Infirmation 28 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 28 avr. 2016, n° 15/16500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/16500 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 1 septembre 2015, N° 15/00946 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT CGT GERANTS NON SALARIES c/ SYNDICAT SNTA FO CASINO, SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
1re Chambre C
ARRÊT
DU 28 AVRIL 2016
N° 2016/457
L. L.G.
Rôle N° 15/16500
SYNDICAT CGT GERANTS NON SALARIES
C/
B Z
A Y
SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE
XXX
Grosse délivrée
le :
à :
Maître FRANÇOIS
Maître JOURDAN
Maître BOULAN
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence en date du 01 septembre 2015 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/00946.
APPELANT :
SYNDICAT CGT GERANTS NON SALARIES,
dont le siège est Union locale des syndicats CGT – XXX
XXX
représentée par Maître André FRANÇOIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS :
Monsieur B Z,
demeurant 29, cours du 4 septembre – XXX
Monsieur A Y,
XXX – XXX
XXX,
dont le siège est Service Juridique – XXX
représentés par Maître Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE,
dont le siège est XXX – XXX
XXX
représentée par Maître Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 mars 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
LA COUR ÉTAIT COMPOSÉE DE :
Monsieur H KERRAUDREN, président
Madame Danielle DEMONT, conseiller
Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Monsieur H I.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 avril 2016.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 avril 2016,
Signé par Monsieur H KERRAUDREN, président, et Monsieur H I, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 17 juin 2015, le syndicat CGT des gérants non salariés de la société Distribution Casino France (la société Casino) a fait assigner cette société, le syndicat SNTA FO Casino, M. X et M. Y, sur le fondement des article 808 et 809 du code de procédure civile, en sollicitant qu’il soit enjoint à la société Casino d’organiser sous asteinte de 3000 euros par jour, passé le délai de 10 jours à compter de la signification de la décision, des scrutins visant à la révocation par le collège des gérants non salariés de M. Z et de M. Y et de dire que les deux scrutins devront avoir lieu au besoin par correspondance dans un délai maximum de deux mois suivant la signification de la décision.
Le syndicat CGT exposait que postérieurement à l’élection, M. Z et M. Y avaient changé d’affiliation syndicale pour adhérer au syndicat FO et invoquait l’application de l’article L. 2324-27 du code du travail.
Par ordonnance de référé du 1er septembre 2015, le président du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a débouté le syndicat CGT de ses demandes, a dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné le syndicat aux dépens.
Le juge a retenu, en substance, que si l’article L. 2324-29 du code du travail permet à un syndicat de solliciter la révocation d’un membre du comité d’entreprise en cours de mandat, la CGT ne justifiait en l’espèce d’aucune urgence et que les conséquences de la désaffiliation constituaient une contestation sérieuse qui ne relevait pas de la compétence du juge des référés et qu’enfin, la CGT ne démontrait pas en quoi le refus de la société Casino d’organiser de nouvelles élections constituerait un trouble manifestement illicite.
Par déclaration du 15 septembre 2015, la CGT a formé un appel général contre cette décision.
Par ses dernières conclusions du 17 novembre 2015, la CGT demande à la cour de
— Réformer l’ordonnance entreprise et d’enjoindre à la société Distribution Casino France d’avoir à organiser, sous une astreinte de 3 000 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 10 jours passé la notification de la décision à intervenir, les scrutins visant à la révocation, par le collège des gérants non-salariés :
— de Monsieur B E miche de ses mandats de membre titulaire du
« comité gérant mandataires non-salariés de la région Sud-est » ,
— de Monsieur A Y de ses mandats de membre suppléant du « comité gérant mandataires non-salariés de la région Sud-est » et de son mandat de « délégué gérant mandataire non salarié » titulaire,
— Juger que les deux scrutins (comité gérants mandataires non-salariés et délégué gérant mandataire non salarié) devront avoir lieu à bulletin secret, au besoin par correspondance, dans un délai maximum de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir,
— Condamner la société Distribution Casino France à régler au syndicat CGT des gérants non-salariés de la société Casino la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat fait valoir que l’application de l’article L. 2314-29 du code du travail s’impose à l’employeur et qu’au cas présent, la CGT a perdu la majorité qu’elle détenait auparavant parmi les titulaires du comité d’entreprise, du fait du changement d’affiliation de Monsieur Z, et qu’elle se trouve à égalité avec un autre syndicat en nombre de délégués du personnel du fait du changement d’étiquette de M. Y, ce qui est en contradiction avec le vote des électeurs.
Par ses dernières conclusions du 9 février 2016, la société Casino demande à la cour de débouter la CGT de sa demande, de la condamner à lui verser la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de lui faire supporter les dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les conditions des articles 808 et 809 du code de procédure civile ne sont pas réunies.
Par leurs dernières concluisons du 13 janvier 2013, le Syndicat SNTA-FO, M. Z et M. Y demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance,
A titre principal,
— dire n’y avoir lieu à référé,
— débouter le Syndicat CGT de ses demandes
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que l’élection aux fins de révocation de MM. Y et Z ne pourra être organisée que fin mai 2016, selon les modalités visées à l’article 36 de l’accord collectif national du 18 juillet 1963,
En tout état de cause,
— condamner la CGT au paiement de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Ils font valoir qu’aucune urgence n’est démontrée et que les conséquences de la désaffiliation constituent une contestation sérieuse qui ne relève pas de la compétence du juge des référés. Ils soutiennent que le fait qu’un élu décide, en cours de mandat, d’adhérer à une autre organisation syndicale ne remet pas en cause l’existence de son mandat et qu’en l’espèce la désaffiliation n’a aucun impact sur la majorité actuelle puisque le SNTA-FO est déjà majoritaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des écritures des parties que la société distribution Casino France dispose d’un réseau de distribution comportant des gérants non-salariés de succursales de commerce de détail alimentaire dont le statut est régi par un accord collectif national concernant les gérants non salariés des maisons d’alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés 'gérants mandataires’ du 18 juillet 1963. L’article 36 de l’accord collectif prévoit que les gérants mandataires non-salariés sont représentés par un comité 'gérants mandataires non-salariés’ et des délégués 'gérants mandataires non-salariés'. Il existe au sein des quatre directions régionales de la branche proximité de la société Casino un comité 'gérants mandataires non-salariés’ et des délégués 'gérants mandataires non-salariés'.
Le 16 juin 2014 ont eu lieu les élections pour le comité et les délégués gérants mandataires non-salariés au sein des quatre directions régionales de la société. Monsieur Z a été élu membre titulaire du comité gérants mandataires non-salariés et délégué sur la liste CGT. Monsieur Y a été élu membre suppléant du comité et délégué gérants mandataires non salariés sur la même liste. Ces deux élus ont décidé de se désaffilier du syndicat CGT et d’intégrer le syndicat CNTA-FO.
Par courriers du 20 novembre 2014 et du 4 décembre 2014, le syndicat CGT a demandé à la société distribution Casino France d’organiser la consultation des gérants en vue de la révocation de MM. Z et Y.
Le syndicat invoquait l’application de l’article L. 2314-29 du code du travail, qui dispose que « Tout délégué du personnel peut être révoqué en cours de mandat, sur proposition de l’organisation syndicale qui l’a présenté, approuvée au scrutin secret par la majorité du collège électoral auquel il appartient ».
La société a répondu le 12 décembre 2014 que cette désaffiliation n’empêchait pas les représentants de poursuivre l’exercice de leur mandat au sein du collège où ils avaient été élus.
Cependant, l’article 2314-29 susmentionné, dont il n’est pas contesté par les parties qu’il s’applique en l’espèce, confère aux organisations syndicales le droit de solliciter la révocation des personnes élues sous leur étiquette en cas de désaffiliation et n’offre pas à l’employeur de possibilité de s’opposer à la demande d’une organisation syndicale d’organiser un referendum afin de voir approuver un telle proposition, par le collège électoral auquel les personnes élues appartiennent.
Le refus de la société Casino d’organiser des élections à cette fin constitue donc un trouble manifestement illicite, au sens de l’article 809 du code de procédure civile. La décision de première instance doit en conséquence être infirmée. Aucune partie n’ayant indiqué dans ses conclusions que d’autres élections auraient été organisées depuis la décision de première instance, il sera fait injonction à la société Casino, sous astreinte, dans les termes du dispositif ci-après, d’organiser le scrutin en cause, dans l’hypothèse où le mandat de M. Z et de M. Y serait encore en cours.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
— Infirme l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Dit que le refus de la société Distribution Casino France d’organiser un scrutin de révocation de M. Z et M. Y constitue un trouble manifestement illicite,
— Dans le cas où le mandat de M. Z et M. Y serait encore en cours, fait injonction à la société Distribution Casino France d’organiser des scrutins aux fins de soumettre leur révocation à l’approbation du collège électoral 'gérants mandataires non salariés', dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision, sous peine d’astreinte passé ce délai, de 300 euros par jour de retard,
— Condamne la société Distribution Casino France à verser au syndicat CGT des gérants non salariés la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejette les demandes formées sur le même fondement par la société Distribution Casino France, le Syndicat SNTA-FO, M. Z et M. Y,
— Condamne la société Distribution Casino France aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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