Infirmation 20 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 20 sept. 2017, n° 15/12592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/12592 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 26 octobre 2015, N° 13/03937 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 20 Septembre 2017
(n° , 06 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/12592
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Octobre 2015 par le Conseil de Prud’hommes de BOBIGNY RG n° 13/03937
APPELANT
Monsieur D Z A B C
né le […] à […]
[…]
[…]
comparant en personne
assisté de Me Andrée JESUSEK, avocat au barreau de PARIS, toque : C0157
INTIMEE
SA EURO ENGINEERING la SA EURO ENGINEERING venant aux droits de la SA AJILON ENGINEERING
[…]
[…]
représentée par Me Pauline VILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 juin 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Stéphanie ARNAUD, Vice-président placé, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvie HYLAIRE, Président de chambre
Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller
Madame Stéphanie ARNAUD, vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 31 mars 2017
Greffier : Madame X Y, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sylvie HYLAIRE, président de chambre et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur D Z A B C a été engagé le 31 mai 2005 par la société DPSI en qualité de dessinateur AutoCad dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée de chantier renouvelé jusqu’au 30 novembre 2011.
La société DPSI a été absorbée par la société France Energie le 31 décembre 2009, laquelle a elle-même fusionné avec la société Ajilon Engineering.
La société Euro Engineering qui vient aux droits de la société Ajilon Engineering est spécialisée dans les services aux entreprises dans le domaine de l’ingénierie et plus spécialement dans les secteurs de l’énergie et du transport. Elle compte plus de dix salariés.
Par lettre du 16 janvier 2012, Monsieur Z A B C a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 janvier suivant. Il a été licencié par lettre du 1er février 2012 dans les termes suivants :
« Vous avez été embauché au sein de la société France Energie aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société Ajilon Engineering le 31 mai 2005 en contrat à durée indéterminée de chantier, vous exercez actuellement la fonction de dessinateur au sein de l’agence de Lisses.
Conformément à vos ordres de missions et vos avenants contractuels vous interveniez chez notre client Alcatel Lucent, sur son site de Vélizy (78) afin de réaliser des plans dans le domaine de la fibre optique sur le logiciel AutoCad.
Le chantier pour lequel vous avez été recruté est arrivé à échéance le 30 novembre 2011 (à confirmer), en prévision de celle-ci et afin de faciliter au mieux votre réemploi au sein de notre société nous avons recherché, conformément à nos obligations légales en la matière, les missions disponibles, adaptées à vos compétences et qualifications.
Dans ce cadre nous vous avons proposé une mission d’une durée prévisionnelle de 4 à 5 mois, pour notre client LCL sur son site de Paris (75) consistant en la réalisation de plans sur AutoCad pour l’aménagement des agences bancaires pour les personnes à mobilités réduites.
Vous nous avez informés de votre refus de cette mission au motif que les conditions de réalisation de celles-ci ne vous convenaient pas.
Par conséquent, après avoir tout mis en 'uvre pour assurer votre réemploi au sein de l’entreprise, force est de constater que votre réemploi s’avère impossible.
Ainsi compte tenu de la fin du chantier pour lequel vous avez été expressément recruté et de l’impossibilité de vous proposer d’autres postes de réemploi que ceux que vous avez refusés, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement. »
Contestant les motifs et les conditions de son licenciement, Monsieur Z A B C a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 26 octobre 2015, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
Monsieur Z A B C a interjeté appel de cette décision et à l’audience demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de requalifier le contrat de travail de chantier en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun et de condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
— 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.000 euros au titre des frais de procédure, outre les dépens de première instance et d’appel.
Monsieur Z A B C sollicite également la capitalisation des intérêts et la remise d’une attestation pôle emploi, d’un certificat de travail conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jour de la date de la décision à intervenir.
La société Euro Engineering demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des frais de procédure.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
Sur la validité du contrat de chantier et la demande de requalification en contrat à durée indéterminée de droit commun
Monsieur Z A B C explique que les partenaires sociaux ont signé un avenant n°11 du 8 juillet 1993 relatif aux fins de chantiers dans l’ingénierie, à la convention collective des bureaux d’études techniques dite Syntec. Cet avenant encadre les conditions dans lesquelles un employeur peut mettre fin à un contrat de travail au motif de la survenance de la fin d’un chantier. Il précise que cet avenant n’a jamais été étendu par les pouvoirs publics.
Or la société DPSI, à l’origine du contrat de travail, n’était pas signataire, ni adhérente à une organisation signataire à la date de conclusion du contrat de travail. Selon lui, la société Euro Engineering ne pouvait donc pas légalement conclure un contrat de chantier à durée indéterminée, ce type de contrat étant dérogatoire au droit commun. Il estime également que l’employeur ne peut se prévaloir d’une application volontaire d’un avenant à une convention collective qui n’a pas fait l’objet d’une extension et dont le contenu prévoit des dispositions moins favorables au salarié, en comparaison avec le droit commun.
Il ajoute que la commission d’interprétation paritaire de la convention collective a rendu, le 19 février 2001, un avis d’interprétation selon lequel « ne peuvent conclure des CDI de chantiers que des entreprises répondant aux deux conditions suivantes :
- au moment de la conclusion du contrat de travail, relever du code NAF 742C et exercer réellement l’activité correspondante,
- être adhérente de SYNTEC ou du CICF ».
La société Euro Engineering fait valoir que la pratique des contrats à durée indéterminée de chantier constitue un usage reconnu et établi dans certains secteurs professionnels et en particulier dans le secteur de l’ingénierie. Ainsi le préambule de l’avenant n°11 du 8 juillet 1993 de la convention collective Syntec constate expressément cet usage.
Elle rappelle que tout employeur peut décider d’appliquer volontairement une convention collective, cette application devant résulter d’une volonté claire et non équivoque. Les avenants déjà en vigueur au moment de l’application volontaire et à la date de conclusion du contrat de travail sont également applicables et souligne que l’application de la convention Syntec était expressément visée dans le contrat de travail de Monsieur Z A B C et ses avenants.
La société Euro Engineering estime par ailleurs que les avis d’interprétation d’une commission paritaire ne lient pas le juge. En tout état de cause, elle considère que cet avis n’impose pas que l’entreprise soit adhérente de Syntec au moment de la conclusion du contrat de travail.
La cour rappelle que le contrat de chantier est un contrat à durée indéterminée. Plus précisément, il s’agit des contrats pour lesquels il est d’usage normal « selon la pratique habituelle et l’exercice régulier de la profession considérée » de licencier un salarié à la fin du chantier pour lequel il avait été embauché.
Il est constant que ce type de contrat est d’usage dans certains secteurs d’activité, comme les travaux publics, le bâtiment, les chantiers navals ou encore l’ingénierie.
Par ailleurs, l’application volontaire d’une convention collective peut résulter d’un engagement unilatéral de l’employeur ou bien d’un usage mais également d’une clause spécifique insérée dans le contrat de travail des salariés.
Dans cette hypothèse, faute de précisions de l’employeur, l’application volontaire d’une convention collective suppose l’application de la convention collective dans son état au moment de son application tel qu’il résulte de ses avenants et annexes et ce, peu importe l’avis de la commission d’interprétation qui au demeurant ne lie pas le juge.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du contrat de travail du salarié et des avenants signés par la suite, que l’employeur a décidé d’appliquer la convention collective Syntec et ce, même si la société DPSI n’était ni signataire, ni adhérente à une organisation signataire.
Il en résulte que les dispositions de cette convention collective ainsi que l’avenant n°11 du 8 juillet 1993, antérieur à la signature du contrat de travail, sont applicables.
Or il ressort des termes mêmes de cet avenant, que « le recours aux contrats de chantier constitue un usage reconnu et établi dans le secteur professionnel de l’ingénierie (entreprises référencées sous le code NAF 74C2) » ce qui était le cas de la société DPSI.
La cour relève également que contrairement à ce soutient Monsieur Z A B C, les dispositions de cet avenant ne sont pas moins favorables pour le salarié. En effet, ce texte encadre le recours aux contrats dits de chantier en prévoyant notamment des mentions obligatoires dans le contrat de travail ainsi qu’en encadrant la rupture de ce type de contrat. Or ces dispositions qui ne sont pas prévues par le code du travail, sont plus favorables au salarié.
Dès lors au regard de ces éléments, il convient de constater que l’employeur pouvait valablement recourir aux contrats de chantiers.
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L1236-8 du code du travail, le licenciement qui, à la fin d’un chantier, revêt un caractère normal selon la pratique habituelle et l’exercice régulier de la profession, n’est pas soumis aux dispositions relatives au licenciement pour motif économique, sauf dérogations déterminées par convention ou accord collectif de travail. Ce licenciement est soumis aux dispositions relatives au licenciement pour motif personnel.
Monsieur Z A B C fait valoir qu’il n’a été destinataire d’aucune offre de reclassement faite par écrit mais d’un simple courriel concernant une proposition de mission auquel il a d’ailleurs répondu. Il conteste avoir refusé la proposition de poste qui lui avait été faite et avoir sollicité la rupture de son contrat de travail.
Il estime que l’employeur ne justifie pas avoir tout mis en 'uvre pour tenter de le reclasser à l’issue du chantier. Sur ce point, il constate que son contrat de travail ne détermine pas précisément le chantier auquel il était affecté c’est-à-dire le projet du client et la part que l’employeur y prend. A défaut, la relation de travail était une relation à durée indéterminée de droit commun, de sorte qu’il ne pouvait être licencié pour fin de chantier.
Monsieur Z A B C ajoute qu’il appartient à l’employeur d’établir que le chantier a pris fin et que la fin de la mission ne résulte pas simplement d’un changement de prestataire ou d’une réduction d’activité, seule la fin effective du chantier permettant de rompre le contrat de travail et non uniquement la mission du salarié. Il estime que faute de preuve de la réalité de la fin du chantier, l’employeur ne pouvait le licencier.
Enfin, Monsieur Z A B C rappelle que l’avenant à la convention collective prévoit une procédure d’information et de consultation des représentants du personnel préalablement au licenciement pour fin de chantier en cas de licenciement de deux salariés ou plus pour fin de chantier sur une même période de 30 jours comme c’est le cas en l’espèce. Il estime que le non-respect de cette procédure prive automatiquement son licenciement de cause réelle et sérieuse.
La société Euro Engineering explique que le contrat de travail du salarié prévoit expressément la fin du chantier comme fin de contrat. Elle ajoute que le chantier sur lequel Monsieur Z A B C était affecté arrivant à son terme, elle a recherché les missions disponibles afin de permettre son réemploi. Ainsi dès le 5 janvier 2012, elle lui a formulé une proposition écrite de mission chez le client LCL à Paris et produit l’email envoyé au salarié en ce sens. Or selon elle, Monsieur Z A B C a décliné cette proposition, souhaitant intégrer une autre entreprise. Elle estime dès lors que le licenciement du salarié repose sur une cause réelle et sérieuse.
Selon l’accord paritaire du 8 juillet 1993 relatif aux fins de chantier dans l’ingénierie, le contrat de travail doit comporter la mention « contrat de travail à durée indéterminée de chantier ».
L’article 2 de l’avenant prévoit « qu’il peut être mis fin au contrat de travail à l’issue de la mission sur le chantier ».
En l’espèce, la cour relève que le contrat de travail de Monsieur Z A B C mentionne expressément qu’il s’agit d’un contrat de chantier. En revanche, force est de constater que l’employeur ne justifie pas que le chantier auquel le salarié était affecté a pris fin ni que les tâches pour lesquelles le salarié avait été embauché étaient terminées et ce d’autant plus qu’il ressort des termes mêmes de la lettre de licenciement que la date d’échéance dudit chantier fixée au 30 novembre 2011 était « à confirmer ».
Dès lors, il y a lieu de considérer que le licenciement de Monsieur Z A B C est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières du licenciement
Il résulte des documents versés aux débats et notamment de la dernière attestation pôle emploi établie par l’employeur que le salaire mensuel brut moyen de Monsieur Z A B C s’élevait à 2.578,40 euros.
A la date du licenciement, Monsieur Z A B C avait 39 ans et bénéficiait d’une ancienneté de 6 ans et 11 mois au sein de l’établissement.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Monsieur Z A B C, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du Code du travail, une somme de 21.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la remise de documents sociaux
Compte tenu des développements qui précèdent, il convient de faire droit à la demande de remise de documents sociaux conformes (attestation pôle emploi et certificat de travail), dans les termes du dispositif sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette remise d’une astreinte.
Sur les frais de procédure
L’équité commande de condamner la société Euro Engineering à verser à Monsieur Z A B C la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
Comme elle succombe dans la présente instance, la société Euro Engineering sera déboutée du chef de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’application de l’article L.1235-3 du code du travail appelle celle de l’article L.1235-4 concernant le remboursement par l’employeur fautif à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié que la cour ordonnera dans le cas d’espèce dans la limite de trois mois.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Euro Engineering à verser à Monsieur Z A B C la somme de 21.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne le remboursement par la société Euro Engineering à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Monsieur Z A B C à la suite de son licenciement, dans la limite de trois mois,
Rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l’arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Ordonne la remise des documents sociaux conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt,
Condamne la société Euro Engineering à verser à Monsieur Z A B C la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Euro Engineering de sa demande de ce chef,
Condamne la société Euro Engineering aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Avenant n° 11 du 8 juillet 1993 relatif aux fins de chantier dans l'ingénierie
- Convention collective nationale des ateliers et chantiers d'insertion du 31 mars 2011
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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