Confirmation 9 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 9 avr. 2021, n° 20/01792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/01792 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Pau, BAT, 20 juillet 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°21/01568
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Contestation Honoraires Avocat du
9 avril 2021
Dossier N°
N° RG 20/01792 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HTPE
Affaire :
Me A-B C
C/
Me Y Z
Nous, A-Luc GRACIA, vice-président placé délégué par ordonnance du Premier Président de la cour d’appel de Pau, en date du 24 novembre 2020,
Après débats en audience publique le 26 février 2021,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 9 avril 2021 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Monsieur A-B C
[…]
[…]
Demandeur à la contestation, à l’encontre de l’ordonnance du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PAU, en date du 20 Juillet 2020, enregistrée sous le n° 20002
Comparant en personne
ET :
Maître Y Z
[…]
[…]
Défenderesse à la contestation
représentée par Me Florence PARIS DEMONS, avocate au barreau de Pau
TOUTES PARTIES RÉGULIÈREMENT CONVOQUÉES
Après avoir entendu le 26 février 2021 les parties,
Après avoir mis l’affaire en délibéré, nous avons rendu ce jour
la décision suivante
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur A-B C a confié à Maître Y Z ses intérêts à l’occasion d’une instance l’opposant à la commune de Lasseube devant le tribunal administratif de Pau, sans conclusion préalable d’une convention d’honoraires.
Après qu’une première décision soit intervenue le 15 mars 2018 pour assujettir d’une astreinte la communication par la commune à Monsieur A-B C d’une analyse budgétaire, Maître Y Z a de nouveau saisi le juge administratif afin d’obtenir la liquidation de cette astreinte. Ni Maître Y Z, ni son associée ne se sont présentées à l’audience du 17 décembre 2019 à laquelle cette seconde affaire a été appelée, un autre avocat ayant été sollicité par Maître Y Z pour la représenter. Si la première facture émise par l’avocate le 20 juillet 2018 a été acquittée pour son montant de 1.500 euros T.T.C, la seconde facture du 20 décembre 2019 de 1.000 euros ayant pour objet le solde des honoraires a donné lieu à une contestation de la part du client.
Saisi par un courrier du 1er janvier 2020 d’une contestation émise par Monsieur A-B C, le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Pau, par une ordonnance en date du 20 juillet 2020 intervenue après prorogation du délai initial, a fixé à la somme de 2.500 euros T.T.C. le montant total des honoraires dus par Monsieur A-B C, a constaté le versement intervenu de la somme de 1.500 euros T.T.C et enjoint le client à régler la somme de 1.000 euros au titre de la facture de solde du 20 décembre 2019.
Par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 05 août 2020, Monsieur A-B C a formé un recours à l’encontre de cette décision, après qu’elle lui ait été notifiée le 29 juillet 2020.
A l’audience du 26 février 2021, Monsieur A-B C, présent en personne, a contesté cette seconde facture, reprochant à Maître Y Z de ne pas avoir voulu répondre dans un second mémoire aux arguments de la commune concernant la liquidation de l’astreinte. Il s’est également étonné que Maître Y Z, en congés, se soit faite représenter lors de l’audience du 17 décembre 2019 par un confrère, Maître X, sans recueillir son accord préalable, lui reprochant de lui avoir caché son absence. Ainsi, si Monsieur A-B C ne conteste pas le bien-fondé de la première facture, il estime que la seconde facture de solde d’honoraires du 20 décembre 2019 n’est pas due.
En réplique, Maître Y Z, représentée par son conseil, a soutenu que même si la seconde décision de la juridiction administrative du 07 janvier 2020 n’a pas reçu favorablement les demandes de son client, contrairement à la première décision, le solde d’honoraires reste dû. Evoquant le caractère écrit de la procédure au fond devant le juge administratif, Maître Y Z écarte le reproche de Monsieur A-B C concernant le recours à un confrère pour la représenter à cette audience.
Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 09 avril 2021.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel :
L’article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 édicte la règle suivante : 'La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.'
En l’espèce, l’appel formé par Monsieur A-B C doit être déclaré recevable pour avoir été exercé dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision querellée.
Sur les honoraires contestés
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’appréciation des éventuels manquements ou de la qualité des prestations fournies par un avocat ne relève pas de la compétence juridictionnelle du Premier Président de la Cour d’appel statuant en matière de taxation d’honoraires.
Les questions relevant de l’éventuelle mise en jeu de la responsabilité professionnelle d’un avocat relèvent d’autres voies de droit.
Bien que la conclusion d’une convention dite d’honoraires soit favorable à la sécurisation juridique des relations entre le client et son conseil, l’absence de signature d’un acte juridique de ce type ne prive pas l’avocat de son droit de percevoir une rémunération pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies.
Effectivement, en application des articles 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 et 10 du décret du 12 juillet 2005, en l’absence de convention, l’honoraire de l’avocat est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune des clients, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences effectuées dans le dossier.
En l’espèce, la seconde facture de solde d’honoraires du 20 décembre 2019 décrit les diligences suivantes concernant la procédure intentée aux fins de liquidation de l’astreinte :
— étude et préparation du dossier,
— rendez-vous en cabinet,
— établissement d’un mémoire responsif,
— transmission télérecours du mémoire,
— représentation à l’audience du 17 décembre 2019.
Il n’est pas contesté qu’un mémoire responsif a effectivement été rédigé par Maître Y Z, après que la commune de Lasseube ait elle-même répondu aux éléments de la requête introduite au nom de Monsieur A-B C. Ainsi, le fait que Maître Y Z n’ait pas jugé opportun de répondre au second mémoire de la commune, déposé après l’ordonnance de clôture, est indifférent à la solution du présent litige relatif aux seuls honoraires.
Ce choix de l’avocat avait été communiqué au client par un courrier du 04 septembre 2018.
Relativement au fait que Maître Y Z ait sollicité un confrère pour la représenter à l’audience du 17 décembre 2019, cet élément n’est pas venu augmenter les honoraires finalement sollicités auprès du client, alors que Maître Y Z a, pour sa part, été destinataire de la facture du cabinet de Maître X pour la somme de 300 euros T.T.C.
Ainsi, outre le fait que le recours à un confrère n’ait pas eu d’incidence pécuniaire pour Monsieur A-B C, il convient d’apprécier cette diligence au regard du caractère écrit de la procédure. Dans ce cadre procédural, la diligence relative à la représentation du client à l’audience demeure éminemment formelle et doit, en l’absence d’enjeux liés à une plaidoirie, être considérée comme dument accomplie.
Le fait que le client ait ensuite pu découvrir que son dossier avait été confié le jour de l’audience non pas à un collaborateur de Maître Y Z mais à un avocat d’un autre cabinet est une considération qui échappe à la matière de la taxation des honoraires.
Sur la base des diligences accomplies lors de la procédure de liquidation de l’astreinte, une facturation à hauteur de 1.000 euros T.T.C (833,33 € H.T.) n’apparaît pas critiquable.
En conséquence, la contestation émise par Monsieur A-B C après réception de la facture litigieuse n°190282, avant que la juridiction administrative n’ait rendu sa décision concernant sa demande de liquidation de l’astreinte, se trouve non fondée.
La décision querellée sera ainsi confirmée.
Eu égard à la matière du litige, chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions définies à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort ;
Déclarons Monsieur A-B C recevable en son appel ;
Confirmons en toutes ses dispositions la décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PAU en date du 20 juillet 2020 ;
Laissons à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à chacune des parties par le greffe.
Le Greffier, P/Le Premier Président,
Le Vice-président placé
S. GABAIX-HIALE J-L. GRACIA
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