Infirmation 29 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 29 déc. 2014, n° 14/04595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 14/04595 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
XXX
Numéro 14/4595
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRÊT DU 29/12/2014
Dossier : 11/03903
Nature affaire :
Prêt – Demande en remboursement du prêt
Affaire :
E-F G
C/
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 29 Décembre 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 23 Octobre 2014, devant :
Madame X, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, greffier présent à l’appel des causes,
Madame X, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame X, Conseiller faisant fonction de Président
Madame DIXIMIER, Conseiller
Madame JANSON, Vice-Président placé, désigné par ordonnance du 9 juillet 2014
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur E-F G
né le XXX à XXX
de nationalité Française
1, rue Paul E Toulet
XXX
Représenté par Me Vincent LIGNEY de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR -DANGUY, avocat au barreau de Pau
Assisté par Me Stéphane SUISSA, avocat au barreau de Pau
INTIMEE :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me E yves RODON de la SCP RODON, avocat au barreau de Pau
Assistée par Me Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de Pau
sur appel de la décision
en date du 28 AVRIL 2011
rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE PAU
Vu l’appel interjeté le 2 Novembre 2011 par Monsieur E F G à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal d’Instance de PAU le 28 Avril 2011,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de PAU en date du 26 février 2013,
Vu le rapport d’expertise déposé le 18 février 2014 par Madame B C D,
Vu les conclusions de Monsieur E F G en date du 12 mai 2014,
Vu les conclusions de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en date du 5 août 2014,
Vu l’ordonnance de clôture du 10 septembre 2014 pour fixation à l’audience du 23 octobre 2014.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé en date du 21 Septembre 2005, la SA COFICA, aux droits de qui intervient la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a consenti à Monsieur E F G un crédit d’un montant de 31 000 €, accessoire à une vente, destiné à financer l’achat d’un véhicule Volvo, remboursable en 60 mensualités de 617,02 €.
Par acte d’huissier en date du 1er Février 2011, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur E F G devant le Tribunal d’Instance de PAU en paiement de la somme de 8113,04 € au titre du solde du prêt.
Par jugement rendu le 28 Avril 2011, auquel il est expressément référé pour le rappel des faits et de la procédure, le Tribunal d’Instance de PAU a :
— condamné Monsieur E F G à régler à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 8113,04 € assortie des intérêts au taux conventionnel,
— condamné Monsieur E F G à régler à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— débouté pour le surplus,
— condamné Monsieur E F G aux dépens.
Monsieur E F G, contestant la validité de la signature qui lui était imputée, a demandé à la Cour d’Appel une expertise.
Par arrêt avant-dire droit en date du 26 février 2013, la Cour d’Appel de PAU a :
— débouté Monsieur E F G de sa demande de rabat de l’ordonnance de clôture,
— rejeté les conclusions de Monsieur E F G en date du 9 Octobre 2012,
— déclaré recevable l’appel interjeté par Monsieur E F G,
— avant dire droit sur la demande en paiement de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ordonné une expertise confiée à Madame B C D, pour procéder à une vérification d’écriture,
— sursis à statuer sur les demandes des parties,
— dit
que la procédure est renvoyée à la mise en état,
— réservé les dépens.
L’expert a déposé son rapport le 18 février 2014.
Au vu des conclusions de ce rapport, dans ses dernières conclusions du 12 mai 2014, Monsieur E F G demande de :
— réformer le jugement,
— dire et juger qu’il n’est pas l’auteur de la signature apposée sous la mention 'co-emprunteur’ figurant à l’offre préalable de prêt du 21 Septembre 2005,
— en conséquence, débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement d’une somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la procédure menée jusqu’à son terme,
— condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il soutient que la signature figurant sur l’offre de crédit a été falsifiée par sa compagne, Madame Z I divorcée Y, et que même avant l’introduction de la procédure il avait communiqué à l’organisme de prêt des exemplaires de sa signature permettant de s’assurer qu’il s’agissait d’un faux. Les conclusions de l’expert confirment qu’il n’est pas le signataire et il n’est donc débiteur d’aucune somme à l’égard de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. C’est donc de manière abusive que la banque a poursuivi la procédure.
Pour sa part, dans ses dernières conclusions du 5 août 2014, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à la Cour d’Appel de :
— débouter Monsieur E F G de l’ensemble de ses demandes financières formulées à son encontre,
— condamner Monsieur E F G au paiement des frais d’expertise,
— ordonner le partage des dépens pour le reste,
— le condamner à une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne conteste pas le rapport d’expertise mais s’oppose aux demandes de Monsieur E F G arguant du fait que seule l’expertise a permis d’avoir la certitude qu’il n’était pas signataire de l’offre. Elle en déduit qu’aucune faute ne peut lui être reprochée.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, la Cour entend se référer, pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, aux dernières de leurs écritures ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il ressort des pièces versées aux débats, que
par contrat du 21 Septembre 2005, la Société COFICA, aux droits de laquelle vient la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a octroyé un crédit accessoire à une vente de véhicule, d’un montant de 31 000 €, remboursable en 60 échéances mensuelles de 588,05 € hors assurance. Les emprunteurs désignés étaient Madame Z Y et Monsieur E F G, domiciliés à la même adresse.
Madame Z Y a fait l’objet d’une procédure collective et Monsieur E F G, recherché en paiement par l’organisme de crédit, a contesté sa signature en tant que co-emprunteur.
L’article 287 du Code de Procédure Civile dispose que, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte.
L’expertise a mis en évidence la fausseté de la signature figurant sous la mention co-emprunteur de l’acte de prêt litigieux de telle sorte que Monsieur E F G ne peut être reconnu débiteur d’aucune somme à l’égard de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui d’ailleurs ne maintient pas ses demandes à ce titre.
S’agissant de la demande reconventionnelle de Monsieur E F G, il y a lieu de rappeler que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière assimilable au dol. En l’espèce, Monsieur E F G ne démontre pas que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aurait agi avec légèreté ou malice, ni avoir, du fait de cette action, subi un préjudice quelconque. Il convient en conséquence de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En revanche, la cour constate que la société de crédit, en dépit des contestations de Monsieur E F G, a entendu maintenir sa demande de condamnation, alors qu’il existait déjà de fortes suspicions sur la véracité de sa signature. Ce comportement a contraint Monsieur E F G à maintenir son appel et à solliciter la désignation d’un expert. L’attitude de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est bien à l’origine de cette mesure d’instruction et elle devra en supporter le coût final.
En conséquence, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui succombe doit supporter les dépens de l’instance d’appel, qui comprendront notamment les frais d’expertise, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile du Code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur E F G les frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel. Aussi, il convient de lui allouer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’arrêt en date du 26 février 2013,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Déboute la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandes,
Déboute Monsieur E F G de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur E F G la somme de 2.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens de première instance et d’appel, qui comprendront notamment les frais d’expertise,
Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux de dépens d’appel dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision,
Arrêt signé par Madame X Conseiller faisant fonction de Président et par Madame SAYOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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