Irrecevabilité 29 mars 2022
Cassation 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 29 mars 2022, n° 17/08642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/08642 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 23 février 2017, N° F15/11552 |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 29 MARS 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/08642 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3TH4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Février 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F15/11552
APPELANTE
Madame A X
[…]
[…]
Représentée par Me C D, avocat au barreau de PARIS, toque : G0333
INTIMEE
Société EPMA, faisant l’objet d’une procédure de faillite
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Elie DRAI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0946
PARTIES INTERVENANTES FORCEES
Société KLEVERAGE SPRL
[…]
[…]
N’étant pas représentée
Société PHOTO MAGAZINE
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier Z, avocat au barreau de PARIS, toque : R144
ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS FAILLITE TRANSNATIONALE
[…]
92309 LEVALLOIS-PERRET
Représentée par Me Florence ROBERT-DU-GARDIER, avocate au barreau de PARIS, toque : P61
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES
SOCIETE PIERRE & ENTREPRISE
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier Z, avocat au barreau de PARIS, toque : R144
SOCIETE QUATRE S COSMETICS
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier Z, avocat au barreau de PARIS, toque : R144
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre,
Madame Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour initialement prévu au 08 Février 2022 et prorogé au 15 Février 2022, puis au 08 Mars 2022 puis au 29 Mars 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le magazine Photo spécialisé dans le domaine de la photographie fondé en 1967 a été cédé en avril 2011 par la société Lagardère Active à la société Magweb avant d’être cédée en septembre 2014 à la société EPMA laquelle avait un établissement en France mais son siège en Belgique. Suite à la faillite de la société EPMA le magazine a été édité successivement par la société SPRL Photo puis en novembre 2019 par la société Kleverage SPRL et enfin par la société Photomagazine depuis le premier trimestre 2021.
Mme A X soutient qu’elle a travaillé à compter du mois de janvier 2018, à la rédaction du magazine Photo, en qualité de journaliste et qu’à compter du mois de décembre 2014, la société EMPA aurait cessé de lui fournir du travail.
Mme X a saisi la formation des référés du Conseil de Prud’hommes de Paris contre la société EPMA en réclamant le paiement de ses salaires de novembre et décembre 2014, qu’elle estimait respectivement à 2 310 euros bruts et 210 euros bruts, outre 707 euros au titre du 13ème mois.
Par ordonnance du 13 avril 2015, la formation des référés a pris acte de l’engagement de la société EPMA de régler à Mme X la somme de 1 660 euros nets, à titre de salaires, pour les mois de novembre et décembre 2014, considérant que la demanderesse n’apportait pas la preuve que le montant de ses piges pour ces mois devait être supérieur à ce montant.
Par acte du 7 mai 2015, Mme X a interjeté appel de cette ordonnance du 13 avril 2015, estimant qu’il n’y avait aucune contestation sérieuse sur le fait que ses salaires pour les mois de novembre et décembre 2014 devaient être réévalués.
Par arrêt du 10 décembre 2015, la Cour d’appel de Paris a déclaré l’appel de Mme X irrecevable car tardif.
Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la reconnaissance de sa qualité de salariée, outre des rappels de salaires, Mme Y a saisi le 6 octobre 2015 à l’encontre de la société EPMA, le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 23 février 2017, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit:
- Déboute Mme A X de l’ensemble de ses demandes et la condamne aux dépens,
- Déboute la société EPMA de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration du 20 juin 2017, Mme X a interjeté appel de cette décision, notifiée à sa personne le 27 mai 2017.
Par jugement en date du 17 septembre 2018, le Tribunal de commerce francophone de Bruxelles a déclaré ouverte sur aveu la faillite de la société EPMA.
Par acte d’huissier en date du 19 février 2019, Mme X a transmis la demande de signification de la procédure au curateur de la société SPRL EPMA, Me Frederik DeVulder.
Le magazine Photo a ensuite été édité par la société Photo Sprl puis par la société Kleverage SPRL dont le siège est à Bruxelles en Belgique.
Par acte d’huissier en date du 11 mars 2021, Mme X a assigné en intervention forcée, la SNC Photo Magazine désormais société éditrice de la revue. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 mai 2021, Mme A X
demande à la cour de :
- recevoir Mme X en son appel,
La disant bien fondée,
- Infirmer le jugement entrepris et,
- constater l’existence d’un contrat de travail entre Mme X et la société EPMA,
- constater les manquements fautifs de la société EPMA et, en conséquence, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date de l’arrêt à intervenir aux torts et griefs de l’employeur avec toutes conséquences de droit,
A titre principal :
- dire et juger que la société Photo Magazine vient aux droits de la société EPMA et, en conséquence, la condamner à payer à Mme X les sommes de :
* indemnité de préavis : 4.976,33 euros, se décomposant comme suit :
* indemnité de préavis : 4.102,04 euros,
* congés payés sur préavis : 410,20 euros,
* 13ème mois sur préavis : 341,83 euros,
* prime d’ancienneté sur préavis : 123,06 euros,
* indemnité de licenciement : 18.459,18 euros,
* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 35.000 euros,
* rappels de salaire : 69.734,68 euros à parfaire en conséquence de la date à laquelle la Juridiction de céans rendra sa décision prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail, la demande étant calculée du mois de décembre 2014 au mois de septembre 2017 inclus,
* congés payés afférents à ces rappels de salaire : 6.973,46 euros, à parfaire en conséquence de la date à laquelle la Juridiction de céans rendra sa décision prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail,
* prime d’ancienneté et du 13ème mois au titre des rappels de salaires, soit une somme de 5.872,74 euros arrêtée à fin janvier 2017 et à parfaire en conséquence de la date à laquelle la Juridiction de céans rendra sa décision,
* 3.120 euros bruts au titre de ses salaires des mois de novembre (2.310 euros bruts) et décembre (810 euros bruts) 2014, en deniers ou quittance eu égard au règlement de la somme de 1.660 euros nette, soit 2.193,65 euros bruts, intervenu en avril 2015,
* 707,06 euros bruts au titre du 13ème mois pour l’année 2014,
* 551 euros bruts au titre des congés payés qu’elle a acquis au cours de la période de juillet à décembre 2014, A titre subsidiaire :
- fixer la créance de Mme X au passif de la société Sprl EPMA aux sommes de :
* indemnité de préavis : 4.976,33 euros, se décomposant comme suit :
* indemnité de préavis : 4.102,04 euros,
* congés payés sur préavis : 410,20 euros,
* 13ème mois sur préavis : 341,83 euros,
* prime d’ancienneté sur préavis : 123,06 euros,
* indemnité de licenciement : 18.459,18 euros,
* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 35.000 euros,
* rappels de salaire : 69.734,68 euros à parfaire en conséquence de la date à laquelle la Juridiction de céans rendra sa décision prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail, la demande étant calculée du mois de décembre 2014 au mois de septembre 2017 inclus,
* congés payés afférents à ces rappels de salaire : 6.973,46 euros, à parfaire en conséquence de la date à laquelle la Juridiction de céans rendra sa décision prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail,
* prime d’ancienneté et du 13ème mois au titre des rappels de salaires, soit une somme de 5.872,74 euros arrêtée à fin janvier 2017 et à parfaire en conséquence de la date à laquelle la Juridiction de céans rendra sa décision,
* 3.120 euros bruts au titre de ses salaires des mois de novembre (2.310 euros bruts) et décembre (810 euros bruts) 2014, en deniers ou quittance eu égard au règlement de la somme de 1.660 euros nette, soit 2.193,65 euros bruts, intervenu en avril 2015,
* 707,06 euros bruts au titre du 13ème mois pour l’année 2014,
* 551 euros bruts au titre des congés payés qu’elle a acquis au cours de la période de juillet à décembre 2014,
- dire et juger que l’AGS devra garantir le paiement de la créance de Mme X sur la société Sprl EPMA,
En toute hypothèse :
- condamner tout succombant à fournir à Mme X les documents post contractuels (certificat de travail, attestation Pôle Emploi et reçu pour solde de tout compte), sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter du prononcé du jugement à intervenir,
- condamner tout succombant à fournir une attestation d’employeur relative à la période de janvier 2008 à la date à laquelle interviendra la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties,
- condamner tout succombant à lui remettre les bulletins de paye afférents des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2014, avec mention de son ancienneté exacte (janvier 2008), de son statut de journaliste et de sa qualité de cadre ainsi que de la classification et du coefficient afférents, et de la nature de ses prestations, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter du prononcé du jugement à intervenir,
- condamner tout succombant à payer à Mme X 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- assortir ces condamnations des intérêts au taux légal et prononcer la capitalisation des intérêts,
- condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître C D, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 mai 2019, l’association AGS demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
A titre principal
- constater que Mme X ne justifie pas de la réalité d’un contrat de travail,
En conséquence,
- débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire
- constater que le contrat de travail de Mme X a été transféré à la société Photo Sprl SPRL,
En conséquence,
- inviter Mme X à mieux se pourvoir,
- prononcer la mise hors de cause de l’AGS,
A titre infiniment subsidiaire
- débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause
- rappeler que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale ;
- rappeler que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D.3253-5 du Code du travail ;
- juger que la garantie de l’AGS est subsidiaire et ne saurait intervenir que sur production d’un relevé de créances établi par l’organe compétent de la procédure ouverte à l’encontre de la société EPMA,
- juger qu’en application du principe de subsidiarité de la garantie de l’AGS, le présent arrêt ne sera opposable à l’AGS qu’à défaut de fonds disponibles permettant le règlement des créances par la société.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 juin 2021 comme annoncé lors de l’avis de fixation du 28 janvier 2021 notifié aux parties et figurant sur le réseau privé virtuel des avocats.
Par des conclusions notifiées par voie de réseau privé virtuel des avocats le 22 juillet 2021, la société Photo Magazine a sollicité de la cour la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire devant le CME avec un nouveau calendrier de procédure, au nom du respect du principe du contradictoire et du droit à un procès équitable soutenant que les pièces de la procédure ne lui ont été signifiées que le 10 mai 2021.
Par des conclusions notifiées par voie de RPVA le 22 juillet 2021, les sociétés Pierre et Entreprise et Quatre S Cosmetics ont entendu intervenir volontairement dans la procédure en tant qu’associées fondatrices de la société en nom collectif Photo Magazine pour se joindre aux conclusions du même jour de cette dernière.
Par des écritures signifiées le 6 septembre 2021 par voie de réseau privé virtuel des avocats Mme X a demandé à la cour de :
- rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture de la société Photo Magazine,
- déclarer irrecevables les conclusions au fond de la société Photo Magazine signifiées le 22 juillet 2021;
- déclarer irrecevables les interventions volontaires des sociétés Pierre et Entreprise et Quatre S Cosmetics.
- condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de C D, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 septembre 2021, la société Photo Magazine demande à la cour de:
A titre principal,
- juger irrecevable l’intervention forcée de la société Photo Magazine en cause d’appel ;
- mettre hors de cause la société Photo Magazine ;
- débouter en conséquence Mme X de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société Photo Magazine ;
A titre subsidiaire,
- juger que les demandes de Mme X à l’encontre de la société Photo Magazine sont infondées
- confirmer le jugement rendu le 23 février 2017 par le Conseil de Prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée au paiement des dépens de première instance ;
- débouter en conséquence Mme X de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société Photo Magazine ; En tout état de cause,
- condamner Mme X à verser la somme de 5.000 euros à la société Photo Magazine au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Mme X au paiement des entiers dépens.
SUR CE, LA COUR :
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et l’irrecevabilité des conclusions de la société Photo Magazine et de l’intervention volontaire des sociétés
Au soutien de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, la société Photo Magazine fait valoir que la signification de l’acte d’appel et des conclusions d’appel par Mme X n’était pas accompagnée des 47 pièces produites qui ne lui ont été transmises qu’en date du 10 mai 2021 en soutenant qu’elle n’a pas été avisée de la date de l’ordonnance de clôture. Elle réclame par conséquent au nom du principe du contradictoire et du droit à un procès équitable la révocation de l’ordonnance de clôture et la prise en compte de ses conclusions au fond du 22 juillet 2022 notifiées par voie de RPVA.
Mme X a conclu au rejet de la requête en révocation de l’ordonnance de clôture.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 juin 2021 selon un calendrier fixé par avis dans le dossier par la cour le 23 janvier 2021.
Aux termes de l’article 784 alinéa 1 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture peut être révoquée «'s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue'».
La cour relève que l’avis de fixation du calendrier de procédure et de prononcé de l’ordonnance de clôture a été notifié aux parties par voie de RPVA dès le 21 janvier 2021.
Il est établi que la société Photo Magazine en tant qu’elle est devenue la société éditrice du magazine Photo, a fait l’objet le 11 mars 2021 d’une assignation en intervention forcée dans la présente procédure et que Me Z s’est constitué en son nom dès le 18 mars 2021.
Par application de l’article 910 du CPC la partie appelée en intervention forcée a un délai de trois mois pour conclure à compter de la notification de celle-ci, soit en l’espèce jusqu’au 11 juin 2021. La société Photomagazine n’a toutefois conclu qu’en date du 22 juillet 2021, soit de façon tardive.
Outre le fait que le calendrier de procédure était accessible sur le RPVA à toutes les parties constituées, ainsi que le fait observer justement l’appelante, la cour observe par ailleurs que si la communication de pièces par cette dernière n’est intervenue qu’en date du 10 mai 2021, sans que la société Photo Magazine constituée depuis le 18 mars 2021 ne s’en plaigne avant, celle-ci est néanmoins intervenue dans les délais impartis à la société assignée en intervention forcée pour conclure, laquelle faute de le faire était irrecevable à le faire. Pour les mêmes raisons, l’intervention volontaire des sociétés Pierre et Entreprise et Quatre S Cosmetics est irrecevable car tardive
Il ne saurait dès lors être déduit ou soutenu qu’il y avait méconnaissance du principe du contradictoire ou du droit à un procès équitable, pouvant justifier une cause grave.
De sorte que la demande tendant à la révocation de clôture sera rejetée, les conclusions de la société Photo Magazine étant irrecevables.
Sur le fond Mme A X soutient qu’elle était liée par un contrat de travail avec la société EPMA dont les manquements fautifs justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail, et elle sollicite la condamnation de la dernière société éditrice du magazine Photo se trouvant être la société Photo Magazine aux sommes ainsi dues en tant qu’elle vient aux droits de la société EPMA. A titre subsidiaire dans l’hypothèse où cette dernière ne viendrait pas aux droits de la société EPMA elle demande la fixation de ses créances au passif de celle-ci avec prise en charge de la garantie de l’UNEDIC AGS CGEA faillites internationales.
Il résulte toutefois des débats que le curateur de la société EPMA a informé le conseil de l’appelante que la faillite de la société EPMA avait été clôturée par jugement du 4 juin 2019.
Sauf erreur, la décision de clôture de la faillite en droit belge entraîne la dissolution de la personne morale et la clôture immédiate de la liquidation, il s’en suit que le curateur est déchargé de sa mission et qu’il convient dès lors de s’interroger sur la représentation en justice de la société EPMA.
Il convient par conséquent, d’ordonner la réouverture des débats sur ces points en invitant le cas échéant Mme X à régulariser la procédure à l’égard de la société EPMA en appelant dans la procédure un mandataire ad’hoc ou toute autre personne habilitée à représenter la société en justice sans révocation de l’ordonnance de clôture en réservant quant au surplus.
PAR CES MOTIFS
Par arrêt réputé contradictoire':
DECLARE irrecevables les conclusions de la société Photo Magazine du 22 juillet 2021 et les interventions volontaires des sociétés Pierre et entreprises et Quatre S Cosmetics car tardives.
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par la société Photo Magazine.
Et avant dire droit':
INVITE Mme A X à régulariser la procédure à l’égard de la société EPMA dont la faillite a été clôturée en appelant un mandataire ad’hoc ou toute autre personne habilitée à la représenter en justice, sans rabat de l’ordonnance de clôture.
RENVOIE l’affaire à l’audience du :
30 JUIN 2022 à 09H00.
Salle d’audience Michel de l’Hospital 1-H-08 bâtiment H niveau 1
RESERVE quant au surplus.
La greffière, La présidente.
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