Cour d'appel de Paris, 17 décembre 2015, n° 14/16952
TCOM Paris 13 février 2014
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TCOM Paris 20 juin 2014
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CA Paris
Confirmation 17 décembre 2015

Arguments

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  • Rejeté
    Non-conformité des mallettes

    La cour a estimé que la société A B a rempli ses obligations contractuelles et que la preuve d'une non-conformité n'a pas été rapportée par la société Y Z.

  • Rejeté
    Non-conformité du moule

    La cour a jugé que la société Y Z ne rapporte pas la preuve que le moule était impropre à son usage et a confirmé que la société A B a respecté ses obligations contractuelles.

  • Rejeté
    Préjudice d'image causé par les mallettes défectueuses

    La cour a estimé que la société Y Z n'apporte pas la preuve d'un préjudice d'image significatif et que la responsabilité de la société A B n'est pas engagée.

  • Rejeté
    Inexécution des obligations contractuelles par la société A B

    La cour a jugé que la société A B a respecté ses obligations contractuelles et que l'exception d'inexécution n'est pas fondée.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 17 déc. 2015, n° 14/16952
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/16952
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 20 juin 2014, N° 2011083764

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Paris, 17 décembre 2015, n° 14/16952