Confirmation 17 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 déc. 2015, n° 14/16952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/16952 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 20 juin 2014, N° 2011083764 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 17 DECEMBRE 2015
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/16952
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2014 – Tribunal de Commerce de PARIS – 10e chambre – RG n° 2011083764
APPELANTE
SAS Y Z
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Assistée de Me Virginie BOUREL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0166
INTIMEE
SARL A B INTERNATIONAL ASSOCIATES – A.S.I.A
ayant son siège XXX
XXX
N° SIRET : 479 39 3 8 78
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Emmanuel BOUTTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0221
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre, chargée du rapport, et Monsieur Louis DABOSVILLE, Président.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre
Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre
Mme E F-G, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Faits et procédure
La société Y Z, société spécialisée dans le conditionnement et l’emballage est entrée en relations d’affaires avec la société A B international, en vue de faire réaliser des fabrications par des usines en Chine.
La société Y Z a ainsi conçu une mallette à l’usage des infirmières, et en a commandé 2244 exemplaires à la société A B. Après le remplacement de 600 mallettes, la société Y Z a refusé de payer le solde.
En parallèle, la société Y Z a conçu le produit « Biotainer 2.8L » destiné au transport de greffons. Dans ce contexte, elle a commandé à la société A B le moule destiné à la fabrication du couvercle, selon le cahier des charges qu’elle a établi. Estimant également que le moule était non conforme au cahier des charges, la société Y Z a également refusé de payer le solde et a estimé que la société A B a été défaillante.
C’est dans ces conditions que la société Y Z a fait assigner le 10 novembre 2011 la société A B en remboursement des sommes suivantes :
— 26 386,53 € au titre du remboursement des mallettes.
— 18 115.40 € au titre du remboursement du moule,
outre celle de 20 000 € au titre du préjudice subi en terme d’image concernant les mallettes.
Par jugement rendu le 20 juin 2014, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a :
— Débouté la Y Z de ses demandes de remboursement et de sa demande de dommages et intérêts ;
— Condamné la SAS Y Z à payer à la SARL A B International Associates
les sommes de 12 547.61 € et 16 115,40 €, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— Condamné la SAS Y Z à payer 1000 € à la SARL A B International Associates au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouté la SARL A B International Associates des demandes autres plus amples ou contraires ;
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— Condamné la SAS Y Z aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 € dont 13,52 € de TVA.
Vu l’appel interjeté par la société Y Z, le 04 août 2014 contre cette décision.
Vu les dernières conclusions signifiées par l’appelant le 26 février 2015 par lesquelles il est demandé à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris le 20 juin 2014.
En conséquence,
— Condamner la société A B International Associates à payer la somme de :
* 26.386,53 € au titre du remboursement des mallettes ;
* 18.115,40 € au titre du remboursement du moule ;
* 20.000 € au titre du préjudice subi en termes d’image concernant les mallettes.
— Dire et Juger que les sommes de 12.457,61 € et 18.115,40 € ne sont pas dues par la société Y Z par application de l’exception de l’inexécution.
— Débouter la société A B International Associates de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner la société A B International Associates à payer à la société Y Z une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outres les dépens, dont distraction au profit de la SELARL Recamier, représentée par Maître Véronique De La Taille, Avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
1/ Sur les mallettes
La société Y Z fait valoir que les 600 nouvelles mallettes livrées le 2 mars 2011 étaient également défectueuses ce qui a été constaté et reconnu entre les parties au cours de deux réunions contradictoires qui ont eu lieu les 22 mars et 18 mai 2011.
Elle soutient également que la société Y Z a fait établir un procès-verbal de constat qui a été dressé le 24 mars 2011, postérieurement à cette seconde livraison, dont l’objet a été précisément de constater la défectuosité des mallettes.
2. Sur le moule
Elle affirme que le moule était impropre à sa destination, les non-conformités et l’existence de « défauts de surface » ayant été reconnues par la société A B International Associates.
Elle que le moule était destiné à fabriquer des pièces devant entrer en salle d’opération dans le cadre de transplantations d’organes de sorte qu’aucun défaut n’était tolérable.
Elle affirme que le moule en question n’était ni neuf ni en bon état dans la mesure ce qui ressort du procès-verbal de constat qu’elle a fait établir et que les traces et rayures constatées à l’intérieur du moule ne sont pas dues à sa manutention comme le prétend l’intimée.
Sur les demandes de la société Y Z
1- La demande en remboursement
L’appelant soutient que la société A B international associates n’a pas rempli ses obligations contractuelles. Que cette dernière est tenue à une obligation de résultat à l’égard de son client puisque le contrat en cause est un contrat de louage d’ouvrage.
Or selon l’appelant, tant les mallettes de prélèvement que le moule à injection plastique comportent des vices et défauts les rendant impropres à leur destination, ce qui a engendré un retour de ces produits et une atteinte potentielle à l’image de la société.
L’appelant sollicite le remboursement des sommes acquittées à ce jour. Soit la somme de 26.386,53 € TC au titre des mallettes ainsi que la somme de 18.115,40 € TTC au titre du moule.
2- L’exception d’inexécution
L’appelant avance que la société Y Z reste devoir une somme de 12.457,61 € à la société A courcing sur le montant de la commande des mallettes, et qu’elle reste également devoir la somme de 18.115,40 € sur le montant de la commande du moule.
L’appelant demande à la cour de juger que ces sommes ne sont pas dues, par application de l’exception d’inexécution.
3- Les préjudices supplémentaires
L’appelant soutient que la société Y Z a dépensé énormément de temps à :
— élaborer et modifier les cahiers des charges (des mallettes et du moule) ;
— organiser des réunions avec la société A B international associates afin de trouver des solutions aux vices affectant le moule et les mallettes.
L’appelant affirme que tout ce temps a été passé en pure perte puisqu’aujourd’hui les produits sont totalement inutilisables.
L’appelant fait aussi valoir que la société Y Z a subi un préjudice important en termes d’image puisqu’elle a d’ores et déjà commencé à commercialiser les mallettes auprès de ses clients et a eu des retours négatifs.
S’agissant du lancement d’un nouveau produit sur le marché, l’appelant avance que la société Y Z a également perdu l’avantage commercial qu’elle aurait dû prendre sur le marché.
Pour l’ensemble de ces préjudices, l’appelant demande à la cour de condamner la société A B international associates à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts.
L’appelante énonce enfin que la société A B n’a pas été en mesure de respecter les spécifications des cahiers des charges et que ces produits étaient affectés de nombreux vices de fabrication.
Vu les dernières conclusions déposées par la société A B international associates le 31 décembre 2014, par lesquelles il est demandé à la cour de :
— Dire et juger que la société A B International Associates a rempli son obligation de fabrication et de livraison des mallettes et du moule conformément aux spécifications initiales et aux modifications subséquentes demandées par la société Y Z ;
— Dire et juger que la société A B International Associates a rempli son obligation de garantie des mallettes conformément à ses conditions générales de vente acceptées par la société Y Z ;
— Dire et juger que la société Y Z ne rapporte aucunement la preuve d’une inexécution grave par la société A A B International Associates de ses obligations contractuelles ;
— Dire et juger que la société A B International Associates a offert des palliatifs satisfaisants et suffisants à la société Y Z, excluant ainsi le bien-fondé de sa demande d’exception d’inexécution ;
— Dire et juger que la société Y Z n’est pas fondée à demander une indemnisation relative à un prétendu préjudice de perte de temps ;
— Dire et juger que la société Y Z n’est pas fondée à demander une indemnisation relative à un prétendu préjudice d’image ;
— Dire et juger que la société Y Z n’est pas fondée à demander une indemnisation relative à un prétendu préjudice de perte d’avantage commercial ;
En conséquence,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 juin 2014 par le Tribunal de Commerce de Paris ;
— Débouter la société Y Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société Y Z à payer à la société A B International Associates la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société A B International Associates aux entiers dépens.
La société A B International Associates affirme avoir parfaitement rempli ses obligations contractuelles concernant les mallettes et le moule.
I- Concernant les mallettes
Elle invoque à cet égard l’article 3- « Commandes » des conditions générales et soutient que la responsabilité de la société A B ne peut être engagée que lorsque les produits fabriqués et livrés sont « non conformes au sens des spécifications transmises par [son] client ».
Elle soutient s’être toujours strictement conformée aux spécifications initiales et aux modifications subséquentes d’Y Z pour fabriquer les mallettes.
Elle ajoute qu’au bon de commande des mallettes du 9 février 2010 était joint un cahier des charges daté du 1er avril 2009 et établi par la société Y Z. Ce cahier des charges ne faisait, selon l’intimée, aucune référence à des caractéristiques et/ou à des exigences relatives au degré de résistance des mallettes par rapport aux produits et aux objets qu’elles pouvaient contenir.
Elle avance dans le même registre que la société Y Z avait parfaitement connaissance de la qualité, de la résistance et de la nature des matières composant les mallettes, notamment par l’intermédiaire des échantillons qu’elle a toujours validés.
Elle estime qu’il y a lieu d’écarter le procès-verbal de constat du 14 mars 2011 dans la mesure où notamment : il n’a pas été établi contradictoirement et plus de neuf mois après la réception des mallettes par Y Z le 25 juin 2011 et après qu’elle eut accepté les quelques défauts sur une part très faible des mallettes.
Elle soutient que les trois e-mails du 25 mars, du 5 avril et du 24 août 2011 versés aux débats par la société Y Z ne sont pas représentatifs et ne démontrent pas un défaut de conformité.
Elle affirme par ailleurs avoir rempli son obligation de garantie des mallettes conformément à ses conditions générales de vente acceptées par Y Z en remplaçant à sa charge 600 mallettes défectueuses conformément à ses des conditions générales de vente alors que la société Y Z ne justifie pas, comme l’impose l’article 9-3 des conditions générales, l’avoir « informée A.S.I.A par écrit (') dans un délai maximum de 3 (trois) jours à compter de la découverte » desdits « défauts concernant le moule ».
Elle énonce que le bon de commande du 7 mai 2010 relatif au moule de couvercle Biotainer était accompagné d’un cahier des charges, daté du 28 avril 2010 et établi par Y Z, décrivant les conditions techniques en vue, d’une part, de l’étude et de la conception du couvercle et du moule, ainsi que les instructions pour la réalisation du moule, et d’autre part, des essais et de la mise au point du moule, ainsi que de sa validation.
Ce cahier des charges précisait s que « la conception de la pièce (à savoir le couvercle) est de la responsabilité d’Y Z avec le savoir du plasturgiste (TCI) et la conception du moule est de la responsabilité du mouliste (Représentant A Corp) ».
Elle soutient avoir livré le 4 juillet 2011 un moule pour le couvercle Biotainer conforme aux contraintes et modifications techniques qui lui ont été imposées par Y Z, le plasturgiste devant faire son affaire de la « validation réception et essai final du moule » et Y Z de la « validation définitive » du moule (Art. 7.4 et 7.5 du cahier des charges du 28 avril 2010).
L’intimée affirme qu’une réunion s’est tenue le 18 juillet 2011 sur le site de TCI, plasturgiste et sous-traitant d’Y Z, en présence des représentants d’Y Z, d’A B, de TCI et de TOP Clean packaging. Cette réunion s’est tenue deux semaines après la livraison du moule intervenue le 4 juillet 2011 et sans qu’A n’ait été informée des conditions dans lesquelles ledit moule avait été entreposé avant la réunion, ni même si des essais avaient été effectués sans sa présence.
L’intimée ajoute que lors de cette réunion, Y Z a fait dresser un Procès-verbal de constat par un huissier (non expert et n’ayant aucune compétence technique) aux termes duquel ce dernier n’a procédé qu’à des constatations concernant l’aspect extérieur du moule, et sur la base desquelles Y Z s’est fondée dans son assignation devant le tribunal de commerce de Paris et dans ses conclusions devant la cour d’appel.
L’intimée demande par ailleurs que la société Y Z soit condamnée à payer les soldes de ses commandes, à savoir les deux sommes de 12.457,61 € et de 18.115,40 €.
L’intimée avance que la société Y Z ne justifie d’aucune exception d’inexécution valable dans la mesure où l’exception d’inexécution n’est envisageable que pour autant qu’il est démontré que le débiteur de l’obligation n’a pas exécuté l’intégralité de ses obligations. Or, la société A B a, selon l’intimée, fabriqué et livré les mallettes et le moule conformément aux spécifications et modifications sollicitées par Y Z.
L’intimée ajoute que les quelques défauts ne sauraient caractériser une prétendue « inexécution » par la société A B de ses obligations contractuelles, ce d’autant plus qu’A y a remédié.
L’intimée estime par ailleurs que la société Y Z en demandant l’indemnisation de prétendus préjudices supplémentaires ne fait qu’essayer d’inverser la réalité des faits puisque c’est la société Y Z qui a modifié ses cahiers des charges de manière incessante.
Dans le même registre, l’intimée affirme que c’est notamment parce que les cahiers des charges d’Y Z étaient incomplets et erronés qu’A B a été contrainte d’organiser des réunions, et aucunement, selon l’intimée, « afin de trouver des solutions aux vices affectant le moule et les mallettes » comme le prétend la société Y Z.
S’agissant du préjudice lié à l’image, l’intimée fait valoir d’une part que la société Y Z n’apporte pas la preuve d’un moindre préjudice afférent à son image et que seuls deux de ses clients auraient fait « des retours négatifs ».
D’autre part, l’intimée évoque le « manque de sérieux d’une telle demande » puisque la société A n’est aucunement responsable de l’échec commercial des produits d’Y Z en ce qu’elle a respecté, selon l’intimée, ses obligations contractuelles au titre de la fabrication et de la garantie des mallettes et du moule, et ce conformément à ses conditions générales de vente acceptées par la société Y Z.
En ce qui concerne la perte d’un avantage commercial, l’intimée réplique en admettant que cet avantage commercial qu’Y Z aurait dû prendre sur le marché est purement hypothétique et virtuel et ne peut par conséquent ouvrir droit à une demande d’indemnisation à ce titre.
MOTIFS
Sur les obligations contractuelles de la société A B quant à la fabrication et à la conformité des mallettes
L’article 1710 du code civil dispose :
« Le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles ».
Aucune des parties ne conteste, en l’espèce, qu’il s’agisse d’un contrat d’entreprise signé entre elles ;
Aux termes de l’article 9 « Garantie » des conditions de vente d’A
« Les matériels livrés et acceptés ne peuvent être repris sauf accord d’A ».
La société Z soutient que la société A B n’a pas rempli ses obligations contractuelles dans la fabrication des mallettes et du moule à injection plastique suivant deux cahiers des charges rédigés par elle en ce que la société A était tenue à une obligation de résultat et qu’elle devait fabriquer et livrer un produit conforme aux spécification et exempt de tout vice ;
Qu’en l’espèce, les mallettes et le moule comportent des vices et défauts les rendant impropres à leur destination, ce que conteste l’intimé ;
Un bon de commande a été signé le 9 février 2010 suivant cahier des charges du 10 mars 2010 dont l’objet est de présenter les caractéristiques générales quant aux dimensions, matériaux, couleur sangle, compartiments des mallettes avec des exigences particulières sur le matériau, l’aspect et le conditionnement ;
Des courriels ont été échangés les 25 février 2010 pour fin de bon contrôle de la conformité en cours de production, le 10 mars 2010 pour certaines précisions et modification ainsi que la mise à jour du cahier des charges de 2009, le 29 mars 2010 pour confirmation de marquage et de couture ;
Le 13 juillet 2010, après réception le 22 juin 2010, la société Z a écrit « Hormis les défauts cités la qualité de fabrication est bonne dans l’ensemble. Le taux de rebus est correct » ;
Un premier courriel de la société Z du 14 septembre 2010 fait un point précis de la situation en pointant 600 unités défectueuses (un courriel du 30 juillet faisait état de 542 mallettes défectueuses) ;
Dans un second courriel de cette même date la société Z sollicite la société A sur deux projets en cours, le premier concerne une extension de la Diagnocase (mallettes) en version Isotherme et un deuxième projet concerne une version « Isotherme » avec demande de sa meilleure offre sur la réalisation de ceux -ci ;
Un courriel du 27 octobre 2010 reprend le chiffre de 542 mallettes avec défaut dont il n’est nullement précisé qu’il pourrait s’agir d’autres mallettes que celles indiquées dans le courriel du 14 septembre 2010, objets de l’échange ;
Le 17 novembre 2010, la société Z fait état de test sur 29 mallettes et de problèmes de qualité et sollicite des informations sur l’avancement du moule en cours lié à la commande du 7 mai 2010, cette réunion est suivie d’un compte rendu du 19 novembre 2010 ;
Le 10 mars 2011, les négociations en cours se sont conclues par le courriel de la société A B qui, dès réception du virement correspondant, s’engage à enlever les mallettes défectueuses et « débarrasser » les 600 non-conformes auquel Z répond que le paiement aura lieu après résolution du problème de non conformité ;
Un courriel de la société Z (C D) du 16 mai 2011 confirme une réunion à Dreux « Il faut qu’on solde ce problème de mallettes défectueuses car nous avons des audits au mois de juin » ; cependant aucun compte rendu de cette réunion n’a été aux débats, la société Z n’apporte pas la preuve que ces nouvelles mallettes seraient non conformes ;
Par courriels des 5 avril et 24 août 2011, la société Z fait état du mécontentement de deux clients M. X et la société Biolys sur des languettes de fermeture éclair, la société A B répondant le même jour que son souhait était de parvenir à résoudre au plus vite ce problème, qu’elle accepte une proposition médiane sur un taux de change, que la facture est minorée des 523 mallettes défectueuses et qu’elle demande à l’usine de relancer une production de 600 mallettes ;
Ces courriels datent plus de neuf mois après que Z a commencé à vendre ses mallettes et qu’elle a considéré aux termes d’un courriel du 14 septembre 2010 « qu’il était fort probable d’avoir des retours de marchandises » sans pour autant qu’elle démontre avoir eu des retours significatifs qui n’auraient pas été largement compensés par l’envoi des nouvelles malettes ; et alors au demeurant que s’agissant des deux seules réclamations produites, elle ne démontre pas qu’il s’agit d’un défaut des malettes et non l’usage qui a pu en être fait ;
Le procès verbal de constat du 14 mars 2011 porte sur une vingtaine de mallettes, il a été établi de manière non contradictoire et plus de neuf mois après la réception des mallettes par Y Z le 25 juin 2011 ; il ne précise pas la quantité ni les références des mallettes qui ont été présentées à l’huissier pour qu’il procède à son constat, ces mallettes pouvant être celles dont Y Z avait expressément accepté les défauts dès le mois de juillet 2010. et c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu qu’il ne constitue pas un élément probant justifiant la non conformité des mallettes avec le cahier des charges ;
En outre, conformément à ses conditions générales de vente jointes au bon de commande des mallettes du 9 février 2010, A B s’est conformée à l’article 9 des dites conditions en faisant fabriquer à ses frais 600 nouvelles mallettes en remplacement des 523 mallettes dont les parties ont convenu qu’elles étaient défectueuses ;
Il s’ensuit que la preuve d’une non conformité n’est pas rapportée par la société Z et que c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu’A B a rempli ses obligations contractuelles de fabrication, livraison et garantie des mallettes.
Sur les obligations contractuelles de la société A B quant au moule de couvercle Biotainer
La société Y Z soutient que le moule livré était impropre à son usage ;
Le bon de commande du 7 mai 2010 de la société Z relatif au moule de couvercle Biotainer a été accompagné d’un cahier des charges du 28 avril 2010 établi par celle-ci décrivant l’étude et la conception ainsi que les instructions pour la réalisation, les essais et la mise au point du moule et la validation de ce moule ;
Il s’ensuit que la conception du moule destiné à transporter des greffons est du ressort de Y Z et la fabrication du ressort d’A B ;
Aux termes de l’article 7 du cahier des charges du 28 avril 2010 il est mentionné :
Validation réception et essai final du moule (chez le plasturgiste) :
« Cette étape a pour objet de valider la réception du moule, et de valider la fabrication du couvercle en condition réelle par le plasturgiste suivant les exigences définies dans ce cahier des charges.
Eléments à vérifier par le plasturgiste (suivant sa procédure interne de validation) » :
Validation définitive par E3Cortex :
« Cette étape a pour objet de valider définitivement le moule. Cette validation sera formalisée par E3Cortes suivant le modèle en annexe et transmis au mouliste et au plasturgiste. »
De nombreux courriels, une quarantaine depuis 2009 ont été échangés sur les modifications demandées par la société Z notamment entre mai 2010 et avril 2011, le 12 mai 2010, 27 et 31 mai 2010 indiquant « Tu trouveras les remarques de notre plasturgiste », 4 juin 2010 « nous vous adressons une commande pour le système d’éjection automatique. Vous pouvez désormais lancer les plans 3D », chaque courriel ayant une réponse d’A B « vous trouverez ci-dessous l’accord de TCI (plasturgiste ), merci de chiffrer un système d’éjection automatique » ;
Le 14 septembre 2010 E3Cortex a écrit « merci de lancer les modifications suivant les constats » avec la réponse d’A « Faut-il lancer les modifications dès maintenant ou attendre le plan corrigé ' » ;
Le 17 janvier 2011 la société A B confirme et pointe 15 éléments techniques suite au divers contrôles effectués selon le chapitre 7.3 du cahier des charges ;
Or, d’une part le moule a subi des modifications à la demande de la société Y Z dont il n’est pas contesté qu’elles ont été réalisées, d’autre part il a été utilisé pour procéder à des essais en dernier lieu après que la société E3Corex a eu validé son nouveau système d’éjection automatique et que quatre échantillons finaux lui ont été envoyés de sorte que le moule ne pouvait avoir un aspect totalement neuf comme s’il n’avait jamais été utilisé ; la société Y Z a d’ailleurs validé ces échantillons sous la seule réserve « d’obtenir un écrit attestant que les pièces obtenues en échantillon n’aient pas fait l’objet d’une quelconque retouche et sont des pièces directement sorties du moule » ;
Le 10 mai 2011 la société Y Z a en effet écrit « les derniers échantillons de couvercle que vous avez reçus la semaine dernière n’ont pas fait l’objet de retouche après sortie de moule ; Je vous confirme que ces échantillons n’ont en effet fait l’objet d’aucune retouche et sont les pièces directement sorties du moule commandé par Y Z ; Vous avez par ailleurs reçu une vidéo montrant le bon fonctionnement du moule ; dès validation finale de votre part sur la conformité des pièces et donc du moule nous procéderons à l’envoi maritime à destination de votre sous traitant à Thiers » ;
Le 4 juillet 2011 le moule a été livré chez la société TCI, plasturgiste de la société Y Z ; le 18 juillet le moule a été réceptionné en présence notamment des représentants des sociétés TCI, E3Cortex, A B sans qu’il soit procédé à des tests de fabrication, la société Y Z faisant des remarques sur son aspect extérieur auxquelles la société A B a répondu le 20 juillet. point par point aux remarques, rappelant les différentes modifications qui lui ont été demandées tout au long du processus de fabrication ;
En conséquence, la société Z ne rapporte pas la preuve que le moule était impropre à son usage et elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande d’exception d’inexécution ;
Sur les sommes restant dues
La société A B ne conteste pas la somme retenue par les premiers juge sur le montant de la deuxième échéance due par la société Z soit 12 547, 61 € outre les intérêts au taux légal à condamner de la notification du jugement du 20 juin 2014 ;
La Cour confirme ce montant dû par la société Z à A au titre des mallettes ;
En ce qui concerne le moule, la société A B ne conteste pas la somme de 16 115, 40 € retenue par les premiers juges avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 20 juin 2014 ;
La Cour confirme ce montant dû par la société Z à A au titre du moule Biotainer ;
Sur l’article 700 du code de procédure pénale
La société A B a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable en totalité à sa charge, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré
CONDAMNE la société Z à payer la somme de 5 000 € à la société A B au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société Z aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Le Greffier La Présidente
B.REITZER C.PERRIN
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