Non-lieu à statuer 18 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 18 déc. 2012, n° 11/00725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 11/00725 |
Sur les parties
| Parties : | BANQUE POPULAIRE DU SUD OUEST, Roger TORRALBA , TRESORERIE DE PAU , EDF , Société GAZ DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
XXX
Numéro 12/ 5081
COUR D’APPEL DE PAU
XXX
SURENDETTEMENT
ARRÊT DU 18/12/2012
Dossier : 11/00725
Nature affaire :
Demande d’ouverture de la procédure de rétablissement personnel (avec liquidation judiciaire à compter du 1er novembre 2010)
Affaire :
XXX
C/
Z X, XXX, EDF, Société GAZ DE FRANCE, XXX, XXX, SOGEDI, MUTUELLE OCIANE, COFIDIS, FINAREF, XXX, XXX, BANQUE POPULAIRE DU SUD OUEST CHEZ MCS, CABINET D’INFIRMIERES LIARTE TOCHETTO
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 18 Décembre 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 20 novembre 2012, devant :
M. Y, magistrat chargé du rapport,
assisté de Monsieur LOM, faisant fonction de greffier présent à l’appel des causes,
M. Y, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PONS, Président
Monsieur Y, Conseiller
Madame BENEIX, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
XXX représentée par Mme D E directrice générale
XXX
BP37550
XXX
comparante en la personne de Mme F G-H munie d’un pouvoir
INTIMES :
Monsieur Z X
né le XXX à PAU
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
non comparant (décédé)
XXX
XXX
XXX
non comparant
EDF
XXX
XXX
non comparant
Société GAZ DE FRANCE
SERVICE CLIENT
XXX
XXX
non comparant
XXX
XXX
BP44
XXX
non comparant
XXX
Pôle Surendettement
XXX
XXX
non comparant
SOGEDI
XXX
XXX
XXX
non comparant
MUTUELLE OCIANE
XXX
XXX
non comparant
COFIDIS
XXX
XXX
non comparant
FINAREF
XXX
XXX
non comparant
XXX
XXX
XXX
non comparant
XXX
XXX
BP20203
XXX
non comparant
BANQUE POPULAIRE DU SUD OUEST CHEZ MCS
XXX
XXX
non comparant
CABINET D’INFIRMIERES LIARTE TOCHETTO
XXX
XXX
non comparant
sur appel de la décision
en date du 05 OCTOBRE 2010
rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE PAU
faits et procédure :
Suivant déclaration en date du 16 mars 2009 enregistré à la Banque de France de Pau le 18 mars 2009, M. Z X a fait une demande de traitement de sa situation personnelle de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Pau.
Le 12 mai 2009, après avoir constaté une situation de surendettement caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, la commission a déclaré sa demande recevable.
L’instruction du dossier a fait apparaître que M. Z X était dans une situation caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre de simples mesures de traitement devant la commission qui a donc décidé de saisir le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Pau aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel.
Le 28 mai 2009, la trésorerie municipale de Pau a contesté l’orientation de la procédure.
Par jugement en date du 5 octobre 2010, le juge de l’exécution chargé du surendettement au tribunal de grande instance de Pau a rejeté la contestation de la trésorerie municipale, a constaté que la situation de M. X était irrémédiablement compromise au sens des dispositions de l’article L330-1 alinéa trois du code de la consommation et a ordonné l’ouverture et la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de rétablissement personnel au bénéfice de M. Z X.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour et portant la date d’expédition du 4 novembre 2010, l’Office Palois de l’Habitat créancier de M. X a relevé appel de cette décision.
Toutes les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception le 25 octobre 2012 pour l’audience du 20 novembre 2012.
XXX, le représentant de l’Office Palois de l’Habitat a déposé à la procédure une copie conforme de l’acte de décès de M. Z X survenu le 18 octobre 2012 à Pau.
Aucune autre partie n’ a comparu, aucune n’a été représentée dans la procédure.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 384 du code de procédure civile que l’instance s’éteint, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie et que l’extinction de l’instance doit être constatée par une décision de dessaissement ;
Attendu qu’il convient d’analyser la demande de traitement d’une situation de surendettement comme l’action en justice ouverte aux seuls débiteurs de bonne foi se trouvant dans la situation prévue par les dispositions de l’article L.330-1 du code de la consommation ;
Attendu qu’il y a lieu de considérer que la procédure de surendettement est une procédure qui repose (notamment) sur l’examen préalable de la bonne foi du débiteur qui est susceptible d’être remise en cause par les créanciers , y compris en cause d’appel ;
Qu’aucun débat contradictoire n’est plus possible sur ce point en l’absence du débiteur décédé ;
Attendu par ailleurs qu’il y a lieu de considérer en droit, que, quelque soit la décision d’éventuels héritiers du débiteur, acceptation ou renonciation à la succession, l’action en justice intentée par M. X afin de bénéficier d’une mesure de traitement de son surendettement ne saurait être considérée comme une action transmissible à ses héritiers, puisque que dans l’hypothèse d’une acceptation de la succession les créanciers retrouveraient la faculté d’agir à l’égard des héritiers sur leur propre patrimoine, et que dans l’hypothèse d’une renonciation à succession, les créanciers auraient perdu toute faculté d’agir à l’égard de ces derniers ;
Attendu par conséquent qu’il y a lieu de juger que l’action par laquelle un débiteur demande à bénéficier d’une procédure de surendettement n’est pas une action transmissible à ses héritiers au sens des dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, qu’il y a donc lieu de constater l’ extinction d’instance par le décès du débiteur et le dessaisissement de la cour ;
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement en dernier ressort par arrêt réputé contradictoire, en matière de surendettement des particuliers ,
Constate l’extinction de l’instance entre M. Z X décédé le XXX à XXX de l’habitat et divers autres créanciers ;
Constate le dessaisissement de la cour ;
Laisse les frais à la charge du trésor public
Le présent arrêt a été signé par M. Y, conseiller et par suite de l’empêchement de Mme PONS, Président et par Monsieur LOM, faisant fonction de greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier P/Le Président empêché
P.LOM A. Y
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