Confirmation 8 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 8 nov. 2021, n° 21/01423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/01423 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 5 janvier 2021, N° 2020R00562 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Vincent BRAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 08 NOVEMBRE 2021
N° RG 21/01423 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-L7QE
Y Z
X-B Z
X-C Z
c/
Nature de la décision : AU FOND
APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 05 janvier 2021 par le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de BORDEAUX (RG : 2020R00562) suivant déclaration d’appel du 08 mars 2021
APPELANTS :
Y Z
né le […] au […]
de nationalité Française
demeurant […]
X-B Z
né le […] au […]
de nationalité Française
demeurant […]
X-C Z
né le […] au […]
de nationalité Française
demeurant […]
représentés par Maître Clément GERMAIN de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. GREEN R' prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
représentée par Maître GRANET substituant Maître Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 septembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Vincent BRAUD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 19 décembre 2019, la société à responsabilité limitée Green’R a procédé à l’acquisition auprès de Y Z, X-B Z et X-C Z de l’ensemble des parts sociales composant le capital de la société à responsabilité limitée Établissements Z.
Concomitamment, les cédants ont consenti dans un acte séparé mais indivisible de l’acte de cession, une garantie d’actif et de passif plafonnée à 88 000 euros en valeur initiale.
En outre, l’acte de cession prévoyait que la somme de 88 000 euros, correspondant au solde du prix de cession, serait séquestrée sur le compte du conseil du cessionnaire ouvert à la caisse des règlements pécuniaires des avocats, et ce tant que les cédants n’auraient pas
constitué de garantie à la garantie par un acte de garantie à première demande. Faute pour ces derniers d’avoir constitué ladite garantie à première demande, la somme de 88 000 euros demeure séquestrée sur le compte de la caisse des règlements pécuniaires des avocats.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mars 2020 adressée à X-C Z, le conseil de la société Green’R a mis en jeu de la garantie d’actif et de passif en raison d’un passif découvert postérieurement à la cession pour des dettes dont les faits générateurs auraient été antérieurs à ladite cession.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 21 septembre 2020, le conseil de la société Green’R, faute d’observation formulée par les cédants dans les délais impartis, a informé qu’il allait, en sa qualité de séquestre, procéder au versement de la garantie pour 88 000 euros.
Par assignation en date du 5 octobre 2020, la société Green’R a cité à comparaître Y Z, X-B Z et X-C Z devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux afin notamment de les voir condamnés solidairement à verser à la société Green’R la somme de 88 000 euros.
Par ordonnance contradictoire en date du 5 janvier 2021, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a :
' Condamné à titre provisionnel en application de l’article 873 du code de procédure civile, Y Z, X-B Z et X-C Z solidairement à payer à la société Green’R la somme de 88 000 euros ;
' Autorisé le séquestre, la société civile professionnelle D. A. G. G., à libérer la somme de 88 000 euros qu’il détient ès qualités et à la verser à la société Green’R ;
' Condamné solidairement Y Z, X-B Z et X-C Z à payer à la société Green’R la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 8 mars 2021, Y, X-B et X-C Z ont interjeté appel de l’ordonnance.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 27 avril 2021, Y Z, X-B Z et X-C Z demandent à la cour de :
' Déclarer recevable l’appel formé par Y, X-B et X-C Z ;
Y faisant droit,
' Infirmer l’ordonnance des référés rendue par le président du tribunal de commerce de Bordeaux le 5 janvier 2021 en ce qu’elle a :
— Condamné à titre provisionnel en application de l’article 873 du code de procédure civile, Y Z, X-B Z et X-C Z solidairement à payer à la société Green’R la somme de 88 000 euros,
— Autorisé le séquestre, la société civile professionnelle D. A. G. G., à libérer la somme de 88 000 euros qu’il détient ès qualités et à la verser à la société Green’R,
— Condamné solidairement Y Z, X-B Z et X-C Z à
payer à la société Green’R la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
À titre principal,
' Constater l’existence de contestations sérieuses évidentes empêchant le juge des référés de statuer ;
' Déclarer l’action de la société Green’R irrecevable pour défaut de pouvoir de juger du juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux ;
À titre subsidiaire,
' Constater le mal-fondé des demandes de la société Green’R, au vu de l’absence de pouvoir spécial de son conseil ayant adressé directement la demande de mise en jeu de la garantie d’actif et de passif aux consorts Z, et l’absence de mise en cause du séquestre ;
' Débouter la société Green’R de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
' Condamner la société Green’R à payer à Y, X-B et X-C Z la somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner la société Green’R en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 17 mai 2021, la société à responsabilité limitée Green’R demande à la cour de :
' Confirmer l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Bordeaux le 5 janvier 2021 ;
En conséquence,
' Débouter Y Z, X-B Z et X-C Z de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
' Condamner Y Z, X-B Z et X-C Z solidairement à verser à la société Green’R la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 outre les entiers dépens.
Au visa de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a fait l’objet le 31 mars 2021 d’une ordonnance de fixation à bref délai avec clôture de la procédure 15 jours avant la date de l’audience fixée au 27 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision :
L’article 873 du code de procédure civile dispose :
« Le président [du tribunal de commerce] peut, dans les mêmes limites, et même en présence
d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Sur ce fondement, la société Green’R sollicite une provision de 88 000 euros au titre de la garantie d’actif et de passif. Cette demande ne porte pas sur une mesure conservatoire destinée à prévenir un dommage imminent, ni sur une mesure de remise en état destinée à faire cesser un trouble manifestement illicite, de sorte qu’elle doit être examinée au regard des dispositions du second alinéa du texte précité.
Il est constant que les consorts Z ont consenti à la société Green’R une garantie d’actif et de passif, et que, par lettre du 29 mars 2020, le conseil de cette dernière a entendu la mettre en jeu. L’existence de l’obligation des consorts Z est ainsi établie dans son principe.
Les appelants soulèvent une première contestation tenant au défaut de respect du formalisme. Ils font valoir que l’auteur de la demande du 29 mars 2020 n’est pas la société Green’R, mais un avocat, à la fois conseil du bénéficiaire de la garantie et séquestre, qui ne justifie d’aucun pouvoir spécial. Ils ajoutent qu’aucun mandat n’était joint au courrier du 29 mars 2020.
Aux termes de l’article 3.6.1 Mise en 'uvre en cas de réclamation directe, alinéa premier, de la convention de garantie, le bénéficiaire [la société Green’R] devra notifier aux garants, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date à laquelle la société ou le bénéficiaire en aura eu connaissance, la découverte ou la survenance de toute pièce justificative, de tout fait, circonstance ou événement susceptible de donner lieu à indemnisation.
Par ailleurs, l’article 3.6.2 Mise en 'uvre en cas de réclamation indirecte de la garantie d’actif et de passif dispose que le bénéficiaire devra notifier aux garants toute demande d’indemnisation suite à une vérification, réclamation, action judiciaire ou autre demande émanant d’un tiers, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date à laquelle la société a eu connaissance de cette réclamation d’un tiers par la notification qui lui en aura été faite.
Les termes du courrier du 29 mars 2020 ne laissent aucun doute sur l’émetteur de la missive dès lors qu’il est toujours indiqué que les demandes sont formulées par la société Green’R. Par ailleurs, aucun des contrats conclus entre les parties ne prévoit que, le cas échéant, le mandat donné par le bénéficiaire soit annexé à la notification aux garants de la demande d’indemnisation. Le premier juge a considéré à bon droit que la contestation soulevée n’apparaissait pas sérieuse.
Les appelants soulèvent une seconde contestation sur la mise en jeu de la garantie par la lettre du 29 mars 2020, à laquelle n’était jointe aucune pièce justificative, et qui sollicitait directement le payement sans prévoir le délai de réponse des garants.
Après l’alinéa premier de l’article 3.6.1 précité de la convention de garantie, l’alinéa 2 de ce même article prévoit : « Les garants disposeront, après discussion amiable entre les parties, d’un délai de soixante jours à compter de la réception de la demande d’indemnisation pour effectuer le paiement des sommes dues ».
Il n’est que de constater que cet article n’impose au bénéficiaire de la garantie de notifier aux
garants que « la découverte ou la survenance de toute pièce justificative », sans exiger la notification de la pièce elle-même. La lettre du 29 mars 2020 satisfait au formalisme minimal prévu par la convention de garantie d’actif et de passif pour l’information des garants. La clause citée par les appelants n’exige pas davantage que la lettre de mise en jeu de la garantie rappelle le délai de soixante jours d’ores et déjà convenu entre les parties pour une éventuelle discussion amiable. La contestation soulevée n’apparaissant pas sérieuse, l’ordonnance attaquée sera confirmée en ce qu’elle condamne à titre provisionnel les consorts Z à payer à la société Green’R la somme de 88 000 euros.
Sur la demande de libération des fonds séquestrés :
Sur le fondement de l’article 873 précité, la société Green’R conclut à la confirmation de l’ordonnance de référé en ce qu’elle autorise le séquestre à libérer la somme qu’il détient et à la lui verser. Cette demande ne porte pas sur une mesure conservatoire destinée à prévenir un dommage imminent, ni sur une mesure de remise en état destinée à faire cesser un trouble manifestement illicite, de sorte qu’elle doit être examinée au regard des dispositions du second alinéa du texte précité.
En premier lieu, les appelants opposent à la demande de la société Green’R l’absence de pouvoir du juge des référés.
L’objet du séquestre est d’assurer l’exécution par les cédants de leur obligation de garantie d’actif et de passif. Dès lors qu’ils sont condamnés à ce titre à s’exécuter en versant par provision le montant de la somme séquestrée, la remise à l’intimée des fonds séquestrés revient à exécuter leur obligation. Cette mesure entre ainsi dans l’office du juge des référés, et a pu à raison être prononcée par le président du tribunal de commerce de Bordeaux.
En second lieu, les appelants font valoir que le séquestre n’est pas partie à l’instance. Il ne peut en effet être imposé aucune obligation à une personne qui n’est pas partie à l’instance. Aussi le juge des référés a-t-il à bon droit seulement autorisé le séquestre à libérer la somme qu’il détenait et à la verser à la société Green’R.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les appelants en supporteront donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, les consorts Z seront solidairement condamnés à payer la somme de 3 000 euros à la société Green’R.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
Confirme l’ordonnance ;
Y ajoutant,
Condamne solidairement Y Z, X-B Z et X-C Z à payer à la société Green’R la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement Y Z, X-B Z et X-C Z aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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