Confirmation 26 août 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 26 août 2021, n° 18/00079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 18/00079 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 13 juin 2018, N° 259;17/00117 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
78
KS
---------------
Copies exécutoires
délivrées à :
— Me Quinquis,
— Me Le Calvic,
le 27.08.2021.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Q-Pyanet,
le 27.08.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 26 août 2021
RG 18/00079 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 259, Rg n° 17/00117 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier, du 13 juin 2018 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 21 septembre 2018 ;
Appelant :
M. X, G E, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […], […] ;
Représenté par Me Hina Q-PYANET, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme N P Z, épouse Y, née le […] […], demeurant à […], venant en représentation de sa mère H B veuve Z, née le […] et décédée le […] à Arue ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Mme François QUINQUIS, avocat au barreau
de Papeete ;
M. I D, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
Représenté par Me Hina LE CALVIC, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 28 janvier 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 25 mars 2021, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. GELPI, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :
Par requête reçue au greffe le 18 avril 2016, Monsieur X E a saisi le tribunal de première instance de Papeete aux fins de voir condamner solidairement Madame H B veuve Z et Monsieur I D à lui payer la somme de 2.000.000 francs pour réparer les torts qu’ils lui ont causés, en arrachant ses plantes et sa clôture et en faisant usage de son chemin. Il a également souhaité qu’il soit dit que I D dit A ne doit plus emprunter, ni circuler sur ma propriété, il doit prendre l’autre accès pour accéder chez lui, par la servitude PARUAU fréquenté par sa propriétaire sous peine d’une astreinte de 15.000 Fcp pour chaque infraction constatée.
Monsieur I D a indiqué que cela fait des années qu’il accède par ce chemin comme les autres locataires de Madame B. Il a précisé avoir seulement S les plantes qui entravaient la circulation de son véhicule.
Madame H B veuve C a alors estimé que le litige opposait le requérant à son locataire.
Par jugement n° 17/00117, n° de minute 259 en date du 13 juin 2018, auquel il y a lieu de se référer pour l’exposé des moyens et des prétentions, ainsi que des motifs, le Tribunal civil de première instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 2, a débouté Monsieur X E de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens.
Par requête enregistrée au greffe le 21 septembre 2018, Monsieur X G E, nanti de l’aide juridictionnelle totale, n° BAJ 2018/002748 et ayant pour avocat Maître Hina
Q-R, a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de sa requête, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur X E demandait à la Cour de :
— Constater que l’exposant est propriétaire de la servitude cadastrée section K n° 187 – Infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
— Faire interdiction à Monsieur D et Mme B H et tous occupants de leur chef d’utiliser la servitude cadastrée section K n° 187, sous astreinte de 100.000 FCP par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Condamner Monsieur D à payer à l’exposant la somme de 1.000.000 FCP en indemnisation de préjudices subis,
— Condamner Monsieur D à payer à l’exposant la somme de 226.000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction d’usage au profit de l’avocat soussigné.
Aux termes de ses écritures récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la Cour d’appel le 18 décembre 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame N P Z épouse Y, venant en représentation de sa mère Madame H B veuve Z, décédée le […] et ayant pour avocat la SELARL JURISPOL (Maître François QUINQUIS), indique à la Cour que, si Monsieur X E invoque un titre transcrit le 16 novembre 1966 pour justifier sa qualité de propriétaire indivis de la parcelle AK 187, qui constitue l’assiette du chemin utilisé par Monsieur D pour accéder à sa maison, elle bénéficie d’un titre postérieur lui conférant un droit de passage, à savoir que par acte authentique du 17 septembre 1969, régulièrement transcrit le 30 septembre 1969, les parents du requérant, J K et L E, ont expressément consenti à ses parents, M Z et H B, et à leurs ayants-droit, une servitude conventionnelle, réelle et perpétuelle, leur permettant d’accéder à leurs propriétés. Elle demande à la Cour de :
— Réformer le jugement en date du 13 Juin 2018
Et, statuant à nouveau,
À titre principal,
Vu l’article 349 du CPCPF
— Dire et Juger irrecevables les demandes de Monsieur E formulées dans ses conclusions récapitulatives enregistrées le 24 août 2020, car nouvelles en appel
En toutes hypothèses
— Rappeler que les fonds désignés sous les références cadastrales de ARUE parcelles K-489, K-183 et F appartenant à Madame N O épouse Y sont desservis depuis la route de ceinture par une servitude conventionnelle de passage fixée par acte authentique en date du 17 septembre 1969, transcrit le 30 septembre 1969, dont l’assiette correspond aux parcelles cadastrées à ARUE K 490 et K 491
— Confirmer le jugement du 13 Juin 2018 en ce qu’il a débouté Monsieur X E de l’ensemble de ses demandes
— Rejeter toutes demandes fins et conclusions de Monsieur X E, comme étant infondées et injustifiées.
— Condamner Monsieur X E au paiement de la somme de 500.000 CFP à titre de dommages et intérêts pour appel abusif
— Le condamner au paiement de la somme de 400.000 CFP au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 20 août 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur I D, ayant pour avocat Maître Hina LE CALVIC, demande à la Cour de :
— Réformer le jugement en date du 13 juin 2018
Et, statuant à nouveau,
À titre principal,
— Dire et Juger que les fonds désignés sous les références cadastrales de ARUE parcelles K-489, K-183 et F appartenant à Madame N O sont desservis par une servitude conventionnelle de passage fixée par acte authentique en date du 17 septembre 1969 ;
— Dire et juger que Monsieur D jouit d’un droit d’accès à son domicile par la servitude conventionnelle de passage fixée par acte authentique du 17 septembre 1969, dont l’usage autorisé découle de son bail d’habitation conclu entre lui et les ayants droits de Madame B;
À titre subsidiaire,
Vu les articles 682 et 683 du code civil,
— Dire et Juger que les fonds désignés sous les références cadastrales de ARUE parcelles K-489, K-183 et F appartenant à Madame N O sont desservis par une servitude légale de passage ;
— Dire et juger que Monsieur D jouit d’un droit d’accès à son domicile par une servitude légale, dont l’usage autorisé découle de son bail d’habitation conclu entre lui et les ayants droits de Mme Madame B ;
En conséquence et en toutes hypothèses,
1/ Confirmer le jugement du 13 juin 2018 en ce qu’il a débouté Monsieur X E de l’ensemble de ses demandes ;
2/ Rejeter toutes demandes fins et conclusions de Monsieur X E, comme étant infondées et injustifiées ;
3/ Condamner Monsieur X E au paiement de 500.000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
4/ Condamner Monsieur X E au paiement de 2.000.000 F CFP à titre de dommages et
intérêts pour le préjudice de tracas et de jouissance subi par Monsieur I D ;
5/ Condamner Monsieur X E au paiement de la somme de 250.000 F CFP au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 24 août 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur X E modifie ses demandes en suite de la production de la transcription de l’acte authentique conclu le 17 septembre 1969 entre ses parents et les parents de Madame N P Z épouse Y concédant aux premiers une servitude sur le chemin, acte qu’il affirme ne pas avoir connu auparavant. L’acte mettant à la charge des époux Z et de leurs ayants droits la moitié des frais de création, d’entretien, de réparation et de remise en état du chemin, il demande à la Cour de :
— Constater que l’exposant est propriétaire de la servitude cadastrée section K n° 187 – Infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
— Condamner Mme N Z à payer la somme de 1.986.050 FCP à l’exposante au titre de l’entretien de la servitude, en application de l’acte conclu le 17 septembre 1969, avec intérêt au taux légal à compter de la date d’introduction de la présente demande, soit le 21 août 2020,
— Condamner Monsieur D à payer à l’exposant la somme de 1.000.000 FCP en indemnisation des préjudices subis,
— Condamner Monsieur D et Mme N Z à payer à l’exposant la somme de 226.000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction d’usage au profit de l’avocat soussigné.
La clôture de la procédure a été ordonnée par ordonnance en date du 29 janvier 2021 pour l’affaire être fixée à l’audience de la Cour du 25 mars 2021. En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2021, délibéré qui a dû être prorogé.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur la recevabilité de la demande en condamnation de Madame N Z à payer la somme de 1.986.050 FCP à Monsieur X E au titre de l’entretien de la servitude :
Aux termes de l’article 349 du code de procédure civile de la Polynésie Française, les juges d’appel ne peuvent se prononcer que sur les demandes qui ont été soumises aux juges de première instance et il ne peut être formé en cause d’appel aucune demande nouvelle à moins qu’elle ne soit défense ou connexe à la demande principale ou qu’il s’agisse de compensation.
En l’espèce, le litige porte sur l’usage du chemin de desserte, dont se dit propriétaire Monsieur X E. La demande de condamnation au titre de l’entretien de ce chemin est nécessairement connexe aux demandes formulés en première instance, s’analysant comme un subsidiaire si le passage est autorisé. En conséquence, la Cour dit cette demande recevable.
Sur l’existence d’une servitude de passage au bénéfice des fonds dont Madame N P C épouse Y est propriétaire :
Devant la Cour, les débats ont évolués. Les parties ne s’opposent plus quant à la propriété du chemin aujourd’hui cadastré K 490 et K 491 dont il est établi par les pièces versées aux débats qu’il est propriété de Monsieur X E. Monsieur Monsieur X E reconnaît également que, par acte authentique en date du 17 septembre 1969, transcrit le 30 septembre 1969, ses parents ont consenti aux auteurs de Madame N P Z épouse Y un droit de passage sur ce chemin pour permettre l’accès à l’arrière de sa propriété à partir de la route de ceinture.
Ainsi, les fonds désignés sous les références cadastrales de ARUE parcelles K-489, K-183 et F, appartenant à Madame N O épouse Y, sont desservis depuis la route de ceinture par une servitude conventionnelle de passage fixée par acte authentique en date du 17 septembre 1969, transcrit le 30 septembre 1969, servitude dont l’assiette correspond aux parcelles cadastrées à ARUE K 490 et K 491.
Il s’en déduit nécessairement que les occupants de ces parcelles, en ce compris au titre d’un bail, bénéficient de cette servitude convention-nelle. Monsieur I D, pour être locataire de Madame N P C épouse Y, jouit donc d’un droit d’accès à son domicile par la servitude conventionnelle de passage fixée par acte authentique du 17 septembre 1969, transcrit le 30 septembre 1969.
Sur la demande de condamnation de Madame N P C épouse Y à payer la somme de 1.986.050 FCP au titre de l’entretien de la servitude, en application de l’acte conclu le 17 septembre 1969 :
Pour justifier du montant de sa demande devant la Cour, Monsieur X E produit des factures qu’il s’est établi à lui-même, fixant à la somme de 5.000 francs pacifiques par mois l’entretien jardinage polyvalent. Toutes les factures sont au nom de P BESINAU alors qu’il est constant qu’en 1995 pour exemple, c’est à la mère de celle-ci que devait être adressée la facture. Il doit également être pris en considération que lors de l’acte authentique l’indemnité versée était de 20.000 francs pacifiques. De plus, ces factures ont nécessairement été établies pour la cause puisqu’en première instance, Monsieur X E, contestait l’existence d’un droit de passage.
Par ailleurs, Monsieur X E reproche à Monsieur I D d’avoir S les plantes qui bordait le chemin alors que celui-ci soutient que ces plantes interdisaient le passage de son véhicule en toute sécurité. Il s’en déduit que l’entretien n’était pas régulier.
S’il est certain que Madame N P Z épouse Y est tenue de participer à l’entretien du chemin de servitude aux termes de l’acte authentique, Monsieur X E doit établir avec elle les conditions de cet entretien avant l’engagement des dépenses et doit justifier de la réalité des frais engagés pour l’entretien du chemin.
Devant la Cour, Monsieur X E ne rapporte pas la preuve de la réalité des frais engagés pour l’entretien du chemin de servitude. Il ne peut qu’être débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande de condamnation de Monsieur I D à payer à Monsieur X E la somme de 1.000.000 FCP en indemnisation des préjudices subis :
Il résulte du constat d’huissier produit aux débats que le chemin est étroit. Or, le droit de passage doit pouvoir s’exercer en toute sécurité. Le fait de veiller à ce que le chemin soit suffisamment large pour permettre le passage aisé d’un véhicule ne peut pas être considéré comme une dégradation. Ainsi, lorsque Monsieur I D S les herbes sur le bord du chemin, il participe de l’entretien de celui-ci pour le maintenir en état de répondre à son usage. De même lorsqu’il sollicite
l’intervention des forces de l’ordre pour retirer la clôture installée par Monsieur X E, il est légitime à remettre le chemin en son état d’origine, cette clôture interdisant l’exercice du droit de passage.
Il y a donc lieu de débouter Monsieur X E de sa demande à ce titre.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, la Cour confirme le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 2, n° 17/00117, n° de minute 259 en date du 13 juin 2018, en toutes ces dispositions.
Sur la demande de condamnation de Monsieur X E à payer à Monsieur I D la somme de 2.000.000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour préjudice de tracas et de jouissance :
Aux termes de l’article 1382 du code civil, dans sa version applicable en Polynésie française, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur X E ne conteste pas avoir entraver le libre passage de Monsieur I D, ce qui a nécessairement entraîné un préjudice de jouissance et un préjudice moral comme en atteste les attestations des collègues de travail de Monsieur I D qui font état de sa détresse face aux tracas causé par l’opposition de Monsieur X E au libre passage sur le chemin de servitude. Il sera fait une juste réparation de ce préjudice par l’allocation d’une somme de 150.000 francs pacifiques, les faits d’entraves étant limité dans le temps.
En conséquence, la Cour condamne Monsieur X E à payer à Monsieur I D la somme de 150.000 francs pacifiques à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :
L’abus du droit d’action en justice résulte de la preuve rapportée par le défendeur d’une faute génératrice d’un préjudice, cette faute ne résultant pas de la seule légèreté dans l’action mais de la démonstration de la mauvaise foi du demandeur ou tout au moins « d’une erreur grossière équipollente au dol », selon la jurisprudence dominante.
En l’espèce, Monsieur X E soutient qu’il ignorait l’existence de l’acte ayant consenti le droit de passage. Même si cette acte a été transcrit, l’ancienneté de cette transcription peut permettre de retenir que Monsieur X E n’a pas agi en justice de mauvaise foi.
En conséquence, la Cour déboute Madame N P C épouse Y et Monsieur I D de leur demande à ce titre.
Sur les autres chefs de demande :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame N P Z épouse Y et de Monsieur I D les frais exposés par eux et non compris dans les dépens. La Cour fixe à 200.000 francs pacifiques la somme que Monsieur X E est condamné à payer à chacun d’eux à ce titre.
Monsieur X E qui succombe pour le tout doit être condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 2, n° 17/00117, n° de minute 259 en date du 13 juin 2018, en toutes ces dispositions ;
Y ajoutant,
DIT que les fonds désignés sous les références cadastrales de ARUE parcelles K-489, K-183 et F, appartenant à Madame N O épouse Y, sont desservis depuis la route de ceinture par une servitude conventionnelle de passage fixée par acte authentique en date du 17 septembre 1969, transcrit le 30 septembre 1969, servitude dont l’assiette correspond aux parcelles cadastrées à ARUE K 490 et K 491 ;
DIT que les occupants de ces parcelles, en ce compris au titre d’un bail, bénéficient de cette servitude conventionnelle ;
DIT que Monsieur I D, pour être locataire de Madame N P Z épouse Y, jouit d’un droit d’accès à son domicile par la servitude conventionnelle de passage fixée par acte authentique du 17 septembre 1969, transcrit le 30 septembre 1969 ;
DÉBOUTE Monsieur X E de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur X E à payer à Monsieur I D la somme de 150.000 francs pacifiques à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur X E à payer à Madame N P Z épouse Y la somme de 200.000 francs pacifiques en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
CONDAMNE Monsieur X E à payer à Monsieur I D la somme de 200.000 francs pacifiques en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE Monsieur X E aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 26 août 2021.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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