Confirmation 10 août 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 10 août 2021, n° 17/00980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 17/00980 |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
Texte intégral
CD/SH
Numéro 21/02994
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ORDONNANCE
du 10 août 2021
Dossier : N° RG 17/00980 – N° Portalis DBVV-V-B7B-GPXI
Affaire :
Z A épouse X
Y X
C/
SASU PISCINE ROCHE
- O R D O N N A N C E -
Nous, F G, magistrat de la mise en état de la 1re Chambre de la cour d’appel de PAU,
Assistée de D E, greffière.
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
Madame Z A épouse X
[…]
[…]
Représentée par Maître LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Maître LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
APPELANTS
ET :
SASU PISCINE ROCHE
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
[…]
Représentée par Maître L’HOIRY, de la SELARL L’HOIRY & VELASCO, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE
* * *
Par jugement mixte contradictoire rendu le 10 octobre 2016 dans un litige opposant les époux Y et Z X à la SASU PISCINE ROCHE, le tribunal de grande instance de BAYONNE a :
— déclaré irrecevable car prescrite, l’action des époux Y et Z X engagée sur le fondement de la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du code civil,
— déclaré recevable pour être non prescrite, l’action en responsabilité contractuelle de droit commun prévue à l’article 1147 du code civil,
— dit que la responsabilité de la SASU PISCINE ROCHE ne peut être recherchée que sur le seul fondement de l’action en responsabilité contractuelle prévue par l’article 1147 du code civil,
— débouté les époux X de leur demande relative au désordre esthétique concernant les skimmers de couleur blanche,
— pour le surplus, ordonné une mesure d’expertise.
Par déclaration en date du 8 mars 2017, les époux X ont interjeté appel général de cette décision.
Par ordonnance rendue le 12 septembre 2018, le magistrat de la mise en état de la présente cour a ordonné le sursis à statuer, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ordonné par le jugement (RG 15/472) dont appel du 10 octobre 2016.
Le rapport d’expertise a été déposé en février 2020.
Plusieurs renvois à la mise en état sont intervenus, les parties ayant notamment fait état d’une transaction en cours.
Par conclusions d’incident en date du 4 mai 2021, les époux Y et Z X demandent :
— vu les dispositions de l’article 378 du code de procédure civile,
— vu les assignations délivrées par Monsieur et Madame X à l’encontre de la
société B C, de la MAAF, de la société AXA FRANCE IARD, de la société LV2A architecte et de la MAF,
— de prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal Judiciaire
de Bayonne statuant au fond sur l’ensemble de la réparation du préjudice de
Monsieur et madame X.
Par conclusions transmises le 17 mai 2021, la SASU PISCINE ROCHE demande :
— de surseoir à statuer jusqu’à la décision de jonction entre les procédures diligentées contre les divers intervenants à l’acte de construire avec la procédure engagée contre la SASU PISCINES ROCHE devant le Tribunal Judiciaire de BAYONNE,
— de dire qu’en possession de cette décision de jonction éventuelle, il sera statué à nouveau.
L’incident a été retenu à l’audience du 02 juin 2021.
SUR CE :
Suivant les dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Le jugement dont appel est un jugement mixte, qui statue sur les prescriptions, fixe le cadre juridique de la responsabilité recherchée contre la SASU PISCINE ROCHE et par ailleurs ordonne une expertise, dont le rapport a été déposé courant février 2020.
Les assignations des intervenants à la construction de la piscine, objet du litige et de leurs assureurs sont en date des 17 et 19 mars 2021, soit postérieurement au dépôt du rapport d’expertise, alors que le litige principal est pendant devant le premier juge depuis 2015.
Dès lors que la cause du premier sursis, à savoir le dépôt du rapport d’expertise, est remplie, la cour est en mesure de statuer, et au besoin, si les conditions de l’article 568 sont réunies, d’évoquer, s’agissant du litige principal entre les époux Y et Z X et la SASU PISCINE ROCHE.
La mise en cause tardive devant le premier juge en mars 2021 des autres intervenants et la demande de jonction en première instance sont de nature à retarder considérablement l’issue du litige principal.
La mesure de sursis à statuer demandée en cause d’appel par les deux parties, ne procède donc pas d’une bonne administration de la justice. Elle sera rejetée.
L’affaire est renvoyée à la mise en état, pour conclusions au fond des époux Y et Z X suite au dépôt du rapport d’expertise.
Copie de la présente décision sera adressée, pour information, au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BAYONNE.
Les dépens et les frais non répétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, F G, magistrat chargé de la mise en état de la 1re chambre ;
REJETONS la demande de sursis à statuer,
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 06 octobre 2021, pour conclusions au fond suite au dépôt du rapport d’expertise des époux Y et Z X,
RÉSERVONS le sort des frais et des dépens de l’instance,
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique,
DISONS qu’une copie de la présente décision sera adressée au juge de la mise en état de BAYONNE.
Fait à Pau, le 10 août 2021
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGE
DE LA MISE EN ETAT
D E F G
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