Infirmation partielle 6 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 6 déc. 2012, n° 11/05346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 11/05346 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 23 juin 2011, N° 10/00437 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU 6 DECEMBRE 2012
(Rédacteur : Madame Caroline G, conseiller,)
N° de rôle : 11/05346
LA S.A. TEMSOL
LA SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M. A.B.T.P.)
c/
Monsieur D X
Madame F G épouse X
LA S.A. B IARD
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 juin 2011 (R.G. 10/00437) par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX suivant déclaration d’appel du 12 août 2011,
APPELANTES :
1°/ LA S.A. TEMSOL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX, XXX
Représentée par la S.C.P. Luc BOYREAU, Avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Laure GALY, Avocat au barreau de BORDEAUX,
2°/ LA SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M. A.B.T.P.), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX
Représentée par la S.C.P. Luc BOYREAU, Avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître L-Jacques BERTIN, membre de la S.C.P. MAXWELL – MAXWELL – BERTIN, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉS :
1°/ Monsieur D X, né le XXX à XXX, de nationalité française, retraité,
2°/ Madame F G épouse X, née le XXX à XXX, de nationalité française, retraitée,
lesdits époux demeurant ensemble XXX,
Représentés par la S.C.P. Annie TAILLARD et Valérie JANOUEIX, avocats Associés au barreau de BORDEAUX, et assistés de la S.C.P. Michel LABROUE, Avocats Associés au barreau de PERIGUEUX,
3°/ LA S.A. B IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,
Représentée par la S.C.P. Michel PUYBARAUD, Avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Sébastien GALLEGO, substituant la S.C.P. Yves DELAVALLADE – Fabien DELAVALLADE – Françoise GELIBERT – Fabrice DELAVOYE, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 5 novembre 2012 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président,
Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller,
Madame Caroline G, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Courant 1996, monsieur et madame D X, propriétaires d’un immeuble situé à XXX, ont fait une déclaration de sinistre auprès de leur assurance AGF La Lilloise, devenue B, dans le cadre de leur contrat multi-risques habitation, à la suite de l’apparition de fissures sur leur immeuble. Dans la période du 19 avril 1990 au 31 mars 1994, l’assurance multi risques de l’habitation avait été souscrite auprès de la société General Accident.
Le 12 novembre 1996, la société Temsol a présenté un devis de mise en place de micro-pieux. Le 17 mars 1997, monsieur Z, agissant en qualité d’expert de la compagnie d’assurance AGF La Lilloise, a déposé son rapport. Le 30 juillet 1997, la société Temsol a établi une facture après réalisation des travaux d’infrastructure selon la commande du 6 mai 1997. De nouvelles fissures sont apparues et les époux X ont formulé une nouvelle déclaration de sinistre le 30 janvier 2001.
Par ordonnances de référé des 6 juillet 2006, 11 janvier et 31 mai 2007 et 17 avril 2008, monsieur Y a été désigné expert judiciaire. Celui-ci a déposé son rapport le 20 mars 2009.
Par actes d’huissier des 10,15 et 19 février 2009, monsieur et madame X ont assigné devant le Tribunal de grande instance de Périgueux la société Coren devenue la société Temsol, la SMABTP Bordeaux et la compagnie AGF la Lilloise afin d’obtenir leur condamnation in solidum à leur payer la somme de 59.120,90 €, montant des travaux de remise en état et de confortement, outre une somme de 12.000 € à titre de dommages et intérêts et une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 23 juin 2011, le Tribunal de grande instance de Périgueux a :
— constaté l’intervention de la société Temsol et mis hors de cause la société Coren,
— condamné in solidum la société Temsol et sa compagnie d’assurances la SMABTP à verser à monsieur et madame X la somme de 59.120,30 €, indexée sur l’indice de la construction à compter du 20 mars 2009,
— condamné la compagnie B, venant aux droits de la compagnie Lilloise à garantir la société Temsol à hauteur de 30% du montant de cette condamnation,
— condamné in solidum la société Temsol et sa compagnie d’assurances la SMABTP à verser à monsieur et madame X la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— débouté la SA Temsol, la SMABTP et la compagnie B de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la SA Temsol et la SMABTP à verser à monsieur et madame X la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais d’expertise,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
La société Temsol et la SMABTP ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 12 août 2011.
Les conclusions de la SA Temsol, appelante, du 28 février 2012 tendent à :
— voir débouter la société B en son appel incident en ce qu’il est dirigé à l’encontre de la société Temsol,
— voir réformer le jugement déféré,
— voir dire et juger que les désordres affectant l’immeuble de monsieur et madame X n’ont pas pour cause une mauvaise exécution des travaux réalisés par la société Temsol en 1997 mais une grave négligence dans la mission de conception incombant à l’assureur de dommages qu’est la société B,
— voir débouter en conséquence monsieur et madame X de l’ensemble de leurs prétentions à l’encontre de la société Temsol,
subsidiairement :
— voir condamner la société B en application de l’article 1382 du code civil à relever indemne la société Temsol de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
— voir condamner monsieur et madame X et B à payer à la société Temsol une somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les conclusions de la SMABTP, appelante, du 9 mars 2012, tendent à :
— voir réformer le jugement déféré,
— voir constater l’absence de lien de causalité entre les travaux réalisés par la société Temsol et la réapparition des fissures sur l’immeuble des époux X,
— voir débouter monsieur et madame X de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la SMABTP,
— voir condamner monsieur et madame X à verser à la SMABTP une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les conclusions de monsieur et madame D X, intimés, du 23 février 2012 tendent à :
— voir condamner in solidum la société Temsol, la SMABTP et la société B à leur verser la somme de 59.120,30 €,
— voir dire que l’évaluation de l’expert sera indexée sur l’évolution de l’indice de la construction à compter du 20 mars 2009,
— les voir condamner à verser la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts,
— les voir condamner à verser la somme de 3.000 € au titre de la première instance et 3.000 € pour la procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les conclusions de la compagnie B du 30 décembre 2011 tendent à :
à titre principal :
— voir recevoir la société B en son appel incident,
— voir réformer le jugement en ce qu’il a condamné la compagnie B à relever indemne à hauteur de 30% les sociétés Temsol et la SMABTP des condamnations prononcées à leur encontre,
— voir constater que la compagnie B n’est pas intervenue dans la conception des travaux dont seule la société Temsol est responsable,
en conséquence :
— voir prononcer sa mise hors de cause,
— voir débouter les appelants de toutes fins, demandes et conclusions,
— voir ordonner la restitution de la somme de 17.736,09 € avec intérêts au taux légal versée par la compagnie B aux époux X au titre de l’exécution provisoire du jugement entrepris,
— voir condamner les appelants à verser à la compagnie B la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
subsidiairement :
— voir réformer le jugement sur l’appréciation du préjudice matériel,
— voir dire et juger que le préjudice matériel des époux X doit être limité à la somme de 56.588,09 € TTC,
— voir confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la compagnie B n’était pas tenue aux préjudices immatériels,
— voir condamner les appelants à verser à la compagnie B la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 22 octobre 2012.
MOTIFS
Sur les garanties :
L’action des époux X, propriétaires de l’immeuble affecté de fissures, est diligentée sur le fondement de la garantie décennale à l’égard de l’entrepreneur, la société Temsol se trouvant aux droits de la société Coren, qui a procédé en 1997 à la mise en place de micro-pieux, de son assureur, la SMABTP et de la société B, l’assureur catastrophes naturelles qui a pris en charge le sinistre en 1996-1997.
Il a été envisagé la mise en cause de la compagnie General Accident sans qu’aucune des parties n’y donne suite. Il convient de constater que n’est donc dans la cause que la société B, assureur des époux X, garantissant la sécheresse sur la période du 1er avril 1994 au 1er avril 1996.
Il ressort des conclusions de l’expert judiciaire que la réapparition des désordres structurels graves qui affectent la maison d’habitation des époux X ne résultent pas directement de la qualité d’exécution des travaux de confortement réalisés par la société Temsol et résultent d’une insuffisance de préconisations conceptuelles des reprises par micro-pieux effectuées en sous-oeuvre, uniquement localisées en façade arrière Nord et latérale Est, notamment sous l’effet de modifications volumétriques des sols argileux d’assise, induite par les variations hydriques du terrain qui se caractérisent par des mouvements successifs de retrait-gonflement et sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination et compromettre la solidité de l’ouvrage.
L’expert a ajouté que la responsabilité technique de la société Temsol sur le strict plan de la mise en oeuvre n’était pas engagée et ne devait pas être recherchée par le tribunal mais que la responsabilité technique partagée de la société Temsol et de la compagnie d’assurances General Accident (non appelée en la cause) est engagée en raison d’une conception erronée des travaux de confortement des fondations du bâtiment qui se sont révélés inaptes à remplir leur fonction et à ce titre, pourrait être recherchée par le tribunal ; que la responsabilité technique de monsieur L-M Z, dont l’intervention s’était limitée au règlement financier du dossier, devrait être écartée et ne pas être recherchée par le tribunal.
Sur ce dernier point, l’avis de l’expert qui, en tout état de cause, ne lie pas le tribunal, ne doit pas comporter une appréciation d’ordre juridique.
L’inefficacité des travaux de reprise réalisés en 1997 s’est manifestée dès le renouvellement d’une période de sécheresse sur la commune de Boulazac qui a fait l’objet d’un arrêté le 10 mars 1999 pour la période située entre octobre 1995 et juin 1998. Eu égard aux conclusions de l’expert judiciaire, le lien de causalité entre les nouveaux désordres et la réalisation des micro-pieux en 1997 est avéré.
À l’égard de la société Temsol, il convient de relever du rapport d’expertise judiciaire que son rôle dans l’exécution des micro-pieux n’est pas critiquable en l’absence de dysfonctionnement majeur des micro-pieux confortatifs, la qualité des micro-pieux étant exempte de désordres. En revanche, la société Temsol ne peut être considérée comme un simple exécutant dès lors qu’elle a soumis en 1996 à l’expert d’assurance des préconisations techniques avec un plan d’implantation des micro-pieux, après avoir procédé uniquement à des pénétromètres, en l’absence de toute étude du sol de nature à apprécier la résistance des sols d’assise. L’expert judiciaire a alors conclu qu’en l’absence d’étude de sol préalable, la détermination des travaux de reprise en sous-oeuvre par la société Temsol ne peut relever que du domaine de l’empirisme. La société Temsol a donc failli à sa mission en proposant des remèdes sans s’assurer au préalable de leur pertinence. La société Temsol est tenue à garantie en application de l’article 1792 du code civil et doit réparer le préjudice subi par les époux X. Son assureur, la SMABTP, doit donc être tenu in solidum à réparation.
Les époux X ont effectué une déclaration de sinistre courant 1996 auprès de la société La Lilloise. Eu égard à une lettre de la société Temsol adressée le 3 décembre 1996 à madame X, il convient de constater que monsieur A, expert du cabinet Saretec, mandaté par la société General Accident, assureur catastrophe naturelle jusqu’au 30 mars 1994, est intervenu et qu’il a reçu de la société Temsol le devis, la fiche technique et le plan d’implantation des micro-pieux.
Il ressort des annexes au rapport d’expertise judiciaire de monsieur Y que monsieur Z, expert, est intervenu le 9 décembre 1996 à la demande de la compagnie La Lilloise devenue par la suite B, et a établi un rapport le 17 mars 1997. Il résulte de ce rapport et d’une lettre de cet expert, monsieur Z, du 7 janvier 1997 que celui-ci a écrit à la compagnie General Accident, précédent assureur des époux X jusqu’au 1er avril 1994, pour qu’elle intervienne à ses opérations d’expertise ou qu’elle lui indique par écrit qu’elle s’en remettait à lui. La compagnie General Accident lui a lors indiqué s’en remettre à son rapport.
L’expert judiciaire a relevé dans ses conclusions (p62) que : la déclaration de sinistre avait été techniquement appréciée par l’expert conseil Saretec mandaté par la compagnie General Accident, et que la société Temsol Périgord, avait établi une proposition de travaux pour le confortement des fondations de l’immeuble litigieux ; consécutivement à la résiliation de la police d’assurance souscrite auprès de General Accident, l’expert-conseil monsieur L-M Z était intervenu à la demande de la société La Lilloise pour le règlement financier du dossier.
Il convient de relever que monsieur Z a rédigé un rapport de 3 pages en vertu duquel il indique s’être rendu sur place, avoir recueilli tous les renseignements utiles et pu constater et vérifier les dommages consécutifs aux tassements différentiels des sols d’assise sous les effets de la sécheresse puis de la réhydratation et conclure que le bâtiment n’étant pas stabilisé, une reprise en sous oeuvre est justifiée.
Du fait de son rapport et de son intervention sur place, monsieur Z qui fait valoir que les caractéristiques techniques des travaux de reprise en sous oeuvre avaient été effectivement validées par monsieur A, expert-conseil Saretec, mandaté par la société General Accident, ne peut s’exonérer de sa propre responsabilité alors qu’il a repris à son compte les propositions faites antérieurement. Il lui appartenait de vérifier la pertinence des désordres relevés et des préconisations pour y remédier malgré l’intervention de l’expert de l’autre assurance. La compagnie AGF La Lilloise s’étant fondée sur ce rapport de l’expert qu’elle a mandaté, pour indemniser les époux X, elle a engagé sa garantie, dès lors qu’elle a pris en charge les travaux de confortement en 1997 au titre de l’assurance catastrophe naturelle et que ces travaux sont donc soumis à une garantie décennale et ne relèvent pas à ce titre de la mise en oeuvre d’une nouvelle prise en charge catastrophe naturelle mais de la garantie décennale de travaux que l’assurance avait validés par l’intermédiaire de son expert. L’expert judiciaire ayant imputé, comme exposé ci-dessus, les nouveaux désordres notamment à une défaillance dans la conception des travaux de reprise, la compagnie AGF La Lilloise devenue B est donc tenue à réparation du préjudice actuel des époux X.
L’action des époux X est dirigée contre la société Temsol et son assureur et contre la société B, assureur catastrophe naturelle en 1997. Les trois défendeurs seront donc condamnés in solidum à réparer le préjudice subi. Le jugement qui a condamné uniquement la société Temsol et la SMABTP à l’égard des époux X sera réformé sur ce point.
Compte tenu de l’implication fautive de la société d’assurances B dans la conception des micro-pieux, celle-ci sera condamnée à garantir la société Temsol à hauteur de 50% dès lors que les deux sociétés ont concouru dans une égale proportion au préjudice des époux X, sans qu’aucun élément ne soit rapporté pour déclarer que la défaillance de la société Temsol était d’une importance plus grande que celle de la société B. Le jugement sera réformé sur ce point.
Sur le préjudice :
L’expert judiciaire a chiffré les travaux de reprise à la somme de 56.588,09 € TTC comprenant le confortement des fondations et fissures, la remise en état des embellissements intérieurs et celle des enduits extérieurs. Cependant, le coût de la remise en état des deux derniers postes s’est apprécié à dire d’expert en l’absence de devis produit. Par la suite, des devis ont été produits par les époux X estimant les travaux de reprise des embellissements intérieurs et des enduits extérieurs à la somme de 12.554,71 € TTC au lieu des 10.022,50 € évalués forfaitairement par l’expert. Il n’est produit aucun autre devis venant remettre en cause le chiffrage de ces devis.
En conséquence, le préjudice matériel doit être évalué à la somme de 59.120,30€ TTC comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges.
Par ailleurs, les époux X, qui ont habité un immeuble fissuré pendant des années, sont fondés à se prévaloir d’un préjudice de jouissance outre un préjudice d’inquiétude du fait que l’immeuble étant atteint dans sa solidité. Le tribunal a justement indemnisé les époux X par l’octroi de la somme de 10.000 €.
Les dommages et intérêts sont directement liés à la garantie décennale des travaux qui se sont avérés défectueux et au trouble de jouissance et d’inquiétude en résultant. L’article L 125-1 alinéa 3 du code des assurances n’a donc pas vocation à s’appliquer. La garantie de la société B dont la prestation a été défectueuse en 1997 couvre donc également les dommages immatériels.
Comte tenu de ces éléments, la société Temsol, la SMABTP et la société B seront condamnés in solidum à payer aux époux X la somme de 59.120,30 € TTC, indexée sur le coût de la construction à compter du 20 mars 2009 au titre du préjudice matériel et la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts. La société B sera condamnée à garantir à hauteur de 50% la société Temsol de ces condamnations.
L’équité commande d’allouer aux seuls époux X une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à la société B,
Réforme sur ce seul point, et statuant à nouveau :
Condamne la société B, in solidum avec la société Temsol et la SMABTP, à payer à monsieur D X et madame F G épouse X :
— la somme de 59.120,30€ au titre du préjudice matériel, indexée sur l’indice de la construction à compter du 20 mars 2009,
— la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société B à garantir la société Temsol à hauteur de 50% de ces condamnations,
Ajoutant au jugement :
Condamne in solidum la société Temsol, la SMABTP et la société B à payer à monsieur D X et madame F G épouse X la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne in solidum la société Temsol, la SMABTP et la société B aux dépens de première instance et d’appel y compris les frais d’expertise, dont distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Louis-Marie Cheminade, président de chambre et par Marceline Loison, greffier, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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