Confirmation 24 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 24 nov. 2021, n° 18/04703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/04703 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pascale LE CHAMPION, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Comité central d'entreprise CAISSE CENTRALE ACTIVITES SOCIALES CCAS, SA GROUPAMA GAN VIE, Mutuelle SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-378
N° RG 18/04703 – N° Portalis DBVL-V-B7C-O74P
Mutuelle SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE
Comité central d’entreprise CAISSE CENTRALE ACTIVITES SOCIALES CCAS
SA GROUPAMA GAN VIE
C/
M. Y X
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Septembre 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Novembre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
Mutuelle SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE venant aux droits et obligations de GROUPAMA GAN VIE
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laurence MAILLARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Comité central d’entreprise CAISSE CENTRALE ACTIVITES SOCIALES CCAS enregistrée sous le numéro SIREN 775 694 784 code APE/NAF 9420Z, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laurence MAILLARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SA GROUPAMA GAN VIE immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 340 427 616, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laurence MAILLARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur Y X
né le […] à […]
La Feuilletais
[…]
Représenté par Me Patrick LE TERTRE de la SCP OUESTAVOCATSCONSEILS,
Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
**************
En qualité d’agent EDF, M. Y X a sollicité, le 27 octobre 1980, son affiliation au contrat d’assurance groupe invalidité décès IDCP A, souscrit par la Caisse centrale d’activités sociales du personnel des industries électrique et gazière (CCAS) auprès de la société Axa.
La CCAS a souscrit, à effet du 1er janvier 2009, un nouveau contrat d’assurance auprès de la société Gan Eurocourtage Vie (devenue Groupama Gan Vie) qui a repris les garanties des anciens contrats IDCP A et IDCP M.
Le 24 juin 2009, M. X et son épouse ont chacun signé un bulletin d’affiliation.
Le 15 novembre 2013, M. X a été déclaré invalide par la Caisse nationale des industries électriques et gazières. Une pension annuelle lui a été versée à ce titre à compter du 1er décembre 2013.
Le 5 décembre 2013, il a sollicité de la CCAS l’application de la garantie invalidité prévue au contrat d’assurance souscrit.
Par courrier du 7 mai 2014, la CCAS a refusé et a résilié son contrat. Le 5 août 2014, elle lui a adressé un chèque de 935,93 euros en remboursement de ses cotisations.
Par acte du 16 février 2015, M. X a fait assigner la CCAS.
La société d’assurance Groupama Gan Vie est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement en date du 16 mars 2017, le tribunal de grande instance de Nantes a :
— reçu l’intervention volontaire de la société d’assurance Groupama Gan Vie à la procédure,
— dit que M. Y X est pleinement affilié au contrat IDCP n°9001/844-500 souscrit par la CCAS, à effet du 1er juillet 2009, et qu’il a droit à la garantie invalidité qu’il a demandée,
— condamné in solidum la Caisse centrale d’activités sociales du personnel des industries électrique et gazière et la société d’assurance Groupama Gan Vie à payer à M. X :
* les sommes qui lui sont dues au titre de son invalidité par application de ce contrat,
* avec intérêts à taux légal à compter du 16 février 2015 jusqu’à parfait paiement,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné in solidum la Caisse centrale d’activités sociales du personnel des industries électrique et gazière et la société d’assurance Groupama Gan Vie à payer à M. X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la Caisse centrale d’activités sociales du personnel des industries électrique et gazière et la société d’assurance Groupama Gan vie aux entiers dépens.
La Caisse centrale d’activités sociale et la société d’assurance Groupama Gan vie ont interjeté appel
de cette décision.
Par ordonnance en date du 12 avril 2018, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution de la décision de première instance.
Par ordonnance en date du 22 juin 2018, le conseiller de la mise en état a autorisé la réinscription de l’affaire au rôle de la cour.
Le 3 juillet 2018, la Caisse centrale d’activités sociales et la société d’assurance Groupama Gan Vie ont à nouveau saisi la cour d’appel de Rennes.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 30 octobre 2018, la CCAS, la société Groupama Gan Vie et la Solimut Mutuelle de France demandent à la cour de :
— donner acte à Solimut Mutuelle de France venant aux droits et obligations
de Groupama Gan Vie de son intervention volontaire à la présente instance,
— mettre hors de cause Groupama Gan Vie,
— infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— dire et juger que la notice d’information est bien opposable à M. X,
— dire et juger que l’affiliation de M. X n’a pas pu valablement intervenir au titre de la garantie « invalidité toutes causes »,
En conséquence,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. X à verser à la Solimut Mutuelle de France venant aux droits et obligation de la Compagnie Groupama Gan Vie et à la CCAS la
somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 31 août 2017, M. Y X demande à la cour de :
— débouter la société Groupama Gan Vie et la CCAS de leurs demandes,
— confirmer le jugement entrepris,
à titre subsidiaire,
— condamner solidairement ou l’un à défaut de l’autre la société Groupama Gan Vie et la CCAS à lui verser une indemnité correspondant au capital restant dû de 187 340 euros augmenté des intérêts,
en tout état de cause,
— condamner solidairement ou l’un à défaut de l’autre la société Groupama Gan Vie et la CCAS à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement ou l’un à défaut de l’autre la société Groupama Gan Vie et la CCAS aux
dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préliminaire, il convient de constater que la CCAS a souscrit un nouveau contrat d’assurance auprès de la société Solimut Mutuelle de France qui a repris les mêmes garanties. Il convient ainsi de donner acte à la société Solimut Mutuelle de France venant aux droits et obligations de la société Groupama Gan Vie de son intervention volontaire et de mettre hors de cause la société Groupama Gan Vie.
Au soutien de leur appel, la CCAS et les sociétés Groupama Gan Vie et Solimut Mutuelle de France indiquent que M X a reconnu avoir reçu les dispositions contenues dans la notice d’information et en avoir pris connaissance.
Elles rappellent que M. X a également reçu, comme l’ensemble des adhérents, la notice d’information par courrier du 8 décembre 2009.
Elles entendent invoquer les dispositions des articles 5.5, 5.1 et 5.2 de la notice d’information et affirment que M. X, qui était en arrêt de travail au moment de sa demande de modification, était tenu d’accomplir les formalités médicales prévues au contrat d’assurance.
Elles contestent tout manquement à leurs obligations contractuelles.
En réponse, M. X nie avoir reçu la notice d’information qui faisait état des conditions de la garantie.
Il allègue que la seule signature du bulletin individuel d’affiliation qui comporte une clause dactylographiée selon laquelle l’adhérent déclare avoir pris connaissance et reçu la notice d’information ne suffit pas à faire la preuve de la remise de la notice.
Il déclare que le courrier du 8 décembre 2008 de la CCAS et de la société Groupama Gan Vie ne mentionne pas que la dispense des formalités médicales ne concernaient pas les salariés en arrêt de travail.
Il affirme qu’il ne pouvait pas connaître les conditions invoquées par les sociétés appelantes.
Pour M. X, la CCAS était forcément informée de ses arrêts de travail et de sa situation et explique que, dans son statut, les salariés malades sont toujours en activité et leur salaire payé sans indemnité journalière. Il entend se prévaloir d’un manquement pour les sociétés appelantes à leur obligation d’information et de conseil au regard de sa situation.
Il demande l’exécution du contrat souscrit.
Au visa de l’article 1134 du code civil, dans son ancienne rédaction applicable au cas présent, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Selon les dispositions de l’article L. 141-4 alinéas 1 et 2 du code des assurances, le souscripteur est tenu :
— de remettre à l’adhérent une notice établie par l’assureur qui définit les garanties et leurs modalités
d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre,
— d’informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur.
La preuve de la remise de la notice à l’adhérent et de l’information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur.
Selon la jurisprudence, le souscripteur d’un contrat d’assurance est débiteur vis à vis des adhérents du devoir d’information et ne s’acquitte de son obligation que par la remise d’une notice résumant de façon très précise les droits et obligations de chacune des parties. L’obligation d’information pesant sur le souscripteur n’est pas remplie par la mention 'lu et approuvé’ sous une clause dactylographiée du bulletin d’adhésion selon laquelle l’adhérent déclare connaître les conditions contractuelles.
Dans le cas présent, le bulletin d’affiliation par personne assurée au contrat IDCP n° 9001/844.500 comporte une clause dactylographiée selon laquelle l’adhérent 'atteste par ailleurs avoir pris connaissance des conditions d’admission à l’assurance et d’attribution du bénéfice de l’assurance décès figurant ci-dessus'. Cette clause est englobée dans le reste des autres dispositions de cette demande d’adhésion. Elle ne peut suffire à démontrer que M. X a reçu la notice d’information lui permettant d’être parfaitement informé de ses droits et obligations.
Aucun élément du dossier ne permet d’affirmer, comme le font les sociétés appelantes, que M. X a reçu le courrier du 28 janvier 2009 qui contenait la notice d’information.
De même, le courrier du 8 décembre 2008 transmis par la CCAS n’apporte aucun élément probant sur la connaissance de M. X sur ses droits, ce courrier vantant les mérites de la nouvelle offre IDCP de manière très générale.
Quand bien même, M. X aurait reçu la notice d’information du contrat d’assurance, l’article 5.5 de cette notice explique, pour les agents déjà assurés au 31 décembre 2008 au titre des garanties IDCP M et/ou des garanties IDCP A, que l’adhérent est assuré sans aucune formalité au titre du contrat IDCP à compter du 1er janvier 2009 et ce, pour les mêmes garanties et sans aucune modification des capitaux souscrits. Il est écrit 'en gras’ que l’adhérent bénéficie des exactes conditions de garanties en vigueur au 31 décembre 2008 et est assuré par le nouveau contrat qui ne peut avoir pour effet de réduire le montant ou l’étendue des garanties.
Par la suite, sans que cette clause soit mise en évidence, la notice prévoit que : 'les formalités médicales éventuellement applicables ne seront pas exigées si votre demande de modification intervient avant le 30 juin 2009, à savoir dans les six mois suivant la date de mise en place des nouvelles conditions d’assurance proposées et sous réserve que vous ne soyez pas en arrêt de travail à la date de cette demande…. si vous êtes en arrêt de travail à la date de votre demande, les formalités médicales prévues ci-dessus sont applicables'. Ces formalités sont prévues à l’article 5.2 sans que le renvoi à cet article ne soit explicite.
Ces dispositions contractuelles sont peu claires et peu lisibles s’agissant d’hypothèses multiples et de renvois à d’autres clauses. La CCAS n’apporte pas la preuve d’avoir attirer l’attention de M. X sur ces dispositions et sur l’obligation d’avoir à solliciter un questionnaire de santé et de le transmettre à la CCAS alors qu’il ne s’agissait que d’un changement d’assureur et que M. X était déjà assuré au 31 décembre 2008 par un contrat souscrit le 27 octobre 1980.
Ainsi c’est par une juste appréciation que le premier juge a estimé que l’obligation d’accomplissement des formalités médicales était inopposable à M. X et que ce dernier était pleinement affilié au contrat IDCP n° 9001/844-500 souscrit par la CCAS et qu’il a droit à la garantie invalidité.
Le jugement entrepris est confirmé.
Succombant en leur recours, la CCAS et la société Solimut Mutuelle de France sont condamnées à payer à M. X la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, étant précisé par ailleurs que les dispositions du jugement sur les dépens et les frais irrépétibles sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Donne acte à la société Solimut Mutuelle de France venant aux droits et obligations de la société Groupama Gan Vie de son intervention volontaire ;
Met hors de cause la société Groupama Gan Vie ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la CCAS et la société Solimut Mutuelle de France à payer à M. X la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la CCAS et la société Solimut Mutuelle de France aux dépens.
La greffière La présidente
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