Infirmation 26 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 26 juin 2014, n° 12/00983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 12/00983 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 18 janvier 2012, N° 11-07-0396 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU 26 JUIN 2014
(Rédacteur : Madame Catherine COUDY, Conseiller,)
N° de rôle : 12/00983
Monsieur Q R
c/
Monsieur U Y
Monsieur K I
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 janvier 2012 (R.G. 11-07-0396) par le Tribunal d’Instance de B suivant déclarations d’appel du 17 février 2012 et 17 Octobre 2012,
APPELANT suivant déclaration d’appel du 17 Février 2012 :
Monsieur Q R, né le XXX à XXX, de nationalité française, demeurant 37, rue K Valmy, Lieu dit Baysse 33160 SAINT MÉDARD EN JALLES,
Représenté par Maître Marie-Caroline BLAISE, substituant la S.C.P. BLAZY & ASSOCIES, Avocats au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉ ET APPELANT suivant déclaration d’appel du 17 Octobre 201 :
Monsieur U Y, de nationalité française, XXX, Lieu dit les XXX,
Représenté par la S.E.L.A.R.L. LEXAVOUE BORDEAUX, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître K-Philippe MAGRET, membre de la S.E.L.A.R.L. MAGRET, Avocats Associés au barreau de B,
INTIME :
Monsieur K I, de nationalité française, demeurant XXX,
Régulièrement assigné, non représenté,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 avril 2014 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine FOURNIEL, Président, et Madame Catherine COUDY, Conseiller, chargée du rapport,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président,
Madame Catherine FOURNIEL, Président,
Madame Catherine COUDY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Monsieur Q A est propriétaire de la parcelle cadastrée YN 84 au lieu-dit 'les Millereaux’ à Saint-Denis-de-Pile (33).
Cette parcelle confronte sur un côté à la parcelle XN 85 appartenant à monsieur K I et sur l’autre côté à la parcelle XN 83 appartenant, tout comme la parcelle XN 82, à monsieur U Y.
Par acte du 21 août 2007, monsieur Q A a fait assigner monsieur U Y et monsieur K J devant le tribunal d’instance de B afin de voir ordonner un bornage judiciaire de sa parcelle.
Par jugement du 12 décembre 2007, le tribunal d’instance de B a désigné monsieur K-AG D en qualité d’expert afin de procédure aux opérations de bornage en demandant en outre à l’expert de vérifier les possessions au regard des titres produits et d’éventuelles possessions acquisitives.
Après dépôt de son rapport d’expertise le 4 avril 2008 et sur demande de monsieur A, le tribunal d’instance a ordonné une nouvelle expertise confiée à monsieur S G qui a déposé son rapport le 19 août 2010.
Monsieur A a sollicité l’homologation de ce rapport tandis que monsieur Y s’est opposé aux demandes adverses et a demandé la comparution personnelle des experts pour confronter leurs appréciations réciproques.
Par jugement du 8 décembre 2010, le tribunal a ordonné une troisième mesure d’expertise confiée à monsieur AD E, avec mission élargie à la recherche d’indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions évoquées.
Par jugement réputé contradictoire du 18 janvier 2012, le tribunal d’instance de B a :
— ordonné le bornage judiciaire des parcelles appartenant aux parties selon les éléments suivants:
* sur façade A côté route délimitée entre les points A et E : c’est un métré de 72,17 m qu’il convient de retenir,
* pour la façade Y matérialisée par les bornes E et F: c’est une distance de 43,64 m qui sera retenue,
* s’agissant du fond de terrain de monsieur A matérialisé par les points G et H puis H à L: c’est une distance de 64,79 m qui sera retenue,
* s’agissant de la parcelle Y-A délimitée entre les bornes I-L et L-E: on retiendra une distance de 189,25 m,
— dit que les frais de bornage seront partagés entre messieurs Q A et monsieur U Y,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— partagé les dépens entre monsieur Q A et monsieur U Y, en ce compris les frais d’expertise de bornage.
Le tribunal a rappelé qu’il avait compétence exclusive pour statuer sur les actions possessoires et pétitoires et tirait de l’article R 221-12 du code de l’organisation judiciaire la compétence pour statuer sur les actions en bornage.
Il a noté que les trois experts avaient constaté que les titres de propriété faisant référence aux parcelles cadastrales sans métré ne pouvaient permettre d’établir le bornage et que, selon les experts G et E, le plan de remembrement pouvait servir de base à la fixation des limites et remettait en cause les bornages amiables antérieurs.
Il a considéré que les expertises présentaient des convergences et des divergences et qu’il convenait de retenir les points d’accord, même relatifs, pour fixer les limites de la propriété, étant entendu que les experts s’accordaient pour considérer que le mur de clôture en façade du fonds Y empiétait sur le fonds de monsieur A sur un mètre.
Il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée contre monsieur Y par monsieur A en l’absence d’abus de droit de sa part, la demande de poursuites et de dommages et intérêts contre les experts D et E à qui monsieur A reprochait la falsification de documents, en soulignant que la juridiction civile n’avait pas compétence pour apprécier l’opportunité des poursuites pénales et que la demande de dommages et intérêts contres les experts n’était pas chiffrée, et enfin a rejeté les demandes des parties présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile en ce que monsieur A n’avait pas chiffré sa demande et qu’en équité il convenait de débouter monsieur Y de sa demande présentée sur ce fondement.
Le tribunal d’instance a rejeté le 15 mars 2012 une requête en rectification d’erreur matérielle présentée par monsieur Y et portant sur certaines distances.
Par déclaration transmise au greffe du 17 février 2012, monsieur Q A a fait appel total de la décision du 18 janvier 2012 contre monsieur Y et monsieur J.
Par déclaration du 17 octobre 2012, monsieur U Y a fait appel de total de la même décision.
Le 17 janvier 2013, les deux instances devant le cour d’appel ont été jointes.
Après échange des conclusions des parties, l’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2014 et a fixé l’affaire à l’audience du 7 avril 2014 à laquelle la décision a été mise en délibéré au 19 juin 2014 prorogé à ce jour.
Par dernières conclusions déposées le 20 mars 2014, monsieur Q A demande à la cour, au visa des articles 544, 545 et 1382 du code civil, du rapport d’expertise de monsieur G, du PV de délimitation de la parcelle AV 259, établi le 27 septembre 1967 par monsieur X, géomètre expert, et du plan de remembrement de la commune de Saint-Denis de Pile de 2001, de :
— débouter monsieur U Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— homologuer le rapport d’expertise de monsieur S G du 18 août 2010,
— ordonner le bornage des parcelles de monsieur A et monsieur Y suivant:
* pour la façade A : sur la route s’étendra entre bornes successives désignées par les lettres A, B, C, D, E, soit une longueur totale de 72,32 mètres,
* la façade Y (parcelle AV 259) sur la route s’étendra entre les bornes désignées par les lettres E et F, soit une longueur totale de 42,60 mètres (21,20 + 21,40) (conformément au procès-verbal de délimitation établi le 27 septembre 1967 par Monsieur X),
* le fond du terrain de monsieur A s’étendra de la borne G à la borne H avec une longueur de 38,84 mètres (métrés donnés par le remembrement) et ensuite de la borne H à la borne L : 26 mètres (13 mm sur une échelle de 1/2000 ème : métrés donnés par le remembrement), soit un total de 64,84 mètres,
* la limite entre les fonds A et Y sera la ligne droite joignant les bornes désignées par les lettres E et L, soit une longueur de 189,70 mètres,
— dire et juger que le mur édifié par monsieur Y empiète sur la parcelle appartenant à monsieur A sur une distance de 4,31 mètres,
— en conséquence, ordonner la destruction du muret de la borne D à la borne E, soit sur une longueur de 4m31, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— dire et juger que toute nouvelle construction ou tout ouvrage devra respecter le bornage judiciairement ordonné,
— condamner monsieur Y à payer à monsieur A la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, moral, de l’occupation illégitime de son terrain et de la résistance abusive de son adversaire,
— et condamner monsieur Y à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertises judiciaires réalisées par monsieur D, monsieur G et monsieur E.
Monsieur A expose que monsieur Y a fait construire en façade une murette à finalité de clôture dépassant sur sa propriété sur 4,31m, comme il ressort du plan de remembrement et comme l’a retenu monsieur G, et non sur 3,45 m comme retenu par monsieur D et monsieur E.
Il fait valoir qu’il ne doit être tenu compte que du plan de remembrement de 2001 et du PV de délimitation enregistré de la parcelle AV 259 établi le 7 septembre 1967 par monsieur X et dont les métrés correspondent à celui du plan de remembrement,
et en déduit que monsieur Y doit être condamné à démolir son mur de façade sur une longueur de 4,35 m.
Il souligne que la présence de cet empiétement le prive de manière illégitime de l’accès à sa parcelle d’une superficie de 28 a et 30 ca, ceci depuis plus de 20 ans, ce qui engage la responsabilité de monsieur Y qui a déboisé ce terrain lui appartenant et a persisté malgré ses courriers refusant qu’il achète cette partie litigieuse de sa parcelle, opposition ne lui permettant pas d’invoquer la prescription acquisitive d’autant que le mur ne peut pas avoir été édifié entre 1974 et 1975 par madame F veuve C qui avait acquis la propriété en 1977 et l’avait revendue en 1979 à monsieur Y, lequel persistait à disperser cendres, ordures, eaux usées et de pluie sur cette partie illégalement appropriée.
Dans ses dernières conclusions déposées le 24 mars 2014, monsieur U Y demande à la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondé M. A en son appel,
— le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Au visa du procès-verbal de bornage en date du 8 septembre 1978, de la note de synthèse et le rapport d’expertise de M. D , du rapport d’expertise de M. G et du rapport de M. E , comme des dispositions des articles 2262 et suivants du code civil,
XXX
— constater que M. Y revendique à bon droit l’application des dispositions des articles 2262 et suivants du code civil pour l’occupation du terrain figurant en droite ligne entre les points D et L’ du plan de M. E,
— fixer les distances entre les 2 propriétés comme suit :
* façade A sur la route de la borne A à la borne D pour 68,06m
* façade Y sur la route de la borne F à la borne D pour 47,08m
* limite des fonds Y et A sera la ligne droite entre les bornes D et L';
— condamner M. A à verser à M. Y une somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et aux entiers dépens de première instance en ce compris les frais d’expertise et d’appel ;
XXX
— homologuer partiellement le rapport d’expertise de M. E en ce qui concerne uniquement les distances initiales des fonds A et Y en tant qu’auteur de madame C,
— ordonner le bornage judiciaire des parcelles appartenant aux parties selon les
éléments suivants :
* sur façade A côté route délimitée entre les points A à E : c’est un métré de 71,51 m (A à B, 21,32 m + B à C, 29,23 m + C à D, 17,51 m + D à E,
3,45 m) qu’il convient de retenir,
* pour la façade Y matérialisée par les bornes E et F : c’est une distance de 43,64 m qui sera retenue,
* s’agissant du fond du terrain de monsieur A matérialisé par les points G à H puis H à L : c’est une distance de 64,44 m (G à H, 38,79 m + H à
L, 25,65 m) qui sera retenue,
* s’agissant de la façade Y-A délimitée entre les bornes I-L et L-E:
on retiendra un distance de 189,25 m,
— condamner M. A à verser à M. Y une somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance en ce compris les frais d’expertise et d’appel,
— condamner monsieur A aux entiers dépens en compris les frais d’expertise.
Monsieur Y réfute le rapport de monsieur G ayant estimé que le procès-verbal de remembrement annulait l’effet du bornage réalisé par monsieur Z car il soutient que ce procès-verbal de remembrement ne lui est pas opposable, mais il constate que l’implantation de la borne a été correctement placée lors des opérations dudit remembrement matérialisant une distance de 3,45 m telle que retenue par monsieur D et non 4,31 m telle que revendiquée par monsieur A et affirmée par monsieur G à tort.
Il se réfère à l’expertise de monsieur E ayant selon lui correctement analysé les titres et procès-verbaux.
Il considère que ce rapport doit être homologué s’agissant des distances initiales entre les fonds Y et A sauf à rectifier deux erreurs, soit entre les points A à E,72,17 m au lieu de 71,51 et entre les points GHL le chiffre de 64,44 m au lieu de 64,79 m
Il soutient que le rapport de monsieur E ne peut toutefois être retenu pour fixer l’implantation des bornes compte tenu des revendications tenant à l’usucapion trentenaire invoquée depuis le début de la procédure, exposant que le mur existait déjà lors de l’achat de sa propriété et avait été construit en 1979 par madame C, son auteur, ce qu’il prouve par attestations non véritablement réfutées.
Il conclut que dès lors que la cour entendrait évoquer la question soulevée, il conviendrait de tenir compte de cette prescription pour l’implantation des bornes et qu’en tout état de cause, monsieur A doit être débouté de ses demandes de dommages et intérêts exorbitantes et injustifiées, étant précisé qu’il n’occupe plus la partie revendiquée depuis l’introduction de l’action, qu’il l’entretenait auparavant alors que monsieur A la laisse en friche et qu’il n’a jamais coupé des arbres sur cette partie mais seulement des branches mortes sans valeur dont une partie était tombée sur sa propriété.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appel diligenté par monsieur Y ne vise pas monsieur I.
L’appel interjeté par monsieur A vise à la fois monsieur Y et monsieur I, qui n’a pas comparu en première instance et n’a donc présenté aucune demande.
Monsieur A a assigné en cause d’appel monsieur K-AG I par acte d’huissier du 18 mai 2012 remis à sa personne .
Monsieur I n’ayant pas comparu en appel, l’arrêt sera rendu réputé contradictoire.
La recevabilité des appels interjetés contre le jugement du tribunal d’instance de B du 18 janvier 2012 par messieurs A et Y n’est pas contestée.
Sur la prescription acquisitive :
La prescription acquisitive a été invoquée par monsieur Y dès le début de la procédure devant le tribunal d’instance comme rendant sans utilité le bornage judiciaire sollicité par monsieur A, monsieur Y faisant valoir que le terrain situé derrière la partie de clôture contestée, qui était à l’origine de la demande de bornage judiciaire, lui avait été acquis par prescription acquisitive.
Même si le tribunal n’a pas statué expressément sur ce point en indiquant qu’il n’était saisi que d’une demande de bornage, il a implicitement rejeté l’acquisition de la prescription en fixant les points de bornage sans tenir compte d’une acquisition de la propriété par usucapion ; ce point était dans le débat et il convient de répondre sans réouverture des débats car les deux parties ont conclu sur ce moyen.
Monsieur Y expose que la clôture en façade de sa propriété a été édifiée par son auteur madame F en 1975-1975 et produit en ce sens une attestation de monsieur H et de monsieur I situant les travaux de clôture en 1974-1975 pour le premier et 1975 pour le second, ce qui permet de considérer que plus de 30 ans s’étaient écoués au jour de l’assignation en bornage judiciaire de 2007.
Mais l’article 2261 du code civil précise que 'pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.'
En l’espèce, monsieur Y peut difficilement considérer qu’il a possède le terrain en cause de manière paisible au vu du courrier communiqué par monsieur A en date du 19 avril 2007 dans lequel ce dernier écrit à monsieur Y:
'Vous vous êtes appropriés arbitrairement, ces derniers mois une bande de terrain m’appartenant :
— en faisant édifier un mur de 4m31 de longueur entre la borne D et E,
— ces deux bornes étant sur ma propriété,
— en édifiant en dur un barbecue,
— en fixant un panneau de basket sur l’un de mes arbres,
— en déboisant plusieurs chênes anciens de cette bande de terrain, dont vous avez stockés les coupes sur celui-ci.
Cette bande de terrain correspond peu ou prou à la bande de terrain que vous souhaitiez acheter en 1988.
A mantes reprises je suis venu chez vous pour vous demander de cesser ces voies de faits.
Aujourd’hui la remise en état de mon terrain me semble difficile du fait des arbres centenaires que vous avez coupé.
De quelle façon entendez-vous m’indemniser ou me rendre ma parcelle que vous vous êtes approprié'
J’attends une réponse urgente de votre part.
…'.
Il ressort de ce courrier que le litige portant sur la propriété de la bande de terrain située à l’arrière de la clôture en limite des deux propriétés est l’objet d’un litige depuis 1988.
Monsieur Y n’est donc pas fondé à invoquer la prescription acquisitive, décision préalable à l’implantation des bornes dans le cadre du bornage judiciaire.
Sur le bornage judiciaire :
Le tribunal a ordonné, préalablement au bornage, successivement trois expertises donnant des résultats partiellement divergents.
Il convient de noter que les parcelles appartenant à monsieur Y ont donné lieu à un bornage réalisé en 1967 par monsieur X et à un bornage réalisé en 1978 par monsieur Z qui a implanté les bornes I, J et K, que, suite à un remembrement intervenu en 2001 concernant les parcelles de monsieur I et de monsieur A notamment, mais excluant les parcelles XN 83 et XN 82,propriétés de monsieur Y mais aussi XN 80, et 81, diverses bornes ont été implantées, à savoir les bornes A, B, C, D, E, G et H et enfin que la borne L a été implantée lors des opérations d’expertise de monsieur D en présence de parties et la borne F correspondant à la limite en façade des parcelles YN 82 et YN 81 a été posée par monsieur X en 1967.
L’expertise réalisée par monsieur D est succincte et n’aborde pas les éléments de contradiction et discordance entre le document d’arpentage de 1967, les bornages ( 1967 et 1978), le plan de remembrement et les bornes posées lors du remembrement alors que la principale difficulté porte sur l’emplacement de la borne E mise en place lors du remembrement et sur la discordance entre une distance mentionnée sur le plan de remembrement et celle ressortant du procès-verbal de bornage réalisé par monsieur Z.
L’expertise G considère à tort que le procès-verbal de bornage réalisé en 1968 par monsieur Z n’a plus de valeur et qu’il convient de se référer aux mentions ressortant du seul plan de remembrement, ce qui est inexact et interdit de retenir son rapport pour fonder la décision.
Il conviendra de se référer à l’expertise réalisée par monsieur E et au plan annexé car cet expert retient à juste titre que les données du remembrement ne sont pas opposables à monsieur Y qui n’y a pas participé et le sont à l’égard de monsieur A et, après recherche, expose l’origine des erreurs relevées par lui.
* La principale divergence porte que la délimitation des parcelles en façade, le litige venant de ce que monsieur A se réfère au plan de remembrement mentionnant une distance de 4,31 m entre les bornes D et E alors que sur le terrain, la distance est mesurée à 3,45 m, au vu des bornes implantées lors du même remembrement.
L’erreur de distance mentionnée sur le plan du remembrement entre la borne E et la borne D est d’autant plus plausible que l’implantation actuelle de la borne E à 3,45m de la borne E correspond aux distances telles que ressortant des PV de bornage et des autres distances mentionnées sur le plan de remembrement.
L’expert constate qu’à partir des distances figurant sur les plans de bornage et des distances figurant sur le plan de remembrement, les deux façades, d’origine différentes et en sens inverses, se vérifient parfaitement, l’une jusqu’à la borne E et l’autre jusqu’à la borne D, ce qui démontre que les longueurs des façades sont indiscutablement justes et que la borne E est correctement implantée à une distance de 3,45 m de la borne D.
Il sera retenu l’emplacement actuel de la borne E correctement implantée lors du remembrement , qui donne une largeur de la façade du fonds A de 71,51m et, pour ce qui est de la façade du fonds Y, conformément aux procès-verbaux de bornage de 1967 (X) et de 1978 (Z), une largeur de façade de 22,23 m + 21,40 m = 43,63 m.
* Une autre difficulté porte sur la limite du fond de la parcelle A, monsieur A entendant voir modifier l’implantation de la borne H de 40 cm afin que la distance de 38,84 m entre les bornes G et H mentionnée sur le procès-verbal de remembrement se retrouve sur le terrain.
Mais, comme l’a exposé l’expert E, et ainsi qu’il ressort du reste du plan du remembrement, la borne G n’est pas sur la limite séparative des fonds qui se situe à 1,20m au delà, le géomètre remembreur n’ayant pas pu apposer la borne G à son lieu exact du fait de la présence d’un important tronc d’arbre.
Monsieur A conteste enfin la distance entre les bornes Het L qu’il estime devoir être de 26 m au lieu de 25,65 m sur le plan G.
Comme l’a indiqué l’expert E, le plan cadastral auquel se réfère monsieur A ne peut servir de référence, mais il existe un désordre sur la ligne GHL venant de la position de la borne L, qui a été mise en place dans l’alignement des points G et H alors que la borne G n’est pas au bon endroit, du fait du décalage susmentionné de 1,20 m.
Partant de l’observation non contestée selon laquelle le fond de la parcelle de monsieur A présente une ligne droite, monsieur E propose de déplacer la borne L en L’ ce qui donne en fond de parcelle A, la distance G’H pour 38,79m et la distance HL’ pour 25,97 cm, soit un total de 64,76m.
Cette implantation sera retenue, la limite de parcelle à 1,20 de la borne G apparaissant sur divers documents dont le plan de remembrement.
* La limite entre les fonds Y et A est une ligne droite joignant les bornes E et L', soit 176,40 m, donnant une ligne EI de 189,25 m ainsi que retenu par le tribunal, étant précisé qu’il conviendra de déplacer de 89 cm la borne L telle qu’ implantée par l’expert Lavigne.
Au total, comme l’expert E l’a noté :
— les bornes A, B, C, D, E du remembrement et F (X sont réputées bien positionnées,
— les bornes G et H (remembrement) et I (Z) sont également réputées bien positionnées , étant précisé que la limite de parcelle est située à un emplacement de 1,20 m plus loin que la borne G, à l’emplacement G';
— la borne L implantée par monsieur D doit être déplacée de 89 cm afin de respecter l’alignement d’origine des points G', H et L'.
Au vu de ces éléments, les distances sont:
— de 71,51m pour la façade A entre les bornes A et E,
— de 43,63m pour la façade Y, entre les bornes E et F
— de 64,76 m pour le fond de la parcelle A entre les points G’ et L',
— de 176,40 m entre la borne E et la borne à implanter au point L'.
Le jugement sera réformé pour tenir compte de ces éléments.
Sur la démolition de la murette :
Il ressort des limites de bornage ainsi retenues et de l’absence de prescription acquisitive telle que revendiquée par monsieur Y, que la murette édifiée en façade dépasse sur la propriété voisine appartenant à monsieur A, entre les bornes E et D, de 3,45 m, ce qui est reconnu tant par les experts, que par monsieur Y ayant voulu se soustraire à tort à cette démolition en invoquant de manière infondée la prescription acquisitive.
Il convient d’ordonner à monsieur Y de démolir la clôture avant de sa propriété afin de la ramener à la borne E, le maçon ayant édifié la murette s’étant visiblement trompé de borne et l’ayant construite par erreur jusqu’à la borne D, comme suggéré par l’expert E.
Cette injonction sera assortie d’une astreinte provisoire de 20 € par jour qui courra passé un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demandes de dommages et intérêts présentée par monsieur A :
Il est incontestable que monsieur Y a empiété sur la propriété de monsieur A durant des années, mais cet empiétement ne saurait donner lieu à indemnisation.
En effet, la coupe d’arbres invoquée n’est pas établie, les photographies d’un tas de bois, aussi important soit-t’il, ne permettant pas d’identifier son origine ; monsieur A indique de manière peu compréhensible que la murette débordant sur sa propriété l’a empêché de rentrer sur sa propriété ; monsieur Y indique sans être démenti par monsieur A, qu’il a libéré la bande de terrain en cause depuis le début de la procédure, de sorte que monsieur A pouvait en profiter, tout comme il pouvait le faire auparavant en l’absence de clôture latérale
Enfin, la procédure a duré plusieurs années du fait des contestations émises par les deux parties et il n’est pas caractérisé d’abus de droit dans le cadre de la procédure à l’encontre de monsieur Y, les deux parties ayant tour à tour contesté les rapports d’expertise.
La jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il rejette la demande de dommages et intérêts présentée par monsieur A.
Sur les autres demandes :
Monsieur A n’a pas renouvelé devant la cour ses demandes de poursuites pénales pour faux contre deux experts, messieurs D et E, ni sa demande de dommages et intérêts à leur encontre.
Ces demandes seront considérées comme abandonnées, d’autant qu’il n’est pas argué de falsification de documents devant le cour d’appel.
En toute hypothèse, le premier juge a à bon droit noté que la juridiction civile n’avait pas le pouvoir d’engager des poursuites pénales et que les demandes de dommages et intérêts formées contre les experts, du reste non asssignés, n’étaient pas chiffrées.
S’agissant des demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la décision ayant rejeté les demandes à ce titre en première instance sera confirmée et, en cause d’appel, dans la mesure où il n’est que partiellement fait droit aux demandes de chaque partie, il n’y a pas lieu en équité d’allouer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à monsieur A et à monsieur Y.
Les dépens de première instance comprenant les frais d’expertises et de bornage comme les dépens d’appel seront partagés par moitié entre monsieur A et monsieur Y.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
— Déclare recevable les appels interjetés par monsieur A et monsieur Y contre le jugement du tribunal d’instance de B du 18 janvier 2012 ;
— Réforme le jugement rendu le 18 janvier 2012 par le tribunal d’instance de B;
Statuant à nouveau :
— Rejette la prescription acquisitive telle que revendiquée par monsieur U Y sur la bande de terre matérialisée par les points D et L’ du plan de l’expert E ;
— Ordonne le bornage judiciaire de la parcelle YN 84 située commune de Saint-Denis – de Pile appartenant à monsieur Q A, selon le plan annexé à l’expertise de monsieur E et selon les éléments suivants :
* façade de la propriété Y entre les points F et E pour un métré de 43,63 m,
* façade de la propriété A : entre les points A et E pour un métré de 71,51 m,
* fonds de la parcelle A : limite entre les points G’ – H et L', correspondant à un métré de 64,76 m,
* limite séparative latérale des fonds A-Y: entre les bornes E et L', pour un métré de 176,40 m ;
— Dit qu’il aura dès lors lieu à déplacement de la borne L en point L';
— Dit que les frais de bornage seront partagés par moitié entre monsieur A et monsieur Y et Désigne, sauf accord des parties sur la désignation d’un autre géomètre , monsieur E pour procéder sur le terrain au bornage ;
— Ordonne la démolition par monsieur U Y de la clôture édifiée en prolongement de la façade avant de sa propriété cadastrée YN 82 et 83, sur une longueur de 3,45 m entre les points D et E situés sur la propriété cadastrée YN 84, appartenant à son voisin, monsieur Q A, sous astreinte provisoire de 20 € par jour de retard passé un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision ;
— Déboute monsieur Q A de sa demande de dommages et intérêts ;
— Déboute les parties de leurs demandes d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance comme en appel ;
— Condamne monsieur A et monsieur Y à supporter les dépens de première instance comprenant les frais d’expertises et les dépens d’appel par moitié.
Signé par madame Catherine Fourniel, président de chambre, en l’empêchement légitime de monsieur Louis-Marie Cheminade, président, et par madame Marceline Loison, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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