Infirmation partielle 29 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 29 avr. 2016, n° 14/09185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/09185 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 6 novembre 2014, N° F13/01925 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 14/09185
XXX
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 06 Novembre 2014
RG : F 13/01925
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 29 AVRIL 2016
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Henri-Jean BARBAUD de l’AARPI BARBAUD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
F X
né le XXX à XXX
XXX
69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE
comparant en personne, assisté de Me Sylvie LE BIEZ-DUBOIS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Février 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Jean-Louis BERNAUD, Président
Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller
Marie-Christine DE LA SALLE, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 Avril 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Jean-Louis BERNAUD, Président, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAIT, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le CESI est un organisme de formation spécialisée dans la formation d’ingénieur et la formation en alternance pour les entreprises. Il dispose d’une vingtaine d’établissements répartis sur l’ensemble du territoire rattaché à six directions régionales qui sont elles-mêmes rattachées à la direction générale basée à Paris
Suivant contrat à durée indéterminée, l’association CESI a engagé M. F X en qualité d’ingénieur de formation à compter du 25 août 2002, puis M. X a été nommé directeur régional de la région Sud-Est à Lyon à compter du 1er mars 2010, catégorie 1 coefficient 600, moyennant une rémunération brute mensuelle de 6 345 € à laquelle s’ajoute un 13e mois.
La relation de travail est régie par la convention nationale des organismes de formation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 mars 2013 l’association CESI a convoqué M. F X le 20 mars 2013 à un entretien préalable en vue d’une éventuelle mesure de licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 mars 2013, l’association CESI a notifié à M. F X son licenciement en lui reprochant notamment :
1) un manque total, avéré et réputé de fiabilité de reporting financier, commercial et de production :…
2) une désorganisation de son équipe de responsables du département …
3) un manque de transparence dans la gestion de la région Sud-Est…
4) un management mal subi par ses équipes dans un climat de déconsidération mutuelle qui a amené notamment sa responsable de gestion avec laquelle il était en conflit a donné sa démission
Saisi par M. F X, le conseil des prud’hommes de LYON a rendu le 6 novembre 2014, un jugement qui a :
— déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. F X, en ne retenant que le second grief mais en indiquant que celui-ci ne peut à lui seul justifier son licenciement,
— fixé le salaire moyen brut de M. X à la somme de 7 967,28 euros,
— condamné l’association CESI à payer à M. F X la somme de 50'000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. X de sa demande formée sur le caractère abusif du licenciement et sur sa demande formée sur un préjudice quant à l’avantage en nature dont il bénéficiait,
— condamné l’association à lui payer la somme de 350,39 euros équivalant à un avantage en nature,
— outre la somme de 1500 € en application de l’article 700 du CPC.
La cour est saisie de l’appel interjeté le 21 novembre 2014 par l’association CESI.
Par conclusions récapitulatives, l’association reprend les différents griefs de la lettre de licenciement en indiquant que l’insuffisance professionnelle est caractérisée et qu’elle constitue une cause réelle de licenciement dès lors que :
— le salarié n’a pas répondu aux attentes légitimes de l’employeur que requiert sa qualification
— tous les moyens nécessaires à la réalisation de ses fonctions étaient mis à sa disposition.
L’association fait valoir que c’est à tort que le conseil de prud’hommes s’est appuyé sur l’augmentation de salaire de M. X, 6 mois avant son licenciement pour soutenir que la direction n’avait aucun reproche à formuler à son encontre, alors que cette augmentation a été motivée du fait que Monsieur X avait fait miroiter des résultats flatteurs au titre de l’année 2012 qui se sont révélés totalement fantaisistes.
* * *
Dans ses dernières conclusions récapitulatives, M. F X demande la confirmation du jugement du conseil de prud’hommes en toutes ces dispositions.
A titre principal, il demande à la Cour de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse puisque l’association le CESI n’a pas précisé la qualification du licenciement, qu’il n’a pu savoir si les règles applicables à la procédure ont été bien respectées et qu’en l’absence d’énonciation de la cause du licenciement celui-ci est d’après une jurisprudence constante sans cause réelle et sérieuse.
Subsidiairement, il demande de constater que les reproches figurant dans les notifications de licenciement du 25 mars 2013 sont dénués de fondement et de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement dont il a fait l’objet
En tout état de cause il sollicite que son salaire moyen brut soit fixé à 7 967,28 euros, et à ce que le CESI soit condamné à lui régler :
— la somme de 95'000 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 12 mois de salaire,
— la somme de 15'930 € au titre du caractère abusif de ce licenciement soit au moins deux mois de salaire
— la somme de 7 960 € soit un mois de salaire au titre de la réparation du préjudice subi relativement la restitution de l’avantage en nature
— la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du CPC
Il relève qu’il ne sait toujours pas si la rupture du contrat est liée à une insuffisance professionnelle ou de résultat, voire à une incompatibilité d’humeur avec son nouveau directeur général monsieur M N.
Il conteste les griefs reprochés.
Il estime que le procédé était vexatoire, d’autant que la décision de le licencier a été annoncée à plusieurs de ses collaborateurs lors de la réunion qui s’est tenue le 5 mars 2013 alors qu’il n’avait pu se rendre à l’entretien préalable de son licenciement.
Il soutient que la brutalité de cette rupture a engendré un arrêt maladie du 26 février jusqu’au 8 mars 2013.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions écrites qui ont été soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries
A l’audience, les parties sont d’accord pour le remboursement par monsieur X F ou la déduction de la somme de 354,09 euros au titre de l’avantage en nature voiture.
Le conseil de l’association CESI précise oralement à l’audience de plaidoiries que le licenciement de Monsieur X n’est pas un licenciement disciplinaire mais bien un licenciement pour cause réelle et sérieuse fondée sur une insuffisance professionnelle.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
En application de l’article L 1232-6 du code du travail, il incombe au juge de rechercher au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause de licenciement.
Par ailleurs l’article L 1235-1 du code du travail dispose: « en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.'
En l’espèce, à l’audience, le CESI a confirmé que sa lettre de licenciement n’était pas fondée sur une faute mais sur une insuffisance professionnelle.
Or l’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective durable d’un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé ; son appréciation relève du pouvoir de direction de l’employeur, mais doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et suffisamment graves.
Au terme de la lettre de licenciement de 3 pages qui fixe le périmètre du litige, l’association LE CESI … reproche à monsieur F X des faits regroupés sous 4 rubriques:
— un manque total, avéré et réputé de fiabilité de reporting financier, commercial et de production
— une désorganisation de son équipe de responsables du département …
— un manque de transparence dans la gestion de la région Sud-Est
— un management mal subi par ses équipes dans un climat de déconsidération mutuel qui a amené notamment son responsable de gestion avec laquelle il était en conflit à donner sa démission.
— sur le manque total, avéré et répété de fiabilité du reporting financier commercial et de production
Le CESI reproche à monsieur X de lui avoir attribué une augmentation, alors qu’il affirmait que la Région Sud-Est était en plein développement avec d’excellentes rentrées, alors que les chiffres annoncés étaient très en deçà des objectifs budgétaires et des prévisions.
Le CESI ne peut reprocher à monsieur X de lui avoir donner une augmentation sans avoir vérifié au préalable la véracité des arguments avancés par celui-ci.
Le CESI fait grief à monsieur X que les résultats de la région Sud-Est soient les seuls déficitaires, alors que monsieur X a gonflé de manière inconsidérée la marge bénéficiaire de la région, sans tenir compte des remarques de sa hiérarchie.
Mais il ressort des pièces produites par monsieur X à savoir :
— Chiffres clés CESI consolidés par région du 17.10.12,
— Mail de la directrice contrôle gestion du 11.09.12,
— Suivi octobre 2012, établi par le contrôle de gestion du CESI,
— Groupe CESI, chiffres consolidés décembre 2012,
que le service du contrôle de gestion ne pouvait ignorer les chiffres annoncés par chacune des 6 régions que compte le CESI, que ce soit en termes de budget, révisions budgétaires ou réalisés.
Or à l’exception d’un mail de monsieur Z, le CESI ne produit aucune pièce confortant son affirmation selon laquelle des responsables du département auraient alerté M. X sur les chiffres irréalistes qu’il avançait.
Par ailleurs, il ne résulte pas des exercices précédents que Monsieur X avait fait l’objet de reproches.
Enfin il ressort de la pièce n°11 versée au débat par monsieur X (le tableau intitulé
'DECEMBRE 2012: CA & Marge par région comparaison 2012-2011 en K € ')
que si la région Sud-Est avait un écart de marge 2012 vs 2011 de : -.2,2 %,
la région Ouest avait un écart de : – 2,1 %
et la région Sud Ouest de :- 0.3 %
Il n’est donc pas avéré que les résultats de la région Sud-Est soient les seuls déficitaires, comme le soutient le CESI pour caractériser le fait que monsieur X a gonflé de manière inconsidérée la marge bénéficiaire de la région, sans tenir compte des remarques de sa hiérarchie.
En conséquence, faute d’éléments permettant de vérifier objectivement les faits reprochés, il n’est pas établi que le premier grief de manque total, avéré et répété de fiabilité du reporting financier, commercial et de production soit fondé.
— sur une désorganisation de son équipe de responsables du département …
Dans sa lettre de licenciement il est reproché à monsieur X d’avoir modifié les attributions de son équipe de responsables de département en leur supprimant leurs fonctions essentielles de suivi de production des formation et de suivi des honoraires sans en avoir référé à sa hiérarchie et que cette déresponsabilisation a eu pour conséquence une perte de repère et de motivation de l’ensemble du comité de management.
Le CESI produit à l’appui de ses affirmations des attestations de trois responsables de département madame Y, monsieur A et monsieur Z, et d’un responsable de formation madame O-P qui confirment que la décision de monsieur X d’imposer aux responsables de département de ne plus suivre ou gérer le budget de production de leur département respectif a entraîné une déresponsabilisation, démontrant l’existence d’un certain malaise au sein de la région pilotée par Monsieur X.
Monsieur X n’apporte pas d’élément contraire à ces attestations.
Le reproche fait à monsieur X concernant la désorganisation de son équipe de responsables du département est donc fondé.
— Sur un manque de transparence dans la gestion de la région Sud-Est
Il est reproché à monsieur X d’avoir donné son accord pour que le CESI finance à hauteur de 50 000 € la réfection de la cuisine de l’Ecole Centrale de Lyon, sans en avertir sa hiérarchie.
Monsieur X affirme avoir eu l’accord de principe de son directeur général en poste au moment des faits, monsieur L, ce qui est confirmé par l’attestation de monsieur B qui indique que lors d’une réunion où participaient la direction de l’ECL et monsieur L et monsieur X du CESI, il avait été discuté qu’en contrepartie d’une participation financière du CESI, ses étudiants pourraient venir déjeuner dans le restaurant de l’école Centrale de LYON et que monsieur X lui a confirmé par la suite que monsieur L avait validé ce processus.
Il est reproché à monsieur X d’avoir sollicité la Chambre Commerce et d’Industrie (CCI)de NICE, pour qu’elle procède à la collecte de la taxe d’apprentissage au mépris du process interne du CESI.
Monsieur X verse au débat des mails (pièce n° 18) qui démontrent que le directeur général était bien informé du dossier.
Le 3e reproche concerne les engagements pris pour l’école d’ingénieurs de Nice et Lyon par monsieur X qui aurait négocié une surface de 2431 m2 pour un loyer de 385 857 € TTC par an sur une période de 9 ans, sans en informer le directeur général.
Le CESI ne produit aucun document sous la signature de monsieur X venant étayer ce reproche.
Le CESI n’établit donc pas que ce troisième grief de la lettre de licenciement est fondé.
— Sur un management mal subi par ses équipes dans un climat de déconsidération mutuelle qui a amené notamment sa responsable de gestion avec laquelle il était en conflit a donné sa démission.
Il est versé au débat plus d’un mois après sa démission, un mail de la responsable de gestion, madame I J qui explique avoir démissionné 'pour des choix personnels et aussi pour le contexte professionnel du CESI depuis (s)on arrivée ' ..
Si effectivement, cette personne se plaint d’une lourde charge de travail, de l’absence d’appui hiérarchique et d’un manque de communication, avec un management inexistant, il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas établi que d’autres personnes de l’équipe de monsieur X se plaignent de son management, 'ayant généré un important malaise auprès de l’ensemble de ses collaborateurs'.
En effet les attestations produites concernant ses collaborateurs (Mme O-P, Mme Y et Mr Z) ont trait essentiellement au second grief de désorganisation qui lui est reproché et que la Cour a déclaré fondé, mais ces attestations n’étayent pas suffisamment le grief subjectif de 'management mal subi par ses équipes dans un climat de déconsidération mutuelle’ qui ne vise aucun fait précis si ce n’est la démission de la responsable de gestion qui explique dans un mail plus d’un mois après sa démission, avoir démissionné pour partie pour des choix personnels.
Ce dernier grief n’étant pas objectivement établi par des éléments vérifiables, ne sera pas retenu.
En conséquence, au vu de ces éléments, sur les quatre manquements retenus par le CESI, seul le deuxième grief concernant la désorganisation de son équipe de responsables du département peut être retenu, cependant ce grief n’est pas suffisamment grave et ne peut à lui seul justifier le licenciement de monsieur X F pour insuffisance professionnelle.
Le licenciement prononcé de monsieur F X doit donc être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
M. X ayant retrouvé un travail à Saint-Étienne, en septembre 2013, mais avec un salaire moindre, que le salaire mensuel brut moyen que M X percevait à hauteur de 7 967.28 €, il convient de lui allouer la somme de 80'000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice à ce titre.
XXX
En ce qui concerne la demande de monsieur X à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, il ressort des attestations de mesdames D, C et K, que c’est le 5 mars au matin qu’il a été annoncé aux collaborateurs de M. X et de façon informelle et officieuse que celui-ci quittait l’entreprise et que la direction générale n’avait plus confiance en lui.
M. X, qui a été convoqué à l’entretien préalable du 20.03.13 par courrier du 8.03.13 pour un licenciement prononcé le 25.03.13 a donc bien subi un préjudice moral en ce que ses collaborateurs ont été informés avant lui de son licenciement, il convient donc de lui allouer à ce titre la somme de 8000 €.
SUR L’AVANTAGE EN NATURE
M. X a utilisé le véhicule de fonction durant toute la période de préavis qu’il n’a pas exécuté et il n’a remis les clés de son véhicule de fonction au terme de celui-ci soit le 26 juin 2013.
Or il ressort du solde de tout compte que le CESI a versé à Monsieur X la contrepartie financière de son avantage en nature pour toute la période de préavis alors qu’il a déjà bénéficié de cet avantage.
Le CESI ayant donc payé deux fois l’avantage en nature de M. X il est en droit de lui réclamer la somme de 354,39 euros que Monsieur X ne conteste pas lui devoir et à laquelle il sera condamné.
M. X réclame la somme de 7 960 € en réparation du préjudice qu’il aurait subi puisque son avocat a dû intervenir pour qu’il conserve son véhicule de fonction pendant sa période de préavis non exécuté .
La dispense du préavis ne doit avoir pour conséquence aucune perte de salaire ou avantage, en conséquence monsieur X ayant conservé son véhicule, ce qu’il ne conteste pas sera débouté de sa demande de dommages et intérêts, à défaut de justifier d’un préjudice.
L’équité commande de condamner l’association LE CESI à payer à monsieur X F la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de M. X F est qualifié par son employeur de licenciement pour cause réelle et sérieuse pour insuffisance professionnelle,
— dit et jugé que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— fixé le salaire moyen mensuel brut de M. X à la somme de 7 967,28 euros,
— débouté M. X de sa demande formée sur un préjudice quant à l’avantage en nature dont il bénéficiait,
— condamné l’association LE CESI à payer à M. X la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les dépens.
Infirme le jugement en ses autres dispositions
statuant à nouveau,
Condamne l’association le CESI à payer à M. X F :
— 80'000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 8 000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement vexatoire
— condamne M. X F à payer à l’association le CESI la somme de 354,39 euros
y ajoutant.
Condamne le CESI à verser à monsieur X F la somme de 1500 € en application de l’article 700 du CPC
Condamne le CESI aux dépens de l’instance d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
Malika CHINOUNE Jean- Louis BERNAUD
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