 €
Condamner la société Y T U’Z à payer et porter à Madame M B ces sommes, en sus des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 17 octobre 2014.
Condamner la société Y T U 'Z à payer et porter à Madame M B la somme de 3.000,00 € en sus de la somme prononcée par le Premier Juge au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société Y T U’Z aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Y ST U Louis AUPOIS, Avocat aux offres de droit. »
Une ordonnance du 5 novembre 2015 clôture la procédure.
II. Motifs
Attendu que le 9 février 2010 Mme M B a commandé auprès de la société Y ST U, concessionnaire Volkswagen, un véhicule neuf modèle « Polo » ; qu’une facture a été émise le 10 mars 2010 pour 15'016,50 EUR TTC ;
Attendu que le véhicule étant tombé en panne, le Y DU STADE (SARL D) a établi le 8 mars 2013 une facture de « diagnostic » n° 20386 pour 136,10 EUR TTC, et une « estimation » n° 504444 pour des travaux de réparations s’élevant au total à 6284,42 EUR TTC ;
Attendu que Mme B a contesté la réparation proposée par le Y DU STADE et a fait procéder à une expertise amiable par le cabinet G X qui a remis un rapport le 23 août 2013 ; cette expertise amiable a été faite notamment en présence de la société Volkswagen France représentée par son « médiateur amiable » M. I J, et du Y DU STADE (SARL D) ;
Attendu que ce rapport apporte quelques précisions sur le déroulement des faits :
— le véhicule est tombé en panne quelques kilomètres après le remplissage du réservoir le 29 janvier 2013 ;
— le 30 janvier 2013 le Y Z, chez qui le véhicule avait été acheté, a refusé d’ouvrir un dossier de garantie au motif que le carburant aurait contenu de l’eau, et proposé un devis de remplacement du système d’injection pour 5373,29 EUR TTC ;
…/…
N° 14/02751 – 6 -
— le 1er mars 2013 le véhicule est apporté au Y DU STADE (SARL D) qui évoque la présence d’une substance anormale dans le carburant et établit un devis pour 6384,42 EUR TTC ;
Attendu que sur le plan technique, l’expert amiable M. X observe que le diagnostic fait par les deux garages Z et Y DU STADE à propos du carburant « divergent notablement », et pour sa part il doute que la panne puisse provenir de cette cause ; il évoque plutôt une défaillance de certains éléments du moteur (capteur de pression, régulateur de pompe, pompe à injection…) qui selon lui « entrerait pleinement dans le champ d’application de l’extension de garantie dont bénéficie le véhicule » ;
Attendu que par ordonnance du 16 octobre 2013 le juge des référés au tribunal de grande instance de Montluçon, saisi par Mme M B qui avait mis en cause le Y ST U (Z), la SARL D et le distributeur de carburant (SAS ATAC), a fait procéder à une expertise judiciaire par M. O A lequel a rédigé un rapport fort complet le 6 février 2014 ;
Attendu qu’il y a lieu d’observer ici que malgré les indications de M. X, dont le rapport était produit lors de l’instance en référé, qui avait clairement émis l’hypothèse d’un défaut possible affectant le moteur du véhicule, ni le Y ST U ni la SARL D n’ont attrait la société Volkswagen France, de telle sorte que l’expertise judiciaire s’est déroulée totalement en l’absence du constructeur du véhicule ;
Attendu que l’expert judiciaire M. A, après avoir rappelé le déroulement des faits ainsi que l’expertise amiable de M. X, et procédé à des investigations et démonstrations techniques poussées, conclut que la cause de la panne se trouve dans un défaut d’étanchéité de la chambre de combustion du cylindre numéro trois, où l’expert retrouve sur l’injecteur des anomalies en forme d’impacts « de type bombardement avec une multitude de petits cratères » caractéristiques d’un « élément libre » pouvant être un bout de segment de piston, une partie de revêtement ou un morceau de soupape, révélant en tout cas « une défaillance du moteur » ;
Attendu que bien évidemment ce genre de sinistre ne saurait être imputé au gasoil dont le véhicule avait été alimenté peu avant de cesser de fonctionner, et que de manière très logique l’expert judiciaire affirme que « la panne est afférente au moteur, et non au carburant » ; que naturellement ce désordre était indécelable lors de la vente du véhicule ;
Attendu qu’aucune partie n’apporte la moindre contradiction convaincante à ces conclusions expertales qui sont parfaitement documentées, précises et rationnelles ;
Attendu que d’évidence par conséquent, il apparaît que le véhicule était atteint, préalablement à son acquisition par Mme B, d’un vice caché le rendant impropre à sa destination, ce à quoi l’expert judiciaire conclut sans ambiguïté ;
Attendu que dans ces conditions la vente ne peut qu’être résolue, ainsi que l’a très exactement jugé le tribunal de grande instance ;
Attendu qu’en conséquence la société Y ST U doit restituer à Madame B le prix d’achat du véhicule, soit la somme de 15'016,50 EUR, la voiture étant reprise aux frais dudit Y, ceci étant précisé en outre du jugement rendu par le tribunal ;
…/…
N° 14/02751 – 7 -
Attendu que fort pertinemment au vu de ce qui précède, l’expert conclut aussi que les sociétés Y ST U et D ont commis des négligences et ont agi de manière très peu professionnelle en proposant d’emblée des réparations coûteuses qui de toute manière, eu égard à la cause de la panne, n’auraient apporté aucun remède, alors qu’elles disposaient l’une et l’autre de tous les moyens techniques pour déceler le vice dont était atteint le véhicule ; que ce faisant elles ont fait perdre du temps à Mme B, alors qu’il était très facile, au moins pour la société Y ST U, de mettre en jeu la garantie du constructeur ;
Attendu que les sociétés Y ST U et D doivent par conséquent répondre de leurs fautes professionnelles et de leurs conséquences préjudiciables à l’égard de Madame B ;
Attendu qu’à juste titre le tribunal de grande instance a condamné le Y T U et la société D à rembourser à Mme B les frais de « diagnostic de panne » qui se sont avérés totalement inutiles, soit respectivement 28,70 EUR TTC pour le premier et 136,10 EUR TTC pour la seconde ;
Attendu que les tergiversations et l’incompétence plus particulièrement de la société Y ST U, auprès de qui Mme B avait acheté le véhicule, ont conduit malheureusement celle-ci à en être privée durant de longs mois ; qu’à juste titre le tribunal a considéré qu’il s’agissait d’une faute ayant entraîné un dommage réparable ; que la cour allouera cependant de ce chef à Mme B au vu des pièces du dossier la somme de 3000 EUR au lieu de celle de 2000 EUR retenue par le tribunal ;
Attendu que l’attitude fautive de la société Y ST U justifie également la somme de 1000 EUR accordée par le tribunal à Mme B au titre d’une résistance abusive ayant consisté à proposer des réparations inutiles au lieu d’engager la garantie du constructeur ;
Attendu que parmi les conséquences préjudiciables pour Mme B de l’attitude de la société Y ST U, figure l’obligation de régler des frais de gardiennage du véhicule devenu inutilisable ; que le jugement sera confirmé en ce qu’il accordé de ce chef la somme de 1529,39 EUR correspondant à une facture du 28 juillet 2014 ; qu’il y a lieu d’y ajouter la somme de 1229,51 EUR correspondant à la facture du 4 novembre 2014 pour la période de gardiennage du 1er août au 31 octobre 2014 ;
Attendu que pour pouvoir acquérir ce véhicule Mme B avait souscrit un crédit bancaire qui lui a coûté d’après les pièces versées au dossier la somme de 4065,30 EUR (emprunt de 15'016,50 EUR moins remboursement de 19'081,80 EUR d’après le tableau d’amortissement) ; que cette somme lui est due par la société Y ST U ;
Attendu qu’également la société Y ST U remboursera à Mme B le coût de l’expertise privée qu’elle justifie avoir réglée à M. X, soit 1461,18 EUR ainsi que 506,21 EUR correspondant aux prestations techniques réalisée par le Y JMC AUTOS lors de l’expertise judiciaire (260,13 EUR + 246,08 EUR) ;
Attendu que il n’y a pas lieu par contre à remboursement des frais d’assurance automobile qui de toute manière devaient être exposés ;
…/…
N° 14/02751 – 8 -
Attendu que la demande de garantie de la société Y ST U contre la société Volkswagen France ne saurait prospérer ;
Attendu en effet que la société Y ST U a négligé d’attraire la société Volkswagen France devant le juge des référés, ou à tout le moins de la mettre en cause à un moment de la procédure où elle aurait pu valablement faire connaître à l’expert son point de vue technique sur les causes de la panne du véhicule de Mme B ; qu’en conséquence l’expertise de M. A, qui pour autant demeure valable à l’égard des autres parties et ne saurait être annulée, est inopposable la société Volkswagen France (Cour de cassation, 3e chambre civile, 9 février 2010, n° 08-20.961 et 27 mai 2010, XXX) ;
Attendu que le tribunal a exactement apprécié le montant des frais irrépétibles dus en première instance ;
Attendu que l’équité commande que devant la cour d’appel la société Y ST U paie à Mme B de ce chef la somme de 2500 EUR ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable que les autres parties supportent leurs frais irrépétibles ;
Attendu que la société Y ST U supportera les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement sauf concernant le montant des dommages-intérêts alloués à Mme B au titre de la privation de jouissance de son véhicule ;
Statuant à nouveau de ce chef, alloue à Mme B, à charge de la société Y ST U, la somme de 3000 EUR (au lieu de 2000 EUR) ;
Y ajoutant ;
Dit que le véhicule sera repris par la société Y ST U à ses frais là où il se trouve ;
Condamne la société Y ST U à payer à Mme B :
— la somme de 1229,51 EUR pour frais de gardiennage ;
— la somme de 1461,18 EUR pour frais d’expertise amiable ;
— la somme de 506,21 EUR pour les prestations techniques nécessaires à l’expertise judiciaire ;
— la somme de 4065,30 EUR pour frais bancaires ;
— la somme de 2500 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
…/…
N° 14/02751 – 9 -
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la société Y ST U aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Jean-Louis AUPOIS et du cabinet LEXAVOUE, avocats, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
le greffier le président
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