Confirmation 27 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, aide juridictionnelle, 27 avr. 2021, n° 21/00752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/00752 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pierre SERNY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
JURIDICTION
Adresse-Cachet
Cour d’Appel de PAU
AIDE JURIDICTIONNELLE ORDONNANCE SUR RECOURS
contre une décision du BAJ de : TARBES
N° BAJ: 2020/2467
N° MINUTE : 21/1738
du 27 Avril 2021
RG :
N° RG 21/00752 – N° Portalis DBVV-V-B7F-HZSA
JURIDICTION
SAISIE DU LITIGE
TARBES
DEMANDEUR
Nom – Prénoms : Mme Y Z épouse X
Poste restante – bureau de poste Colomiers
[…]
[…]
Adresse :
DATE DU RECOURS
03 Février 2021
Nationalité Française
Nous, Pierre SERNY , Conseiller à la Cour d’Appel de PAU, délégué (e) par ordonnance de M. le Premier Président de la Cour en date du 09 juillet 2020,
Assisté de M. LOM Patrick faisant fonction de greffier
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application ;
Vu la décision du Bureau d’Aide Juridictionnelle établie auprès du Tribunal Judiciaire de TARBES en date du 15 Janvier 2021 ;
Vu le recours formé le 03 Février 2021 par Me. Franck MALET avocat pour le compte de Mme Y Z épouse X contre cette décision.
Vu le dossier transmis par le bureau d’aide juridictionnelle ;
Vu les documents et renseignements complémentaires fournis à l’appui du recours ;
ATTENDU QUE
le recours a été introduit dans le délai légal ;
que le requérant sollicite le réexamen de sa situation au motif que la prestation compensatoire lui revenant est consignée sur le compte CARPA en attendant le résultat de la procédure devant le JEX ;
Pour refuser l’aide juridictionnelle, le bureau d’aide juridictionnelle a retenu que Y Z devait percevoir une prestation compensatoire de 48.000 euros en exécution d’un arrêt d’appel statuant en matière de divorce ;
A l’appui de sa contestation Y Z fait valoir que son mari a formé pourvoi en cassation contre la décision et elle entend percevoir le montant des mesures provisoires qui avaient été
décidées durant la procédure de divorce ;
Pour sa part, A X a fait consigner la somme de 48.000 euros ; la procédure de cassation ne semble donc pas encourir de radiation puisque ce paiement apparaît exclure toute radiation ;
La procédure dont le juge de l’exécution est saisi porte sur la possibilité de saisir les biens de A X pour le règlement de mesures provisoires qui étaient en cours jusqu’à la décision de divorce ;
Y Z soutient que l’arrêt de divorce n’est pas irrévocable, ce qui est exact puisqu’il peut être cassé ; mais ne pas être irrévocable n’équivaut pas à absence de caractère exécutoire ; or le droit à l’exécution des mesures provisoires tient à la question de savoir si le pourvoi a un effet suspensif sur la question du divorce, et par voie de conséquence dépend de la réponse à la question de savoir si A X a formé un pourvoi général emportant contestation du divorce ou limité au montant de la prestation compensatoire ;
Y Z est taisante sur cette question et fournit pas les pièces nécessaires ;
En outre, A X a consigné la somme de 48.000 euros pour se libérer ;
Y Z n’a aucune raison de refuser ce paiement ; il lui suffit de dire qu’elle entend bénéficier de ces fonds comme exécution des mesures provisoires en cours telles qu’elles avaient été fixées à la date de l’arrêt frappé de pourvoi ; en cas de rejet d’un pourvoi, si ce dernier est suspensif du paiement de la prestation compensatoire, les sommes versées et perçues perdront leur cause pour s’imputer sur le montant de la prestation compensatoire ;
Y Z est de mauvaise foi car elle peut parfaitement prescrire qu’elle entend en bénéficier par déconsignation progressive conforme à un effet suspensif touchant la prestation compensatoire (ce dont elle ne justifie pas alors qu’elle le pourrait notamment en faisant savoir si elle a formé un pourvoi incident pour juger que la prestation compensatoire serait exagérée).
En toute hypothèse, il y a donc actuellement réserve suffisante volontairement payée par A X non seulement pour financer la procédure devant le juge de l’exécution mais aussi à satisfaire les prétentions de Y Z dans la limite des fonds consignés et sous la qualification qu’elle revendique ; le seul risque pour elle résiderait dans une baisse de la prestation compensatoire à la suite d’une cassation opérant renvoi devant une autre cour d’appel ;
Rien ne fait obstacle aux rétablissements futurs de comptes en fonction de la qualification des paiements qu’imposera le sens de la décision de la cour de cassation et selon que le caractère suspensif ou non suspensif du pourvoi aura été vérifié ;
Les péripéties qui se sont déroulées devant le bureau d’aide juridictionnelle de la cour de cassation n’ont pas d’incidence sur la procédure locale ; elles ne peuvent avoir pour effet que de rallonger la saisine de la cour de cassation
EN CONSEQUENCE :
Déclarons le recours recevable
Confirmons la décision du Bureau d’Aide Juridictionnelle
RAPPELONS que la présente ordonnance n’est pas susceptible de recours ;
DISONS que le Bureau d’Aide Juridictionnelle accomplira les formalités prévues par la loi.
Le Greffier, P. Le Premier Président,
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