Infirmation 13 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 13 mars 2015, n° 12/02512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 12/02512 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 29 juin 2012, N° F11/00678 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 12/02512
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 29 Juin 2012 RG n° F11/00678
COUR D’APPEL DE CAEN
2° Chambre sociale
ARRET DU 13 MARS 2015
APPELANTE :
Madame Q E
XXX
Comparante en personne, assistée de Me BONTE-CAZALS, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Maître I C es qualité de mandataire liquidateur de l’OGEC ECOLE PRIMAIRE SAINTE THERESE DE MAY SUR ORNE
XXX
DIRECTION DIOCESAINE DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DU CALVADOS
XXX
Représentés par Me APERY, avocat au barreau de CAEN
XXX
XXX
Représentés par Me SALMON, substitué par Me FRIZE, avocats au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame TEZE, Présidente de chambre,
Madame GUENIER-LEFEVRE, Conseiller,
Madame LEBAS-LIABEUF, Conseiller, rédacteur
DEBATS : A l’audience publique du 22 janvier 2015
GREFFIER : Mme X
ARRET prononcé publiquement le 13 mars 2015 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame TEZE, président, et Mademoiselle X, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Mme Q E a saisi le conseil de prud’hommes de Caen à fin d’obtenir la condamnation solidaire de l’organisme de gestion de l’enseignement catholique (OGEC) de l’école privée Saint G de May sur Orne et de la direction diocésaine de l’enseignement catholique du Calvados à l’indemniser des préjudices moral et financier résultant des faits de harcèlement moral dont elle prétend avoir été victime dans l’exercice de ses fonctions d’enseignante .
La juridiction s’étant déclarée incompétente, la cour de céans, saisie sur contredit le 25 septembre 2009 a, par arrêt du 21 janvier 2011, dit le conseil de prud’hommes de Caen compétent pour connaître du litige et n’y avoir lieu à évocation.
Par jugement en date du 12 juillet 2011, le tribunal de grande instance de Caen a prononcé la liquidation judiciaire de l’association OGEC de l’école Sainte G, Me I C étant nommée mandataire liquidateur.
Par jugement du 29 juin 2012, le conseil de prud’hommes a constaté que Mme Q E avait la qualité d’agent public, déclaré ses demandes irrecevables, l’invitant à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente, débouté Me I C ès qualités de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de Mme Q E.
Mme Q E a interjeté appel le 26 juillet 2012, et par conclusions déposées le 22 janvier 2015, oralement développées à l’audience, elle a demandé à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de se reconnaître compétente pour connaître du litige, de constater l’existence de faits de harcèlement moral et l’abstention fautive de la direction de l’école et du Diocèse face aux faits signalés, de leur imputer la rupture anticipée du contrat, de condamner solidairement Me C ès qualités et la direction diocésaine de l’enseignement catholique du Calvados, avec inscription sur le relevé de créance de l’OGEC, à lui payer les sommes de :
— 20 000 euros en réparation du préjudice moral
— 69 043,80 euros pour la perte de revenu
— 125 040 euros pour le manque à gagner sur 10 ans par rapport à une retraite à taux plein dont elle a été privée
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— les entiers dépens,
et de dire la décision opposable à l’AGS-CGEA de Rouen .
Par conclusions reçues le 7 juillet 2014 reprises oralement, l’AGS-CGEA de Rouen a demandé à la cour, à titre principal, de débouter Mme Q E de l’intégralité de ses demandes, subsidiairement, de retenir la qualité d’employeur conjoint de la direction diocésaine de l’enseignement catholique du Calvados, de réduire dans les plus amples proportions les demandes présentées par Mme Q E, de la mettre hors de cause pour l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de lui déclarer la décision à intervenir opposable dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables.
Par conclusions déposées le 22 janvier 2015 reprises oralement, Me I C ès qualités a demandé à la cour de débouter Mme Q E de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions reçues le 22 janvier 2015 reprise oralement, la direction diocésaine de l’enseignement catholique du Calvados a demandé à la cour de prononcer sa mise hors de cause et de débouter Mme Q E de l’intégralité des demandes dirigées à son encontre, subsidiairement, de la débouter et en tout état de cause de la condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Oralement à l’audience et avant toute défense au fond, Me I C ès qualités et la direction diocésaine de l’enseignement catholique du Calvados ont demandé à la cour de déclarer irrecevable le recours formé par Mme Q E, reprenant sur le fond les prétentions contenues dans leurs écritures respectives.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de l’appel
Le conseil de prud’hommes a déclaré les demandes de Mme Q E irrecevables au motif qu’elle avait la qualité d’agent public, la renvoyant à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente qu’elle considère être une juridiction administrative.
Conformément aux dispositions de l’article 99 du code de procédure civile, si le conseil de prud’hommes décline sa compétence au motif que le litige relève de la compétence des juridictions administratives, par dérogation aux articles 80 et 94 du code de procédure civile, seule la voie de l’appel est ouverte.
Dés lors, le moyen tiré de l’irrecevabilité du recours doit être rejeté.
— Sur les faits de harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152 ' 1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1154 ' 1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme Q E a signé un contrat d’enseignement avec l’inspecteur d’académie de Caen le 8 octobre 1979.
A partir de 1983, elle a été affectée à l’école Sainte G de May sur Orne.
Le contrat d’enseignement est devenu définitif sur cette même affectation le18 mai 2000.
Elle expose qu’à la rentrée 2003 à partir de l’arrivée deMme U Y, laquelle se prévalait de sa qualité d’ancien maître-formateur pour bouleverser les méthodes de travail, elle a été prise à partie devant les élèves, les parents d’élèves et ses collègues, qu’il lui a été infligé des brimades et vexations répétées et intempestives , qu’à l’occasion d’une réprimande faite à un élève qui avait eu un comportement violent dans la cour de récréation, Mme Y a pris contact avec les parents de l’enfant afin de les convaincre de porter plainte, situation qui a eu des répercussions sur son état de santé, jusqu’à la contraindre à faire valoir de manière anticipée ses droits à retraite à la fin de l’année 2005.
A titre liminaire, Me C ès qualités discute le caractère probant des attestations produites en raison de leur non conformité aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile , de l’absence de relation de faits personnellement constatés et de la similitude des termes employés.
Dans la mesure où les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité il appartient à la cour d’en apprécier la valeur probante au regard des circonstances de la cause.
Pour étayer ces affirmations, Mme Q E produit notamment:
— l’attestation de Mme M N et M. AF AG , lesquels ont indiqué avoir constaté les interventions brusques et soudaines de Mme U Y, alors qu’ils participaient à des ateliers au sein de la classe de Mme Q E.
— les attestations de M. et Mme H, de Mme O P, Mme S T, parents d’élèves qui relatent que leurs enfants disaient que Mme U Y rentrait sans frapper dans la classe, qu’elle criait fort sur Mme Q E qui pleurait,
— l’attestation de Mme K F, aide-maternelle, qui déclare avoir été témoin à plusieurs reprises des agissements de Mme Y envers Mme E, soit lorsqu’elle était seule avec cette dernière , soit devant les élèves et même en réunion d’école , évoquant 'des agissements destructurants, inopinés, répétés, violents, exigeants, remettant en cause les compétences professionnelles et la personnalité de la salariée’ (P34 appelante),
— la lettre adressée le 20 mai 2005 par P. AC, directeur de l’école Sainte G au directeur diocésain l’informant de ce qu’il avait été avisé par Mme Z de la survenance d’un incident survenu la veille au cours duquel Mme Q E avait griffé son enfant pour le punir d’avoir griffé un camarade,
— l’attestation de Mme Z qui indique qu’elle n’a jamais souhaité déposé plainte contre Mme Q E et que le 20 mai, Mme Y est intervenue auprès de M. A hors de sa présence et de son consentement.
La cour constate l’existence d’ une contradiction, Mme D ne pouvant affirmer l’intervention de Mme Y alors que dans le même temps elle indique qu’elle n’était pas présente .
— un certificat de son médecin-traitant, M. AH AI attestant que l’état de santé de Mme Q E a nécessité un arrêt de travail du 25 mai au 5 juillet 2005 sans plus ample précision,
— le compte rendu d’une réunion entre les parents d’élèves et la direction diocésaine qui s’est tenue le 28 juin ,au cours de laquelle les parents ont exprimé leur attachement à Mme Q E, la direction diocésaine les informant que sa place dans l’école n’était pas remise en cause.
A travers ce qui précède, Mme Q E établit l’existence matérielle de faits précis et concordants, constitués par les interventions brusques et soudaines dans sa salle de classe en présence des élèves et des parents de manière répétée de Mme Y, corroborées par les agissements décrits par Mme F, lesquels pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
Concernant l’incident survenu le 20 mai 2005, l’employeur fait valoir, sans que les circonstances de cet événement ne soient sérieusement discutées, que Mme Q E a griffé un élève au visage alors qu’elle intervenait pour le réprimander suite au comportement violent qu’il avait pu adopter à l’égard d’un camarade, ce qui justifiait le signalement auprès du directeur de l’école .
Au regard des obligations et responsabilités des uns et des autres dans le milieu scolaire et ce , même si la mère de l’élève en cause ne souhaitait pas déposer plainte, l’information du directeur de l’école était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Concernant les intrusions subites et répétées de Mme Y dans la classe de Mme Q E , l’employeur se limitant à les considérer comme non établies, contrairement à ce que retient la cour, il ne fournit aucun élément permettant de justifier par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ces interventions dans la classe de sa collègue, alors qu’elles ont été faites dans des conditions tout à fait anormales et perturbantes tant pour la salariée que pour les tiers présents et qui ont eu pour effet de générer une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale de compromettre son avenir professionnel, puisque susceptible de remettre en cause son autorité dans sa classe .
Ainsi, l’employeur échoue à démontrer que les faits matériellement établis par Mme Q E sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le harcèlement moral est établi.
— Sur les conséquences du harcèlement
Mme Q E demande la réparation de son préjudice moral à hauteur de 20 000 euros .
Compte tenu des circonstances du harcèlement subi , de sa durée relativement limitée, et des conséquences dommageables en résultant pour Mme Q E telles qu’elles ressortent des pièces et des explications fournies, sachant que le seul certificat médical versé concerne la prescription d’un arrêt de travail qui de par sa date peut être mis en relation avec l’incident du 20 mai 2005, lequel n’a pas donné lieu à des actes de harcèlement moral comme précédemment développé, le préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Mme Q E sollicite la réparation du préjudice financier résultant de sa décision de faire valoir ses droits à la retraite de manière anticipée puisque sa pension de retraite est inférieure au salaire de professeur des écoles qu’elle aurait perçu si elle avait poursuivi sa carrière jusqu’à son terme et ce qui a eu pour effet de minorer le montant de ses droits à retraite, faute d’avoir cotisé pendant 160 trimestres pour accéder à une retraite à taux plein.
Mme Q E a fait valoir ses droits à retraite à compter du 3 novembre 2005, précisant dans sa demande du 3 octobre 2005 être mère de trois enfants et avoir 15 ans de service( P20 appelante).
Si postérieurement , elle a pu adresser des courriers dans lesquels elle invoque le lien entre cette décision et sa situation au sein de l’école, aucune relation causale certaine et directe avec les faits retenus comme constitutifs de harcèlement moral n’est établie.
En effet, la salariée, au regard de la loi en vigueur était admise à pouvoir faire valoir ses droits à retraite de manière anticipée au regard de sa situation familiale et de son ancienneté. Par ailleurs, la seule pièce médicale est constituée d’un arrêt de travail prescrit du 25 mai au 5 juillet 2005 ( P25 appelante), lequel sans plus amples précisions peut être mis en lien avec l’incident survenu le 20 mai 2005 que la cour n’a pas retenu comme fait constitutif de harcèlement.
Par ailleurs, les différentes démarches des parents visant à avoir des éclaircissements sur la situation de Mme E sont toutes en lien avec cet événement, ainsi qu’il résulte du compte-rendu de la réunion d’APEL du 31 mai 2005 (P38 appelante).
De plus, la salariée qui de par sa nouvelle situation était autorisée à cumuler la pension de retraite avec une activité salariée (P48 appelante), a postulé dès novembre 2005 sur des emplois dans le domaine social ( P 44 à 47 appelante).
Dés lors, Mme Q E doit être déboutée de ses demandes au titre de la perte de revenus et de minoration de la pension de retraite.
— Sur la mise en cause de la direction diocésaine de l’enseignement catholique du Calvados
Mme Q E a sollicité la condamnation solidaire de Me C en qualité de mandataire liquidateur de l’OGEC Ecole Sainte G de May sur Orne et de la direction diocésaine de l’enseignement catholique du Calvados au motif qu’elle exerçait ses fonctions sous l’autorité conjointe de ses deux entités et se trouvait sous leur subordination , la direction diocésaine intervenant dans la direction et l’organisation de l’école , ainsi que dans l’évolution de sa carrière et que cette dernière, en qualité de tuteur de l’OGEC, avait tout pouvoir pour faire cesser le harcèlement dont elle était victime.
L’AGS-CGEA de Rouen considère que la direction diocésaine était le co-employeur de Mme Q E et qu’à ce titre, elle doit être condamnée solidairement au paiement des sommes dues à la salariée.
La direction diocésaine s’oppose à sa mise en cause au motif qu’aucun lien de subordination n’est établi.
Il résulte des statuts de la direction diocésaine de l’enseignement catholique du Calvados adoptés le 10 juillet 1995 que celle-ci a pour but de mettre à disposition de l’enseignement catholique du diocèse de Bayeux les services communs et les moyens nécessaires à l’accomplissement des missions respectives du directeur diocésain telles que définies par les articles 36 à 39 du statut de l’enseignement Catholique et d’être l’employeur de tous les personnels des services diocésains de l’enseignement catholique.
Dans ce cadre, elle a mis à disposition de l’OGEC Sainte G de May sur Orne des immeubles pour gérer l’école catholique Sainte G.
Si la direction diocésaine a donné à Mme Q E le titre de maître qualifié de l’enseignement catholique à compter du 1er septembre 1993, puis de maître de carrière à compter du 1er septembre 1998, c’est l’inspection académique du Calvados qui a accordé les agréments, géré la carrière de l’enseignante et procédé au contrôle de son activité par le biais d’inspection ( P2 à 12, 17 appelante) .
L’OGEC est employeur de tous les personnels de sa structure ( P59 appelante) .
La direction diocésaine est investie de la tutelle de l’OGEC, avec pour mission d’assurer la conformité des options et décisions avec le caractère propre et le statut de l’Enseignement Catholique et en orientant la vie et les options de l’établissement dans une réflexion sur le long terme ( P59 appelante page 2).
C’est dés lors dans le cadre de ce rôle spécifique qu’elle est destinataire des décisions de l’établissement, ce qui est insuffisant pour caractériser une confusion d’intérêts, d’activités et de direction, ainsi que l’existence d’un lien de subordination susceptible de fonder une situation de co-emploi.
Dés lors, la direction diocésaine de l’enseignement catholique du Calvados doit être mise hors de cause.
— Sur la fixation des créances de Mme Q E
Il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de l’association OGEC de l’école Sainte G les créances de Mme Q E telles que déterminées par la présente décision.
— Sur la garantie de l’AGS-CGEA de Rouen
Compte tenu de la nature des sommes allouées, l’Unedic délégation AGS CGEA doit sa garantie dans les termes des articles L 3253 ' 8 et suivants du code du travail.
— Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, la liquidation judiciaire de l’association OGEC de l’école Sainte G est condamnée aux entiers dépens tant en première instance qu’en cause d’appel et déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Pour le même motif, elle est condamnée à payer à Mme Q E la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la direction diocésaine de l’enseignement catholique du Calvados les frais générés par l’instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme Q E;
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Met la direction diocésaine de l’enseignement catholique du Calvados hors de cause;
Dit que Mme Q E a fait l’objet d’un harcèlement moral;
Fixe à la somme de 10 000 euros la créance détenue par Mme Q E en réparation du préjudice moral au passif de la liquidation judiciaire de l’association OGEC de l’école Sainte G;
Déboute Mme Q E de ses demandes au titre du préjudice financier;
Déclare l’UNEDIC délégation AGS-CGEA de Rouen tenue à garantie pour cette somme dans les plafonds et limites des articles L3253-8 et suivants du code du travail , en l’absence de fonds disponibles;
Déboute la direction diocésaine de l’enseignement catholique du Calvados et Me B ès qualités de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Me B ès qualités à payer à Mme Q E la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la liquidation judiciaire de l’association OGEC de l’école Sainte G aux entiers dépens, en ce compris les dépens de première instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. X A. TEZE
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