Infirmation 19 février 2013
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 19 févr. 2013, n° 12/09983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/09983 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 juillet 2010 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 19 FEVRIER 2013
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/09983
Décision déférée à la Cour : Recours sur une ordonnance rendue le 20 Juillet 2010 par le président du Tribunal de Grande Instance de PARIS qui a exéquaturé une sentence rendue
à Kuala Lumpur le 4 novembre 2009 par le tribunal arbitral composé de MM. Carter et Conway, arbitres, et de M. X, président
Après arrêt rendu le14 février 2012 portant radiation de l’affaire.
DEMANDERESSE AU RECOURS :
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE POPULAIRE DU LAO représentée par le Comité pour la Planification et de la Coopération
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, Me Alain FISSELIER avocats postulant du barreau de PARIS, toque : L0044
assistée de Me Jane WILLEMS, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : E 29
DÉFENDERESSES AU RECOURS :
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX,
XXX
XXX
représentée par la SELARL PELLERIN-DE MARIA-GUERRE, Me Jacques PELLERIN, avocats postulant du barreau de PARIS, toque : L0018
assistée de Me Joël ALQUEZAR, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : A 305
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX,
XXX
XXX
XXX
représentée par la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, Me Jacques PELLERIN, avocats postulant du barreau de PARIS, toque : L0018
assistée de Me Joël ALQUEZAR, avocat plaidant du barreau de PARIS toque : A 305
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 janvier 2013, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Monsieur ACQUAVIVA, Président
Madame B, Conseillère
Madame A, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame PATE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
THAI-LAO LIGNITE CO, LTD (C) est une société de droit thaïlandais constituée pour développer à Hongsa, au Laos, un projet d’extraction de lignite et de production d’électricité à partir de ce minerai.
Le 29 mai 1992 C a conclu avec la REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE POPULAIRE LAO (RDP LAO) un contrat de concession minière autorisant des travaux d’exploration et d’exploitation sur un périmètre de 20 km2. En exécution de ce contrat a été constituée HONGSA LIGNITE LAO CO. LTD (Y), société de droit laotien dont le capital est détenu à 75 % par C et à 25 % par la RDP LAO.
Un avenant du 21 juillet 1993 a étendu la superficie de la concession et autorisé C à entreprendre des études pour la construction d’une centrale électrique au lignite.
Le 22 juillet 1994 la RDP LAO et C ont conclu une convention dénommée 'Project development agreement’ (PDA) de concession pour la construction de cette centrale destinée à alimenter la Thaïlande. Ce contrat stipulait une clause d’arbitrage par un tribunal ad hoc, siégeant à XXX, selon le règlement d’arbitrage de la CNUDCI.
La centrale électrique n’a pas été édifiée en raison de la crise financière qui a affecté la Thaïlande à la fin des années 1990.
Par deux lettres du 5 et du 11 octobre 2006, la RDP LAO a résilié le PDA puis la concession minière.
Le 26 juin 2007, C et Y ont introduit conjointement une demande d’arbitrage à l’encontre de la RDP LAO sur le fondement de la clause compromissoire du PDA.
Par sentence rendue à Kuala Lumpur le 4 novembre 2009, le tribunal arbitral composé de MM. Carter et Conway, arbitres, et de M. X, président a prononcé la résiliation aux torts de la RDP LAO et condamné celle-ci à payer à C et Y conjointement la somme de 56 210 000 USD d’indemnité, outre 1.000.000 USD au titre des frais de procédure.
Cette sentence a été exéquaturée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 15 juillet 2010 dont appel a été interjeté le 5 novembre 2010 par la RDP LAO.
Un arrêt de cette cour du 14 février 2012 a invité les parties à produire la traduction, soit par traducteur juré, soit d’accord entre elles, de toutes les pièces dont elles entendent faire état devant la Cour et, en particulier, de la concession minière et de son avenant, du PDA, des mémoires devant le tribunal arbitral, des témoignages produits au cours de l’instance arbitrale, ainsi que du compte rendu des débats.
L’affaire a été radiée dans l’attente de l’accomplissement de ces diligences puis rétablie sur l’indication que les traduction demandées avaient été échangées.
Par conclusions du 4 décembre 2012, la RDP LAO sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise et la condamnation solidaire de C et Y à lui payer la somme de 50.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que les arbitres ont statué sans convention d’arbitrage, ratione materiae, en ce qu’ils ont prononcé sur le litige relatif à la concession minière, et ratione personae en ce qu’ils ont statué à l’égard de Y, tiers au PDA et sur des préjudices subis par deux autres sociétés (article 1502 1° du code de procédure civile, dans sa rédaction alors en vigueur), que le tribunal a été irrégulièrement constitué dès lors qu’ont été mises en oeuvre les prévisions de la clause compromissoire du PDA et non pas celles du contrat minier (article 1502 2° du code de procédure civile); que les arbitres ont méconnu leur mission en appliquant un même régime juridique aux litiges nés du PDA et à ceux issus de la concession minière (article 1502 3° du code de procédure civile); enfin, qu’ils ont violé le principe de la contradiction et l’ordre public procédural en modifiant le fondement de la demande d’indemnisation sans inviter les parties à s’expliquer sur ce point (article 1502 4° et 5° du code de procédure civile).
Par conclusions du 21 novembre 2012, C et Y sollicitent la confirmation de l’ordonnance d’exequatur, le rejet des demandes de la RDP LAO et sa condamnation à payer à chacune d’elles la somme de 35.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 11 janvier 2013, la RDP LAO a signifié des conclusions aux fins de révocation de la clôture prononcée le 20 décembre 2012, afin que soit pris en considération le jugement rendu le 28 décembre 2012 par la High Court de Kuala Lumpur qui annule la sentence litigieuse.
SUR QUOI :
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
Considérant que l’annulation d’une sentence étrangère par les juridictions de l’Etat dans lequel elle a été rendue n’est pas un cas de refus de reconnaissance en France; qu’il n’y a donc pas lieu de révoquer l’ordonnance de clôture pour que soit versé aux débats un jugement rendu à Kuala Lumpur, siège de l’arbitrage, qui annulerait la sentence litigieuse;
Sur le moyen tiré de l’absence de convention d’arbitrage (article 1502 1° du code de procédure civile, dans sa rédaction alors en vigueur) :
La RDP LAO fait valoir que la convention de concession minière du 29 mai 1992 et le PDA, conclu le 22 juillet 1994, sont deux contrats entièrement distincts, stipulant des clauses de règlement des litiges incompatibles et l’application de règles de fond différentes; que, dès lors, en faisant masse des dommages-intérêts alloués à C et Y pour les investissements réalisés au titre tant du PDA que de la concession minière, les arbitres ont statué sans convention d’arbitrage.
Considérant que le juge de l’exequatur contrôle la décision du tribunal arbitral sur sa compétence en recherchant tous les éléments de droit ou de fait permettant d’apprécier l’existence de la convention d’arbitrage;
Considérant que le 29 mai 1992, la RDP LAO a consenti à C une concession d’exploitation d’un gisement de lignite dans la région de Hongsa au nord-ouest du Laos; que la concession mettait à la charge de l’investisseur la fourniture des capitaux, matériaux et équipements nécessaires à l’exploitation de la mine, ainsi que la construction d’une route de 30 km jusqu’à la frontière thaïlandaise (art. 23) et l’aménagement de la voirie de la zone d’exploitation;
Considérant que ce contrat de concession minière stipulait en son article 31 que les différends seraient soumis soit à la Laotian Board of Economic Conciliation, soit aux juridictions laotiennes, soit à la Laotian Court of International Economic Dispute settlement organization, ce dernier organisme étant un centre d’arbitrage en matière d’investissements, créé par les autorités laotiennes et doté de son propre règlement d’arbitrage; que l’article 2 de la concession prévoyait l’application exclusive du droit laotien et que l’article 30 précisait que : 'les conditions de résiliation de la convention et la dissolution de l’opération ou la résiliation prématurée de la convention seront soumises à la loi sur les investissements étrangers au Laos';
Considérant que par le Project Development Agreement (PDA) conclu le 22 juillet 1994, la RDP LAO a consenti à C une concession pour la construction d’une centrale électrique au lignite à Hongsa et pour son exploitation pendant 31 ans à l’issue desquels la propriété en serait transférée à l’Etat laotien; que l’article 14.1 prévoyait que tous les litiges nés du contrat seraient soumis à un arbitrage ad hoc à Kuala Lumpur, conformément au règlement CNUDCI; que l’article 18.1 prévoyait l’application du droit laotien à l’autorisation et à la signature du contrat, aux différentes autorisations, aux règles sur les investissements étrangers, au bail et à l’acte conférant les droits minéraux et l’application du droit de l’Etat de New York sur tous les autres points et, notamment, pour l’interprétation du contrat;
Considérant que l’article 19.11 du PDA stipule une 'clause d’intégralité’ aux termes de laquelle : 'Le présent contrat contient l’intégralité de l’accord intervenu entre les parties quant à son objet, à l’exception de ce que les deux parties reconnaissent l’existence et la validité permanente des Contrats antérieurs'; que l’article 19.12, intitulé 'Reconnaissance', prévoit que les parties reconnaissent et ratifient les contrats antérieurs; que l’article 19.13, intitulé 'Incompatibilité', stipule que : 'Le présent Contrat remplace et régit tous arrangements antérieurs entre les parties, à l’exception de ce que les droits de Hongsa Lignite et/ou de C dans le cadre des Contrats antérieurs, plus larges ou étendus que ceux contenus dans les présentes, demeureront en vigueur et resteront inchangés par le présent Contrat. Les parties entendent que ni le présent Contrat, ni les Contrats antérieurs n’aient des effets défavorables entre eux mais qu’ils reflètent au contraire deux projets distincts mais liés';
Considérant qu’en dépit de leurs ambiguïtés, ces clauses contractuelles manifestent la commune volonté des parties de conserver l’autonomie des différents contrats, en réaffirmant la préservation des droits résultant des conventions antérieures au PDA;
Considérant que la sentence litigieuse a été rendue par un tribunal arbitral ad hoc, siégeant à Kuala Lumpur, constitué en vertu de la clause compromissoire du PDA; que, conformément au PDA, ce tribunal a instruit la cause suivant les prévisions du règlement d’arbitrage CNUDCI et appliqué le droit de l’Etat de New York au fond du litige;
Considérant que les arbitres, après avoir retenu que la résiliation du PDA engagée par la RDP LAO était irrégulière, faute d’avoir respecté les garanties contractuelles dont bénéficiait le concessionnaire, et après avoir constaté que la concession ne pouvant plus être exécutée, sa résiliation devait être prononcée, a examiné les demandes de dommages-intérêts de C et Y au regard des prévisions de l’article 15.1 du PDA qui stipulent :'En cas de résiliation du présent Contrat, C ou le Gouvernement, selon le cas, se verra verser une indemnité dont le montant sera déterminé par un panel d’arbitrage constitué conformément à l’article 14 des présentes, et qui inclura le coût d’investissement total supporté par C, plus une prime et une contrepartie destinée aux Prêteurs et aux Investisseurs si le manquement en question est commis par le Gouvernement';
Considérant qu’au titre des investissements réalisés par C, le tribunal arbitral a notamment pris en considération la construction de routes; qu’il a retenu pour les frais de conseil et les dépenses d’études des montants correspondant aux prétentions de C (sentence § 121) qui incluent l’ensemble des travaux routiers, quoiqu’il résulte des débats que la majeure partie de la voirie a été construite et mise en service avant le milieu de l’année 1994, le PDA n’ayant pourtant été signé que le 22 juillet 1994 (témoignage de M. Z, actionnaire majoritaire de C, du 17 déc. 2008, § 37);
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent C et Y, la RDP LAO a toujours soutenu devant les arbitres que le 'coût total d’investissement', susceptible d’ouvrir droit à indemnisation au bénéfice de C, visait exclusivement les frais engagés au titre du PDA et non en exécution des contrats antérieurs, lesquels étaient régis par d’autres règles de responsabilité et de calcul des indemnités (mémoire du 20 février 2009 de la RDP LAO devant le tribunal arbitral, § 3.5.2.2);
Considérant qu’en se prononçant sur l’indemnisation de préjudices consécutifs à des contrats distincts du PDA, qui comportaient leurs propres clauses de règlement des litiges, et qui subsistaient postérieurement à la conclusion du PDA, les arbitres ont statué pour partie sans convention d’arbitrage;
Considérant que la sentence faisant masse de l’indemnité allouée à C et Y, il convient d’infirmer dans son intégralité l’ordonnance entreprise;
Considérant que C et Y, qui succombent, ne sauraient bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; qu’elles seront condamnées sur ce fondement à payer la somme de 50.000 euros à la RDP LAO;
PAR CES MOTIFS :
Rejette la demande de rabat de l’ordonnance de clôture.
Infirme l’ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 20 juillet 2010 qui a prononcé l’exequatur d’une sentence arbitrale rendue entre les parties le 4 novembre 2009 à Kuala Lumpur.
Condamne la société THAI LAO LIGNITE CO LTD et la société HONGSA LIGNITE CO LTD aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Rejette la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile par la société THAI LAO LIGNITE CO LTD et par la société HONGSA LIGNITE CO LTD.
Condamne in solidum la société THAI LAO LIGNITE CO LTD et la société HONGSA LIGNITE CO LTD à payer à la REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE POPULAIRE DU LAO la somme de 50.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parcelle ·
- Grange ·
- Propriété ·
- Eaux ·
- Possession ·
- Limites ·
- Ligne ·
- Cadastre ·
- Plan ·
- Servitude
- Ordonnance de taxe ·
- Sociétés ·
- Cabinet ·
- Syndic de copropriété ·
- Personnes ·
- Administrateur provisoire ·
- Recours ·
- Instance ·
- Syndic ·
- Copropriété
- Sociétés ·
- Formation ·
- Concurrence déloyale ·
- Demande ·
- Titre ·
- Intervention forcee ·
- Procédure abusive ·
- Acte ·
- Procédure civile ·
- Relation commerciale établie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cotisations ·
- Indépendant ·
- Précompte ·
- Radiation ·
- Versement ·
- Sécurité sociale ·
- La réunion ·
- Retraite ·
- Calcul ·
- Impossibilité
- Associé ·
- Bâtonnier ·
- Préjudice ·
- Révocation ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Professionnel ·
- Avocat ·
- Exclusion ·
- Préavis
- Architecture ·
- Licenciement ·
- Statut protecteur ·
- Urbanisme ·
- Syndicat ·
- Juridiction administrative ·
- Profession ·
- Titre ·
- Travail ·
- Vienne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Virement ·
- Crédit ·
- Banque ·
- Ordre ·
- Faux ·
- Sociétés ·
- Faute ·
- Mutuelle ·
- Restitution ·
- Demande
- Banque ·
- Nantissement ·
- Gage ·
- Valeur ·
- Autorisation de découvert ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Conditions générales ·
- Instrument financier ·
- Remboursement
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Locataire ·
- Bois ·
- Partie commune ·
- Parking ·
- Syndic ·
- Déchet ·
- Assemblée générale ·
- Conforme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Relation commerciale ·
- Filiale ·
- Revendeur ·
- Rupture ·
- Produit ·
- Approvisionnement ·
- Remise ·
- Chiffre d'affaires ·
- Vente
- Remembrement ·
- Bornage ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Expertise ·
- Plan ·
- Prescription acquisitive ·
- Bande ·
- Fond ·
- Limites
- Bailleur ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Réparation ·
- Surendettement ·
- Loyer ·
- Plan ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Champagne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.