Infirmation partielle 3 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 3 mars 2021, n° 18/02169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/02169 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 16 février 2018, N° F14/00718 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 MARS 2021
N° RG 18/02169
N° Portalis DBV3-V-B7C-SLMG
AFFAIRE :
D X
C/
SAS ANEO
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Février 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Boulogne-Billancourt
N° Section : Encadrement
N° RG : F14/00718
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Tanguy DECAUP
- Me Nathalie LENFANT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant fixé au 17 février 2021 puis prorogé au 03 mars 2021, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Madame D X
née le […] à […]
[…]
[…]
Comparante, assistée par Me Tanguy DECAUP, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0170
APPELANTE
****************
SAS ANEO
N° SIRET : 442 482 485
[…]
[…]
Comparant, assistée par Me Nathalie LENFANT de la SELASU RAVEL AVOCAT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1801
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 janvier 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
Mme D X a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée en date du 16 février 2009, ayant pris effet le 2 avril 2009 en qualité de Responsable communication, statut cadre.
La Sas Aneo a pour activité le conseil aux entreprises et relève du champ d’application de la convention collective des bureaux d’études dite Syntec, applicable à la relation contractuelle.
Mme X a été promue à compter du 1er mars 2012 au poste de Directrice de la communication
et est devenue membre du Comité de Direction de la Sas Aneo.
Sa durée annuelle de travail était de 171 jours, en raison d’un temps partiel, le mercredi n’étant pas travaillé.
La Sas Aneo a convoqué Mme X a un entretien préalable à un éventuel licenciement par lettre recommandée avec accuse de réception du 25 octobre 2013. L’entretien s’est déroulé le 8 novembre 2013.
La Sas Aneo a notifié à Mme X son licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 novembre 2013.
Contestant son licenciement, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 16 avril 2014.
Par jugement de départage du 16 février 2018, auquel la cour renvoie pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt a :
— dit que le licenciement dont Mme X a fait l’objet de la part de la Sas Aneo est justifié par une cause réelle et sérieuse ;
— débouté en conséquence Mme X de ses demandes relatives à la contestation de son licenciement et de ses demandes subséquentes ;
— condamne la Sas Aneo à payer à Mme X les sommes suivantes:
— solde de rappel de salaire pour la période du 1er septembre 2011 au 20 novembre 2013 : 4 470,74 euros,
— rappel d’indemnité compensatrice de préavis : 313,65 euros,
— 2 788,56 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 1er juin 2012 au 20 novembre 2013,
— 31,37 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— dit que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d’indemnité de licenciement produiront intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation soit le 17 avril 2014, et que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, anciennement numéroté article 1154 du même code, relatives à la capitalisation des intérêts échus ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la Sas Aneo à payer à Mme X la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sous réserve des dispositions des articles R.1454-14 et 5 du Code du travail selon laquelle la condamnation de l’employeur au paiement des sommes visées par les articles R.1454-14 et 5 du Code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois
de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire dans les conditions prévues par l’article R.1454-28 ;
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 5 217,70 euros bruts;
— condamné la Sas Aneo aux entiers dépens.
Par déclaration du 4 mai 2018, Mme X a interjeté appel du jugement entrepris.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des avocats (Rpva) le 14 décembre 2020, auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme X, appelante, demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Sas Aneo à payer à Mme X les sommes suivantes :
— 4 470,74 euros à titre de solde de rappel de salaire pour la période du 1er septembre 2011 au 20 novembre 2013,
— 313,65 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis,
— 2 788,56 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 1er juin 2012 au 20 novembre 2013,
— 31,37 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
L’infirmer pour le surplus en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme X était justifié par une cause réelle et sérieuse et l’a déboutée de ses demandes subséquentes relatives à la nullité de la convention forfait annuel jours et au non-respect de l’obligation de sécurité et de santé, et au harcèlement moral ;
Statuant à nouveau,
— dire et juger que Mme X a fait l’objet d’un harcèlement de la part de son employeur et que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— condamner la Sas Aneo à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes :
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l’inaction de la Sas Aneo à l’égard de Mme X en l’état de la nullité de la convention forfait annuel jours et pour le non-respect de son obligation de sécurité et de santé,
— 41.741,60 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— 93 918,60 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du Code civil ;
— condamner la Sas Aneo à rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois en application de l’article L. 1235-4 du Code du Travail ;
— condamner la Sas Aneo à remettre à Mme X ses documents légaux conformes ;
— condamner la Sas Aneo à payer à Mme X au titre de l’article 700 du code de Procédure civile la somme de 2 500 euros en cause de première instance et de 4 000 euros en cause d’appel ;
— condamner la Sas Aneo aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des avocats (Rpva) le 5 novembre 2018, auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile, la Sas Aneo, intimée, demande à la cour de :
Sur le licenciement :
— à titre principal, confirmer le jugement de départage rendu par le Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a jugé bien fondé le licenciement de Mme X et en conséquence, la débouter de ses demandes indemnitaires ;
— à titre subsidiaire, et si par extraordinaire la Cour devait considérer que le licenciement de Mme X était sans cause réelle et sérieuse, réduire le montant de la condamnation de la société à titre de dommages intérêts à 30 695,82 euros.
Sur le harcèlement moral et la discrimination :
— confirmer le jugement de départage rendu par le Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt,
— débouter Mme X de sa demande,
Sur le rappel de salaire :
— infirmer le jugement de départage rendu par le Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt,
— débouter Mme X de sa demande,
Sur la nullité de la convention de forfait jours :
— confirmer le jugement de départage rendu par le Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt,
— débouter Mme X de sa demande,
— débouter Mme X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause :
— condamner Mme X à payer à la Sas Aneo la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 décembre 2020.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1- Sur le harcèlement moral
En application des articles L.1152-1, L.1152-2 et L.1152-3 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral, et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Mme X expose avoir subi un comportement harcelant de la part de l’une de ses collègues, Mme Y, en l’absence de M. Z, Président d’Aneo, qui se manifestait au travail par le dénigrement de son travail et de l’implication des collaborateurs, par une modification de la composition des équipes, par une incitation des salariés à quitter la société.
Le harcèlement était en outre établi selon la salariée, par le dessaisissement ou l’exclusion de Mme X des dossiers relevant de ses fonctions, par un comportement inadapté lié à des « non salutations », du dénigrement, un entretien d’activité du 26 novembre 2012 au cours duquel Mme Y lui a reproché de s’être rendue le matin même à un salon, suivi de gestes violents à son égard par l’envoi de son agenda à la figure.
Concernant cet incident relaté avec Mme Y, l’employeur produit l’attestation de M. A salarié de l’entreprise selon lequel Mme Y n’aurait aucunement jeté son agenda à la figure de Mme X ce qu’il n’aurait lui-même pas toléré,
Aux termes de son attestation, il précise en outre que Mme X réclamait de « participer à des projets hors de son champ de compétence » alors « qu’elle ne gérait pas ses propres priorités » ce qui « était particulièrement irritant ».
Mme X qui évoque avoir été la cible de réflexions dénigrantes, déplacées, d’attitude agressive, d’humiliations quotidiennes, ne rapporte aucunement la preuve de ces agressions.
Les faits ainsi invoqués par la salariée ne sont pas établis.
Mme X indique que la situation s’est irrémédiablement aggravée à partir du moment où, en février 2013, puis par mail du 28 mai 2013, elle a été amenée à dénoncer des faits précis de mise à l’écart et de harcèlement, ainsi que le non-respect de la convention collective par la Sas Aneo qui entraînait pour elle un préjudice financier de plus de 30 000 euros. Elle relève également à compter de 2013, un comportement inadapté du PDG de la société, M. Z.
Elle soutient ensuite ne pas avoir pu bénéficier en 2013 des bonus qu’elle pouvait percevoir auparavant, tout comme elle n’avait pu bénéficier de formations alors qu’elle en avait fait la demande.
Elle relate avoir été sollicitée pendant ses congés y compris pendant son congé de mariage en juin 2013.
Elle prétend que ces agissements s’apparenteraient à un processus managérial de déstabilisation, lesquels auraient gravement altéré sa santé physique et mentale, telle que constatée par la médecine du travail.
Pour étayer ses affirmations, la salariée produit :
— un arrêt de travail du 30 novembre au 6 décembre 2012 visant : «surmenage, stress, épuisement», – un avis d’arrêt du travail du 10 au 12 décembre 2012 visant : « céphalée, vertige nécessitant thérapeutique, exploration »,
— un avis d’arrêt de travail du 12 au 23 avril 2013 : « surmenage, stress, épuisement »,
— un avis d’arrêt de travail du 18 juillet au 2 août 2013 : « surmenage, stress, TAG épuisement physique et moral'
— un avis d’arrêt du travail du 22 août au 6 septembre 2013 : « surmenage, stress, TAG épuisement moral + physique »,
— un avis d’arrêt du travail des 26 et 27 septembre 2013 : « surmenage, stress »,
— un avis d’arrêt du travail des 17 et 18 octobre 2013 : « surmenage, anxiété, lombalgies »,
— des copies d’ordonnances médicales,
— un certificat en date du 14 mai 2013 du Docteur F G, médecin du travail,
« (…) compte tenu du syndrome dépressif réactionnel à un conflit avec son PDG, et elle n 'est malheureusement pas la seule, votre patient bénéficierait certainement : d’un arrêt de travail suffisamment prolongé pour retrouver le sommeil et confiance en elle afin de négocier si possible son départ, peut-être d’un traitement (anxiolytiques, AD, somnifères), voire soutien d’un psychologue pour l’aider à se reconstruire ».
— un échange de messages électroniques entre la demanderesse et M. Z dans lequel elle lui fait part du harcèlement qu’elle subit ainsi que de sa mise à l’écart, en date du 28 mai 2013,
— des attestations de collaborateurs de la société.
Mme X établit ainsi par la production de ces pièces, l’existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
La Sas Aneo conteste tout comportement harcelant à l’égard de son ancienne salariée.
Elle fait valoir avoir à plusieurs reprises rappelé à Mme X ses missions et ses prérogatives qui devaient se concentrer sur la communication. Elle ajoute que ce serait la salariée elle-même qui se serait renfermée sur elle-même, aurait cherché à s’immiscer dans les tâches des autres collaborateurs de la société engendrant par là même un climat hostile. La Sas Aneo précise avoir fait usage de son pouvoir de direction, que son ancienne salariée aurait confondu avec un comportement harcelant.
La Sas Aneo verse aux débats les justificatifs suivants en réponse aux faits dénoncés par sa salariée :
— Sur l’absence de bonus pour l’année 2013, la Sas Aneo produit le compte rendu d’entretien annuel du 5 février 2013 dans lequel figure indiqué la mention suivante : « un bonus doit venir récompenser la mise en place d’une nouvelle activité et pas sur-valoriser le récurrent ». Elle précise qu’aucune prime n’était prévue en 2013, et que la société s’en est ainsi tenue à une stricte application du contrat de travail de Mme X.
— Concernant l’absence de réaction de la Sas Aneo à l’égard des demandes de formation formulées le 26 février 2013 par Mme X, l’employeur rappelle que son ancienne salariée a toujours bénéficié de formations, et que s’agissant de l’année 2013, l’intéressée ne lui a jamais précisé les formations qu’elle souhaitait suivre, expliquant l’absence de toute suite à lui donner faute de demande précise.
— S’agissant des solicitations pendant son congé de mariage, l’employeur produit les échanges de courriels des 12, 15, et 18 juin 2013. Il indique à l’appui de ces courriels circonstanciés que sa salariée ne souhaitait pas déléguer, et avait ainsi du être interrogée par son employeur afin qu’elle transfère des informations dont elle disposait pour que l’un de ses collègues finalise une soirée anniversaire de la Sas Aneo en son absence. Il indique que sa salariée n’a pas répondu favorablement à cette demande et a indiqué s’en occuper à son retour de congés, au mépris des instructions données par son employeur.
Il est en outre démontré par l’employeur que Mme X ne pouvait pas prétendre à un bonus pour 2013.
Il se déduit de tout de ce qui précède que les décisions prises par la Sas Aneo sont jusitifés par des élements objectifs étrangers à tout harcelement moral.
Les demandes relatives au harcèlement seront rejetées et le jugement déféré confirmé sur ce point.
2- Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles et si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, il est reproché à Mme X les faits suivants :
La Sas Aneo indique avoir licencié Mme X après avoir constaté à compter de la fin de l’année 2012, un changement dans la qualité et la quantité du travail qu’elle fournissait, ainsi que dans son comportement.
Pour justifier du bien fondé du licenciement, elle produit les éléments suivants outre les éléments contractuels :
— Le compte rendu annuel d’entretien réalisé le 5 février 2013 qui fait ressortir plusieurs difficultés, notamment un manque d’autonomie d’un point de vue rédactionnel, et donc une dépendance vis-à-vis des consultants, ainsi qu’une difficulté générale quant à la mobilisation des ressources pour la production de notes.
— Un compte-rendu de réunion du 8 juillet 2013, ainsi que des échanges de courriels entre la demanderesse et le PDG de la société en date du 9 juillet 2013, qui permet de constater que Mme X a été rappelée à l’ordre à plusieurs reprises s’agissant de son champ de compétence, des tâches qui lui étaient confiées, de son insuffisance et des solutions que la société a entreprises pour y pallier.
— Des échanges de courriels relatifs au déménagement de la société desquels il ressort que Madame X a eu la possibilité de choisir son nouveau bureau.
— Des échanges de courriels entre Mme X et Mme B s’agissant du rappel des modalités de remboursement de frais.
— Plusieurs courriels rappelant à l’intéressée son champ de compétence.
— Plusieurs courriels adressés par la salariée au PDG de la Sas Aneo sollicitant des informations dans les domaines ne ressortant pas de sa compétence et de ses missions, des critiques à l’égard de certains fonctionnements préconisés par son responsable.
Il ressort de ces éléments que la salariée a refusé, sans motif légitime, d’exécuter une partie de ses fonctions relevant pourtant de son champ de compétence ou a sollicité à l’inverse des informations dépassant le cadre de son domaine de compétence. Elle a ainsi failli des 2012 aux missions qui étaient les siennes en opérant un changement dans la qualité et la quantité du travail qu’elle fournissait à son employeur, ainsi que dans son comportement, ce qui caractérise une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs et les demandes indemnitaires subséquentes de Mme X.
Le jugement sera confirmé en ce sens.
3- Sur les rappels de salaires et leurs accessoires
Mme X soutient qu’après avoir bénéficié d’une augmentation de salaire rétroactive au 1er septembre 2011, selon les instructions de M. Z en date du 6 février 2012 ressortant d’un courriel de ce dernier, elle aurait également dû bénéficier d’une augmentation corrélative de son indice dans les mêmes conditions.
La Sas Aneo soutient, elle, que l’augmentation d’indice qui motive la demande de rappel de salaire, n’était pas rétroactive, et que les demandes de Mme X demeurent dès lors infondées.
Il est relevé que le courriel du 6 février 2012 rédigé par M. Z à l’attention de Mme C H est ainsi libellé : « C, merci de prendre en compte l’augmentation mensuelle du salaire fixe de D à 3 450 euros rétroactif depuis septembre 2011. D doit aussi changer d’indice SYNTEC : Coeff 210, indice 3.2. »
Dès lors, la Sas Aneo n’est pas fondée à soutenir que l’augmentation d’indice n’était pas rétroactive, puisqu’elle donne elle-même l’instruction par son subordonné M. Z le 6 février 2012, de procéder au changement d’indice SYNTEC corrélatif et rétroactif de Mme X.
Mme X devait ainsi bénéficier de cette augmentation sur la période allant du 1er septembre 2011 au 31 janvier 2012, qui correspond à la date à laquelle elle a été promue directrice de communication.
En conséquence, il y a lieu de condamner la Sas Aneo à verser à Mme X les sommes suivantes :
— solde de rappel de salaire pour la période du 1erseptembre 2011 au 20 novembre 2013 : 4 470,74 euros,
— rappel d’indemnité compensatrice de préavis : 313,65 euros,
— rappel d’indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 1er juin 2012 au 20 novembre 2013 : 2.788,56 euros
— rappel d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 31,37 euros.
Le jugement déféré sera encore confirmé sur ce point.
4- Sur la nullité de la convention de forfait jours
Mme X sollicite de la cour qu’elle prononce la nullité de la convention de forfait jours prévue par la convention collective S YNTEC, en application d’un arrêt de la Cour de cassation en date du 24 avril 2013 et réclame une indemnisation consécutive du «préjudice nécessaire» qu’elle aurait supporté du fait de la nullité alléguée.
Elle soutient à l’appui de cet arrêt rendu le 12 juillet 2013, que la Sas Aneo aurait ainsi tardé à prendre en compte ses conséquences sur ses salariés et aurait ce faisant méconnu son obligation de sécurité.
La Sas Aneo conteste ces affirmations de Mme X et démontre avoir sollicité le délégué syndical de l’entreprise pour négocier un nouvel accord sur le lieu de travail, dès le 12 juillet 2013.
Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos.
Est également imposée la consultation du comité d’entreprise ou a défaut du délégué syndical sur la durée et l’aménagement du temps de travail, puis sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail de ces salariés prévue par l’article L. 432-3 devenu L. 2323-29 du code du travail.
Il est retenu que la Sas Aneo en application des principes susvisés, et contrairement aux affirmations de Mme X, a bien sollicité le délégué syndical de l’entreprise pour négocier un nouvel accord sur le lieu de travail, dès le 12 juillet 2013, en prenant ainsi acte de l’arrêt rendu par la cour de cassation.
Il n’est ainsi pas démontré que la Sas Aneo ait failli à une obligation de sécurité.
En outre, il n’existe aucun « préjudice nécessaire » résultant d’une prétendue méconnaissance par l’employeur de son obligation de sécurité qui résulterait, selon la salariée, de l’application d’une convention de forfait jours annulée par la Cour de cassation, laquelle n’est aucunement démontrée.
Enfin, Mme X ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice qu’il lui appartient en tout état de cause de démontrer et qui ne peut être qualifié de « nécessaire » pour échapper à sa démonstration.
Pour l’ensemble de ces raisons, Mme X, sera déboutée de cette demande et le jugement déféré confirmé.
5- Sur les mesures accessoires
Mme X qui succombe au principal, supportera les dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à payer à la Sas Aneo la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par décision contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne les condamnations prononcées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
L’INFIRMANT sur ce point et y ajoutant,
CONDAMNE Mme D X à payer à la Sas Aneo la somme de :
— sept cents euros (700 euros) au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Mme D X aux dépens de première instance et d’appel.
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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