Infirmation partielle 13 août 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 13 août 2013, n° 12/04063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 12/04063 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 29 juin 2012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL RJJP exploitant c/ SAS BRASSERIES KRONENBOURG Demanderesse et intimée |
Texte intégral
JLV/KG
MINUTE N°
Copie exécutoire à
— Me Nadine HEICHELBECH
— Me Anne CROVISIER
Le 13 août 2013
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 13 Août 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A 12/04063
Décision déférée à la Cour : 29 Juin 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANTE :
SARL Z exploitant sous l’enseigne 'LE BISTROT DU PORT', représentée par son représentant légal domicilié audit siège.
XXX
83990 SAINT-TROPEZ
Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour
Plaidant : Me FERRAN, avocat à NICE
INTIMEE :
SAS BRASSERIES Y Demanderesse et intimée
XXX
XXX
Représentée par son représentant légal domicilié au dit siège
Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Juin 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. VALLENS, Président de Chambre, chargé du rapport et M. ALLARD, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. VALLENS, Président de Chambre
Mme SCHNEIDER, Conseiller
M. ALLARD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Sabrina DHERMAND ad’hoc assermenté,
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Jean-Luc VALLENS, président et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par un « contrat de brasserie » du 1er mars 2007, la société Z, exploitant un fonds de commerce à l’enseigne « Bistrot du port » à Saint-Tropez s’est engagée à s’approvisionner exclusivement en bières auprès de la société Brasseries Y (Y) pour 5 années à compter de cette date, pour une quantité totale de 675 hl de bière fournie par son distributeur la société A Bs. En contrepartie, Z a reçu une somme de 29 900 € et bénéficié d’un matériel de tirage d’une valeur de 3679, 08 € et d’un store d’une valeur de 848,56 €.
Z a cessé de s’approvisionner en bières Y à compter du mois de mai 2010 auprès du distributeur désigné par Y, selon une attestation de celui-ci, après avoir réalisé des commandes pour 353, 51 hl (356, 82 hl reconnus par Y). Se prévalant des conditions générales du contrat, Y a fait citer Z devant le Tribunal de grande instance de Strasbourg par un acte d’huissier délivré le 6 février 2012, aux fins de voir ordonner la résiliation du contrat, le remboursement de l’avantage versé de 29 900 €, la restitution du matériel mis à disposition ou à défaut le paiement de sa contre-valeur soit 4527, 68 € et le paiement d’une somme de 17 504, 99 € à titre de clause pénale, augmentée de 2000 € pour les frais de procédure.
Par un jugement réputé contradictoire du 29 juin 2012, le tribunal a fait partiellement droit à ces demandes, tout en relevant que la demande de résiliation était devenue sans objet par suite de l’arrivée du terme contractuel le 28 février 2012, et en écartant la demande de paiement de la contre-valeur du matériel à restituer.
Z a interjeté appel de ce jugement. Elle demande à la Cour de débouter Y de ses demandes, subsidiairement de limiter la clause pénale à 1 € et de condamner Y au paiement d’une somme de 11 960 € et d’une indemnité de 3000 € pour les frais de procédure.
Elle expose : elle a conclu 2 contrats d’approvisionnement : le premier avec le distributeur A Bs le 13 février 2007 pour des bières, sodas, eaux, limonades et vins avec une exclusivité pour les bières en faveur de Y pour 100 hl, en contrepartie d’une prestation financière de 25 000 € hors-taxes, l’acquisition de mobilier et la réalisation de travaux, la convention prévoyant un remboursement en cas de rupture dans la mesure des prestations non amorties ; l’autre avec Y le 1er mars 2007, relatif à l’approvisionnement exclusif en bières Y pour 675 hl en contrepartie d’un versement de 29 900 TTC, réglé en réalité par A Bs ; elle a cessé de s’approvisionner auprès de A Bs en 2010 lorsque celle-ci a été cédée à un tiers la société Montane Pietrini ; la partie non amortie de la prestation lui a été remboursée soit 11 460 € TTC ; il en va de même pour la partie non amortie de la mise à disposition du matériel pour 1046, 56 €, remboursée au distributeur ; elle a continué à s’approvisionner en bières Y auprès d’un autre distributeur agréé ; le matériel et le store ont été restitués ; la somme de 29 900 € versée par A Bs semble avoir été remboursée à celle-ci par Y ; elle était donc libre de ses obligations et n’a pas rompu fautivement le contrat de distribution ; à titre subsidiaire, la clause pénale devrait être réduite.
Y sollicite la confirmation du jugement et le paiement d’une indemnité de procédure de 5000 €.
Elle fait valoir : le contrat de brasserie conclu le 1er mars 2007 met à la charge de Z une obligation d’approvisionnement exclusif en bières Y jusqu’au 28 février 2012 pour 675 hl de bière en fûts et 10 hl de bière en bouteilles ; Y a consenti en contrepartie une prestation financière, une installation de tirage-pression et un matériel de bar ; la prestation financière s’élevant à 29 900 € a bien été versée par Y ; les autres prestations ont été fournies par le distributeur ; Z a cessé de s’approvisionner auprès de son distributeur A Bs ; la société PM A Bs-X Pietrini vient aux droits de ce distributeur par suite d’une scission ; Z ne justifie pas des difficultés alléguées avec le distributeur qu’elle avait désigné ; Y pouvait seule modifier la désignation de son distributeur ; le débitant a donc violé son obligation d’approvisionnement ; la clause pénale n’est pas manifestement excessive : elle recouvre le défaut d’acquisition des volumes de bières prévus au contrat ; la non réalisation des quotas prévus constitue un préjudice ; la résiliation oblige Z à rembourser la prestation financière et à restituer le matériel fourni ; le store mis à sa disposition n’a pas été remboursé ; il s’agit d’un store visé par un avenant au contrat de fourniture du 30 avril 2008 et non du store extérieur prévu par la convention de dépôt du même jour conclue avec le distributeur ; l’indemnité contractuelle est due en fonction des volumes non commandés soit 318, 18 hl sur les 675 hl prévus par le contrat.
Sur ce, la Cour,
Plusieurs conventions ont été conclues par Z. Le présent litige concerne l’inexécution d’un contrat de fourniture de bière, dit contrat de brasserie, conclu entre Y et Z, exploitant un débit de boissons sous l’enseigne « Bistrot du port » pour une durée de 5 ans à compter du 1er mars 2007. Ce contrat prévoit un volume à réaliser de 675 hl de bière en fût et 10 hl de bière en bouteille et en boîtes. Pour l’approvisionnement, Y « désigne en qualité de distributeur pour toute la durée du contrat » A Bs à Fréjus, la brasserie se réservant la faculté de modifier cette désignation en cas de « difficultés d’exécution » (article 4). En contrepartie, Y a consenti une « prestation financière » de 29 900 € TTC, complétée par la mise à disposition d’un tirage pression d’une valeur de 3679, 08 €, selon un premier avenant du 25 mai 2007 et un store extérieur d’une valeur de 848, 56 €, selon un second avenant du 30 avril 2008.
Parallèlement, une convention intitulée « Reconnaissance de dépôt » a été conclue le 13 février 2007 entre le distributeur local de Y la société A Bs qui mentionne également comme contre partie la fourniture d’une prestation financière de 25 000 € HT, en contre partie d’un engagement d’approvisionnement exclusif pour toutes les boissons commercialisées par ce distributeur, dont des bières Y, et remboursable en tenant compte d’un amortissement d'1/5e par an.
Selon une note manuscrite du distributeur A Bs produite par le débitant lui-même, cette prestation a été réglée par le paiement direct de plusieurs de ses fournisseurs pour des sommes dues par le débitant et par un solde de 8278, 47 € payé à Z. Des copies des factures et du chèque de 8278, 47 € ont été fournis par l’appelante.
Une prestation financière du même montant a été apparemment procurée par Y et versée à Z comme en témoignent les pièces produites par l’intimée : un virement de 29 900 € est établi à la date du 9 mars 2007 vers le compte bancaire de Z, suivi du débit correspondant figurant sur un listing de règlements et sur un relevé du compte courant de Y. Un bordereau du règlement de Y de ce montant est produit par Z elle-même. Ceci matérialise l’exécution de la contrepartie prévue par le contrat de fourniture. La réalité de ce règlement apparaît ainsi suffisamment établie et n’est pas contestée sérieusement par Z. Elle ne peut être confondue avec la prestation du distributeur versée sous d’autres formes.
Il est ainsi établi que Z a bénéficié également de la prestation financière de Y d’un montant identique à celle fournie par le distributeur sans qu’elle fournisse d’indication sur cette double prestation.
Il n’est pas démontré ni rendu crédible que le virement aurait été fait par Y au profit du distributeur en laissant à ce dernier le soin de procurer la prestation financière à Z.
Il est constant et reconnu que Z a cessé de s’approvisionnait auprès du distributeur désigné de Y depuis le 7 mai 2010, comme en atteste M. X, directeur de la société PM A Bs exerçant sous l’enseigne Motaner Pietrini Boissons.
Postérieurement à cette interruption il a été également reconnu par Y que Z avait continué à commander des bières auprès d’elle soit 15 fûts de 30 hl en février et début mars 2010, le distributeur soulignant que ces approvisionnements étaient « trompeurs » et « dérisoires », et ne respectaient pas pour autant l’exclusivité prévue par le contrat (lettre du distributeur à Y du 14 avril 2010).
Aucun élément de fait n’est présenté par Z au soutien du grief des difficultés rencontrées avec A Bs qui auraient pu justifier sa décision d’arrêter son approvisionnement auprès de ce distributeur.
La violation de l’engagement d’exclusivité et des autres stipulations du contrat de fourniture est ainsi caractérisée et autorisait Y à poursuivre la résiliation du contrat aux torts du débitant.
Les règlements effectués par Z pour la partie non amortie des prestations fournies par A Bs intéressent l’interruption de la convention conclue parallèlement avec celle-ci et sont sans emport sur les droits et obligations de Z vis-à-vis de Y.
Sur la demande de résiliation.
Du fait de l’arrivée du terme contractuel, les premiers juges ont considéré à bon droit que la demande de résiliation était devenue sans objet. Y qui demande la confirmation du jugement acquiesce nécessairement à cette analyse.
Sur les conséquences financières.
Restent en litige les conséquences financières de la rupture du contrat imputable à Z.
Remboursement de la prestation financière : Y a fourni à Z une prestation de 29 900 € en contrepartie d’un engagement d’approvisionnement exclusif en bière pendant 5 ans à compter du 1er mars 2007. Il est établi que le débiteur a rompu le contrat au mois de mai 2010 après 3 années d’exécution. Aux termes de l’article 11 du contrat, le débitant s’engage en cas de rupture à restituer les avantages procurés par Y : celle-ci est donc fondée à réclamer le remboursement de cette somme.
Restitution du matériel : les premiers juges ont condamné Z à restituer l’installation de tirage pression et le store extérieur mis à sa disposition à titre de prêt à usage, selon les 2 avenants correspondants. Cette restitution est due à la fois en raison de la rupture anticipée du contrat et de l’arrivée du terme de celui-ci, qui prive Z du droit d’en conserver la jouissance. Le store que Z prétend avoir remboursé pour la partie non amortie apparaît être celui fourni par A Bs, aux termes de la convention distincte de dépôt du 18 avril 2008 produite aux débats.
Le jugement devra donc être confirmé de ce chef.
Dommages et intérêts : le contrat de brasserie prévoit en cas de rupture des dommages et intérêts « qui ne sauraient être inférieurs à un montant fixé forfaitairement à 20 % du prix des quantités de bières manquantes valorisées sur la base de la dernière facture ». Y calcule son préjudice comme suit :
quantité contractuelle : 675 hl
quantité commandée : 356, 82 hl
quantité manquante : 318, 18 hl
soit, pour un prix de vente par hectolitre de 323, 80 € (ou 275, 08 € hors-taxes) une indemnité égale à :
318,18 X 275, 08 X 0,20 % = 17504, 99 €.
Cette indemnité constitue bien une clause pénale soumise à l’appréciation des tribunaux. Elle peut être réduite si elle apparaît manifestement excessive ou que la prestation a été exécutée en partie.
En l’espèce, Y récupère à l’issue du contrat le montant intégral de sa prestation financière, sans tenir compte d’un amortissement partiel, de sorte qu’elle ne subit pas de préjudice véritable. De son côté, Z a exécuté le contrat pendant 3 ans sur les 5 prévus, donnant lieu à l’application de l’article 1231 du code civil. Z a en outre continué à s’approvisionner en bières Y pendant 2 mois après la rupture du contrat.
Au vu de ces éléments, le montant forfaitaire mis en compte apparaît manifestement excessif en l’absence d’un préjudice financier caractérisé. L’indemnité sera réduite à un montant de 6000 € tenant compte de la privation du montant fourni pendant plusieurs années.
Une indemnité sera également allouée à Y pour les frais irrépétibles engagés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME partiellement le jugement déféré du chef des dommages et intérêts,
Et, statuant à nouveau dans cette limite,
CONDAMNE la société Z à payer à la société Brasseries Y une somme de 6000 € (six mille euros) à titre de dommages et intérêts augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2012,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
CONDAMNE la société Z à payé à la société Brasseries Y la somme de 1000 € (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Z aux entiers frais et dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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