Confirmation 7 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 7 nov. 2019, n° 16/02205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 16/02205 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dax, 31 mai 2016, N° F15/331 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
JN/SB
Numéro 19/4348
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 07/11/2019
Dossier : N° RG 16/02205 – N° Portalis DBVV-V-B7A-GHQV
Nature affaire :
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
C X
C/
SNC EUROMASTER FRANCE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 07 Novembre 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 11 Septembre 2019, devant :
Madame DEL ARCO SALCEDO, Président
Madame NICOLAS, Conseiller
Madame DIXIMIER, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
En présence de Monsieur LARD, greffier stagiaire
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur C X
[…]
[…]
Comparant assisté de Maître ROBERT loco Maître LAFITTE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
SNC EUROMASTER FRANCE prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Maître AUTHIER de la SCP CAPSTAN, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 31 MAI 2016
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE DAX
RG numéro : F15/331
FAITS ET PROCÉDURE
Le 11 décembre 2000, selon contrat à durée indéterminée, la société Euromaster (l’employeur), a embauché M. X (le salarié) en qualité d’attaché-technico-commercial (ATC en abrégé), statut agent de maîtrise, affecté sur l’agglomération de Nîmes.
La carrière du salarié, a connu un déroulement favorable, selon les étapes suivantes :
— le 1er février 2004, il est promu cadre,
— le 30 octobre 2006, il est muté en qualité d’attaché technico commercial revente, sur six centres (Auch, Tarbes, Aire sur Adour, Condom, Eauze et Dax), le centre de Dax étant celui de son rattachement,
— le 1er octobre 2007, il est affecté au poste de « responsable de centre de service » sur le centre Euromaster de Bayonne V.L,
— le 1er juillet 2008, il est muté au centre de Dax V.I en tant que « responsable de centre de service ».
Le 2 juin 2014, par convocation remise en main propre, contenant mise à pied conservatoire, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave, fixé au 16 juin 2014, auquel le salarié s’est présenté, dûment assisté de M. Y,
représentant des salariés.
Le 04 juillet 2014, l’employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute grave, lui reprochant par la lettre de licenciement, de nombreux griefs, pouvant être classés sous les deux catégories suivantes :
— des fautes de gestion de son équipe et des fautes de management,
— des fautes relatives à la facturation des clients, et à l’utilisation à son profit de services de la société .
Le 10 septembre 2014, suite à un regroupement de deux agences sur le même site, l’agence de Dax a été fermée.
Par requête reçue le 09 octobre 2014, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Dax d’une action formée contre son employeur, en contestation de la cause réelle et sérieuse de son licenciement, et paiement de créances salariales et indemnitaires ainsi que d’une indemnité de procédure.
Par jugement du 31 mai 2016, le conseil des prud’hommes de Dax, Section Encadrement, en sa formation paritaire a :
— requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— condamné l’employeur à verser au salarié les sommes suivantes :
>4269,97 € à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire,
>426,99 € d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
>10 674,94 € d’indemnité de préavis,
>1067,49 € d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
>11 467,76 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’employeur aux dépens.
Le 17 juin 2016, le salarié a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de régularité qui ne sont pas contestées.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 septembre 2019.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions transmises par voie dématérialisée le 04 juin 2019, reprises oralement à l’audience de plaidoirie du 11 septembre 2019, et auxquelles il est expressément renvoyé, le salarié, appelant, M. X demande à la cour de :
1-à titre principal :
— réformer le jugement déféré, en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau:
> juger le licenciement totalement abusif,
>condamner l’employeur à lui verser les sommes suivantes :
> 85400 € net, soit 24 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
>4269,97 € brut à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, outre 426,99 € bruts d’indemnité de congés payés sur cette période,
>11467,76 € net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
>10 674,93 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1067,49 € bruts d’indemnité de congés payés afférents,
2-à titre subsidiaire, pour le cas où la cour considérerait que le licenciement n’est pas abusif, à la confirmation du jugement déféré,
3-en tout état de cause, à la condamnation de l’employeur à lui payer 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions visées par le greffe le 4 septembre 2019, reprises oralement à l’audience de plaidoirie du 11 septembre 2019, et auxquelles il est expressément renvoyé, l’employeur, la SNC Euromaster France, intimé formant appel incident, conclut à la réformation du jugement déféré, en ce qu’il a jugé que le licenciement pour faute grave du salarié, devait être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau :
— à ce qu’il soit jugé que le licenciement pour faute grave est entièrement justifié,
— au débouté du salarié de l’intégralité de ses demandes,
— à la condamnation du salarié à lui payer 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
SUR QUOI LA COUR
Sur la faute grave
Aux termes de l’article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave dont la preuve incombe à l’employeur se définit comme un fait ou un ensemble de faits, imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, pendant la durée du préavis.
À ce titre, l’employeur peut invoquer à l’appui d’un licenciement pour faute grave des faits antérieurs déjà sanctionnés, sous réserve que ladite sanction date de moins de trois ans, sans que ces faits antérieurs et cette sanction ne puissent en l’absence de grief nouveau, fonder le licenciement.
Pour qualifier la faute grave, il incombe donc au juge de relever le ou les faits constituant, pour le salarié licencié, une violation des obligations découlant du contrat ou des relations de travail, puis d’apprécier si elle est de nature à imposer le départ immédiat du salarié.
La lettre de licenciement sert de cadre strict au contrôle du juge.
Il est ainsi reproché dans ce courrier au salarié et en substance :
1-de s’être abstenu de renseigner les astreintes effectuées par deux techniciens, dans l’outil de gestion des horaires de travail « Horoquartz », entraînant un défaut de paiement et un mécontentement des salariés concernés,
2-de s’être abstenu de réaliser au plus tard le 15 avril 2014, les entretiens d’appréciation des membres de son équipe,
3-de s’être abstenu de faire signer les feuilles de présence de ses collaborateurs,
4-son manque de présence sur le centre,
5-ses pratiques commerciales et managériales douteuses, consistant à avoir :
— fait réaliser sur son véhicule personnel, diverses prestations et fournitures, sans les facturer ni les régler,
— fait bénéficier une personne tenant une station de lavage, d’une prestation fournie par l’employeur, sans contrepartie pécuniaire pour le compte de l’employeur, mais en contrepartie et pour son propre compte, du lavage gratuit de son propre véhicule,
— émis le 21 décembre 2012, une facture ne correspondant pas à une opération réelle, relative à la reprise de 2 pneus rechappés, de la SARL B, en contrepartie de divers articles de véhicules légers, dont la destination reste inconnue, le client indiqué sur la facture, contestant les avoir reçus,
— fait peser sur une salariée, des craintes et intimidations,
— omis de faire signer un bon de livraison, en l’absence duquel, un client s’est plaint qu’il manquait 2 pneus sur une commande livrée pour le surplus,
— fourni à un client la société Alcoser, des indications inexactes pour justifier une prestation qui n’aurait pas dû être effectuée, s’agissant de montage de pneus neufs, alors que des carcasses présentes au centre, aurait dû être utilisées à la place.
Le salarié, par une analyse de chacun des griefs invoqués par l’employeur, à laquelle il est expressément renvoyé, en conteste à la fois la gravité, et le caractère réel et sérieux, soutenant en outre, que certains des griefs invoqués seraient prescrits.
Au contraire, l’employeur estime que les griefs qu’il invoque sont établis, non prescrits, et d’une gravité suffisante à justifier le licenciement pour faute grave mis en 'uvre.
Il convient de départager les parties.
Sur le grief n° 1 :
Il résulte des pièces du dossier que les horaires d’astreinte se devaient d’être renseignés dans un logiciel, pour pouvoir être payés aux salariés concernés.
L’employeur, dans la lettre de licenciement, reproche au salarié ce défaut de saisine informatique pour les mois d’avril et mai 2014.
L’employeur démontre avoir été informé de ce défaut de saisine informatique, par la salariée chargée du suivi de mesures, à compter du 7 mai 2014, par des messages électroniques qu’il produit sous ses pièces 11 à 13.
La pièce invoquée par le salarié, sous le n° 34, est un rapport d’audit en date du 20 février 2014, estimant anormal le non-respect de la procédure relative aux « feuilles de présence », laquelle, si elle est également relative au temps de travail, ne se confond pas avec l’obligation de communiquer à l’employeur, les heures d’astreintes .
En conséquence, c’est en vain et à tort, que le salarié invoque la date de ce document comme date de point de départ du délai de prescription prévu par les dispositions de l’article L 1332-4 du code du travail.
Le salarié ne conteste ni que cette tâche entrait dans sa mission de chef d’agence, ni le manquement.
Pour considérer qu’il s’agit d’un moyen fallacieux, artificiellement monté par l’employeur pour les besoins de la cause, il fait valoir que la salariée qui a fait remonter l’information à son supérieur hiérarchique, et qu’il accuse d’être animée de mauvaises intentions à son encontre, aurait au préalable dû attirer son attention, et ce d’autant qu’il évoque une pratique d’échange de jours d’astreinte entre deux frères, tous deux techniciens dans l’agence de Dax, et fait valoir que cette pratique venait compliquer sa mission puisqu’elle lui imposait de vérifier avant toute transcription, lequel d’entre eux avait effectivement réalisé l’astreinte.
Ces explications, ne suffisent pas à contredire la réalité du grief, et son imputabilité au salarié, dès lors que cette mission relevait de ses attributions, et qu’il lui appartenait de la remplir, quelles que soient les circonstances de fait nécessitant un contrôle accru de sa part, et sans que la salariée chargée du suivi de la mesure n’ait à le lui rappeler.
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu le grief comme établi.
2-Sur le grief n° 2
L’employeur reproche au salarié, de ne pas avoir organisé les entretiens d’évaluation des cinq collaborateurs placés sous son autorité hiérarchique de chef d’agence.
Le salarié ne conteste pas la matérialité de ce grief.
Pour contester son imputabilité, il fait valoir qu’il aurait demandé à son responsable, des indications et des renseignements concernant la tenue de ces entretiens avant de les réaliser, et n’aurait obtenu aucune réponse, faisant en outre valoir, que lui-même, n’a pas fait l’objet de cet entretien, de la part de son propre supérieur hiérarchique.
Pour prétendre à un défaut d’information de son supérieur, ayant fait obstacle à l’exercice de sa mission, il renvoie à ses pièces 12 à 15, s’agissant de messages électroniques.
Or, la lecture de ses messages, démontre qu’ils ont un contenu qui n’a pas le moindre lien avec la tenue des entretiens, puisqu’au contraire, il s’agit d’arbitrage entre deux agences, de l’insatisfaction d’un client, de l’attribution d’une prime, ou d’outillage, de relations mensuelles avec un établissement Bellus'
Par ailleurs, le manquement d’un autre salarié à cette même obligation, ne fait pas disparaître le manquement du salarié, même s’il en relativise la portée.
3- Sur le grief n° 3
L’employeur reproche au salarié de s’être abstenu de faire signer les feuilles de présence de ses collaborateurs.
Il résulte de la pièce n° 34, déjà citée, que l’employeur était informé de ce manquement depuis le 20 février 2014, et ne s’en est prévalu qu’à l’occasion de la procédure de licenciement initiée par la convocation du 2 juin 2014.
Ainsi, l’employeur n’est pas recevable à se prévaloir de ce fait fautif, pour l’engagement de la poursuite disciplinaire, dès lors que cette poursuite est engagée plus de 2 mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, en application de l’ article L 1332-4 du code du travail.
L’analyse du premier juge est confirmée.
4-sur le grief n° 4
L’employeur reproche au salarié, un manque de présence sur le site.
Pour ce faire, il produit des attestations de 3 salariés du centre de Dax, sous ses pièces 17 à 19, datées des 23, 26, […], et selon lesquelles :
> M. G H, le […], indique avoir personnellement constaté des « absences répétées, il nous laisse seul dans l’agence pour aller boire le café avec' »,
> M. Z E, le […], indique « absences : vendredi 16 mai après-midi, le RCS n’était pas la sans nous en prévenir, beaucoup d’absences à répétition plusieurs après-midi, il ne se présente pas au travail, ou alors il arrive entre 8h15 8h30, tous les matins, et puis le soir avant 18 heures, (17 heures-17h15),' et il me laisse seul gérer l’agence, sachant que je n’ai pas de connaissances à l’informatique, pour partir boire le café toujours « hors entreprise » avec un copain à lui' »,
> Mme A F, le 23 mai 2014, indique « je confirme être témoin et subir les absences répétées de C X , nous laissant seuls dans le centre de façon régulière, avec pour motifs la réparation de sa voiture, pièces pour sa moto, piscine, absences régulières, le matin, afin d’aller boire le café avec’ notamment le 23 mai (ce jour) après-midi, sans prévenir personne, au moins avant il nous prévenait qu’il n’avait pas envie de venir' ».
Le salarié conteste formellement ces attestations, faisant valoir que M. G lui tiendrait rigueur d’un avertissement délivré pour manquement aux règles de sécurité, que M. Z, serait incompréhensible, que Mme A, dans des liens de relations intimes avec M. G H, manquerait d’objectivité, et ce d’autant qu’il n’aurait pu lui accorder, comme elle le souhaitait, un travail à plein temps.
Il ne produit cependant aucun élément, de nature à contredire les attestations concordantes, de trois des cinq collaborateurs qui travaillaient sous son autorité dans l’agence de Dax.
De même, c’est en vain qu’il soutient que les attestations contiendraient des contradictions, s’agissant de ses temps de présence ou d’absence, puisqu’en effet, il s’agit d’absences intermittentes, mais régulières, et pour des motifs totalement étrangers à l’exercice de sa mission, si bien que c’est en vain qu’il prétend que serait entaché de contradictions, le fait qu’il soit soutenu qu’il était à la fois présent et absent le même jour.
Ce grief est établi.
5-Sur le grief n° 5
L’employeur, dans la lettre de licenciement, reproche au salarié les griefs suivants :
5-1 : d’avoir fait réaliser sur son véhicule personnel, diverses prestations et fournitures, sans les facturer ni les régler.
L’employeur, par ses pièces 20 et 21, démontre qu’il a été établi un ordre de réparation, de même que des commandes de pièces moteur, pour le véhicule personnel du salarié, et au prénom du salarié (« Greg »).
Or, il est également établi par les pièces du dossier, que s’agissant de cette prestation, aucune facture n’a été émise, avant le 21 juillet 2014, pour la somme de 214,30 €(pièce 56 du salarié), pour le paiement de laquelle le salarié justifie avoir mis en place, et seulement en décembre 2014, un paiement fractionné par virement.
Le salarié conteste toute tentative d’utilisation de l’activité de la société à son profit personnel, rappelant qu’il ne s’est pas caché de cette commande de prestations et de fournitures, et en veut pour preuve les bons de réparation et de commande établis à son identité, mais expose que seuls des petits problèmes financiers personnels, l’ont empêché de régler la facture à réception des travaux.
Il n’en demeure pas moins qu’il s’est arrogé un avantage exclusif, contraire aux intérêts de la société employeur, mais également contraire, à sa mission de chef d’agence, lui imposant un comportement exemplaire.
Le grief est constitué.
5-2 : d’avoir fait bénéficier une personne tenant une station de lavage, d’une prestation fournie par l’employeur, sans contrepartie pécuniaire pour le compte de l’employeur, mais en contrepartie et pour son propre compte, du lavage gratuit de son propre véhicule.
Au soutien de ce grief, l’employeur produit sous sa pièce n° 18, déjà citée, l’attestation de M. Z, selon lequel : « ensuite un client qui tient une station de lavage est venu avec sa voiture Toyota pour une géométrie. Ce client n’a pas payé en contrepartie le RCS s’est fait laver sa voiture »
Cette attestation, ne peut être jugée suffisante à établir ce grief, faute d’être suffisamment circonstanciée, et faute pour son auteur d’avoir été le témoin direct des faits relatés, et notamment du prétendu lavage de la voiture.
Ce grief n’est pas constitué.
5-3 : d’avoir émis le 21 décembre 2012, une facture ne correspondant pas à une opération réelle, relative à la reprise de 2 pneus rechappés, de la SARL B, en contrepartie de divers articles de véhicules légers, dont la destination reste inconnue, le client concerné par la facture, contestant les avoirs reçus.
Le salarié le conteste, opposant outre la prescription, l’irrégularité de l’attestation produite par l’employeur, ainsi que le fait qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir qu’il est l’auteur de cette facture.
La facture litigieuse est en date du 21 décembre 2012 (pièce n° 24 de l’employeur).
L’employeur prétend démontrer par sa pièce n° 25, qu’il aurait eu connaissance de ces faits, seulement le 31 mai 2014.
Cette pièce, consiste en une attestation établie le 31 mai 2014, libellée en ces termes :
« Je soussigné M. B ne pas avoir les articles de la facture n° 05 MD 1200899 (suit la liste desdits articles’ ».
Cette pièce, qui ne porte aucun tampon d’enseigne commerciale, et ne se voit adjoindre aucun document d’identité de son auteur, est dénuée de tout caractère certain et probant.
Par ailleurs, l’analyse de son contenu, permet de retenir qu’il ne s’agit manifestement pas d’une réclamation spontanée du client, qui serait formulée plus de 17 mois après l’émission de la facture litigieuse, mais d’une pièce établie par ce dernier sur une demande, qui ne peut émaner que de l’employeur.
En conséquence, au vu de la date de la facture litigieuse, et dès lors qu’il n’est pas établi que l’employeur n’en aurait eu connaissance, que dans le délai de 2 mois précédant la mise en 'uvre de la procédure de licenciement, l’employeur, du fait de la prescription, n’est pas recevable, à se prévaloir de ce grief.
Ce grief n’est pas recevable.
5-4 : d’avoir fait peser sur une salariée, des craintes et intimidations.
Sous sa pièce n° 19, l’employeur produit l’attestation de Mme F A, relatant des événements imputables au salarié, par laquelle Mme A écrit :
« J’ai subi plusieurs tentatives d’intimidation. Ex : il sort 450 € d’espèce dans la caisse et m’accuse d’avoir fait une fausse remise en banque le vendredi précédent. Après m’être énergiquement défendue avec l’appui factuel de la remise en banque, il a sorti l’argent de sa poche en expliquant que c’était une blague. Il prend mon portable personnel pour jouer à « Candy crash », c’est ce qu’il me dit, il me le rend trois quarts d’heure après en me disant qu’il n’a pas joué mais a fouillé ma messagerie. Depuis ces événements je me sens totalement vulnérable à des accusations de vol ou d’incompétence. Ses commentaires actuels au quotidien sont « ceux qui se dressent contre moi vont en chier », « tu vas bouffer »' »
Le salarié conteste formellement ces déclarations, et se prévaut à nouveau de l’animosité de cette salariée à son encontre.
Il fait observer à juste titre, que si l’employeur justifie que la salariée, a déposé une main courante, le 30 mai 2014, pour des faits d’ «injures et de menaces », seul le récépissé de cette déclaration est produit par l’employeur sous sa pièce n° 26, lequel n’établit aucun lien avec lui, et ce alors même, qu’il a réclamé en vain, par sommation de communiquer, ainsi qu’il en justifie sous ses pièces n° 39 et 40, la communication de cette main courante.
Au vu de ces éléments, cette attestation, isolée, formellement contredite par le salarié, de même que par les attestations produites par le salarié, selon lesquelles, il était très professionnel dans son travail, impulsait une bonne ambiance dans l’entreprise, ne permet pas de retenir comme établi, le grief qui y est articulé.
5-5: avoir omis de faire signer un bon de livraison, en l’absence duquel, un client s’est plaint qu’il manquait 2 pneus sur une commande livrée pour le surplus.
Ce grief de défaut de bon de livraison, n’est pas contesté, même si le salarié soutient que les 2 pneus ont bien été livrés, et qu’il s’est largement expliqué en son temps de cette situation, auprès de son employeur, lui proposant même une visite au client.
Quoi qu’il en soit, il résulte de la pièce n° 27, produite par l’employeur, que ce dernier a été informé
de cette difficulté par le client lui-même, dans le courant du premier semestre 2013, sans pour autant avoir alors estimé utile d’émettre une sanction à l’encontre du salarié.
Le salarié ne soulève pas la prescription à ce titre.
Constatant cependant que l’employeur, en son temps, n’a pas jugé ce grief sérieux, la cour l’écarte, comme ne constituant pas un motif réel et sérieux de licenciement.
5-6 : avoir fourni à un client la société Alcoser, des indications inexactes pour justifier une prestation qui n’aurait pas dû être effectuée, s’agissant de montage de pneus neufs, alors que des carcasses présentes au centre, aurait dû être utilisées à la place.
Les éléments du dossier, sont tout à fait insuffisants à justifier de la réalité de ce grief, lequel doit en conséquence être écarté.
À l’issue de cette analyse, il convient de préciser qu’il n’est nullement établi, contrairement à ce que soutient le salarié, que le licenciement trouverait ses motifs, dans d’autres éléments que ceux articulés par l’employeur dans la lettre de licenciement, tenant aux difficultés de l’entreprise, et au regroupement survenu quelques mois plus tard, par lequel l’activité de l’agence de Dax, a été transférée sur un autre site.
En conclusion, il ressort de l’analyse détaillée précédente, que l’employeur était fondé, par la lettre de licenciement, à reprocher au salarié :
— de ne pas avoir renseigné les horaires d’astreinte de ses collaborateurs concernés pour les mois d’avril et mai 2014,
— de ne pas avoir organisé les entretiens d’évaluation des cinq collaborateurs placés sous son autorité hiérarchique de chef d’agence,
— ses absences intermittentes, mais régulières,
— de n’avoir pas réglé, la facture des prestations et fournitures qu’il a fait réaliser sur son véhicule personnel.
Les griefs retenus à l’encontre du salarié,- même cumulés- s’ils ne revêtent pas, notamment en l’absence de toute remontrance préalable de l’employeur, le caractère de gravité justifiant de mettre un terme au contrat de travail sans respect du préavis, constituent cependant une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le premier juge sera confirmé, en ce qu’il a jugé que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, mais était justifié par une cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires du licenciement pour cause réelle et sérieuse
La faute grave ayant été écartée par la cour, c’est à juste titre que le salarié réclame paiement d’une indemnité de préavis, d’une indemnité de licenciement, et des salaires pendant la durée de sa mise à pied à titre conservatoire.
S’agissant du montant des sommes octroyées par le premier juge sur ces postes, le salarié en demande confirmation, et l’employeur n’émet aucune critique, se contentant, pour s’y opposer exclusivement sur le principe, de conclure à la faute grave, contrairement à ce qui vient d’être jugé.
En l’absence de contestation s’agissant de leur montant, les sommes allouées par le premier juge
seront confirmées.
Sur les frais de procédure et l’article 700 du code de procédure civile
La disparité dans la situation respective des parties, justifie qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la cause.
Le salarié appelant, qui succombe, supportera les dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
• Confirme le jugement du conseil des prud’hommes de Dax en date du 31 mai 2016,
• Y ajoutant,
• Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
• Condamne le salarié, M. X C, aux dépens exposés en cause d’appel
Arrêt signé par Madame DEL ARCO SALCEDO, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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